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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2026, n° 25/02389

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



En vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [E] [I] a, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 dénoncé à M. [M] [A] le 11 décembre 2024, fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Balma pour un montant de 4 557,39 euros, soit 3 800 euros au principal et le solde en frais de poursuite. 



Par assignation du 9 janvier 2025, M. [E] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie, faisant valoir qu'elle ne lui avait pas été signifiée à son adresse, bien que connue du créancier. 



La mainlevée de la saisie a été donnée par M. [I] le 27 janvier 2025. 



En vertu des mêmes titres, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [I] a fait diligenter une seconde saisie-attribution sur les comptes de M. [A], tenus dans les livres de la BNP Paribas pour un montant identique. 



Par assignation du 4 mars 2025, M. [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie.

-:-:-:-



Par jugement du 11 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :



- ordonné la jonction des procédures 25/134 et 25/1757, 

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, 

- validé la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [M] [A] tenu dans les livres de la banque BNP Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des termes de la saisie au profit de M. [E] [I], 

- condamné M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



-:-:-:-



Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [M] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, 

- validé la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2025, sur le compte bancaire de M. [M] [A], tenu dans les livres de la banque BNP Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des termes de la saisie au profit de M. [E] [I], 

- condamné M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





L'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 3 septembre 2025.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [M] [A], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :



Y venir le requis, 

- infirmer, réformer, annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, le 11 juin 2025, en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 au motif du non-respect du délai impératif de 8 jours de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 

- ordonner la restitution des sommes indûment versées par M. [M] [A] au titre de la saisie-pratiquée, 

- condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [E] [I], intimé, demande à la cour de : 



- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

- débouter, par voie de conséquence, M. [A] de l'ensemble de ses demandes, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [A] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026.



Par note en délibéré du 23 juin 2026, il a été demandé à M. [I] de produire les significations des décisions sur lesquelles se fondait l'exécution forcée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la signification préalable des décisions



Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.



La saisie-attribution contestée se fonde sur une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Suite à la note en délibéré, M. [I] produit la signification à M. [A] de l'ordonnance de mise en état du 28 juin 2022, effectuée le 4 août 2022, par dépôt à étude d'huissier, la signification du jugement du 10 mars 2023, effectuée le 2 mai 2023, sous la même forme que l'ordonnance précitée, et la transmission le 8 octobre 2024, aux autorités espagnoles, en vue de la notification à M. [A] de l'ordonnance du 12 septembre 2024, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que la preuve de la réception par le tribunal de Figueras.



Il s'ensuite que les significations des décisions ont été effectuées, ce que ne conteste pas M. [A].



Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 



L'appelant fait valoir que la saisie-attribution ne lui pas été dénoncée dans le délai de huit jours et qu'elle est en conséquence caduque au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.





L'intimé fait valoir que la dénonciation de la saisie a été transmise par le commissaire de justice aux autorités espagnoles le 4 février 2025, l'entité requise l'ayant reçue le 20 février 2025 et ayant tenté de la remettre au saisi le 12 mars, en vain.



Il expose que la date de dénonciation est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de sorte qu'il n'y a pas caducité.



Au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à la date de la saisie, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.



Cet acte contient à peine de nullité :



1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;



2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;



3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;



4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.



L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.



Au visa de l'article 647-1 du Code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.



Il s'ensuit que le respect du délai de huitaine visé à l'article R 211-3 précité s'apprécie en fonction de la date à laquelle le commissaire de justice a expédié l'acte.



En l'espèce, le commissaire de justice a dénoncé à M. [A] la saisie qu'il a pratiquée le 30 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société BNP Paribas par un acte de dénonciation du 4 février 2025, ainsi qu'il résulte de l'acte de transmission au tribunal de Figueras (Espagne) de la demande de signification ou de notification dressée le 4 février 2025 par ses soins, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que du courrier recommandé transmis aux services postaux le même jour (pièce n°11 de l'intimée).



Il s'en déduit que le délai de huitaine visé à l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution a été respecté, étant inopérant de constater que la tentative de signification à l'adresse déclarée par le saisi en Espagne est intervenue le 10 mars 2025, postérieurement au délai précité (pièce n°13 de l'intimée).



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de caducité de la saisie.



Sur la demande en dommages et intérêts



L'intimé fait valoir que l'appel est abusif en ce que la dénonciation de la saisie figurait au dossier de première instance.



Seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de l'appel qui lui est ouvert peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.



En l'espèce, le simple fait d'exciper une dénonciation tardive de la saisie motif pris qu'elle ne serait pas intervenue dans le délai de huit jours mais postérieurement ne caractérise pas une faute.



L'intimé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [M] [A] supportera les dépens d'appel.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.



Il convient de lui allouer la somme de 2000 euros de ce chef, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 11 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Déboute M. [E] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie.



Condamne M. [M] [A] à payer à M. [E] [I] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET
Texte intégral
07/07/2026



ARRÊT N° 255/2026



N° RG 25/02389 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDMC

PB/KM



Décision déférée du 11 Juin 2025

 Juge de l'exécution de [Localité 1] 

( 25/00134)

[U]

















[M] [A]





C/



[E] [I]























CONFIRMATION





Grosse délivrée



le 



à 



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT



Monsieur [M] [A]

[Adresse 1] [Adresse 2]

[Localité 2] / ESPAGNE

Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIME



Monsieur [E] [I]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Dianr DUPEYRON avocat plaidant au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI



 



ARRET : 



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre











EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE



En vertu d'une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, M. [E] [I] a, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024 dénoncé à M. [M] [A] le 11 décembre 2024, fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de ce dernier, tenus dans les livres de la Caisse fédérale de crédit mutuel de Balma pour un montant de 4 557,39 euros, soit 3 800 euros au principal et le solde en frais de poursuite. 



Par assignation du 9 janvier 2025, M. [E] [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie, faisant valoir qu'elle ne lui avait pas été signifiée à son adresse, bien que connue du créancier. 



La mainlevée de la saisie a été donnée par M. [I] le 27 janvier 2025. 



En vertu des mêmes titres, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, M. [I] a fait diligenter une seconde saisie-attribution sur les comptes de M. [A], tenus dans les livres de la BNP Paribas pour un montant identique. 



Par assignation du 4 mars 2025, M. [A] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation de cette saisie.

-:-:-:-



Par jugement du 11 juin 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :



- ordonné la jonction des procédures 25/134 et 25/1757, 

- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, 

- validé la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 sur le compte bancaire de M. [M] [A] tenu dans les livres de la banque BNP Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des termes de la saisie au profit de M. [E] [I], 

- condamné M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, 

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 



-:-:-:-



Par déclaration du 11 juillet 2025, M. [M] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : 



- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, 

- validé la saisie attribution pratiquée le 31 janvier 2025, sur le compte bancaire de M. [M] [A], tenu dans les livres de la banque BNP Paribas et dit que cet établissement tiers saisi s'acquittera des termes de la saisie au profit de M. [E] [I], 

- condamné M. [A] à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





L'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 906 du code de procédure civile, les parties en ayant été informées par avis du 3 septembre 2025.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2025, M. [M] [A], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :



Y venir le requis, 

- infirmer, réformer, annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse, le 11 juin 2025, en toutes ses dispositions, 

Statuant à nouveau, 

- prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 au motif du non-respect du délai impératif de 8 jours de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, 

- ordonner la restitution des sommes indûment versées par M. [M] [A] au titre de la saisie-pratiquée, 

- condamner M. [E] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 



Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2025, M. [E] [I], intimé, demande à la cour de : 



- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, 

- débouter, par voie de conséquence, M. [A] de l'ensemble de ses demandes, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [A] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- le condamner aux entiers dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 février 2026.



Par note en délibéré du 23 juin 2026, il a été demandé à M. [I] de produire les significations des décisions sur lesquelles se fondait l'exécution forcée.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la signification préalable des décisions



Au visa de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.



La saisie-attribution contestée se fonde sur une ordonnance du juge de la mise en état du 28 juin 2022, ayant condamné M. [A] à payer une somme de 800 euros à M. [I], par application de l'article 700 du Code de procédure civile, d'un jugement du 10 mars 2023 ayant condamné M. [A] à payer à M. [I] une somme de 2500 euros sur le même fondement, outre dépens de l'instance et d'une ordonnance du conseiller de la mise état du 12 septembre 2024 ayant ordonné la radiation de l'appel et la condamnation du même à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Suite à la note en délibéré, M. [I] produit la signification à M. [A] de l'ordonnance de mise en état du 28 juin 2022, effectuée le 4 août 2022, par dépôt à étude d'huissier, la signification du jugement du 10 mars 2023, effectuée le 2 mai 2023, sous la même forme que l'ordonnance précitée, et la transmission le 8 octobre 2024, aux autorités espagnoles, en vue de la notification à M. [A] de l'ordonnance du 12 septembre 2024, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que la preuve de la réception par le tribunal de Figueras.



Il s'ensuite que les significations des décisions ont été effectuées, ce que ne conteste pas M. [A].



Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 31 janvier 2025 



L'appelant fait valoir que la saisie-attribution ne lui pas été dénoncée dans le délai de huit jours et qu'elle est en conséquence caduque au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.





L'intimé fait valoir que la dénonciation de la saisie a été transmise par le commissaire de justice aux autorités espagnoles le 4 février 2025, l'entité requise l'ayant reçue le 20 février 2025 et ayant tenté de la remettre au saisi le 12 mars, en vain.



Il expose que la date de dénonciation est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition de sorte qu'il n'y a pas caducité.



Au visa de l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable à la date de la saisie, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.



Cet acte contient à peine de nullité :



1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;



2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;



3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;



4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.



L'acte rappelle au débiteur qu'il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.



Au visa de l'article 647-1 du Code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.



Il s'ensuit que le respect du délai de huitaine visé à l'article R 211-3 précité s'apprécie en fonction de la date à laquelle le commissaire de justice a expédié l'acte.



En l'espèce, le commissaire de justice a dénoncé à M. [A] la saisie qu'il a pratiquée le 30 janvier 2025 sur les comptes bancaires de la société BNP Paribas par un acte de dénonciation du 4 février 2025, ainsi qu'il résulte de l'acte de transmission au tribunal de Figueras (Espagne) de la demande de signification ou de notification dressée le 4 février 2025 par ses soins, en application du règlement UE n°2020-1784, ainsi que du courrier recommandé transmis aux services postaux le même jour (pièce n°11 de l'intimée).



Il s'en déduit que le délai de huitaine visé à l'article R 211-3 du Code des procédures civiles d'exécution a été respecté, étant inopérant de constater que la tentative de signification à l'adresse déclarée par le saisi en Espagne est intervenue le 10 mars 2025, postérieurement au délai précité (pièce n°13 de l'intimée).



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de caducité de la saisie.



Sur la demande en dommages et intérêts



L'intimé fait valoir que l'appel est abusif en ce que la dénonciation de la saisie figurait au dossier de première instance.



Seule une faute de l'appelant faisant dégénérer en abus l'exercice de l'appel qui lui est ouvert peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.



En l'espèce, le simple fait d'exciper une dénonciation tardive de la saisie motif pris qu'elle ne serait pas intervenue dans le délai de huit jours mais postérieurement ne caractérise pas une faute.



L'intimé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.



Sur les demandes annexes



Partie perdante, M. [M] [A] supportera les dépens d'appel.



Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles d'appel exposés, ceux de première instance ayant été justement appréciés par le premier juge.



Il convient de lui allouer la somme de 2000 euros de ce chef, par application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 11 juin 2025 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.



Y ajoutant,



Déboute M. [E] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie.



Condamne M. [M] [A] à payer à M. [E] [I] la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. 





LE GREFFIER LE PRESIDENT









K.MOKHTARI E.VET

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T17:42:11.301Z.