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Décision de justice

Tribunal de commerce de Cannes, référés - première chambre, 10 septembre 2026, n° 2026R00012

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ANDREA MONTELPARE SRL de droit italien et basée à [Localité 1], Italie, est spécialisée dans la vente de chaussures haut de gamme pour enfants, et le principal fournisseur de la société LUXURY GROUP SRL depuis « plus de trente ans ».

J LUXURY FRANCE est une société française de commerce de détail de prêtà-porter pour enfants présidée par Mme [H] [C], filiale de la société italienne J LUXURY GROUP SRL également présidée par cette dernière.

La demanderesse prétend qu'en date du 20.10.2025, la SASU J LUXURY France a cumulé un impayé de 110.631,50 € ;

Elle déclare que « dès le premier impayé, les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution à l'amiable, qu'ainsi, en guise de garantie, la société J LUXURY France s'est engagée à payer la dette de la société J LUXURY GROUP SRL et a émis un total de cinq chèques à son nom pour le paiement de l'ensemble des factures pour que celle-ci puisse continuer à recevoir les livraisons de la société MONTALPARE. », qu'après encaissement d'un chèque de 18.000 €, les « quatre chèques restants ont été rejetés par la banque de la société MONTALPARE par défaut de provision, pour un total de 71.136,09 € » ; et que, malgré des relances multiples, plus aucun règlement n'est intervenu depuis.

Dans ses écritures, la défenderesse expose que « les relations commerciales avec ANDREA MONTALPARE SRL portent sur diverses saisons (FW23, SS24, FW24, SS25), et que la société française verse des acomptes et des soldes par virements bancaires, en parallèle de la remise de chèques « de garantie » à blanc, que « pour les saisons FW23, SS24 et SS25, les marchandises expédiées à J LUXURY FRANCE ont été intégralement réglées par virements, et certains paiements anticipés demeurent sans contrepartie (5.000 € du 25/08/2025, absence de livraison sur FW24 malgré émission d'un chèque de garantie). »

Les défenderesses soulignent que la SAS J LUXURY FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL « telle que décrite dans l'assignation, est intégralement fondée sur des livraisons, remises de chèques et opérations bancaires intervenues entre 2023 et octobre 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS J LUXURY FRANCE en date du 10 mars 2026 ».

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2026, la société ANDREA MONTALPARE SRL a fait assigner la SASU J LUXURY FRANCE, d'avoir à comparaître le 02 Avril 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,

RECEVOIR la société ANDREA MONTALPARE SRL en ses demandes, fins et écritures,

CONDAMNER la SASU J LUXURY FRANCE à payer à la société ANDREA MONTALPARE SRL, à titre de provision, la somme de 71.136,09 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 novembre 2025 ;

CONDAMNER la SASU J LUXURY FRANCE à verser à la société ANDREA MONTALPARE SRL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la SASU J LUXURY FRANCE aux dépens

Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS J LUXURY FRANCE, désignant la SCP EZAVIN-[L] comme administrateur judiciaire et la SAS B.T.S.G.2 PACA comme mandataire judiciaire, lesquels sont régulièrement intervenus volontairement dans la présente instance, ainsi qu'il résulte de l'acte de constitution du 2 juin 2026.

La SASU J LUXURY France expose que « les relations commerciales avec ANDREA MONTALPARE SRL portent sur diverses saisons (FW23, SS24, FW24, SS25), et que la société française verse des acomptes et des soldes par virements bancaires, en parallèle de la remise de chèques « de garantie » à blanc », que :

« Pour la saison FW23 (2023), deux chèques de garantie (18.000 € et 18.551 €) ont été intégralement « remplacés » par des virements de même montant les 16/11/2023 et 15/12/2023, de sorte que la fourniture est intégralement réglée, » que

« Pour la saison SS24 (2024), un chèque de 34.617,04 € garantit des fournitures pour un montant équivalent et que le prix est payé par plusieurs virements, notamment un virement de 4.519,02 € du 30/10/2024, …, que « pour la saison FW24 (2024), un chèque de garantie de 39.463,46 € a été émis, sans qu'aucune marchandise n'a été ni expédiée ni facturée… »; et enfin, « pour la saison SS25 (2025), J LUXURY FRANCE a versé un virement anticipé de 5.794 € le 18/07/2025, en lien direct avec les factures 807, 808 et 809 du 21/07/2025 émises par ANDREA MONTALPARE SRL, soit un total de 5.794 € TTC exactement …» et

« Autrement dit, pour les saisons FW23, SS24 et SS25, les marchandises expédiées à J LUXURY FRANCE ont été intégralement réglées par virements, et certains paiements anticipés demeurent sans contrepartie (5.000 € du 25/08/2025, absence de livraison sur FW24 malgré émission d'un chèque de garantie). »

Les défenderesses soulignent que la SAS J LUXURY FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL « telle que décrite dans l'assignation, est intégralement fondée sur des livraisons, remises de chèques et opérations bancaires intervenues entre 2023 et octobre 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS J LUXURY FRANCE en date du 10 mars 2026 », en rappelant « qu'elle (ANDREA MONTAPARE SRL) dispose de la faculté de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et d'en débattre devant le juge-commissaire. »

En conclusions, la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, intervenants volontaires, demandent au Juge des Référés de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles L. 622-7, L. 622-17, L. 622-21 et L. 631-14 du Code de commerce, ainsi que l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL

Dire et juger que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, ses demandes de condamnation en paiement sont irrecevables et inopérantes en application des articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce ;

En conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et déclarer la société ANDREA MONTALPARE SRL irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dire et juger que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SASU J LUXURY FRANCE est, à tout le moins, sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum ;
 * En conséquence, débouter purement et simplement la société ANDREA MONTALPARE SRL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner par provision la société ANDREA MONTALPARE SRL à régler à la SASU J LUXURY FRANCE la somme de 23.000 € (18.000 € par provision au titre des règlements indus et 5.000 € par provision au titre du règlement anticipé sans contrepartie);

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Recevoir la SAS B.T.S.G.2 PACA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, et la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualité d'administrateur judiciaire, en leur intervention volontaire ;

Condamner la société ANDREA MONTALPARE SRL à verser à la SAS J LUXURY FRANCE, prise en la personne de ses organes de la procédure collective, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 juillet 2026.

Motifs

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la non comparution de la société ANDREA MONTALPARE SRL ;

L'article 468 du Code de Procédure civile dispose que :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;

Sur les demandes des défenderesses :

S'agissant de l'intervention volontaire, il y a lieu de dire recevable la demande de la SAS B.T.S.G.2 PACA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, et de la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualité d'administrateur judiciaire ;

S'agissant de l'action de la société ANDREA MONTAPARE SRL, la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, intervenants volontaires, demandent que soient jugées irrecevables les demandes de condamnation en paiement de la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SAS LUXURY FRANCE, la créance alléguée étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE intervenu le 6 mars 2026, en application des articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce, et qu'en conséquence, qu'il n'y avoir lieu à référé ;

L'article L. 622-21 du Code de commerce en son alinéa 1er que :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des défenderesses et de dire irrecevable la demande de condamnation à paiement formulée par la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SASU J LUXURY France ;

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens, et à payer à la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY France, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 468 du Code de Procédure civile Vu l'article L. 622-21 du Code de commerce

Dispositif

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS B.T.S.G.2 PACA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, et de la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualité d'administrateur judiciaire,

DISONS irrecevable la demande de condamnation à paiement formulée par la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SASU J LUXURY France,

CONDAMNONS la société ANDREA MONTALPARE SRL aux dépens,

CONDAMNONS la société ANDREA MONTALPARE SRL à payer à la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY France, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.
Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES

ORDONNANCE DE REFERE

Rendue le 10 Septembre 2026

N° Minute : 2026R00082

N° RG: 2026R00012

Date des débats : 2 juillet 2026 Délibéré annoncé au 10 Septembre 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe

COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Éric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.

La minute a été signée par M. Éric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé

DEMANDEUR(S)

ANDREA MONTALPARE [Adresse 1] ITALIE Représenté par Me Yassin JARMOUNI [Adresse 2] Non comparant

DEFENDEUR(S)

SASU J LUXURY FRANCE [Adresse 3] comparant par Me Alizée BAHADERIAN [Adresse 4]

Intervenant volontaire :

SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE [Adresse 5] comparant par Me Alizée BAHADERIAN [Adresse 4]

Intervenant volontaire :

SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE [Adresse 6] comparant par Me Alizée BAHADERIAN [Adresse 4]

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société ANDREA MONTELPARE SRL de droit italien et basée à [Localité 1], Italie, est spécialisée dans la vente de chaussures haut de gamme pour enfants, et le principal fournisseur de la société LUXURY GROUP SRL depuis « plus de trente ans ».

J LUXURY FRANCE est une société française de commerce de détail de prêtà-porter pour enfants présidée par Mme [H] [C], filiale de la société italienne J LUXURY GROUP SRL également présidée par cette dernière.

La demanderesse prétend qu'en date du 20.10.2025, la SASU J LUXURY France a cumulé un impayé de 110.631,50 € ;

Elle déclare que « dès le premier impayé, les parties se sont rapprochées afin de trouver une solution à l'amiable, qu'ainsi, en guise de garantie, la société J LUXURY France s'est engagée à payer la dette de la société J LUXURY GROUP SRL et a émis un total de cinq chèques à son nom pour le paiement de l'ensemble des factures pour que celle-ci puisse continuer à recevoir les livraisons de la société MONTALPARE. », qu'après encaissement d'un chèque de 18.000 €, les « quatre chèques restants ont été rejetés par la banque de la société MONTALPARE par défaut de provision, pour un total de 71.136,09 € » ; et que, malgré des relances multiples, plus aucun règlement n'est intervenu depuis.

Dans ses écritures, la défenderesse expose que « les relations commerciales avec ANDREA MONTALPARE SRL portent sur diverses saisons (FW23, SS24, FW24, SS25), et que la société française verse des acomptes et des soldes par virements bancaires, en parallèle de la remise de chèques « de garantie » à blanc, que « pour les saisons FW23, SS24 et SS25, les marchandises expédiées à J LUXURY FRANCE ont été intégralement réglées par virements, et certains paiements anticipés demeurent sans contrepartie (5.000 € du 25/08/2025, absence de livraison sur FW24 malgré émission d'un chèque de garantie). »

Les défenderesses soulignent que la SAS J LUXURY FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL « telle que décrite dans l'assignation, est intégralement fondée sur des livraisons, remises de chèques et opérations bancaires intervenues entre 2023 et octobre 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS J LUXURY FRANCE en date du 10 mars 2026 ».

Par acte d'huissier en date du 6 mars 2026, la société ANDREA MONTALPARE SRL a fait assigner la SASU J LUXURY FRANCE, d'avoir à comparaître le 02 Avril 2026 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :

Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Les articles 1217 et 1231-1 du Code civil,

RECEVOIR la société ANDREA MONTALPARE SRL en ses demandes, fins et écritures,

CONDAMNER la SASU J LUXURY FRANCE à payer à la société ANDREA MONTALPARE SRL, à titre de provision, la somme de 71.136,09 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 novembre 2025 ;

CONDAMNER la SASU J LUXURY FRANCE à verser à la société ANDREA MONTALPARE SRL la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNER que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

CONDAMNER la SASU J LUXURY FRANCE aux dépens

Par jugement du 10 mars 2026, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS J LUXURY FRANCE, désignant la SCP EZAVIN-[L] comme administrateur judiciaire et la SAS B.T.S.G.2 PACA comme mandataire judiciaire, lesquels sont régulièrement intervenus volontairement dans la présente instance, ainsi qu'il résulte de l'acte de constitution du 2 juin 2026.

La SASU J LUXURY France expose que « les relations commerciales avec ANDREA MONTALPARE SRL portent sur diverses saisons (FW23, SS24, FW24, SS25), et que la société française verse des acomptes et des soldes par virements bancaires, en parallèle de la remise de chèques « de garantie » à blanc », que :

« Pour la saison FW23 (2023), deux chèques de garantie (18.000 € et 18.551 €) ont été intégralement « remplacés » par des virements de même montant les 16/11/2023 et 15/12/2023, de sorte que la fourniture est intégralement réglée, » que

« Pour la saison SS24 (2024), un chèque de 34.617,04 € garantit des fournitures pour un montant équivalent et que le prix est payé par plusieurs virements, notamment un virement de 4.519,02 € du 30/10/2024, …, que « pour la saison FW24 (2024), un chèque de garantie de 39.463,46 € a été émis, sans qu'aucune marchandise n'a été ni expédiée ni facturée… »; et enfin, « pour la saison SS25 (2025), J LUXURY FRANCE a versé un virement anticipé de 5.794 € le 18/07/2025, en lien direct avec les factures 807, 808 et 809 du 21/07/2025 émises par ANDREA MONTALPARE SRL, soit un total de 5.794 € TTC exactement …» et

« Autrement dit, pour les saisons FW23, SS24 et SS25, les marchandises expédiées à J LUXURY FRANCE ont été intégralement réglées par virements, et certains paiements anticipés demeurent sans contrepartie (5.000 € du 25/08/2025, absence de livraison sur FW24 malgré émission d'un chèque de garantie). »

Les défenderesses soulignent que la SAS J LUXURY FRANCE a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, et que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL « telle que décrite dans l'assignation, est intégralement fondée sur des livraisons, remises de chèques et opérations bancaires intervenues entre 2023 et octobre 2025, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS J LUXURY FRANCE en date du 10 mars 2026 », en rappelant « qu'elle (ANDREA MONTAPARE SRL) dispose de la faculté de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et d'en débattre devant le juge-commissaire. »

En conclusions, la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, intervenants volontaires, demandent au Juge des Référés de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles L. 622-7, L. 622-17, L. 622-21 et L. 631-14 du Code de commerce, ainsi que l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL

Dire et juger que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, ses demandes de condamnation en paiement sont irrecevables et inopérantes en application des articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce ;

En conséquence, dire n'y avoir lieu à référé et déclarer la société ANDREA MONTALPARE SRL irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Dire et juger que la créance alléguée par la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SASU J LUXURY FRANCE est, à tout le moins, sérieusement contestée tant dans son principe que dans son quantum ;
 * En conséquence, débouter purement et simplement la société ANDREA MONTALPARE SRL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

A TITRE RECONVENTIONNEL

Condamner par provision la société ANDREA MONTALPARE SRL à régler à la SASU J LUXURY FRANCE la somme de 23.000 € (18.000 € par provision au titre des règlements indus et 5.000 € par provision au titre du règlement anticipé sans contrepartie);

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Recevoir la SAS B.T.S.G.2 PACA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, et la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualité d'administrateur judiciaire, en leur intervention volontaire ;

Condamner la société ANDREA MONTALPARE SRL à verser à la SAS J LUXURY FRANCE, prise en la personne de ses organes de la procédure collective, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l'affaire est mise en délibéré à l'audience du 2 juillet 2026.

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :

Sur la non comparution de la société ANDREA MONTALPARE SRL ;

L'article 468 du Code de Procédure civile dispose que :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;

Sur les demandes des défenderesses :

S'agissant de l'intervention volontaire, il y a lieu de dire recevable la demande de la SAS B.T.S.G.2 PACA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, et de la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualité d'administrateur judiciaire ;

S'agissant de l'action de la société ANDREA MONTAPARE SRL, la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, intervenants volontaires, demandent que soient jugées irrecevables les demandes de condamnation en paiement de la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SAS LUXURY FRANCE, la créance alléguée étant antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE intervenu le 6 mars 2026, en application des articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce, et qu'en conséquence, qu'il n'y avoir lieu à référé ;

L'article L. 622-21 du Code de commerce en son alinéa 1er que :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent » ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande des défenderesses et de dire irrecevable la demande de condamnation à paiement formulée par la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SASU J LUXURY France ;

Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ;

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse aux dépens, et à payer à la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY France, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur la qualification du présent jugement ;

Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ;

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 468 du Code de Procédure civile Vu l'article L. 622-21 du Code de commerce

DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la SAS B.T.S.G.2 PACA, ès qualité de mandataire judiciaire de la SASU J LUXURY FRANCE, et de la SCP EZAVIN-[L] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès qualité d'administrateur judiciaire,

DISONS irrecevable la demande de condamnation à paiement formulée par la société ANDREA MONTALPARE SRL à l'encontre de la SASU J LUXURY France,

CONDAMNONS la société ANDREA MONTALPARE SRL aux dépens,

CONDAMNONS la société ANDREA MONTALPARE SRL à payer à la SASU J LUXURY France, la SCP EZAVIN-[L], PAR ME [L], ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY FRANCE, et la SAS BTSG2 PAR ME [O], MANDATAIRE JUDICIAIRE DE LA SAS J LUXURY France, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dépens : 36,74 € LE GREFFIER.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T08:28:52.483Z.