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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, 8 septembre 2026, n° 23/04296

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 10 janvier 2022, la SCP [J] [X] & [S] [G], mandatée par la société [A] (S.A.), a transmis à la société [M] GRANGE (S.C.E.A.) un décompte mentionnant un solde dû d’un montant de 13 966,82 euros.
Par acte en date du 23 mai 2022, la société [A] a assigné la société [M] GRANGE en référé aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 13 966,82 euros.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2023, il a été dit qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de provision de la société [A], en l’absence de preuve incontestable. 
Par acte en date du 1er septembre 2023, la SA ETS [A] a assigné la SCEA [M] GRANGE aux fins de paiement de la somme de 13 966,82 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022.
La clôture a été fixée au 27 mai 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1360, 1362 et 1383 du Code civil, de :
condamner la SCEA [M] GRANGE à lui payer la somme de 13 966,82 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022,condamner la SCEA [M] GRANGE à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société [A] fait valoir que dans les milieux économiques ruraux, activités agricole ou para-agricole, il est d’usage répandu de ne pas recourir à des contrats préalables pour finaliser des transactions, et qu’il n’est pas d’usage d’établir de bon de livraison dans le monde agricole.
Elle précise que dans une optique de relation de confiance et de rapidité du traitement des commandes, elle a toujours reçu les commandes par téléphone et a toujours livré les produits en temps voulus, pour ensuite éditer les factures correspondantes ; que la société [M] GRANGE n’a jamais contesté cet usage avant la présente procédure ; qu’il ressort du compte client de celle-ci que, a minima, depuis 2018, les deux sociétés ont toujours procédé de la sorte et que la défenderesse a toujours réglé les factures jusqu’au premier incident concernant la facture du 30 novembre 2019.
Elle argue de ce que la relation entre les parties ayant toujours été encadrée par les usages agricoles, elle se trouve dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit et se prévaut à ce titre de l’article 1360 du Code civil.
N° RG 23/04296 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDRJ 

Elle estime que par courrier en date du 5 janvier 2022 constituant un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil et un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du même Code, le dirigeant de la société [M] GRANGE a reconnu auprès du Commissaire de justice qu’il était redevable des sommes réclamées, et fait état d’un paiement partiel en date du 22 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société [M] GRANGE demande au tribunal, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil devenu l’article 1353 du même Code, de :
débouter la société [A] de l’intégralité de ses prétentions,condamner la société [A] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner au paiement des entiers dépens. 
La société [M] GRANGE argue de ce que la facture émise par la prétendue créancière n’a aucune valeur probante ; de l’absence de contrat, bon de commande, bon de livraison ; de l’absence d’usage ; de ce qu’elle produit un exemple de contrat, un exemple de bon de commande, un exemple de bon de livraison, et un exemple de facture de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il était d’usage entre les parties de n’établir aucun écrit ; qu’une pièce interne à la comptabilité de la demanderesse et le courrier qu’elle invoque ne sauraient pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE [M] DECISION


I. Sur la demande principale


Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort du premier alinéa de l’article 1359 du Code civil, de l’article 1360 du même Code, et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

L’article 1361 du Code civil dispose que peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes du premier alinéa de l’article 1362 du même Code constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

S’il est constant qu’aucun bon de commande ou de livraison n’a été signé par la société [M] GRANGE, il convient de rappeler qu’en matière de vente agricole, l’usage est d’autoriser les parties à conclure verbalement leurs conventions. 

Il est acquis que les parties ont entretenu des relations commerciales habituelles durant plusieurs années, la défenderesse exposant elle-même avoir été démarchée pour les trois saisons culturales 2017, 2018 et 2019 par les commerciaux des établissements [A], et notant “dès lors, il s’est établi pour chaque année un “compte courant” en fonction : d’un côté : les quantités de maïs et d’engrais à commercialiser (...) d’un autre côté, les quantités de récolte de maïs achetées aux exploitants agricoles (...)”. 

Il apparaît que l’usage en matière agricole autorisant les parties à conclure verbalement leurs conventions a été de manière générale appliqué par les parties dans leurs relations professionnelles s’agissant des commandes effectuées par la société [M] GRANGE auprès de la société [A], étant relevé que les pièces n°3 à n°6 de la société [M] GRANGE, à savoir :
- un contrat d’achat récolte 2016 conclu entre le représentant légal de la société LAGRANGE en qualité de vendeur et la société [A] en qualité d’acheteur,
- un bon de commande de la société [A] au nom de la société [M] GRANGE en date du 24 janvier 2018, au demeurant non signé,
- un bon de livraison désignant “TIMAC” comme expéditeur et comportant le cachet de “TIMAC AGRO”,
- une facture en date du 31 octobre 2018 éditée par la société [A] au nom de la société [M] GRANGE,
ne caractérisent pas une absence d’application dudit usage s’agissant des commandes effectuées par la la société [M] GRANGE auprès de la société [A] sur l’intégralité de la période correspondant à leurs relations professionnelles en ce qu’elles ne sont pas de nature à démontrer que ces commandes se faisaient systématiquement par écrit et les livraisons avec reçu.

Ainsi, dans la mesure où il peut résulter d’un usage professionnel une impossibilité morale de se procurer un écrit, la société [A] peut justifier de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution par tout autre moyen.

Cependant et en tout état de cause :

La société [A] note :
“(...) puisque les factures impayées datent de 2019 et 2020 (...) En l’espèce, le compte client de la SCEA [M] GRANGE fait apparaître tous les achats effectués par celle-ci et les apports en maïs ou blé venant se compenser avec les sommes dues à la requérante : Pièce 2 - Extrait de compte client SCEA [M] GRANGE période du 01.10.19 au 30.09.20 Il en ressort que, malgré les apports en céréales effectués par la SCEAL [M] GRANGE, elle reste à devoir la somme de 26123,99 € aux ETS [A] à la date du 30 septembre 2020. (...) somme restant due de 27466,82 € (26123,99 € en principal et 1342,83 € de pénalités et frais d’impayés). (...) En date du 22 décembre 2021, la SCEA [M] GRANGE procède à un règlement entre les mains de l’Huissier pour la somme de 13500 €. (...)”.

Force est de constater que la société [A] ne produit aucune des factures litigieuses dont elle fait état au soutien de sa demande en paiement.

L’extrait de compte sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 (sa pièce n°2) mentionnant un solde de 26 123,99 euros, l’impression d’écran “Clearnox” relative à des courriers de relance adressés à la défenderesse (sa pièce n°3), et le décompte en date du 10 janvier 2022 adressé par commissaire de justice (sa pièce n°5) faisant état d’un solde de 13966,82 euros après paiement d’un paiement de 13500 euros en date du 10 janvier 2022 produits par la société [A] ne suffisent pas à prouver la créance alléguée. 

Par ailleurs, le courrier en date du 5 janvier 2022 par lequel le dirigeant de la société [M] GRANGE indique “Maître, Je vous transmets la facture d’apports effectués aux Etablissements [A] et que ceux-ci ne m’ont pas réglés. Facture dont j’ai déduit le montant des sommes que les établissements [A] vous ont chargé de recouvrer. Fin 2021, entre les Etablissements [A] et moi-même, tous les comptes sont apurés.” ne permet pas non plus d’apporter la preuve de l’obligation dont l’exécution est réclamée par la société [A].

La société [A] sera en conséquence déboutée de sa demande.


II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [M] GRANGE la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la S.A. [A] de ses demandes,

Déboute la S.C.E.A. [M] GRANGE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la S.A. [A] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.


La Greffière, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
Copie délivrée 
à 
la SCP REY GALTIER
la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES


TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 08 Septembre 2026
Troisième Chambre Civile
 

N° RG 23/04296 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDRJ




JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 



S.A. ETS [A] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 340 596 147, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN CHABAUD MARCHAL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


à :


S.C.E.A. [M] GRANGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant




Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.






N° RG 23/04296 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDRJ 

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 10 janvier 2022, la SCP [J] [X] & [S] [G], mandatée par la société [A] (S.A.), a transmis à la société [M] GRANGE (S.C.E.A.) un décompte mentionnant un solde dû d’un montant de 13 966,82 euros.
Par acte en date du 23 mai 2022, la société [A] a assigné la société [M] GRANGE en référé aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 13 966,82 euros.
Par ordonnance de référé en date du 1er février 2023, il a été dit qu’il n’y avait lieu à référé sur la demande de provision de la société [A], en l’absence de preuve incontestable. 
Par acte en date du 1er septembre 2023, la SA ETS [A] a assigné la SCEA [M] GRANGE aux fins de paiement de la somme de 13 966,82 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022.
La clôture a été fixée au 27 mai 2026.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1360, 1362 et 1383 du Code civil, de :
condamner la SCEA [M] GRANGE à lui payer la somme de 13 966,82 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2022,condamner la SCEA [M] GRANGE à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société [A] fait valoir que dans les milieux économiques ruraux, activités agricole ou para-agricole, il est d’usage répandu de ne pas recourir à des contrats préalables pour finaliser des transactions, et qu’il n’est pas d’usage d’établir de bon de livraison dans le monde agricole.
Elle précise que dans une optique de relation de confiance et de rapidité du traitement des commandes, elle a toujours reçu les commandes par téléphone et a toujours livré les produits en temps voulus, pour ensuite éditer les factures correspondantes ; que la société [M] GRANGE n’a jamais contesté cet usage avant la présente procédure ; qu’il ressort du compte client de celle-ci que, a minima, depuis 2018, les deux sociétés ont toujours procédé de la sorte et que la défenderesse a toujours réglé les factures jusqu’au premier incident concernant la facture du 30 novembre 2019.
Elle argue de ce que la relation entre les parties ayant toujours été encadrée par les usages agricoles, elle se trouve dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit et se prévaut à ce titre de l’article 1360 du Code civil.
N° RG 23/04296 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KDRJ 

Elle estime que par courrier en date du 5 janvier 2022 constituant un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil et un aveu extrajudiciaire au sens de l’article 1383 du même Code, le dirigeant de la société [M] GRANGE a reconnu auprès du Commissaire de justice qu’il était redevable des sommes réclamées, et fait état d’un paiement partiel en date du 22 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société [M] GRANGE demande au tribunal, sur le fondement des articles 835 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil devenu l’article 1353 du même Code, de :
débouter la société [A] de l’intégralité de ses prétentions,condamner la société [A] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner au paiement des entiers dépens. 
La société [M] GRANGE argue de ce que la facture émise par la prétendue créancière n’a aucune valeur probante ; de l’absence de contrat, bon de commande, bon de livraison ; de l’absence d’usage ; de ce qu’elle produit un exemple de contrat, un exemple de bon de commande, un exemple de bon de livraison, et un exemple de facture de sorte qu’il est faux de prétendre qu’il était d’usage entre les parties de n’établir aucun écrit ; qu’une pièce interne à la comptabilité de la demanderesse et le courrier qu’elle invoque ne sauraient pallier sa carence dans l’administration de la preuve.

A l’audience du 9 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE [M] DECISION


I. Sur la demande principale


Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il ressort du premier alinéa de l’article 1359 du Code civil, de l’article 1360 du même Code, et de l’article 1er du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 modifié par décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016, que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ; il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique sauf en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

L’article 1361 du Code civil dispose que peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Aux termes du premier alinéa de l’article 1362 du même Code constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

S’il est constant qu’aucun bon de commande ou de livraison n’a été signé par la société [M] GRANGE, il convient de rappeler qu’en matière de vente agricole, l’usage est d’autoriser les parties à conclure verbalement leurs conventions. 

Il est acquis que les parties ont entretenu des relations commerciales habituelles durant plusieurs années, la défenderesse exposant elle-même avoir été démarchée pour les trois saisons culturales 2017, 2018 et 2019 par les commerciaux des établissements [A], et notant “dès lors, il s’est établi pour chaque année un “compte courant” en fonction : d’un côté : les quantités de maïs et d’engrais à commercialiser (...) d’un autre côté, les quantités de récolte de maïs achetées aux exploitants agricoles (...)”. 

Il apparaît que l’usage en matière agricole autorisant les parties à conclure verbalement leurs conventions a été de manière générale appliqué par les parties dans leurs relations professionnelles s’agissant des commandes effectuées par la société [M] GRANGE auprès de la société [A], étant relevé que les pièces n°3 à n°6 de la société [M] GRANGE, à savoir :
- un contrat d’achat récolte 2016 conclu entre le représentant légal de la société LAGRANGE en qualité de vendeur et la société [A] en qualité d’acheteur,
- un bon de commande de la société [A] au nom de la société [M] GRANGE en date du 24 janvier 2018, au demeurant non signé,
- un bon de livraison désignant “TIMAC” comme expéditeur et comportant le cachet de “TIMAC AGRO”,
- une facture en date du 31 octobre 2018 éditée par la société [A] au nom de la société [M] GRANGE,
ne caractérisent pas une absence d’application dudit usage s’agissant des commandes effectuées par la la société [M] GRANGE auprès de la société [A] sur l’intégralité de la période correspondant à leurs relations professionnelles en ce qu’elles ne sont pas de nature à démontrer que ces commandes se faisaient systématiquement par écrit et les livraisons avec reçu.

Ainsi, dans la mesure où il peut résulter d’un usage professionnel une impossibilité morale de se procurer un écrit, la société [A] peut justifier de l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution par tout autre moyen.

Cependant et en tout état de cause :

La société [A] note :
“(...) puisque les factures impayées datent de 2019 et 2020 (...) En l’espèce, le compte client de la SCEA [M] GRANGE fait apparaître tous les achats effectués par celle-ci et les apports en maïs ou blé venant se compenser avec les sommes dues à la requérante : Pièce 2 - Extrait de compte client SCEA [M] GRANGE période du 01.10.19 au 30.09.20 Il en ressort que, malgré les apports en céréales effectués par la SCEAL [M] GRANGE, elle reste à devoir la somme de 26123,99 € aux ETS [A] à la date du 30 septembre 2020. (...) somme restant due de 27466,82 € (26123,99 € en principal et 1342,83 € de pénalités et frais d’impayés). (...) En date du 22 décembre 2021, la SCEA [M] GRANGE procède à un règlement entre les mains de l’Huissier pour la somme de 13500 €. (...)”.

Force est de constater que la société [A] ne produit aucune des factures litigieuses dont elle fait état au soutien de sa demande en paiement.

L’extrait de compte sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 (sa pièce n°2) mentionnant un solde de 26 123,99 euros, l’impression d’écran “Clearnox” relative à des courriers de relance adressés à la défenderesse (sa pièce n°3), et le décompte en date du 10 janvier 2022 adressé par commissaire de justice (sa pièce n°5) faisant état d’un solde de 13966,82 euros après paiement d’un paiement de 13500 euros en date du 10 janvier 2022 produits par la société [A] ne suffisent pas à prouver la créance alléguée. 

Par ailleurs, le courrier en date du 5 janvier 2022 par lequel le dirigeant de la société [M] GRANGE indique “Maître, Je vous transmets la facture d’apports effectués aux Etablissements [A] et que ceux-ci ne m’ont pas réglés. Facture dont j’ai déduit le montant des sommes que les établissements [A] vous ont chargé de recouvrer. Fin 2021, entre les Etablissements [A] et moi-même, tous les comptes sont apurés.” ne permet pas non plus d’apporter la preuve de l’obligation dont l’exécution est réclamée par la société [A].

La société [A] sera en conséquence déboutée de sa demande.


II. Sur les demandes accessoires

1) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

2) Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [M] GRANGE la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

3) Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la S.A. [A] de ses demandes,

Déboute la S.C.E.A. [M] GRANGE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la S.A. [A] aux dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.


La Greffière, La Présidente,



























En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:14:21.714Z.