Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2026, n° 25/00919
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 26 août 2020, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) a informé Madame [E] [R] épouse [P] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa situation matrimoniale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité d’un montant de 112,57 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Par courrier du 20 octobre 2020, la MSA a ensuite notifié à Madame [E] [R] épouse [P] une pénalité d’un montant de 112,57 euros pour fraude. Suite à un recours gracieux de Madame [E] [R] épouse [P] exercé le 29 octobre 2020, le Directeur de la caisse l’a informée le 23 juin 2025 qu’il maintenait l’application de la pénalité. Par courrier du 23 septembre 2025, la MSA a mis en demeure Madame [E] [R] épouse [P] d’avoir à lui régler la somme de 112,57 euros, au titre de la pénalité prononcée à son encontre. Madame [E] [R] épouse [P] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 novembre 2025, aux fins de contester cette pénalité. Le dossier a été appelé à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, Madame [E] [R] épouse [P] était absente à l’appel des causes. En défense, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger recevable mais non fondé le recours de Madame [E] [R] épouse [P], - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] [R] épouse [P], - condamner Madame [E] [R] épouse [P] au paiement de la pénalité de 112,57 euros, - condamner Madame [E] [R] épouse [P] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, la MSA fait valoir que tout allocataire est soumis à une obligation de déclaration concernant l’ensemble de sa situation professionnelle, familiale, ses ressources et tous changements pouvant intervenir et que concernant spécifiquement la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur et le cas échéant, de son conjoint. Elle soutient que Madame [E] [R] épouse [P] a sciemment et à plusieurs reprises déclaré ne pas être mariée, n’a pas communiqué les revenus de son mari et donc, qu’elle a volontairement induit la caisse en erreur, de sorte que la fraude est justifiée. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Madame [E] [R] épouse [P] s’est présentée à 14h30, bien après que l’audience du régime agricole ait été terminée, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir aucun argument en demande.
Motifs
SUR CE : - sur la qualification du jugement L’article 468 du code de procédure civile énonce que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Madame [E] [R] épouse [P] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et la MSA a sollicité un jugement sur le fond lors de l’audience. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire, nonobstant le défaut de comparution de la demanderesse à l’audience. - sur la demande d'annulation de la pénalité Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et qu'il appartient à chacune des parties de se présenter à l'audience, afin d'y soutenir ses prétentions. Il en résulte que l’absence du demandeur à l’audience de plaidoirie ne lui permet de formuler aucune prétention et que le Tribunal n’a d’autre choix que de de constater qu’il n’est saisi d’aucune demande, la requête par laquelle il a été saisi initialement n’ayant jamais été soutenue à la barre et par voie de conséquence de confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative qui lui a été notifiée le 20 octobre 2020 par la MSA. En tout état de cause, il convient d’observer qu’il ressort du dossier que dans ses déclarations de situation pour obtenir les prestations familiales et les aides au logement, des 12 mars 2019, 21 juin 2019, 24 septembre 2019, 10 décembre 2019, Madame [E] [R] épouse [P] n’a pas fait mention d’une quelconque vie maritale et n’a déclaré que ses propres ressources. Ça n’est que suite à un courrier de rappel de la MSA du 23 décembre 2019, que Madame [E] [R] épouse [P] a fini par informer l’organisme de sécurité sociale de l’existence d’un conjoint en reconnaissant être mariée depuis 1995 et qu’elle a enfin déclaré les pensions de retraite par lui perçues. Compte-tenu de la pluralité de fausses déclarations trimestrielles, et en l'absence de preuve d'une déclaration spontanée sur sa situation familiale et notamment matrimoniale par Madame [E] [R] épouse [P] avant que la caisse ne lui en fasse la demande, le caractère intentionnel des fausses déclarations ne peut qu’être retenu. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Il en résulte que Madame [E] [R] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune demande de Madame [E] [R] épouse [P] ; CONFIRME le bien-fondé de la pénalité administrative qui a été notifiée le 20 octobre 2020 par la [1] ALPES DU NORD à Madame [E] [R] épouse [P], pour un montant de 112,57 euros (CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) ; CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [P] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00919 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAJ5 Minute : 26/ [E] [R] épouse [P] C/ MSA DES ALPES DU NORD Notification par LRAR le : à : - Mme [P] - MSA ALPES DU NORD Copie délivrée le : à : Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 10 Septembre 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Assesseur représentant des salariés : Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 25 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Madame [E] [R] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR : MSA DES ALPES DU NORD [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Madame [H] [A], munie d’un pouvoir spécial, EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 26 août 2020, la CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD (ci-après dénommée MSA) a informé Madame [E] [R] épouse [P] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa situation matrimoniale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité d’un montant de 112,57 euros. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier. Par courrier du 20 octobre 2020, la MSA a ensuite notifié à Madame [E] [R] épouse [P] une pénalité d’un montant de 112,57 euros pour fraude. Suite à un recours gracieux de Madame [E] [R] épouse [P] exercé le 29 octobre 2020, le Directeur de la caisse l’a informée le 23 juin 2025 qu’il maintenait l’application de la pénalité. Par courrier du 23 septembre 2025, la MSA a mis en demeure Madame [E] [R] épouse [P] d’avoir à lui régler la somme de 112,57 euros, au titre de la pénalité prononcée à son encontre. Madame [E] [R] épouse [P] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 24 novembre 2025, aux fins de contester cette pénalité. Le dossier a été appelé à l’audience du 25 juin 2026. A cette audience, Madame [E] [R] épouse [P] était absente à l’appel des causes. En défense, la MSA a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 16 juin 2025 et a ainsi demandé au Tribunal de : - juger recevable mais non fondé le recours de Madame [E] [R] épouse [P], - rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] [R] épouse [P], - condamner Madame [E] [R] épouse [P] au paiement de la pénalité de 112,57 euros, - condamner Madame [E] [R] épouse [P] aux dépens. Au bénéfice de ses intérêts, la MSA fait valoir que tout allocataire est soumis à une obligation de déclaration concernant l’ensemble de sa situation professionnelle, familiale, ses ressources et tous changements pouvant intervenir et que concernant spécifiquement la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur et le cas échéant, de son conjoint. Elle soutient que Madame [E] [R] épouse [P] a sciemment et à plusieurs reprises déclaré ne pas être mariée, n’a pas communiqué les revenus de son mari et donc, qu’elle a volontairement induit la caisse en erreur, de sorte que la fraude est justifiée. La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026. Madame [E] [R] épouse [P] s’est présentée à 14h30, bien après que l’audience du régime agricole ait été terminée, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir aucun argument en demande. SUR CE : - sur la qualification du jugement L’article 468 du code de procédure civile énonce que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » Madame [E] [R] épouse [P] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et la MSA a sollicité un jugement sur le fond lors de l’audience. Il sera dès lors statué par jugement contradictoire, nonobstant le défaut de comparution de la demanderesse à l’audience. - sur la demande d'annulation de la pénalité Il convient à titre liminaire de rappeler qu’en application des dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et qu'il appartient à chacune des parties de se présenter à l'audience, afin d'y soutenir ses prétentions. Il en résulte que l’absence du demandeur à l’audience de plaidoirie ne lui permet de formuler aucune prétention et que le Tribunal n’a d’autre choix que de de constater qu’il n’est saisi d’aucune demande, la requête par laquelle il a été saisi initialement n’ayant jamais été soutenue à la barre et par voie de conséquence de confirmer le bien-fondé de la pénalité administrative qui lui a été notifiée le 20 octobre 2020 par la MSA. En tout état de cause, il convient d’observer qu’il ressort du dossier que dans ses déclarations de situation pour obtenir les prestations familiales et les aides au logement, des 12 mars 2019, 21 juin 2019, 24 septembre 2019, 10 décembre 2019, Madame [E] [R] épouse [P] n’a pas fait mention d’une quelconque vie maritale et n’a déclaré que ses propres ressources. Ça n’est que suite à un courrier de rappel de la MSA du 23 décembre 2019, que Madame [E] [R] épouse [P] a fini par informer l’organisme de sécurité sociale de l’existence d’un conjoint en reconnaissant être mariée depuis 1995 et qu’elle a enfin déclaré les pensions de retraite par lui perçues. Compte-tenu de la pluralité de fausses déclarations trimestrielles, et en l'absence de preuve d'une déclaration spontanée sur sa situation familiale et notamment matrimoniale par Madame [E] [R] épouse [P] avant que la caisse ne lui en fasse la demande, le caractère intentionnel des fausses déclarations ne peut qu’être retenu. - sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” Il en résulte que Madame [E] [R] épouse [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune demande de Madame [E] [R] épouse [P] ; CONFIRME le bien-fondé de la pénalité administrative qui a été notifiée le 20 octobre 2020 par la [1] ALPES DU NORD à Madame [E] [R] épouse [P], pour un montant de 112,57 euros (CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES) ; CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [P] aux dépens. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le dix septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:05:26.025Z.