Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 septembre 2026, n° 26/01354
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [O], de nationalité guinéenne-bissau, né le 03 février 2003 à [Localité 1], a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 août 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5], qui lui a été notifié le 26 août 2026 à 17h15, - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 septembre 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5], qui lui a été notifié le 02 septembre 2026 à 11h40. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 septembre 2026 à 11H30, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [O] du 7 septembre 2026 à 10h33 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant soulève en cause d'appel les moyens nouveaux tirés de : - la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il parle portugais et non le français, comme il l'a déclaré lors de son audition, et que la préfecture ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours à un interprète pas téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention, - de l'absence de diligences.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger." En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [G] [O] a bénéficé d'un interprète en langue portugaise, M. [P], pour la notification de ses droits en rétention et de son placement en rétention, certes par le truchement du téléphone, l'interprète étant dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la police ainsi qu'il résulte de la procédure et notamment des procès-verbaux de notification du placement en retenue, et d'audition. En outre, M. [G] [O], ne justifie ni n'allègue d'aucune atteinte à ses droits, dont résulterait l'interprétariat par téléphone. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [G] [O] ont été préservés. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué promptement, une demande de laisser-passer consulaire le 2 septembre 2026 auprès des autorités consulaires guinéennes, ainsi qu'une demande de rendez-vous consulaire par courriel le 2 septembre 2026 à 10h18, l'intéressé n'étant pas documenté. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W545 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [G] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [O] le mardi 08 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Y] [H] et à Maître [R] [W] Maître Fabien STORME le mardi 08 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 08 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W545 [G] [O] Minute électronique Ordonnance du mardi 08 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [O] né le 03 Février 2003 à [Localité 1] (Guinée-Bissau) de nationalité bissaoguinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [B] [U] interprète en langue portugaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. LE PREFET [K] [E] dûment avisé, absent représenté par Maître Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur Mer PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Céline SYSKA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 septembre 2026 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 08 septembre 2026 à 16 h 15 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 4] en date du 06 septembre 2026 à 11 h 30 notifiée à à M. [G] [O] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2026 à 10 h 33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [O], de nationalité guinéenne-bissau, né le 03 février 2003 à [Localité 1], a fait l'objet : - d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 août 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5], qui lui a été notifié le 26 août 2026 à 17h15, - d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 02 septembre 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5], qui lui a été notifié le 02 septembre 2026 à 11h40. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 septembre 2026 à 11H30, autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [G] [O] du 7 septembre 2026 à 10h33 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel, et de dire n'y avoir lieu à maintenir la rétention. Au soutien de son appel, l'appelant soulève en cause d'appel les moyens nouveaux tirés de : - la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il parle portugais et non le français, comme il l'a déclaré lors de son audition, et que la préfecture ne prouve pas la nécessité d'avoir eu recours à un interprète pas téléphone pour lui notifier la mesure de placement en rétention, - de l'absence de diligences. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "L'article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger." En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il y a lieu de constater que M. [G] [O] a bénéficé d'un interprète en langue portugaise, M. [P], pour la notification de ses droits en rétention et de son placement en rétention, certes par le truchement du téléphone, l'interprète étant dans l'impossibilité de se déplacer dans les locaux de la police ainsi qu'il résulte de la procédure et notamment des procès-verbaux de notification du placement en retenue, et d'audition. En outre, M. [G] [O], ne justifie ni n'allègue d'aucune atteinte à ses droits, dont résulterait l'interprétariat par téléphone. Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de la personne retenue ne se trouve caractérisée, et il convient en conséquence de constater que les droits de M. [G] [O] ont été préservés. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'absence de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que "les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées", sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué promptement, une demande de laisser-passer consulaire le 2 septembre 2026 auprès des autorités consulaires guinéennes, ainsi qu'une demande de rendez-vous consulaire par courriel le 2 septembre 2026 à 10h18, l'intéressé n'étant pas documenté. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01354 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W545 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 0000 DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. 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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:16.137Z.