Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 9 septembre 2026, n° 26/02635
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par promesse synallagmatique de vente reçue le 26 août 2022 en l’office de Maître [E] [Z], notaire associée de la SAS NOTAIRES SOPHIA ANTIPOLIS à [Localité 1], la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT, venderesse, et Monsieur [O] [D] et Madame [B] [L], acheteurs, se sont engagés sur la vente d’un appartement constituant le lot 1 d’une copropriété située [Adresse 4]. Il est mentionné dans l’acte que le prix de vente de 112 000 euros a été négocié par l’agence immobilière SAINT FRANCOIS, titulaire d’un mandat de vente consenti par la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT. L’acte de vente définitif a été réitéré le 11 octobre 2022 en l’office notarial désigné ci-dessus entre la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et Madame [B] [L] seule. Madame [L] expose s’être aperçue d’erreurs sur le récapitulatif des surfaces de chaque pièce du bien immobilier, de l’existence d’un local technique fermé non accessible et avoir constaté des infiltrations, dégâts des eaux et en général la présence d’une humidité importante, lesquelles ont donné lieu à des investigations auprès du syndic de la copropriété ainsi que de la commune de [Localité 2] lui confirmant l’existence de problèmes récurrents d’humidité. Par exploits de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [L] a fait assigner en référé les sociétés HERMES IMMOBILIER, NOTAIRES SOPHIA ANTIPOLIS et SAINT FRANCOIS IMMOBILIER aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres en litige et l’octroi d’une provision ad litem de 4 000 euros à payer par sa venderesse. Par ordonnance du 20 mars 2025 (RG 24/08188, minute 2025/182), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné la mise hors de cause de la SAS NOTAIRES SOPHIA-ANTIPOLIS et Monsieur [P] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties. Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 14 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] [L] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER aux fins d’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires constatés dans le procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 et tels que détaillés dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT formule oralement ses protestations et réserves. A l’audience du 13 mai 2026, la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER formule oralement ses protestations et réserves.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l’espèce, Madame [B] [L] verse aux débats le procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 établi par Maître [M] [Q] duquel il ressort la présence des désordres suivants : « au sous-sol de l’appartement, […] un décollement de la peinture en plafond à proximité des escaliers. En partie basse des murs au-dessus des plinthes, de la moisissure sur 20 à 30 centimètres de haut. Les pieds de murs rongés par le salpêtre. Des Filaments de salpêtres aux murs. Des moisissures à l’angle de la voûte. L’enduit du mur qui cloque et se fissure. Le sommier tapissé taché par la moisissure. Dans les toilettes, la présence de filaments de salpêtre sur les murs. Le salpêtre qui s’effrite et tombe au sol. A J’arrière des toilettes le mur couvert de moisissures. » Il est également noté que « la salle de douche souffre également de problèmes d’humidité. Au plafond, la peinture se décolle au-dessus de la douche. Le mur présente des décollements et des cloques en partie basse des angles. Dans la niche, les murs comportent de la moisissure. » Il est précisé que « l’hygromètre se trouvant dans le sous-sol affiche 80% d’humidité. » Il est notamment relevé « dans la montée d’escalier, de la peinture qui se décolle. » Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et à la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [P] [R] selon ordonnance rendue le 20 mars 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/08188, minute 2025/182), à l’ensemble des désordres visés par Madame [B] [L] dans son assignation ainsi que dans le procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 ; DISONS que pour ces désordres, l’expert désigné en dernier lieu devra répondre à l’ensemble des chefs de mission énumérés par l’ordonnance du 20 mars 2025 ; DONNONS ACTE à la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et à la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER de leurs protestations et réserves ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [L] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/02635 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LCYB MINUTE n° : 2026/ 482 DATE : 09 Septembre 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Madame Caroline AUBERT DEMANDERESSE Madame [B] [L], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES S.A.R.L. SAINT FRANCOIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Août 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Jenny CARLHIAN Me Thomas TRIBOT 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Emmanuel BONNEMAIN Me Jenny CARLHIAN Me Thomas TRIBOT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par promesse synallagmatique de vente reçue le 26 août 2022 en l’office de Maître [E] [Z], notaire associée de la SAS NOTAIRES SOPHIA ANTIPOLIS à [Localité 1], la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT, venderesse, et Monsieur [O] [D] et Madame [B] [L], acheteurs, se sont engagés sur la vente d’un appartement constituant le lot 1 d’une copropriété située [Adresse 4]. Il est mentionné dans l’acte que le prix de vente de 112 000 euros a été négocié par l’agence immobilière SAINT FRANCOIS, titulaire d’un mandat de vente consenti par la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT. L’acte de vente définitif a été réitéré le 11 octobre 2022 en l’office notarial désigné ci-dessus entre la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et Madame [B] [L] seule. Madame [L] expose s’être aperçue d’erreurs sur le récapitulatif des surfaces de chaque pièce du bien immobilier, de l’existence d’un local technique fermé non accessible et avoir constaté des infiltrations, dégâts des eaux et en général la présence d’une humidité importante, lesquelles ont donné lieu à des investigations auprès du syndic de la copropriété ainsi que de la commune de [Localité 2] lui confirmant l’existence de problèmes récurrents d’humidité. Par exploits de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [L] a fait assigner en référé les sociétés HERMES IMMOBILIER, NOTAIRES SOPHIA ANTIPOLIS et SAINT FRANCOIS IMMOBILIER aux fins de solliciter, à titre principal et sur les fondements des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la désignation d’un expert notamment chargé d’examiner les désordres en litige et l’octroi d’une provision ad litem de 4 000 euros à payer par sa venderesse. Par ordonnance du 20 mars 2025 (RG 24/08188, minute 2025/182), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment ordonné la mise hors de cause de la SAS NOTAIRES SOPHIA-ANTIPOLIS et Monsieur [P] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire des autres parties. Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 mars et 14 avril 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [B] [L] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER aux fins d’extension de la mission de l’expert aux désordres allégués et complémentaires constatés dans le procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 et tels que détaillés dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT formule oralement ses protestations et réserves. A l’audience du 13 mai 2026, la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER formule oralement ses protestations et réserves. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Suivant l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » En application de l’alinéa 3 de l’article 245 du code de procédure civile, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l’espèce, Madame [B] [L] verse aux débats le procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 établi par Maître [M] [Q] duquel il ressort la présence des désordres suivants : « au sous-sol de l’appartement, […] un décollement de la peinture en plafond à proximité des escaliers. En partie basse des murs au-dessus des plinthes, de la moisissure sur 20 à 30 centimètres de haut. Les pieds de murs rongés par le salpêtre. Des Filaments de salpêtres aux murs. Des moisissures à l’angle de la voûte. L’enduit du mur qui cloque et se fissure. Le sommier tapissé taché par la moisissure. Dans les toilettes, la présence de filaments de salpêtre sur les murs. Le salpêtre qui s’effrite et tombe au sol. A J’arrière des toilettes le mur couvert de moisissures. » Il est également noté que « la salle de douche souffre également de problèmes d’humidité. Au plafond, la peinture se décolle au-dessus de la douche. Le mur présente des décollements et des cloques en partie basse des angles. Dans la niche, les murs comportent de la moisissure. » Il est précisé que « l’hygromètre se trouvant dans le sous-sol affiche 80% d’humidité. » Il est notamment relevé « dans la montée d’escalier, de la peinture qui se décolle. » Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d’extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Il sera donné acte à la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et à la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’extension de la mission d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [P] [R] selon ordonnance rendue le 20 mars 2025 par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé (RG 24/08188, minute 2025/182), à l’ensemble des désordres visés par Madame [B] [L] dans son assignation ainsi que dans le procès-verbal de commissaire de justice établi le 7 mai 2025 ; DISONS que pour ces désordres, l’expert désigné en dernier lieu devra répondre à l’ensemble des chefs de mission énumérés par l’ordonnance du 20 mars 2025 ; DONNONS ACTE à la SAS HERMES IMMOBILIER INVESTISSEMENT et à la SARL SAINT FRANCOIS IMMOBILIER de leurs protestations et réserves ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [L] ; REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T19:12:08.555Z.