Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 9 septembre 2026, n° 26/80389
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, déclarant agir sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2025 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2025, la société [H] a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. [N] [I], entre les mains de la société White crowne partners, pour obtenir paiement d’une somme totale de 627 636,77 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte du 28 janvier 2026 à M. [I]. Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, M. [I] a assigné la société [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2026. M. [I] demande au juge de l'exécution de : In limine litis, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 21 janvier 2026, pour défaut de décompte distinct au sens de l’article R. 211-1, 2°, du code des procédures civiles d’exécution et pour défaut de mention des taux d’intérêts, en l’état d’un grief résultant de l’impossibilité de faire les comptes, - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 21 janvier 2026, pour défaut de qualification de la créance saisie, - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, - ordonner à la société [H] de produire la preuve de ce que la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2025 est intervenue avant l’acte litigieux, A défaut, - ordonner la mainlevee partielle de la saisie-attribution du 21 janvier 2026 en l’absence d’un titre exécutoire régulièrement et préalablement signifié, - cantonner la saisie-attribution aux sommes dues en vertu du ou des seuls titres exécutoires régulièrement signifiés à M. [I] - ordonner la mainlevee partielle de la saisie-attribution du 21 janvier 2026 en l’absence de créance intégralement exigible, -ordonner que soient expurgés du décompte de la saisie-attribution les intérêts non exigibles, les intérêts capitalisés à tort, les frais futurs et non échus (3 716,36 euros), le droit proportionnel de recouvrement (338,24 euros) et les postes de frais de procédure injustifiés (2 448,68 euros) non soumis à la vérification des dépens, En tout état de cause, - rejeter les demandes de la société [H], - condamner la [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [H] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [I] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. - sur la nullité pour absence de décompte et de mention des taux d’intérêts Il résulte de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier procède à la saisie-attribution par acte d'huissier de justice signifié au tiers, cet acte contenant, à peine de nullité : « 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (...) ». Il est jugé que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3 °, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.338, Bull. 2017, II, n° 42). Dans la présente espèce, s’il vise l’article R. 211-1, 2°, il apparaît que le requérant reproche à l’acte de saisie-attribution litigieux un défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chaque titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ainsi qu’un défaut d’indication du taux des intérêts appliqués. En premier lieu, contrairement à ce qui est prétendu par le requérant, le texte susvisé ne prévoit pas, à peine de nullité, la mention du taux des intérêts. En outre, l’acte de saisie comporte le décompte des sommes réclamées en distinguant : -les trois condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel, le tribunal de commerce et le juge de l’exécution, - la condamnation à titre principal prononcée par le tribunal de commerce, - les intérêts échus et ceux pour le mois à venir, - les frais. Il apparaît donc que le décompte de la créance figurant à l’acte de saisie querellé est conforme aux exigences du texte susvisé, sauf en ce qui concerne l’absence de distinction, pour chaque titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, des sommes réclamées au titre des intérêts et des frais. La nullité prévue au texte susvisé ne constitue pas l’une des nullités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, de sorte qu’il s’agit d’une nullité de forme, qui, en application de l’article 114 du même code, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et qui, en application de l’article 115, est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, il est constant que, par acte d’huissier du 10 avril 2026, le créancier a fait notifier au débiteur le décompte des sommes réclamées faisant apparaître de façon distincte les intérêts et frais réclamés pour chacun des titres exécutoires. Il apparaît donc que M. [I], mis en mesure de comprendre les sommes réclamées et de les contester - ce qu’il a d’ailleurs fait, dans le délai requis - ne subit aucun grief résultant de l’absence de ventilation initiale des intérêts et frais selon chaque titre exécutoire. La nullité du procès-verbal de saisie-attribution n’est dès lors pas encourue de ce chef. - sur la nullité pour défaut de qualification de la créance saisie Le requérant soutient que l’acte de saisie ne qualifie pas la créance saisie, ce qui constituerait une cause de nullité. Toutefois, le procès-verbal du 21 janvier 2026 signifié à la société Crowne partners indique qu’il est procédé à la saisie-attribution des sommes dont cette société est personnellement tenue envers M. [I]. Cette mention vise donc sans ambiguïté toute créance de somme d’argent dont bénéficierait M. [I] à l’encontre du tiers saisi. La critique manque en fait et ne peut entraîner la nullité de la saisie-attribution. - sur l’absence de notification préalable des titres exécutoires Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Dans la présente espèce, la société [H] produit : -l’acte de signification à M. [I], en date du 17 juin 2021, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021, -l’acte de signification à M. [I], en date du 23 avril 2025, de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 17 février 2025, -l’acte de signification à M. [I], en date du 21 janvier 2026, du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2025. Il est donc justifié de la notification préalable à la saisie-attribution de tous les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, de sorte que sa nullité n’est pas encourue de ce chef et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [H] de produire la preuve de ce que la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2025 est intervenue avant l’acte litigieux. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution Il est rappelé que l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, déjà cité, prévoit que l’acte de saisie-attribution mentionne le décompte des sommes réclamées, « majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ». C’est donc à bon droit que la société [H] a réclamé une somme correspondant aux intérêts pour le mois à venir. La provision pour frais de dénonciation de l’acte de saisie est également justifiée, dès lors que la délivrance de cet acte était certaine et qu’il a été effectivement signifié à M. [I] le 28 janvier 2026. En revanche, les provisions figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution au titre du certificat de non-contestation, de la signification de ce certificat, de la « mainlevée quittance » et de la notification au débiteur de ladite mainlevée, pour un montant total de 199,25 euros, doivent être déduites des sommes saisies, ces frais n’ayant pas été engagés, compte tenu de la présente contestation. En outre, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Si le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article R. 441-32 du code de commerce est à la charge du créancier, le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article R. 441-31 du même code, figurant au numéro 128 du tableau 3-1, est à la charge du débiteur et peut donc être réclamé à M. [I]. Enfin, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués. Les sommes réclamées au titre des dépens - soit 603,51 euros correspondant à des frais de significations de décisions de justice - seront déduites de la saisie-attribution querellée. Les autres « frais de procédures » figurant à l’acte, qui correspondent à des frais d’exécution forcée à la charge de M. [I], peuvent en revanche faire l’objet de la mesure de saisie-attribution. En conséquence, la saisie-attribution est justifiée à hauteur de la somme totale de 626 834,01 euros et doit voir ses effets limités à cette somme. Il convient, en tant que de besoin, d’ordonner sa mainlevée pour le surplus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le requérant, qui succombe pour l’essentiel, sera tenu aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à la société [H].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation ou de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2026 entre les mains de la société White crowne partners par la société [H] à l’encontre de M. [N] [I], Limite les effets de cette saisie-attribution à la somme totale de 626 834,01 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus, Rejette la demande de production de pièces formée par M. [N] [I], Rejette la demande formée par M. [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [I] à verser à la société [H], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [N] [I] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 26/80389 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCIFE N° MINUTE : Notifications : ccc aux parties par LRAR ce aux avocats par LS Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199, Me Charlotte GAUCHON, avocat au barreau de MARSEILLE,: DÉFENDERESSE S.A.S. [H] Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 490 039 229 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Baptiste DUMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0104 JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Samiha GERMANY DÉBATS : à l’audience du 08 Juillet 2026 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, déclarant agir sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021, d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 février 2025 et d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2025, la société [H] a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. [N] [I], entre les mains de la société White crowne partners, pour obtenir paiement d’une somme totale de 627 636,77 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte du 28 janvier 2026 à M. [I]. Par acte de commissaire de justice du 24 février 2026, M. [I] a assigné la société [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution. Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 8 juillet 2026. M. [I] demande au juge de l'exécution de : In limine litis, - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 21 janvier 2026, pour défaut de décompte distinct au sens de l’article R. 211-1, 2°, du code des procédures civiles d’exécution et pour défaut de mention des taux d’intérêts, en l’état d’un grief résultant de l’impossibilité de faire les comptes, - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, -prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié le 21 janvier 2026, pour défaut de qualification de la créance saisie, - ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution, - ordonner à la société [H] de produire la preuve de ce que la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2025 est intervenue avant l’acte litigieux, A défaut, - ordonner la mainlevee partielle de la saisie-attribution du 21 janvier 2026 en l’absence d’un titre exécutoire régulièrement et préalablement signifié, - cantonner la saisie-attribution aux sommes dues en vertu du ou des seuls titres exécutoires régulièrement signifiés à M. [I] - ordonner la mainlevee partielle de la saisie-attribution du 21 janvier 2026 en l’absence de créance intégralement exigible, -ordonner que soient expurgés du décompte de la saisie-attribution les intérêts non exigibles, les intérêts capitalisés à tort, les frais futurs et non échus (3 716,36 euros), le droit proportionnel de recouvrement (338,24 euros) et les postes de frais de procédure injustifiés (2 448,68 euros) non soumis à la vérification des dépens, En tout état de cause, - rejeter les demandes de la société [H], - condamner la [H] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société [H] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [I] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites, visées à l'audience. La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. - sur la nullité pour absence de décompte et de mention des taux d’intérêts Il résulte de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le créancier procède à la saisie-attribution par acte d'huissier de justice signifié au tiers, cet acte contenant, à peine de nullité : « 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; (...) ». Il est jugé que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3 °, du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.338, Bull. 2017, II, n° 42). Dans la présente espèce, s’il vise l’article R. 211-1, 2°, il apparaît que le requérant reproche à l’acte de saisie-attribution litigieux un défaut de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chaque titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, ainsi qu’un défaut d’indication du taux des intérêts appliqués. En premier lieu, contrairement à ce qui est prétendu par le requérant, le texte susvisé ne prévoit pas, à peine de nullité, la mention du taux des intérêts. En outre, l’acte de saisie comporte le décompte des sommes réclamées en distinguant : -les trois condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la cour d’appel, le tribunal de commerce et le juge de l’exécution, - la condamnation à titre principal prononcée par le tribunal de commerce, - les intérêts échus et ceux pour le mois à venir, - les frais. Il apparaît donc que le décompte de la créance figurant à l’acte de saisie querellé est conforme aux exigences du texte susvisé, sauf en ce qui concerne l’absence de distinction, pour chaque titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, des sommes réclamées au titre des intérêts et des frais. La nullité prévue au texte susvisé ne constitue pas l’une des nullités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile, de sorte qu’il s’agit d’une nullité de forme, qui, en application de l’article 114 du même code, ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et qui, en application de l’article 115, est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l’espèce, il est constant que, par acte d’huissier du 10 avril 2026, le créancier a fait notifier au débiteur le décompte des sommes réclamées faisant apparaître de façon distincte les intérêts et frais réclamés pour chacun des titres exécutoires. Il apparaît donc que M. [I], mis en mesure de comprendre les sommes réclamées et de les contester - ce qu’il a d’ailleurs fait, dans le délai requis - ne subit aucun grief résultant de l’absence de ventilation initiale des intérêts et frais selon chaque titre exécutoire. La nullité du procès-verbal de saisie-attribution n’est dès lors pas encourue de ce chef. - sur la nullité pour défaut de qualification de la créance saisie Le requérant soutient que l’acte de saisie ne qualifie pas la créance saisie, ce qui constituerait une cause de nullité. Toutefois, le procès-verbal du 21 janvier 2026 signifié à la société Crowne partners indique qu’il est procédé à la saisie-attribution des sommes dont cette société est personnellement tenue envers M. [I]. Cette mention vise donc sans ambiguïté toute créance de somme d’argent dont bénéficierait M. [I] à l’encontre du tiers saisi. La critique manque en fait et ne peut entraîner la nullité de la saisie-attribution. - sur l’absence de notification préalable des titres exécutoires Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Dans la présente espèce, la société [H] produit : -l’acte de signification à M. [I], en date du 17 juin 2021, du jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2021, -l’acte de signification à M. [I], en date du 23 avril 2025, de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 17 février 2025, -l’acte de signification à M. [I], en date du 21 janvier 2026, du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2025. Il est donc justifié de la notification préalable à la saisie-attribution de tous les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites, de sorte que sa nullité n’est pas encourue de ce chef et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la société [H] de produire la preuve de ce que la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 décembre 2025 est intervenue avant l’acte litigieux. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution Il est rappelé que l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, déjà cité, prévoit que l’acte de saisie-attribution mentionne le décompte des sommes réclamées, « majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ». C’est donc à bon droit que la société [H] a réclamé une somme correspondant aux intérêts pour le mois à venir. La provision pour frais de dénonciation de l’acte de saisie est également justifiée, dès lors que la délivrance de cet acte était certaine et qu’il a été effectivement signifié à M. [I] le 28 janvier 2026. En revanche, les provisions figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution au titre du certificat de non-contestation, de la signification de ce certificat, de la « mainlevée quittance » et de la notification au débiteur de ladite mainlevée, pour un montant total de 199,25 euros, doivent être déduites des sommes saisies, ces frais n’ayant pas été engagés, compte tenu de la présente contestation. En outre, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Si le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article R. 441-32 du code de commerce est à la charge du créancier, le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article R. 441-31 du même code, figurant au numéro 128 du tableau 3-1, est à la charge du débiteur et peut donc être réclamé à M. [I]. Enfin, les sommes réclamées au titre des dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués. Les sommes réclamées au titre des dépens - soit 603,51 euros correspondant à des frais de significations de décisions de justice - seront déduites de la saisie-attribution querellée. Les autres « frais de procédures » figurant à l’acte, qui correspondent à des frais d’exécution forcée à la charge de M. [I], peuvent en revanche faire l’objet de la mesure de saisie-attribution. En conséquence, la saisie-attribution est justifiée à hauteur de la somme totale de 626 834,01 euros et doit voir ses effets limités à cette somme. Il convient, en tant que de besoin, d’ordonner sa mainlevée pour le surplus. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le requérant, qui succombe pour l’essentiel, sera tenu aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et il sera condamné, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à la société [H]. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande d’annulation ou de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 janvier 2026 entre les mains de la société White crowne partners par la société [H] à l’encontre de M. [N] [I], Limite les effets de cette saisie-attribution à la somme totale de 626 834,01 euros et en ordonne la mainlevée pour le surplus, Rejette la demande de production de pièces formée par M. [N] [I], Rejette la demande formée par M. [N] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [I] à verser à la société [H], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. [N] [I] aux dépens, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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