Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 8 septembre 2026, n° 25/09223
Motifs
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 6 novembre 2025 entre les mains de la société CRCAM du Nord-Est, Madame [I] [H] a fait diligenter une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [O] [C] pour obtenir paiement de la somme totale de 7010,89 € en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Reims le 1er mars 2017. Cette saisie a été dénoncée le 6 novembre 2025 à Monsieur [O] [C]. Par exploit en date du 5 décembre 2025, Monsieur [O] [C] a assigné Madame [I] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 3], à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de contester cette saisie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [C] a demandé au juge de : Vu les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1240 et 1383 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger Monsieur [C] bien fondé et recevable à agir ; Ordonner la main levée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par Maître [Y] [L], Commissaire de justice à [Localité 4], sur les comptes de Monsieur [O] [C], selon dénonciation du 06 novembre 2025 pour un montant total de 7.010,89 € ; Condamner Madame [H] à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive ; Condamner Madame [H] à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; La condamner à la somme de 100 € au titre du remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie-attribution ; Condamner Madame [H] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris l’ensemble des coûts liés à la saisie-attribution contestée. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [I] [H] a demandé au juge de : – débouter Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes qu'il a présentées à l'encontre de Madame [I] [H] , en conséquence, – valider la saisie attribution pratiquée par Maître [U] [L], commissaire de justice à [Localité 4], sur les comptes de Monsieur [O] [C] suivant procès-verbal de saisie attribution du 6 novembre 2025 pour un montant total de 7010,89 €, – condamner Monsieur [O] [C] à régler à Madame Madame [I] [H] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance outre aux fins de saisie attribution sauf mémoire de 292,72 €. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. EXPOSE DES MOTIFS Les contestations de Monsieur [C], relatives à la saisie attribution diligentée à son encontre le 6 novembre 2025, sont recevables au regard des conditions exigées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles sont remplies en l'espèce. En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Selon l'article L121-2 du même code, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En l'espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims le 1er mars 2017, prononçant le divorce de Monsieur [O] [C] et Madame Madame [I] [H] et condamnant le premier à verser à la seconde la somme de 350 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [M], né le [Date naissance 3] 2003, avec indexation habituelle. Il n'est pas contesté par les parties que ce jugement constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie a été diligentée en exécution de ce titre par Madame [H], pour obtenir paiement, à hauteur de 7010,89 €, des parts contributives ainsi judiciairement prévues pour la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois d'avril 2025, outre frais et intérêts, après déduction des acomptes et versements directs de Monsieur [C]. Monsieur [C] sollicite la mainlevée de la saisie aux motifs que depuis 2022 il règle directement la moitié du loyer de son fils, majeur, entre les mains du bailleur de ce dernier et que son ex-épouse, en raison de cette contribution, a accepté de ne pas exécuter le jugement de divorce. Madame [H] ne conteste pas que le père de l'enfant contribue au paiement du loyer de ce dernier, qui poursuit ses études mais que, d'une part, cette contribution ne couvre pas la totalité de la part contributive paternelle judiciairement fixée à son profit, d'autre part, cette obligation judiciaire n'a jamais été supprimée par une décision de justice ultérieure et, enfin, si elle a pu, par le passé, renoncer à poursuivre son ex époux, ce n'est que sous la pression du chantage de ce dernier, tandis que les négociations qui ont pu intervenir entre eux juste après la saisie litigieuse n'ont pas favorablement abouti. Il n'est pas discuté que le jugement rendu le 14 mars 2017 n'a pas été suivi d'une autre décision judiciaire revenant sur les obligations alimentaires de Monsieur [C] au profit de son ex-épouse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et que, quand bien même ce dernier est majeur, il poursuit ses études et n'est pas en capacité de s'assumer financièrement de façon autonome. Par ailleurs, il n'est pas contesté, par Monsieur [C], qu'il ne s'est pas acquitté auprès de Madame [H] de la totalité de la contribution annuellement indexée mise à sa charge au titre des années qui sont mentionnées dans le procès-verbal de saisie qu'il conteste, soit entre le mois de juillet 2021 et le mois d'avril 2025. En outre, s'il fait valoir qu'il a obtenu l'accord de son ex-épouse pour que cette dernière renonce à le poursuivre à ce titre et que la saisie litigieuse est donc abusive, il sera relevé que : – les attestations de cette dernière qu'il produit (pièce 3) concernent des périodes antérieures à la période dont s'agit, et sont donc inopérantes à justifier la mainlevée de cette mesure d'exécution, – l'attestation signée par Madame [H] le 22 novembre 2025 qu'il produit (pièce 4) ne constitue nullement un aveu extrajudiciaire par lequel cette dernière reconnaît le caractère infondé de la saisie litigieuse dans la mesure où cette attestation, intervenue postérieurement à ladit saisie, subordonne l'arrêt de toute poursuite à l'égard de son ex époux à la restitution d'une montre et au paiement d'une somme de 1000 € par ce dernier, lequel ne démontre pas le respect de ces conditions, ainsi que le fait justement remarquer Madame [H]. Il s'ensuit que la mesure de saisie attribution, qui repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondée et nullement abusive, en l'absence de paiement complet des obligations alimentaires mise à la charge de Monsieur [C], auquel il convient de surcroît de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement des poursuites et, en conséquence, de modifier le destinataire des paiements ordonnés par le juge ou de supprimer ceux-ci. Quant au montant de la créance revendiquée à l'acte par Madame [H], il apparaît pleinement justifié dans la mesure où, d'une part, les montants des parts contributives avec indexation pour la période susvisée sont conformes au jugement de divorce et où, d'autre part Monsieur [C] ne démontre pas avoir à régler à son ex-épouse une somme supérieure à celle de 11 080 € dont il est fait état dans le procès-verbal de saisie (alors que cette lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil), tandis que les frais de la saisie doivent rester à sa charge, en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que Monsieur [C] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaire, dès lors que la saisie est justifiée. Cette dernière doit donc être validée en totalité, sauf à parfaire, s'agissant des actes à prévoir. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, étant rappelé qu'en application de l'article L 111-8 précité, les frais de saisie resteront à sa charge. Par ailleurs, la défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre par Madame [I] [H] selon procès-verbal de saisie dressé le 6 novembre 2025 entre les mains de la société CRCAM du Nord Est pour un montant de 7010,89 €; VALIDE ladite saisie sauf à parfaire, s'agissant des actes à prévoir ; DIT que les frais de la saisie-attribution litigieuses seront à la charge de Monsieur [O] [C] ; DEBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/09223 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K63O MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Daisy LABECKI-PETIT, Me Muriel THIBAUT 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEUR Monsieur [O] [C] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE Madame [I] [H] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], domiciliée : chez Me Sandrine Bouzereau, [Adresse 2] représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal dressé le 6 novembre 2025 entre les mains de la société CRCAM du Nord-Est, Madame [I] [H] a fait diligenter une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [O] [C] pour obtenir paiement de la somme totale de 7010,89 € en vertu d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Reims le 1er mars 2017. Cette saisie a été dénoncée le 6 novembre 2025 à Monsieur [O] [C]. Par exploit en date du 5 décembre 2025, Monsieur [O] [C] a assigné Madame [I] [H] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 3], à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de contester cette saisie. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 mai 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [O] [C] a demandé au juge de : Vu les articles L.211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles 1240 et 1383 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Juger Monsieur [C] bien fondé et recevable à agir ; Ordonner la main levée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par Maître [Y] [L], Commissaire de justice à [Localité 4], sur les comptes de Monsieur [O] [C], selon dénonciation du 06 novembre 2025 pour un montant total de 7.010,89 € ; Condamner Madame [H] à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive ; Condamner Madame [H] à la somme de 1.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; La condamner à la somme de 100 € au titre du remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie-attribution ; Condamner Madame [H] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris l’ensemble des coûts liés à la saisie-attribution contestée. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [I] [H] a demandé au juge de : – débouter Monsieur [O] [C] de l'ensemble de ses demandes qu'il a présentées à l'encontre de Madame [I] [H] , en conséquence, – valider la saisie attribution pratiquée par Maître [U] [L], commissaire de justice à [Localité 4], sur les comptes de Monsieur [O] [C] suivant procès-verbal de saisie attribution du 6 novembre 2025 pour un montant total de 7010,89 €, – condamner Monsieur [O] [C] à régler à Madame Madame [I] [H] une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, – condamner Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de l'instance outre aux fins de saisie attribution sauf mémoire de 292,72 €. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. EXPOSE DES MOTIFS Les contestations de Monsieur [C], relatives à la saisie attribution diligentée à son encontre le 6 novembre 2025, sont recevables au regard des conditions exigées par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, lesquelles sont remplies en l'espèce. En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». Selon l'article L121-2 du même code, « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » En l'espèce, la saisie attribution litigieuse a été diligentée sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Reims le 1er mars 2017, prononçant le divorce de Monsieur [O] [C] et Madame Madame [I] [H] et condamnant le premier à verser à la seconde la somme de 350 € par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [M], né le [Date naissance 3] 2003, avec indexation habituelle. Il n'est pas contesté par les parties que ce jugement constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. La saisie a été diligentée en exécution de ce titre par Madame [H], pour obtenir paiement, à hauteur de 7010,89 €, des parts contributives ainsi judiciairement prévues pour la période comprise entre le mois de juillet 2021 et le mois d'avril 2025, outre frais et intérêts, après déduction des acomptes et versements directs de Monsieur [C]. Monsieur [C] sollicite la mainlevée de la saisie aux motifs que depuis 2022 il règle directement la moitié du loyer de son fils, majeur, entre les mains du bailleur de ce dernier et que son ex-épouse, en raison de cette contribution, a accepté de ne pas exécuter le jugement de divorce. Madame [H] ne conteste pas que le père de l'enfant contribue au paiement du loyer de ce dernier, qui poursuit ses études mais que, d'une part, cette contribution ne couvre pas la totalité de la part contributive paternelle judiciairement fixée à son profit, d'autre part, cette obligation judiciaire n'a jamais été supprimée par une décision de justice ultérieure et, enfin, si elle a pu, par le passé, renoncer à poursuivre son ex époux, ce n'est que sous la pression du chantage de ce dernier, tandis que les négociations qui ont pu intervenir entre eux juste après la saisie litigieuse n'ont pas favorablement abouti. Il n'est pas discuté que le jugement rendu le 14 mars 2017 n'a pas été suivi d'une autre décision judiciaire revenant sur les obligations alimentaires de Monsieur [C] au profit de son ex-épouse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun et que, quand bien même ce dernier est majeur, il poursuit ses études et n'est pas en capacité de s'assumer financièrement de façon autonome. Par ailleurs, il n'est pas contesté, par Monsieur [C], qu'il ne s'est pas acquitté auprès de Madame [H] de la totalité de la contribution annuellement indexée mise à sa charge au titre des années qui sont mentionnées dans le procès-verbal de saisie qu'il conteste, soit entre le mois de juillet 2021 et le mois d'avril 2025. En outre, s'il fait valoir qu'il a obtenu l'accord de son ex-épouse pour que cette dernière renonce à le poursuivre à ce titre et que la saisie litigieuse est donc abusive, il sera relevé que : – les attestations de cette dernière qu'il produit (pièce 3) concernent des périodes antérieures à la période dont s'agit, et sont donc inopérantes à justifier la mainlevée de cette mesure d'exécution, – l'attestation signée par Madame [H] le 22 novembre 2025 qu'il produit (pièce 4) ne constitue nullement un aveu extrajudiciaire par lequel cette dernière reconnaît le caractère infondé de la saisie litigieuse dans la mesure où cette attestation, intervenue postérieurement à ladit saisie, subordonne l'arrêt de toute poursuite à l'égard de son ex époux à la restitution d'une montre et au paiement d'une somme de 1000 € par ce dernier, lequel ne démontre pas le respect de ces conditions, ainsi que le fait justement remarquer Madame [H]. Il s'ensuit que la mesure de saisie attribution, qui repose sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est fondée et nullement abusive, en l'absence de paiement complet des obligations alimentaires mise à la charge de Monsieur [C], auquel il convient de surcroît de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement des poursuites et, en conséquence, de modifier le destinataire des paiements ordonnés par le juge ou de supprimer ceux-ci. Quant au montant de la créance revendiquée à l'acte par Madame [H], il apparaît pleinement justifié dans la mesure où, d'une part, les montants des parts contributives avec indexation pour la période susvisée sont conformes au jugement de divorce et où, d'autre part Monsieur [C] ne démontre pas avoir à régler à son ex-épouse une somme supérieure à celle de 11 080 € dont il est fait état dans le procès-verbal de saisie (alors que cette lui incombe en application de l'article 1353 du Code civil), tandis que les frais de la saisie doivent rester à sa charge, en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Il s'ensuit que Monsieur [C] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris indemnitaire, dès lors que la saisie est justifiée. Cette dernière doit donc être validée en totalité, sauf à parfaire, s'agissant des actes à prévoir. Ayant succombé à l’instance, Monsieur [C] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile, étant rappelé qu'en application de l'article L 111-8 précité, les frais de saisie resteront à sa charge. Par ailleurs, la défenderesse ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de le condamner également à lui verser la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre par Madame [I] [H] selon procès-verbal de saisie dressé le 6 novembre 2025 entre les mains de la société CRCAM du Nord Est pour un montant de 7010,89 €; VALIDE ladite saisie sauf à parfaire, s'agissant des actes à prévoir ; DIT que les frais de la saisie-attribution litigieuses seront à la charge de Monsieur [O] [C] ; DEBOUTE Monsieur [O] [C] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux entiers dépens de la présente instance ; CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [I] [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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