Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 8 septembre 2026, n° 26/00112
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat du 27/06/2024 à effet au même jour , M. [U] [N] a donné à bail à M. [Y] [W] et à Mme [F] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520€ et 40€ de provision sur charges. Suivant avenant du 01/01/2025, M. [Y] [W] est resté seul titulaire du bail suite au départ de Mme [F] [H]. M. [Y] [W] a quitté les lieux le 26/06/2025, après établissement d’un état des lieux contradictoire. Réclamant des loyers impayés et les frais de réparation de dégradations, M. [U] [N] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 01/12/2025. Suivant requête du 16/01/2026, M. [U] [N] a saisi le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir condamner M. [Y] [W] à lui payer : * la somme de 2152,93 euros sur les loyers et charges impayés, outre les dégradations locatives et les frais de courriers, * une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 05 mai 2026. M. [Y] [W] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée, M. [U] [N] a fait citer M. [Y] [W] pour l‘audience du 30 juin 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. M. [U] [N], représenté par son Conseil, soutient ses demandes introductives d’instance. Il sollicite la somme de 1125,34 euros au titre des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie de 1040 euros, outre la somme de 1002,90 euros au titre des travaux de remise en état pour les dégradations locatives et la somme de 24,69 euros pour les courriers de relance. M. [Y] [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Les locations meublées sont régies par le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi ALUR du 24 mars 2014 et intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale », qui leur applique un régime particulier incluant l’application des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I relatif au renouvellement du bail par tacite reconduction, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24, 24-1. I- Sur les demandes principales - Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, des courriers de rappel, de l’état des lieux de sortie contradictoire du 26/06/2025 mentionnant 4 mois de loyers impayés et du décompte de la créance actualisé au 02/10/2025 à hauteur de 1125,34 euros, après déduction du dépôt de garantie de 1040 euros, que M. [U] [N] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. M. [Y] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il convient par conséquent de condamner M. [Y] [W] à payer à M. [U] [N] la somme de 1125,34 euros actualisée au 02/10/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 08/06/2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. - Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives Aux termes des articles 1730 du Code civil : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » et 1731 du même code : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». L’article 1732 prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». Aux termes de l’article 7 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Loi de 1989), le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». L'article 3-2 de la même loi dispose que « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Selon l'article 3 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, « En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. » Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. . Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition ( Cass, civ ; 3eme, 27 juin 2024, 22-10.298). L'existence de dégradations locatives imputables aux locataires s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 27/06/2024 relevant un bon état du logement. L’état des lieux de sortie contradictoire du 26/06/2025 signé par le bailleur et le locataire relève un mauvais état du logement avec mention « pièce à refaire entièrement : peinture , nettoyage, porte et encadrement, mobilier à remplacer (morsure de chien), prises et interrupteur à remplacer ( morsure de chien) ». En observations, il est précisé « appartement très abîmé, mobilier très endommagé, aucune clef restitué ; appel serrurier 140 euros ». La comparaison entre les deux états des lieux établit l’existence de dégradations locatives imputables à M. [Y] [W] concernant l’état du logement et de son mobilier. M. [U] [N] justifie du coût des réparations par une facture du 25/08/2025 pour le nettoyage du logement de 528 euros et pour le remplacement des objets abimés pour 474,90 euros suivant facture du 21/09/2025, soit un total de 1002,90 euros. M. [Y] [W] sera ainsi condamné à verser à M. [U] [N] la somme de 1002,90 euros au titre des dégradations locatives. Par contre, la demande de dommages et intérêts pour la somme de 500 euros qui n’est reliée à aucun préjudice et étayée par aucune pièce sera rejetée. II- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [U] [N], M. [Y] [W] sera condamné à lui verser une somme de 24,69 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à M. [U] [N] la somme de 1125,34 euros actualisée au 02/10/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 08/06/2026, après déduction du dépôt de garantie ; CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [U] [N] une somme de 1002,90 euros au titre des dégradations locatives ; DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à M. [U] [N] une somme de 24,69 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00112 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVC6 JUGEMENT Rendu le 8 Septembre 2026 AFFAIRE : [U] [S] [N] C/ [Y] [W] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [U] [S] [N] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté Le 8 Septembre 2026 1 FEX + 1 CCC Me DARSAUT-DARROZE RAPPEL DES FAITS Par contrat du 27/06/2024 à effet au même jour , M. [U] [N] a donné à bail à M. [Y] [W] et à Mme [F] [H] un logement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 520€ et 40€ de provision sur charges. Suivant avenant du 01/01/2025, M. [Y] [W] est resté seul titulaire du bail suite au départ de Mme [F] [H]. M. [Y] [W] a quitté les lieux le 26/06/2025, après établissement d’un état des lieux contradictoire. Réclamant des loyers impayés et les frais de réparation de dégradations, M. [U] [N] a saisi un conciliateur de justice qui a établi un constat de carence le 01/12/2025. Suivant requête du 16/01/2026, M. [U] [N] a saisi le Juge des Contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, aux fins de voir condamner M. [Y] [W] à lui payer : * la somme de 2152,93 euros sur les loyers et charges impayés, outre les dégradations locatives et les frais de courriers, * une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 05 mai 2026. M. [Y] [W] n’ayant pas retiré sa lettre recommandée, M. [U] [N] a fait citer M. [Y] [W] pour l‘audience du 30 juin 2026, date à laquelle le dossier a été retenu. M. [U] [N], représenté par son Conseil, soutient ses demandes introductives d’instance. Il sollicite la somme de 1125,34 euros au titre des loyers impayés, après déduction du dépôt de garantie de 1040 euros, outre la somme de 1002,90 euros au titre des travaux de remise en état pour les dégradations locatives et la somme de 24,69 euros pour les courriers de relance. M. [Y] [W] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement cité à étude en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile; il sera donc statué par un jugement rendu par défaut, la décision étant rendue en dernier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie . L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas le juge peut néanmoins statuer sur le fond si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Les locations meublées sont régies par le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 créé par la loi ALUR du 24 mars 2014 et intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale », qui leur applique un régime particulier incluant l’application des articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4 à l’exception du I relatif au renouvellement du bail par tacite reconduction, 5, 6, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24, 24-1. I- Sur les demandes principales - Sur la demande en paiement des loyers et charges Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de bail, des courriers de rappel, de l’état des lieux de sortie contradictoire du 26/06/2025 mentionnant 4 mois de loyers impayés et du décompte de la créance actualisé au 02/10/2025 à hauteur de 1125,34 euros, après déduction du dépôt de garantie de 1040 euros, que M. [U] [N] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés. M. [Y] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il convient par conséquent de condamner M. [Y] [W] à payer à M. [U] [N] la somme de 1125,34 euros actualisée au 02/10/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 08/06/2026, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. - Sur la demande de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives Aux termes des articles 1730 du Code civil : « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure » et 1731 du même code : « S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ». L’article 1732 prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». Aux termes de l’article 7 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (Loi de 1989), le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ». L'article 3-2 de la même loi dispose que « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Selon l'article 3 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, « En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, la vétusté est définie comme l'état d'usure ou de détérioration résultant du temps ou de l'usage normal des matériaux et éléments d'équipement dont est constitué le logement. » Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. . Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Il résulte de la combinaison de ces textes et principe que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses. Tenu d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il statue, le juge doit prendre en compte, lorsqu'elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition ( Cass, civ ; 3eme, 27 juin 2024, 22-10.298). L'existence de dégradations locatives imputables aux locataires s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. En l’espèce, un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 27/06/2024 relevant un bon état du logement. L’état des lieux de sortie contradictoire du 26/06/2025 signé par le bailleur et le locataire relève un mauvais état du logement avec mention « pièce à refaire entièrement : peinture , nettoyage, porte et encadrement, mobilier à remplacer (morsure de chien), prises et interrupteur à remplacer ( morsure de chien) ». En observations, il est précisé « appartement très abîmé, mobilier très endommagé, aucune clef restitué ; appel serrurier 140 euros ». La comparaison entre les deux états des lieux établit l’existence de dégradations locatives imputables à M. [Y] [W] concernant l’état du logement et de son mobilier. M. [U] [N] justifie du coût des réparations par une facture du 25/08/2025 pour le nettoyage du logement de 528 euros et pour le remplacement des objets abimés pour 474,90 euros suivant facture du 21/09/2025, soit un total de 1002,90 euros. M. [Y] [W] sera ainsi condamné à verser à M. [U] [N] la somme de 1002,90 euros au titre des dégradations locatives. Par contre, la demande de dommages et intérêts pour la somme de 500 euros qui n’est reliée à aucun préjudice et étayée par aucune pièce sera rejetée. II- Sur les demandes accessoires ● Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [Y] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens. ● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [U] [N], M. [Y] [W] sera condamné à lui verser une somme de 24,69 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ● Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à M. [U] [N] la somme de 1125,34 euros actualisée au 02/10/2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la citation du 08/06/2026, après déduction du dépôt de garantie ; CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à M. [U] [N] une somme de 1002,90 euros au titre des dégradations locatives ; DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires ; CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à M. [U] [N] une somme de 24,69 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens; REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 08 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière. La Greffière La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03851
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:49:46.268Z.