Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/00043
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : [E] [A] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : - Madame [T] [A], sa fille issue d’un premier mariage, - Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A], ses fils issus d’un deuxième mariage (Madame [J] [A] ayant renoncé à la succession le 23 août 2024), - Madame [Y] [R] veuve [A], sa conjointe en vertu d’un mariage sans contrat en date du 10 juin 1995. Par acte notarié en date du 14 juin 1995, [E] [A] a rédigé un testament. Deux projets d’acte de notoriété ont été rédigés, mais des difficultés ont émergé notamment concernant l’ancien domicile conjugal et la valorisation des biens immobiliers. Par courrier en date du 30 septembre 2024, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] ont sollicité diverses pièces. Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 décembre 2024, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] ont fait assigner Madame [Y] [R] veuve [A] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 6 février 2025, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties. Dans leur assignation notifiée par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] demandent, au visa des articles 815, 1364 et 1365 du code de procédure civile, de : ➢ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [A] après avoir procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [L] ; ➢COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège ; ➢JUGER que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ; ➢JUGER que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l’article 1365 aliéna du code de procédure civile ; ➢AUTORISER le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE si nécessaire ; ➢AUTORISER le notaire commis à demander à Madame [Y] [A] tous les documents qu’il estime nécessaire pour mener à bien sa mission et les communiquer aux demandeurs ; ➢JUGER que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation ; ➢JUGER que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; ➢JUGER que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; ➢CONDAMNER Madame [Y] [A] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ➢CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance ; ➢ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent avoir tenté un partage amiable qui a échoué, des échanges entre notaires étant intervenus en vain ; ils ajoutent que malgré l’envoi d’un courrier sollicitant la transmission de certaines pièces, celui-ci est resté sans réponse, de sorte que leur demande est recevable. Les enfants du défunt considèrent qu’il convient dans un premier temps de liquider la communauté ayant existé entre les époux [R]/[A], puis de la succession de [E] [A], les demandeurs ne souhaitant pas rester en indivision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [R] veuve [A] demande, au visa des articles 815, 1364 et 1365 du code de procédure civile, de : ➢ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 1] 2020 ; ➢COMMETTRE pour procéder aux opérations de partage Monsieur le président de la [1] ou son délégataire, sous la surveillance du juge dans les conditions prévues aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; ➢DIRE qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête de la partie la plus diligente ; ➢STATUER sur les dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage ; ➢DEBOUTER les consorts [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [R] veuve [A] indique s’en rapporter sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et sur la désignation d’un notaire, mais entend rappeler que dans la succession ne figure uniquement des droits indivis pour moitié sur le bien constituant le domicile conjugal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 18 mai 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande en partage Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. *** En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun partage amiable n’a pu être réalisé ni de partage amiable de la communauté ayant existé entre [E] [A] et Madame [Y] [R] veuve [A]. En effet, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [H] [A] et Madame [Y] [R] veuve [A] sont en désaccord sur les modalités du partage tant de la communauté que de l’indivision successorale. Il ressort en particulier des courriels échangés entre le notaire et les enfants du défunt que des différends s’élèvent notamment sur l’existence et le quantum de certaines dettes et sur l’évaluation d’un bien immobilier (ancien domicile conjugal) dans lequel réside encore Madame [Y] [R] veuve [A] (pièces n°16, 21, 9 et 10). Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [R] veuve [A] et [E] [A] puis du partage de la succession de [E] [A]. II. Sur la désignation d’un notaire commis L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. *** En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur l’évaluation de l’état des prêts en cours et la valorisation des biens immobiliers. La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif de la présence décision. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors des opérations qui auront lieu devant le notaire, il convient de rejeter la demande formée par Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [A] et Madame [Y] [R] veuve [A], puis du partage de la succession d’[E] [A], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] (01) ; COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Maître [U] [Q], notaire [2], [Adresse 5], [Localité 3] Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [U] [Q] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire commis, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d’immatriculation des véhicules, - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, - les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ÉTEND la mission de Maître [U] [Q], notaire commis, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [E] [A] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE la demande formée par Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. Le Greffière Le Juge
Texte intégral
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB2I-W-B7I-C2B3 N° Minute : POLE CIVIL 1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE [Localité 1] JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS PIECES DELIVREES Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le à : - Me Isabelle FOILLARD (postulant) - Me Catherine FRECAUT Copie certifiée conforme le à : - Me [U] [Q], Notaire DEMANDEURS : Madame [T] [P] [A] épouse [F], née le [Date naissance 1] 1965 à LYON (69), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 763 Monsieur [N] [B] [S] [A], né le [Date naissance 2] 1974 à RILLIEUX LA PAPE (69), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 763 Monsieur [H] [I] [A], né le [Date naissance 3] 1975 à RILLIEUX LA PAPE (69), demeurant [Adresse 3], représenté par Me Isabelle FOILLARD, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 763 DÉFENDEURS : Madame [Y] [R] veuve [A], née le [Date naissance 4] 1955 à YAOUNDE (CAMEROUN), demeurant [Adresse 4], représentée par Me Catherine FRECAUT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés. PRONONCÉ : Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 Juillet 2026, indiquée par le Président, prorogé au 1er Serptembre 2026. JUGEMENT : Prononcé le premier Septembre deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé. EXPOSE DU LITIGE : [E] [A] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder : - Madame [T] [A], sa fille issue d’un premier mariage, - Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A], ses fils issus d’un deuxième mariage (Madame [J] [A] ayant renoncé à la succession le 23 août 2024), - Madame [Y] [R] veuve [A], sa conjointe en vertu d’un mariage sans contrat en date du 10 juin 1995. Par acte notarié en date du 14 juin 1995, [E] [A] a rédigé un testament. Deux projets d’acte de notoriété ont été rédigés, mais des difficultés ont émergé notamment concernant l’ancien domicile conjugal et la valorisation des biens immobiliers. Par courrier en date du 30 septembre 2024, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] ont sollicité diverses pièces. Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 décembre 2024, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] ont fait assigner Madame [Y] [R] veuve [A] devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 6 février 2025, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties. Dans leur assignation notifiée par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] demandent, au visa des articles 815, 1364 et 1365 du code de procédure civile, de : ➢ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [E] [A] après avoir procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [L] ; ➢COMMETTRE tel notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations sous la surveillance de l’un des juges du siège ; ➢JUGER que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ; ➢JUGER que le notaire commis aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix avec l’accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis en application de l’article 1365 aliéna du code de procédure civile ; ➢AUTORISER le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE si nécessaire ; ➢AUTORISER le notaire commis à demander à Madame [Y] [A] tous les documents qu’il estime nécessaire pour mener à bien sa mission et les communiquer aux demandeurs ; ➢JUGER que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation ; ➢JUGER que le projet de liquidation de la succession devra, dans l’hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ; ➢JUGER que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ; ➢CONDAMNER Madame [Y] [A] à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ➢CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance ; ➢ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs exposent avoir tenté un partage amiable qui a échoué, des échanges entre notaires étant intervenus en vain ; ils ajoutent que malgré l’envoi d’un courrier sollicitant la transmission de certaines pièces, celui-ci est resté sans réponse, de sorte que leur demande est recevable. Les enfants du défunt considèrent qu’il convient dans un premier temps de liquider la communauté ayant existé entre les époux [R]/[A], puis de la succession de [E] [A], les demandeurs ne souhaitant pas rester en indivision. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [R] veuve [A] demande, au visa des articles 815, 1364 et 1365 du code de procédure civile, de : ➢ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [A], décédé le [Date décès 1] 2020 ; ➢COMMETTRE pour procéder aux opérations de partage Monsieur le président de la [1] ou son délégataire, sous la surveillance du juge dans les conditions prévues aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ; ➢DIRE qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête de la partie la plus diligente ; ➢STATUER sur les dépens qui seront pris en frais privilégiés de partage ; ➢DEBOUTER les consorts [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [Y] [R] veuve [A] indique s’en rapporter sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et sur la désignation d’un notaire, mais entend rappeler que dans la succession ne figure uniquement des droits indivis pour moitié sur le bien constituant le domicile conjugal. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025. L’affaire a été plaidée le 18 mai 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur la demande en partage Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage constitue pour les indivisaires un droit absolu, et nul ne peut être obligé à rester en indivision contre sa volonté. *** En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’aucun partage amiable n’a pu être réalisé ni de partage amiable de la communauté ayant existé entre [E] [A] et Madame [Y] [R] veuve [A]. En effet, Madame [T] [A], Monsieur [N] [A], Monsieur [H] [A] et Madame [Y] [R] veuve [A] sont en désaccord sur les modalités du partage tant de la communauté que de l’indivision successorale. Il ressort en particulier des courriels échangés entre le notaire et les enfants du défunt que des différends s’élèvent notamment sur l’existence et le quantum de certaines dettes et sur l’évaluation d’un bien immobilier (ancien domicile conjugal) dans lequel réside encore Madame [Y] [R] veuve [A] (pièces n°16, 21, 9 et 10). Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Madame [Y] [R] veuve [A] et [E] [A] puis du partage de la succession de [E] [A]. II. Sur la désignation d’un notaire commis L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. *** En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur les modalités du partage, et notamment sur l’évaluation de l’état des prêts en cours et la valorisation des biens immobiliers. La situation de blocage constatée et la composition de l’indivision justifient la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, en application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. Les parties ne s’entendant pas sur le nom du notaire à désigner, celui-ci sera choisi par le tribunal comme précisé au dispositif de la présence décision. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie. En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige et eu égard au nécessaire apaisement des relations entre les parties lors des opérations qui auront lieu devant le notaire, il convient de rejeter la demande formée par Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [E] [A] et Madame [Y] [R] veuve [A], puis du partage de la succession d’[E] [A], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 2] (01) ; COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage : Maître [U] [Q], notaire [2], [Adresse 5], [Localité 3] Tél: [XXXXXXXX01] [Courriel 1] DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Maître [U] [Q] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à 1.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 250 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire commis, les pièces suivantes, numérotées et annexées à un bordereau de pièces : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d’immatriculation des véhicules, - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées, - les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ÉTEND la mission de Maître [U] [Q], notaire commis, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [E] [A] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du livre des procédures fiscales) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ; RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge commis sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage ; REJETTE la demande formée par Madame [T] [A], Monsieur [N] [A] et Monsieur [H] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire. La présente décision a été signée par le juge et la greffière présents lors du prononcé. Le Greffière Le Juge
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