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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 2, 7 septembre 2026, n° 26/00664

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

PROCÉDURE


À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


S.A.S. ISIMI INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L’INFORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, et par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER



DÉFENDERESSE


Madame [Q] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par son père, monsieur [S] [B], muni d'un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant une requête en injonction de payer déposée le 30 octobre 2023 par la SAS ISIMI INSTITUT [Etablissement 2] MANAGEMENT DE L'INFORMATION, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 21 novembre 2023 par le juge chargé des injonctions de payer auprès du tribunal judiciaire de QUIMPER.

A la lecture de cette ordonnance signifiée par commissaire de justice le 2 janvier 2024, madame [Q] [A] [B] a été condamnée à verser à la SAS ISIMI les sommes suivantes :
- 2.900 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/10/23,
- 5,50 euros au titre des frais accessoires,
- 51,07 € au titre des frais de requête.

Madame [Q] [A] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration envoyée le 24 mars 2026. 


Appelée à l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 29 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, la SAS ISIMI, représentée par son conseil, a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 à 1231-5, 1341, 1342 du code civil et 1416 du code de procédure civile de :

- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 2020 € au titre du contrat d'inscription ;
- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 202 € au titre de la clause pénale ;
- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 870 € au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 1.848 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle a fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition de madame [Q] [A] [B] à l'injonction de payer, celle-ci ayant été réalisée hors délai ; à titre subsidiaire, la péremption de l'instance faute pour madame [Q] [A] [B] d'avoir agi dans un délai de deux ans, étant constaté qu'elle a, de surcroît, commencé à rembourser sa dette à hauteur de 880 € ; à titre infiniment subsidiaire la situation débitrice de madame [Q] [A] [B], la défenderesse ayant régularisé un contrat avec l'établissement d'enseignement supérieur, et s'étant engagée d'une part à régler les frais d'inscription, peu importe la qualité des enseignements dispensés et, d'autre part, étant tenue au versement de la clause pénale de 10 % des sommes dues en cas de défaut de paiement, soit la somme de 202 € ; enfin l'existence d'un préjudice financier par avance de trésorerie à hauteur de 673 € (soit un tiers de la somme réclamée) du fait de l'absence de paiement et de la mise en place de mesures d'exécution forcée. 
Elle a ajouté avoir été contrainte d'exposer des frais pour sa défense, à hauteur de 848 € de frais d'huissier et de 1.000 €de frais d'avocat.


Madame [Q] [A] [B], représentée par son père, monsieur [S] [B], muni d'un pouvoir, a conclu au rejet des demandes de condamnations au titre de la clause pénale, des frais et des dommages et intérêts.
Elle ne conteste pas la créance concernant les frais d'inscription mais a expliqué que l'établissement d'enseignement avait commis une erreur en ne prenant pas en compte le paiement effectué au mois d'avril, répartissant la somme sur les autres mois.
Elle a exposé que les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa scolarité ont contribué aux difficultés rencontrées dans la poursuite de sa formation et au règlement des frais de scolarité, ayant dû faire face à des frais supplémentaires, notamment du fait du changement d'adresse de la formation, outre les nombreux dysfonctionnements rencontrés dans le suivi pédagogique - cours non assurés, lieux de formation multiples, contenus pédagogiques peu structurés, absence d'accompagnement dans la recherche d'une alternance, déclaration d'absence injustifiée.


A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d'exécution à la personne du débiteur mais aussi en l'étude ou en mairie.

L’article 125 du code de procédure civile prévoit en son alinéa premier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

A titre liminaire, il sera constaté que le tribunal judiciaire relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition, la SAS ISIMI, qui s'est référée à ses écritures à l'audience, n'ayant pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requête et l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2023 ont été signifiées à madame [Q] [A] [B] à étude le 2 janvier 2024, la signification à personne s'avérant impossible en raison de l'absence de madame [Q] [A] [B], et qu'un avis de passage a été laissé au domicile de la signifiée, qu'ainsi si l'ordonnance d'injonction de payer a donc bien été signifiée dans le délai de six mois prévu par l'article 1411 du code de procédure civile, cette signification ne peut servir de point de départ au délai légal d'opposition, n'ayant pas été faite à personne.

Cependant, la SAS ISIMI a fait signifier à sa débitrice un commandement de payer afin de saisie vente par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2023. 
Cet acte, remis à étude, concerne la première mesure d'exécution adressée à madame [Q] [A] [B], ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice et vaut dès lors point de départ du délai d'un mois ouvert à opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer lui servant de fondement, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit signifié à personne.

En conséquence, et suivant computation du délai par application des articles 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile, le délai d'un mois permettant à madame [Q] [A] [B] de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023 courait jusqu'au mercredi 22 mai 2024. 

Madame [Q] [A] [B], qui a formé opposition par courrier envoyé le 24 mars 2026, enregistrée au greffe le 26 mars 2026, est donc irrecevable en son opposition.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes au fond.


Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles par elles exposés.


Sur les dépens

Madame [Q] [A] [B], succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, par décision mise à la disposition du public par le greffe :

DECLARE irrecevable l'opposition formée par madame [Q] [A] [B] le 24 mars 2026 et enregistrée au greffe le 26 mars 2026 contre l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-000928 rendue le 21 novembre 2023 ;

Dispositif

En conséquence,

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE madame [Q] [A] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice Présidente.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE
Texte intégral
Affaire : N° RG 26/00664
N° Portalis DBXY-W-B7K-FSFL




Minute : 26/00169

















































Le 07/09/2026, délivrance de :

- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me TUBIANA

- une copie certifiée conforme à 
 Mme [A] [B]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


JUGEMENT 
EN DATE DU 07 SEPTEMBRE 2026




Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE


À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 29 juin 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 07 septembre 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.




DEMANDERESSE


S.A.S. ISIMI INSTITUT [Etablissement 1] MANAGEMENT DE L’INFORMATION
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me James TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, et par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER



DÉFENDERESSE


Madame [Q] [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par son père, monsieur [S] [B], muni d'un pouvoir
EXPOSÉ DU LITIGE 

Suivant une requête en injonction de payer déposée le 30 octobre 2023 par la SAS ISIMI INSTITUT [Etablissement 2] MANAGEMENT DE L'INFORMATION, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 21 novembre 2023 par le juge chargé des injonctions de payer auprès du tribunal judiciaire de QUIMPER.

A la lecture de cette ordonnance signifiée par commissaire de justice le 2 janvier 2024, madame [Q] [A] [B] a été condamnée à verser à la SAS ISIMI les sommes suivantes :
- 2.900 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/10/23,
- 5,50 euros au titre des frais accessoires,
- 51,07 € au titre des frais de requête.

Madame [Q] [A] [B] a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration envoyée le 24 mars 2026. 


Appelée à l'audience du 4 mai 2026, l'affaire a été renvoyée au 29 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, la SAS ISIMI, représentée par son conseil, a demandé au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 à 1231-5, 1341, 1342 du code civil et 1416 du code de procédure civile de :

- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 2020 € au titre du contrat d'inscription ;
- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 202 € au titre de la clause pénale ;
- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 870 € au titre des dommages et intérêts ;
- CONDAMNER madame [Q] [A] [B] au paiement de la somme de 1.848 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle a fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité de l'opposition de madame [Q] [A] [B] à l'injonction de payer, celle-ci ayant été réalisée hors délai ; à titre subsidiaire, la péremption de l'instance faute pour madame [Q] [A] [B] d'avoir agi dans un délai de deux ans, étant constaté qu'elle a, de surcroît, commencé à rembourser sa dette à hauteur de 880 € ; à titre infiniment subsidiaire la situation débitrice de madame [Q] [A] [B], la défenderesse ayant régularisé un contrat avec l'établissement d'enseignement supérieur, et s'étant engagée d'une part à régler les frais d'inscription, peu importe la qualité des enseignements dispensés et, d'autre part, étant tenue au versement de la clause pénale de 10 % des sommes dues en cas de défaut de paiement, soit la somme de 202 € ; enfin l'existence d'un préjudice financier par avance de trésorerie à hauteur de 673 € (soit un tiers de la somme réclamée) du fait de l'absence de paiement et de la mise en place de mesures d'exécution forcée. 
Elle a ajouté avoir été contrainte d'exposer des frais pour sa défense, à hauteur de 848 € de frais d'huissier et de 1.000 €de frais d'avocat.


Madame [Q] [A] [B], représentée par son père, monsieur [S] [B], muni d'un pouvoir, a conclu au rejet des demandes de condamnations au titre de la clause pénale, des frais et des dommages et intérêts.
Elle ne conteste pas la créance concernant les frais d'inscription mais a expliqué que l'établissement d'enseignement avait commis une erreur en ne prenant pas en compte le paiement effectué au mois d'avril, répartissant la somme sur les autres mois.
Elle a exposé que les conditions dans lesquelles s'est déroulée sa scolarité ont contribué aux difficultés rencontrées dans la poursuite de sa formation et au règlement des frais de scolarité, ayant dû faire face à des frais supplémentaires, notamment du fait du changement d'adresse de la formation, outre les nombreux dysfonctionnements rencontrés dans le suivi pédagogique - cours non assurés, lieux de formation multiples, contenus pédagogiques peu structurés, absence d'accompagnement dans la recherche d'une alternance, déclaration d'absence injustifiée.


A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026, date du présent jugement. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est signifiée, à l'initiative du créancier, à chacun des débiteurs. L'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date.

En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, la date à retenir dans cette seconde hypothèse étant celle de la signification par huissier de la première mesure d'exécution à la personne du débiteur mais aussi en l'étude ou en mairie.

L’article 125 du code de procédure civile prévoit en son alinéa premier, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

A titre liminaire, il sera constaté que le tribunal judiciaire relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'opposition, la SAS ISIMI, qui s'est référée à ses écritures à l'audience, n'ayant pas repris cette demande dans le dispositif de ses conclusions.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la requête et l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2023 ont été signifiées à madame [Q] [A] [B] à étude le 2 janvier 2024, la signification à personne s'avérant impossible en raison de l'absence de madame [Q] [A] [B], et qu'un avis de passage a été laissé au domicile de la signifiée, qu'ainsi si l'ordonnance d'injonction de payer a donc bien été signifiée dans le délai de six mois prévu par l'article 1411 du code de procédure civile, cette signification ne peut servir de point de départ au délai légal d'opposition, n'ayant pas été faite à personne.

Cependant, la SAS ISIMI a fait signifier à sa débitrice un commandement de payer afin de saisie vente par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21 novembre 2023. 
Cet acte, remis à étude, concerne la première mesure d'exécution adressée à madame [Q] [A] [B], ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice et vaut dès lors point de départ du délai d'un mois ouvert à opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer lui servant de fondement, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit signifié à personne.

En conséquence, et suivant computation du délai par application des articles 641 alinéa 2 et 642 du code de procédure civile, le délai d'un mois permettant à madame [Q] [A] [B] de former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 21 novembre 2023 courait jusqu'au mercredi 22 mai 2024. 

Madame [Q] [A] [B], qui a formé opposition par courrier envoyé le 24 mars 2026, enregistrée au greffe le 26 mars 2026, est donc irrecevable en son opposition.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes au fond.


Sur l'article 700 du code de procédure civile 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais irrépétibles par elles exposés.


Sur les dépens

Madame [Q] [A] [B], succombant à l’instance, en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile.


Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, par décision mise à la disposition du public par le greffe :

DECLARE irrecevable l'opposition formée par madame [Q] [A] [B] le 24 mars 2026 et enregistrée au greffe le 26 mars 2026 contre l'ordonnance d'injonction de payer n°21-23-000928 rendue le 21 novembre 2023 ;

En conséquence,

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE madame [Q] [A] [B] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice Présidente.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête. 


 LA GREFFIERE 
LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:54:21.736Z.