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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Service des Criées, 8 septembre 2026, n° 25/00012

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 04 et 05 novembre 2024 publiés le 18 novembre 2024 volume 2025 S N°268 à 271 au service de publicité foncière de [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13] 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 14] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 15], [Adresse 3], cadastré section AB N°[Cadastre 1] et par extension à [Localité 16] (95), cadastré section AM N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement avec emplacement de voiture, formant les lots n°2 et 102 de la copropriété, appartenant à M. [R] [U] [B], Mme [M] [P], M. [D] [T], M. [L] [E], en qualité d’héritiers de la succession de Mme [I] [V].

Par exploits du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 14] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner les débiteurs saisis devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière, et a délivré les actes par : 
- Dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice à M. [R] [U] [B], 
- Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) N°2020/1784 du 25 novembre 2020 à Mme [M] [P] (Portugal), 
- Acte de transmission de la demande de signification au titre des articles 683 et suivante du code de procédure civile à M. [D] [T] (Rwanda), 
- Acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de la Convention de [Localité 17] du 15 novembre 1965 à M. [L] [E] (Chine).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 janvier 2025.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, prorogée au 08 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 14] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment : 
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS, qui a condamné solidairement M. [R] [U] [B] et Mme [I] [A] [C], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 3 358,52 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2019, 3ème appel provisionnel 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 et capitalisation des intérêts, 36 euros au titre de frais, 150 euros de dommages et intérêts, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum ;
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, qui a condamné solidairement M. [R] [U] [B] et Mme [I] [A] [C], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3 876,13 euros au titre des charges de copropriété au 1er juillet 2020 (pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 août 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 300 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum ; 
- Le bordereau d’inscription d’hypothèque légale publiée le 25 octobre 2024, volume 2024 V N°7708.

Il ressort que Mme [I] [A] [C] est décédée le [Date décès 1] 2015 et que ses héritiers sont Mme [M] [P], M. [D] [T] et M. [L] [E].

Selon les pièces versées aux débats, Mme [M] [P] réside au Portugal, M. [D] [T] demeure au Rwanda et M. [L] [E] réside en Chine. M. [R] [U] [B] demeure à [Localité 14] (95).

Sur la notification des actes relatifs au titre exécutoire et à la procédure de saisie immobilière :

Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

- La notification à M. [R] [Q] [U] [B] :

Les jugements ont été signifiés à M. [R] [Q] [U] [B] par actes de dépôt à l’étude de commissaire de justice les 15 janvier et 29 décembre 2020.

M. [R] [Q] [U] [B] s’est vu signifier à personne le commandement de payer valant saisie immobilière par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024.

Par exploit du 14 janvier 2025, il a été assigné devant le juge de l’exécution par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice.

- La notification à Mme [M] [X] résidant au Portugal :

La signification d’un acte judiciaire au Portugal relève des dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (règlement signification ou notification des actes). 

L’article 8 dudit règlement indique notamment que l’acte de transmission à l’étranger doit être accompagné du formulaire A de demande de signification ou de notification des actes, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué pouvoir accepter.  Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.

L’article 11 « Signification ou notification des actes » prévoit :
« 1.  L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2.   L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire ».

L’article 14 « Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié » dispose :
« 1.   Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
2.   L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli ».

L’article 22, 1 et 2, du même règlement, relatif au défendeur non comparant, prévoit : 
«1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
c)aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis ».

Les titres exécutoires :

Par acte du 30 novembre 2022, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec avis de réception au Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal, entité requise territorialement compétente, une demande de signification des deux jugements à Mme [M] [X]. 

L’acte de transmission contient le formulaire A et les jugements, en double exemplaire, adressés en langues française et portugaise avec demande de retour de l’exemplaire. 

Il est justifié d’un document émanant du Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal en date du 20 mars 2023, uniquement en langue portugaise, qui parait relatif aux modalités de notification des titres exécutoires, sans qu’il s’agisse du formulaire K à retourner par l’entité requise. Faute de traduction, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de déterminer les éléments indiqués par l’entité requise sur les circonstances de la notification des titres, notamment sur la certitude de l’adresse alors même qu’il semble ressortir qu’une adresse aux Etats Unis est citée.

Par exploit du 1er août 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en indiquant notamment que l’entité requise portugaise a informé de l’absence de possibilité de délivrance de l’acte. 

Or, le défaut de communication du retour de l’attestation par l’entité portugaise traduite et du formulaire K ne remplit pas les conditions visées au règlement quant à la signification ou la notification de l’acte de sorte qu’il y a lieu d’inviter le créancier poursuivant à communiquer le formulaire K, et à défaut, l’attestation traduite en langue française dans la mesure où elle contient les informations du formulaire K. 

Le commandement de payer valant saisie immobilière :

Par acte du 04 novembre 2024, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec avis de réception au Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal une demande de signification du commandement à Mme [M] [X]. 

L’acte de transmission contient le formulaire A et le commandement, en double exemplaire, adressés en langues française et portugaise avec demande de retour de l’exemplaire. 

Il est justifié d’un document émanant du Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal en date du 24 avril 2025, transmis par acte du 06 mai suivant à l’étude de commissaire de justice, uniquement en langue portugaise qui parait relative aux modalités de notification de l’acte et sans qu’il s’agisse du formulaire K à retourner par l’entité requise. Faute de traduction, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de déterminer les éléments indiqués par l’entité requise sur les circonstances de la notification, notamment sur la certitude de l’adresse alors même que l’adresse aux Etats Unis apparaît à nouveau.

Il y a donc lieu d’inviter le créancier poursuivant à communiquer le formulaire K et, à défaut, l’attestation traduite en langue française dans la mesure où elle contient les informations figurant dans le formulaire K.

L’assignation :

Par acte du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec avis de réception au Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal une demande de signification de l’assignation à Mme [M] [X]. 

Au cas présent, l’acte de transmission contient le formulaire A et l’assignation, en double exemplaire, adressés en langues française et portugaise avec demande de retour de l’exemplaire.

Par exploit du 17 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en indiquant notamment que l’entité requise avait informé de l’absence de possibilité de délivrer l’acte. 

Toutefois, il n’est ni justifié du retour par l’entité portugaise de l’attestation visée à l’article 14 (formulaire K) ni fourni de précisions sur les efforts réalisés auprès des autorités portugaises pour obtenir ladite attestation. En effet, l’exploit du 17 juillet 2025 ne suffit pas à déterminer si une attestation a été reçue ou si des relances ont été effectuées auprès de l’entité requise.
En conséquence, les conditions visées par l’article 22 du règlement signification ou notification des actes ne sont pas remplies, empêchant le juge de l’exécution de statuer en l’état. 

Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter le créancier poursuivant à justifier, en complément des éléments manquants précédents quant à la signification des titres exécutoires et du commandement, de l’attestation remise au commissaire de justice par l’entité requise ou, à défaut d’obtention de l’attestation, des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir l’attestation auprès de l’autorité portugaise.

- La notification à M. [L] [E] résidant en Chine :

La signification d’un acte judiciaire en Chine relève des dispositions de la Convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (Convention de la Haye du 15 novembre 1965).

L’article 3 de la convention dispose : « L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire ».

L’article 6 indique : « L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est directement adressée au requérant ».

L’article 15 prévoit : « Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue :
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires ».

Les titres exécutoires :

Par acte du 30 novembre 2022, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la justice à [Localité 18], en Chine, autorité centrale désignée par cet Etat, une demande de signification des jugements à M. [L] [E]. 
L’acte de transmission contient le formulaire modèle de demande de signification ou notification à l’étranger visé par la convention en langues chinoise, anglaise et française accompagné des jugements en langues française et chinoise.

L’entité chinoise a transmis en retour l’attestation, visée par l’article 6 de la convention, en date du 04 juillet 2024 indiquant « the adress provided is not sufficient enough » signifiant que l’adresse fournie était incomplète, sans plus de précision.

Au vu du retour réalisé par l’entité chinoise sur la tentative de remise de l’acte, en vain, la signification des jugements répond ainsi aux conditions visées par la Convention de la Haye.

Le commandement de payer valant saisie immobilière :

Par acte du 04 novembre 2024, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la justice à [Localité 18], en Chine, une demande de signification du commandement à M. [L] [E]. 

L’acte de transmission contient le formulaire modèle de demande de signification ou notification à l’étranger visé par la convention en langues chinoise, anglaise et française accompagné du commandement en langues française et chinoise.

L’entité chinoise a transmis en retour l’attestation, visée par l’article 6 de la convention, en date du 06 mars 2025 indiquant « no such personn at the adress provided » équivalent à un retour destinataire inconnu à cette adresse.

Au vu du retour réalisé par l’entité chinoise sur la tentative de remise de l’acte, en vain, la signification du commandement répond ainsi aux conditions visées par la Convention de la Haye.

L’assignation :

Par acte du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la justice à [Localité 18], en Chine, une demande de signification ou de notification de l’assignation à M. [L] [E]. 

En l’espèce, l’acte de transmission contient le formulaire modèle de demande de signification ou notification à l’étranger visé par la convention en langues chinoise, anglaise et française accompagné de l’assignation en langues française et chinoise.

Par exploit du 17 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en indiquant notamment que l’entité requise avait fait un retour mentionnant la non-existence du destinataire à l’adresse.

Toutefois, il n’est ni justifié du retour par l’entité chinoise de l’attestation visée à l’article 15 ni fourni de précisions sur les diligences réalisées auprès des autorités requises pour obtenir ladite attestation. En effet, l’exploit du 17 juillet 2025 ne suffit pas à déterminer si une attestation a été reçue ou si des relances ont été effectuées auprès de l’entité requise à défaut d’obtention de l’attestation.

En conséquence, les conditions visées par l’article 15 de la convention ne sont pas remplies, empêchant le juge de l’exécution de statuer en l’état. Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter le créancier poursuivant à justifier de la remise de l’attestation au commissaire de justice par l’entité requise ou, à défaut d’obtention de l’attestation, des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir une réponse des autorités chinoises.

- La notification à M. [D] [T] résidant au Rwanda :

La signification d’un acte judiciaire au Rwanda ne relève d’aucune convention, règlement ou accord bilatéral de sorte que les dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à l’étranger sont applicables. 
L’article 684 prévoit « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ».

L’article 684-1 complète « L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise ».

L’article 685 indique « L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable ».

L’article 687 dispose « Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction ».

L’article 687-1 ajoute « S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659 ».

Enfin, l’article 688 précise : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».

Il résulte de ces textes que la transmission des actes par voie diplomatique débute par la remise de l’acte au parquet, suivie d’une transmission au ministère de la justice français, lequel transmet au ministère français des affaires étrangères français qui transmet à son homologue via l’ambassade de France ou le poste consulaire locaux en charge de saisir les administrations ou autorités compétentes pour la délivrance de l’acte à son destinataire.

Si l’entité requise ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée, il appartient au commissaire de justice de dresser un acte relatant les indications fournies par cette entité prenant la forme d’un procès-verbal de vaines recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile accompagné des formalités relatives à l’envoi de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple. A défaut, la signification à l’étranger est incomplète. 

Les titres exécutoires :

Par acte du 02 décembre 2022, le commissaire de justice a remis au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande de transmission pour signification des jugements à M. [D] [T]. 

L’acte de transmission précise que deux copies de l’acte ont été remises au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise avec le formulaire de transmission par voie diplomatique.

Il est justifié au dossier d’une demande de remise de l’acte formulée par le ministère de la justice adressée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, service de l’entraide judiciaire, en date du 20 décembre 2022 pour remise au poste consulaire compétent au Rwanda. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a lui-même transmis la demande à l’ambassade de France au Rwanda le 09 janvier 2023, laquelle a sollicité le 29 mai 2023 le ministère des affaires étrangères de la République du Rwanda pour transmission de l’acte à M. [D] [T], avec relance le 07 mai 2024, sans retour des autorités rwandaises.

Les conditions visées par le code de procédure civile quant à la notification des jugements sont donc remplies.

Le commandement de payer valant saisie immobilière :

Par acte du 05 novembre 2024, le commissaire de justice a remis au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande de transmission pour signification du commandement à M. [D] [T]. 

Au cas présent, l’acte de transmission précise que deux copies de l’acte ont été remises au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise avec le formulaire de transmission par voie diplomatique.

Il ressort des pièces du dossier que le parquet de [Localité 1] a transmis l’acte le 05 novembre 2024 au ministère de la justice qui a lui-même communiqué la demande le 19 novembre 2024 au ministère des affaires étrangères pour notification par voie diplomatique. Par courriel du 15 décembre 2025, le service de l’entraide civile du ministère de la justice français a indiqué au commissaire de justice son intention de relancer le ministère des affaires étrangères français pour faire le point avec le poste français à [Localité 8]. Aucun autre élément n’est versé sur les diligences et relances faites auprès des autorités rwandaises depuis. 

Aussi, il n’est pas démontré l’existence d’une saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises ni des relances effectives réalisées auprès de l’entité rwandaise compétente. Il n’est pas davantage versé au dossier de procès-verbal de vaines recherches visé à l’article 687-1 du code de procédure civile.

En conséquence, les conditions visées par les articles 687 et suivants du code de procédure civile pour notification du commandement ne sont pas remplies. 

Il y a donc lieu d’inviter le créancier poursuivant à se rapprocher du commissaire de justice ou du parquet de [Localité 1] pour obtenir des éléments complémentaires sur la saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises ainsi que sur les diligences effectuées auprès des autorités rwandaises pour obtenir une réponse à la demande de notification du commandement.

L’assignation :

Par acte du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a remis au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande de transmission de la signification de l’assignation à M. [D] [T]. 

Au cas présent, l’acte de transmission précise que deux copies de l’acte ont été remises au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise avec le formulaire de transmission par voie diplomatique.

Or, il n’est nullement justifié des démarches accomplies par le Procureur de la République de [Localité 1] après remise de l’acte par le commissaire de justice : ni de la transmission au ministère de la justice pour envoi de la demande d’acte à l’entité rwandaise compétente ni des diligences faites par le parquet ou le commissaire de justice pour s’informer de l’avancée de la demande. Il n’est pas davantage versé au dossier de procès-verbal de vaines recherches visé à l’article 687-1 du code de procédure civile.

En conséquence, les conditions visées par l’article 688 du code de procédure civile ne sont pas remplies, empêchant le juge de l’exécution de statuer en l’état. 

Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter le créancier poursuivant à solliciter auprès du commissaire de justice ou du procureur de la République de [Localité 1], en complément des éléments à produire s’agissant de la signification du commandement, les justificatifs relatifs à la saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises et, à défaut de retour de l’entité rwandaises, des démarches réalisées depuis la remise de l’acte aux fins de signification de l’assignation. 

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 5 janvier 2027 à 15h ;

Invite le créancier poursuivant à :
- produire le formulaire K établi par l’entité requise portugaise, et à défaut l’attestation émanant du Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal en date du 20 mars 2023 traduite en langue française, relatifs à la signification des titres exécutoires à Mme [M] [P] ;
- produire le formulaire K établi par l’entité requise portugaise, et à défaut l’attestation émanant du Tribunal judicial da Comarca de [Adresse 12] au Portugal en date du 24 avril 2025 traduite en langue française, relatifs à la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme [M] [P] ;
- produire le formulaire K établi par l’entité requise portugaise relatif à la signification de l’assignation aux fins de saisie immobilière à Mme [M] [P], ou à défaut de formulaire, justifier de l’accomplissement des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir ledit formulaire auprès de l’entité requise portugaise, conformément à l’application de l’article 22 du règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification ou à la notification des actes ; 
-produire l’attestation établie par l’autorité centrale chinoise relative à la demande de signification de l’assignation à M. [L] [E] en application de l’article 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, ou à défaut d’attestation, justifier de l’accomplissement des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir ladite attestation auprès de l’autorité centrale chinoise, conformément à l’article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ;
-justifier de la saisine des autorités compétentes rwandaises par les autorités françaises aux fins de signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière à M. [D] [T], ainsi que de l’accomplissement des diligences effectuées auprès des autorités compétentes rwandaises pour obtenir une réponse conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile ;
-justifier de la saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises aux fins de signification de l’assignation à M. [D] [T], de la remise de l’acte à ce dernier et à défaut de l’accomplissement des diligences effectuées auprès des autorités compétentes rwandaises pour obtenir une réponse des autorités rwandaises relativement à la remise de l’acte à son destinataire, conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile ;

Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 5 janvier 2027 à 15h ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS

Le 8 septembre 2026


N° RG 25/00012 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OFNI
78A

Jugement rendu le 8 septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,


CREANCIER POURSUIVANT
 
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL PROGESTION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 439 064 783, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représenté par Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE


PARTIES SAISIES

Monsieur [R] [Q] [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN), célibataire, de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Madame [M] [S] [P],
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]/[Localité 5] (RWANDA), de nationalité rwandaise
[Adresse 5]
[Localité 6] (PORTUGAL)

Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (RWANDA), de nationalité rwandaise
[Adresse 6]
[Localité 8] (RWANDA)

Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 9] (RWANDA)
[Adresse 7]
[Adresse 8] [Localité 10] 
[Localité 11] (CHINE)

non comparants

Notifié le 11/09/2026



EXPOSE DU LITIGE

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 04 et 05 novembre 2024 publiés le 18 novembre 2024 volume 2025 S N°268 à 271 au service de publicité foncière de [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 13] 2, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 14] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 15], [Adresse 3], cadastré section AB N°[Cadastre 1] et par extension à [Localité 16] (95), cadastré section AM N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], consistant en un appartement avec emplacement de voiture, formant les lots n°2 et 102 de la copropriété, appartenant à M. [R] [U] [B], Mme [M] [P], M. [D] [T], M. [L] [E], en qualité d’héritiers de la succession de Mme [I] [V].

Par exploits du 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 14] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner les débiteurs saisis devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière, et a délivré les actes par : 
- Dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice à M. [R] [U] [B], 
- Acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre en application du règlement (UE) N°2020/1784 du 25 novembre 2020 à Mme [M] [P] (Portugal), 
- Acte de transmission de la demande de signification au titre des articles 683 et suivante du code de procédure civile à M. [D] [T] (Rwanda), 
- Acte de transmission à l’autorité compétente étrangère en application de la Convention de [Localité 17] du 15 novembre 1965 à M. [L] [E] (Chine).

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 janvier 2025.

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, prorogée au 08 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sis [Adresse 11] à [Localité 14] (95), représenté par son syndic en exercice, résulte des pièces versées aux débats, notamment : 
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 05 décembre 2019 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS, qui a condamné solidairement M. [R] [U] [B] et Mme [I] [A] [C], avec exécution provisoire, à payer les sommes de 3 358,52 euros au titre des charges impayées au 1er juillet 2019, 3ème appel provisionnel 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 et capitalisation des intérêts, 36 euros au titre de frais, 150 euros de dommages et intérêts, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum ;
- Le jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, qui a condamné solidairement M. [R] [U] [B] et Mme [I] [A] [C], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 3 876,13 euros au titre des charges de copropriété au 1er juillet 2020 (pour la période du 1er juillet 2019 au 1er juillet 2020), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 07 août 2020 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, 300 euros de dommages et intérêts, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum ; 
- Le bordereau d’inscription d’hypothèque légale publiée le 25 octobre 2024, volume 2024 V N°7708.

Il ressort que Mme [I] [A] [C] est décédée le [Date décès 1] 2015 et que ses héritiers sont Mme [M] [P], M. [D] [T] et M. [L] [E].

Selon les pièces versées aux débats, Mme [M] [P] réside au Portugal, M. [D] [T] demeure au Rwanda et M. [L] [E] réside en Chine. M. [R] [U] [B] demeure à [Localité 14] (95).

Sur la notification des actes relatifs au titre exécutoire et à la procédure de saisie immobilière :

Aux termes de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

- La notification à M. [R] [Q] [U] [B] :

Les jugements ont été signifiés à M. [R] [Q] [U] [B] par actes de dépôt à l’étude de commissaire de justice les 15 janvier et 29 décembre 2020.

M. [R] [Q] [U] [B] s’est vu signifier à personne le commandement de payer valant saisie immobilière par acte de commissaire de justice en date du 04 novembre 2024.

Par exploit du 14 janvier 2025, il a été assigné devant le juge de l’exécution par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice.

- La notification à Mme [M] [X] résidant au Portugal :

La signification d’un acte judiciaire au Portugal relève des dispositions du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (règlement signification ou notification des actes). 

L’article 8 dudit règlement indique notamment que l’acte de transmission à l’étranger doit être accompagné du formulaire A de demande de signification ou de notification des actes, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué pouvoir accepter.  Lorsque l’entité d’origine demande à ce que lui soit retourné un exemplaire de l’acte envoyé au format papier, avec l’attestation visée à l’article 14, elle adresse ledit acte en double exemplaire.

L’article 11 « Signification ou notification des actes » prévoit :
« 1.  L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément au droit de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec le droit de cet État membre.
2.   L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de sa réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’acte, l’entité requise :
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I ou, si l’entité d’origine a utilisé le formulaire I qui figure à l’annexe I pour demander des informations, au moyen du formulaire J qui figure à l’annexe I; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé à la signification ou à la notification de l’acte lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable, à moins que l’entité d’origine n’indique que la signification ou la notification n’est plus nécessaire ».

L’article 14 « Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié ou notifié » dispose :
« 1.   Lors de l’accomplissement des formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte en question, l’entité requise établit une attestation d’accomplissement de ces formalités au moyen du formulaire K qui figure à l’annexe I et l’envoie à l’entité d’origine, avec une copie de l’acte signifié ou notifié lorsque l’article 8, paragraphe 4, s’applique.
2.   L’attestation visée au paragraphe 1 est remplie dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre d’origine ou dans une autre langue que l’État membre d’origine a indiqué accepter. Chaque État membre indique toute langue officielle de l’Union, autre que la ou les siennes, dans laquelle le formulaire K qui figure à l’annexe I peut être rempli ».

L’article 22, 1 et 2, du même règlement, relatif au défendeur non comparant, prévoit : 
«1. Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que, soit la signification ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant pour permettre au défendeur de se défendre et que :
a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par le droit de l’État membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou
b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par le présent règlement.
2. Chaque État membre peut informer la Commission du fait qu’une juridiction, nonobstant le paragraphe 1, peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise de l’acte introductif d’instance ou d’un acte équivalent, n’a été reçue, pour autant que l’ensemble des conditions ci-après soient remplies :
a) l’acte a été transmis selon l’un des modes prévus par le présent règlement ;
b) un délai, que le juge estimera être approprié dans chaque cas particulier et qui ne peut être inférieur à six mois, s’est écoulé depuis la date de transmission de l’acte ;
c)aucune attestation n’a pu être obtenue, malgré tous les efforts raisonnables déployés auprès des autorités ou organismes compétents de l’État membre requis ».

Les titres exécutoires :

Par acte du 30 novembre 2022, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec avis de réception au Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal, entité requise territorialement compétente, une demande de signification des deux jugements à Mme [M] [X]. 

L’acte de transmission contient le formulaire A et les jugements, en double exemplaire, adressés en langues française et portugaise avec demande de retour de l’exemplaire. 

Il est justifié d’un document émanant du Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal en date du 20 mars 2023, uniquement en langue portugaise, qui parait relatif aux modalités de notification des titres exécutoires, sans qu’il s’agisse du formulaire K à retourner par l’entité requise. Faute de traduction, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de déterminer les éléments indiqués par l’entité requise sur les circonstances de la notification des titres, notamment sur la certitude de l’adresse alors même qu’il semble ressortir qu’une adresse aux Etats Unis est citée.

Par exploit du 1er août 2023, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en indiquant notamment que l’entité requise portugaise a informé de l’absence de possibilité de délivrance de l’acte. 

Or, le défaut de communication du retour de l’attestation par l’entité portugaise traduite et du formulaire K ne remplit pas les conditions visées au règlement quant à la signification ou la notification de l’acte de sorte qu’il y a lieu d’inviter le créancier poursuivant à communiquer le formulaire K, et à défaut, l’attestation traduite en langue française dans la mesure où elle contient les informations du formulaire K. 

Le commandement de payer valant saisie immobilière :

Par acte du 04 novembre 2024, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec avis de réception au Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal une demande de signification du commandement à Mme [M] [X]. 

L’acte de transmission contient le formulaire A et le commandement, en double exemplaire, adressés en langues française et portugaise avec demande de retour de l’exemplaire. 

Il est justifié d’un document émanant du Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal en date du 24 avril 2025, transmis par acte du 06 mai suivant à l’étude de commissaire de justice, uniquement en langue portugaise qui parait relative aux modalités de notification de l’acte et sans qu’il s’agisse du formulaire K à retourner par l’entité requise. Faute de traduction, il n’est pas possible pour le juge de l’exécution de déterminer les éléments indiqués par l’entité requise sur les circonstances de la notification, notamment sur la certitude de l’adresse alors même que l’adresse aux Etats Unis apparaît à nouveau.

Il y a donc lieu d’inviter le créancier poursuivant à communiquer le formulaire K et, à défaut, l’attestation traduite en langue française dans la mesure où elle contient les informations figurant dans le formulaire K.

L’assignation :

Par acte du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec avis de réception au Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal une demande de signification de l’assignation à Mme [M] [X]. 

Au cas présent, l’acte de transmission contient le formulaire A et l’assignation, en double exemplaire, adressés en langues française et portugaise avec demande de retour de l’exemplaire.

Par exploit du 17 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en indiquant notamment que l’entité requise avait informé de l’absence de possibilité de délivrer l’acte. 

Toutefois, il n’est ni justifié du retour par l’entité portugaise de l’attestation visée à l’article 14 (formulaire K) ni fourni de précisions sur les efforts réalisés auprès des autorités portugaises pour obtenir ladite attestation. En effet, l’exploit du 17 juillet 2025 ne suffit pas à déterminer si une attestation a été reçue ou si des relances ont été effectuées auprès de l’entité requise.
En conséquence, les conditions visées par l’article 22 du règlement signification ou notification des actes ne sont pas remplies, empêchant le juge de l’exécution de statuer en l’état. 

Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter le créancier poursuivant à justifier, en complément des éléments manquants précédents quant à la signification des titres exécutoires et du commandement, de l’attestation remise au commissaire de justice par l’entité requise ou, à défaut d’obtention de l’attestation, des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir l’attestation auprès de l’autorité portugaise.

- La notification à M. [L] [E] résidant en Chine :

La signification d’un acte judiciaire en Chine relève des dispositions de la Convention de la Haye relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (Convention de la Haye du 15 novembre 1965).

L’article 3 de la convention dispose : « L'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'Autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente.
La demande doit être accompagnée de l'acte judiciaire ou de sa copie, le tout en double exemplaire ».

L’article 6 indique : « L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
L'attestation relate l'exécution de la demande ; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
L'attestation est directement adressée au requérant ».

L’article 15 prévoit : « Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi :
a) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que ses juges, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier, peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue :
a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'en cas d'urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou conservatoires ».

Les titres exécutoires :

Par acte du 30 novembre 2022, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la justice à [Localité 18], en Chine, autorité centrale désignée par cet Etat, une demande de signification des jugements à M. [L] [E]. 
L’acte de transmission contient le formulaire modèle de demande de signification ou notification à l’étranger visé par la convention en langues chinoise, anglaise et française accompagné des jugements en langues française et chinoise.

L’entité chinoise a transmis en retour l’attestation, visée par l’article 6 de la convention, en date du 04 juillet 2024 indiquant « the adress provided is not sufficient enough » signifiant que l’adresse fournie était incomplète, sans plus de précision.

Au vu du retour réalisé par l’entité chinoise sur la tentative de remise de l’acte, en vain, la signification des jugements répond ainsi aux conditions visées par la Convention de la Haye.

Le commandement de payer valant saisie immobilière :

Par acte du 04 novembre 2024, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la justice à [Localité 18], en Chine, une demande de signification du commandement à M. [L] [E]. 

L’acte de transmission contient le formulaire modèle de demande de signification ou notification à l’étranger visé par la convention en langues chinoise, anglaise et française accompagné du commandement en langues française et chinoise.

L’entité chinoise a transmis en retour l’attestation, visée par l’article 6 de la convention, en date du 06 mars 2025 indiquant « no such personn at the adress provided » équivalent à un retour destinataire inconnu à cette adresse.

Au vu du retour réalisé par l’entité chinoise sur la tentative de remise de l’acte, en vain, la signification du commandement répond ainsi aux conditions visées par la Convention de la Haye.

L’assignation :

Par acte du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la justice à [Localité 18], en Chine, une demande de signification ou de notification de l’assignation à M. [L] [E]. 

En l’espèce, l’acte de transmission contient le formulaire modèle de demande de signification ou notification à l’étranger visé par la convention en langues chinoise, anglaise et française accompagné de l’assignation en langues française et chinoise.

Par exploit du 17 juillet 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches en indiquant notamment que l’entité requise avait fait un retour mentionnant la non-existence du destinataire à l’adresse.

Toutefois, il n’est ni justifié du retour par l’entité chinoise de l’attestation visée à l’article 15 ni fourni de précisions sur les diligences réalisées auprès des autorités requises pour obtenir ladite attestation. En effet, l’exploit du 17 juillet 2025 ne suffit pas à déterminer si une attestation a été reçue ou si des relances ont été effectuées auprès de l’entité requise à défaut d’obtention de l’attestation.

En conséquence, les conditions visées par l’article 15 de la convention ne sont pas remplies, empêchant le juge de l’exécution de statuer en l’état. Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter le créancier poursuivant à justifier de la remise de l’attestation au commissaire de justice par l’entité requise ou, à défaut d’obtention de l’attestation, des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir une réponse des autorités chinoises.

- La notification à M. [D] [T] résidant au Rwanda :

La signification d’un acte judiciaire au Rwanda ne relève d’aucune convention, règlement ou accord bilatéral de sorte que les dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à l’étranger sont applicables. 
L’article 684 prévoit « L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.
L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement européen ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal judiciaire dans le ressort duquel cette juridiction a son siège ».

L’article 684-1 complète « L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise ».

L’article 685 indique « L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable ».

L’article 687 dispose « Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction ».

L’article 687-1 ajoute « S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659 ».

Enfin, l’article 688 précise : « La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur ».

Il résulte de ces textes que la transmission des actes par voie diplomatique débute par la remise de l’acte au parquet, suivie d’une transmission au ministère de la justice français, lequel transmet au ministère français des affaires étrangères français qui transmet à son homologue via l’ambassade de France ou le poste consulaire locaux en charge de saisir les administrations ou autorités compétentes pour la délivrance de l’acte à son destinataire.

Si l’entité requise ne trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée, il appartient au commissaire de justice de dresser un acte relatant les indications fournies par cette entité prenant la forme d’un procès-verbal de vaines recherches prévu par l’article 659 du code de procédure civile accompagné des formalités relatives à l’envoi de l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple. A défaut, la signification à l’étranger est incomplète. 

Les titres exécutoires :

Par acte du 02 décembre 2022, le commissaire de justice a remis au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande de transmission pour signification des jugements à M. [D] [T]. 

L’acte de transmission précise que deux copies de l’acte ont été remises au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise avec le formulaire de transmission par voie diplomatique.

Il est justifié au dossier d’une demande de remise de l’acte formulée par le ministère de la justice adressée au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, service de l’entraide judiciaire, en date du 20 décembre 2022 pour remise au poste consulaire compétent au Rwanda. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a lui-même transmis la demande à l’ambassade de France au Rwanda le 09 janvier 2023, laquelle a sollicité le 29 mai 2023 le ministère des affaires étrangères de la République du Rwanda pour transmission de l’acte à M. [D] [T], avec relance le 07 mai 2024, sans retour des autorités rwandaises.

Les conditions visées par le code de procédure civile quant à la notification des jugements sont donc remplies.

Le commandement de payer valant saisie immobilière :

Par acte du 05 novembre 2024, le commissaire de justice a remis au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande de transmission pour signification du commandement à M. [D] [T]. 

Au cas présent, l’acte de transmission précise que deux copies de l’acte ont été remises au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise avec le formulaire de transmission par voie diplomatique.

Il ressort des pièces du dossier que le parquet de [Localité 1] a transmis l’acte le 05 novembre 2024 au ministère de la justice qui a lui-même communiqué la demande le 19 novembre 2024 au ministère des affaires étrangères pour notification par voie diplomatique. Par courriel du 15 décembre 2025, le service de l’entraide civile du ministère de la justice français a indiqué au commissaire de justice son intention de relancer le ministère des affaires étrangères français pour faire le point avec le poste français à [Localité 8]. Aucun autre élément n’est versé sur les diligences et relances faites auprès des autorités rwandaises depuis. 

Aussi, il n’est pas démontré l’existence d’une saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises ni des relances effectives réalisées auprès de l’entité rwandaise compétente. Il n’est pas davantage versé au dossier de procès-verbal de vaines recherches visé à l’article 687-1 du code de procédure civile.

En conséquence, les conditions visées par les articles 687 et suivants du code de procédure civile pour notification du commandement ne sont pas remplies. 

Il y a donc lieu d’inviter le créancier poursuivant à se rapprocher du commissaire de justice ou du parquet de [Localité 1] pour obtenir des éléments complémentaires sur la saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises ainsi que sur les diligences effectuées auprès des autorités rwandaises pour obtenir une réponse à la demande de notification du commandement.

L’assignation :

Par acte du 14 janvier 2025, le commissaire de justice a remis au procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise une demande de transmission de la signification de l’assignation à M. [D] [T]. 

Au cas présent, l’acte de transmission précise que deux copies de l’acte ont été remises au parquet du Tribunal judiciaire de Pontoise avec le formulaire de transmission par voie diplomatique.

Or, il n’est nullement justifié des démarches accomplies par le Procureur de la République de [Localité 1] après remise de l’acte par le commissaire de justice : ni de la transmission au ministère de la justice pour envoi de la demande d’acte à l’entité rwandaise compétente ni des diligences faites par le parquet ou le commissaire de justice pour s’informer de l’avancée de la demande. Il n’est pas davantage versé au dossier de procès-verbal de vaines recherches visé à l’article 687-1 du code de procédure civile.

En conséquence, les conditions visées par l’article 688 du code de procédure civile ne sont pas remplies, empêchant le juge de l’exécution de statuer en l’état. 

Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour inviter le créancier poursuivant à solliciter auprès du commissaire de justice ou du procureur de la République de [Localité 1], en complément des éléments à produire s’agissant de la signification du commandement, les justificatifs relatifs à la saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises et, à défaut de retour de l’entité rwandaises, des démarches réalisées depuis la remise de l’acte aux fins de signification de l’assignation. 

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 5 janvier 2027 à 15h ;

Invite le créancier poursuivant à :
- produire le formulaire K établi par l’entité requise portugaise, et à défaut l’attestation émanant du Tribunal judicial da Comarca de Viana do Castelo au Portugal en date du 20 mars 2023 traduite en langue française, relatifs à la signification des titres exécutoires à Mme [M] [P] ;
- produire le formulaire K établi par l’entité requise portugaise, et à défaut l’attestation émanant du Tribunal judicial da Comarca de [Adresse 12] au Portugal en date du 24 avril 2025 traduite en langue française, relatifs à la signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière à Mme [M] [P] ;
- produire le formulaire K établi par l’entité requise portugaise relatif à la signification de l’assignation aux fins de saisie immobilière à Mme [M] [P], ou à défaut de formulaire, justifier de l’accomplissement des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir ledit formulaire auprès de l’entité requise portugaise, conformément à l’application de l’article 22 du règlement (UE) n°2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification ou à la notification des actes ; 
-produire l’attestation établie par l’autorité centrale chinoise relative à la demande de signification de l’assignation à M. [L] [E] en application de l’article 6 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, ou à défaut d’attestation, justifier de l’accomplissement des diligences effectuées par le commissaire de justice pour obtenir ladite attestation auprès de l’autorité centrale chinoise, conformément à l’article 15 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 ;
-justifier de la saisine des autorités compétentes rwandaises par les autorités françaises aux fins de signification du commandement de payer aux fins de saisie immobilière à M. [D] [T], ainsi que de l’accomplissement des diligences effectuées auprès des autorités compétentes rwandaises pour obtenir une réponse conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile ;
-justifier de la saisine des autorités rwandaises par les autorités françaises aux fins de signification de l’assignation à M. [D] [T], de la remise de l’acte à ce dernier et à défaut de l’accomplissement des diligences effectuées auprès des autorités compétentes rwandaises pour obtenir une réponse des autorités rwandaises relativement à la remise de l’acte à son destinataire, conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile ;

Dans l'attente, sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes ;

Dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience du mardi 5 janvier 2027 à 15h ;

La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 688, code de procedure civile 687-1, code de procedure civile 687, code de procedure civile 684, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-15, code de procedure civile 503). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:03:05.618Z.