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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, J.E.X, 10 septembre 2026, n° 26/00496

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

**********

EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 24 mai 2022, signifié le 22 juin 2022, le juge de l'exécution a assorti les obligations contenues au constat de conciliation intervenu le 5 mai 2021 entre [J] [N] et [R] [A] d'une part, [C] [P] d'autre part, d'une astreinte.

Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution a liquidé le montant de l'astreinte fixée à la somme de 1820 €, arrêtée au 18 janvier 2023. Il fixait à nouveau une astreinte ainsi libellée :« assortit les obligations à la charge de [C] [P] contenues dans le constat de conciliation du 5 mai 2021 revêtu de la force exécutoire par ordonnance du tribunal judiciaire de Limoges du 23 juillet 2021 à savoir :
- la pose d'une applique dans le couloir
- la remise en état de la toiture suite à un orage intervenu le 26 novembre 2020
d'une astreinte définitive globale de 30 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la notification, ou à défaut la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 6 mois ».

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, [J] [N] a fait assigner [C] [P] devant le juge de l'exécution aux fins d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à 5400 €, outre condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que [C] [P] n'a pas exécuté son obligation de faire, seule la fourniture du verre sécurit pour la marquise ayant été exécutée.

Assignée à étude, [C] [P] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l'astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En vertu de l'article R. 131-1 du CPCE, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire”.

Le juge de l'exécution doit vérifier, au besoin d'office, si l'astreinte a commencé à courir.

À ce titre, il résulte des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution assortissant les obligations d'une astreinte a bien été signifié à [C] [P] le 6 juin 2023 à étude, son expédition étant bien revêtue de la formule exécutoire.

Non comparante, [C] [P] ne justifie pas de la réalisation des obligations mises à sa charge, ni d'un motif légitime l'en empêchant.

Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte à compter du 15 juin 2023 et jusqu'au 15 décembre 2023, soit pendant 6 mois, soit :
30 € x 180 Jours = 5400 €


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [C] [P] sera condamnée aux dépens, outre au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,


Condamne [C] [P] à payer à [J] [N] et [R] [A] la somme de 5400 € représentant la liquidation pour la période du 15 juin 2023 au 15 décembre 2023 de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges le 20 avril 2023,

Condamne [C] [P] à payer à [J] [N] et [R] [A] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [P] aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 10 SEPTEMBRE 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, lors de l’audience de plaidoirie et de Géraldine BORDERIE, Greffier lors du prononcé.



Le Greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LIMOGES 

*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution

*********


N° Rôle: N° RG 26/00496 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GVJE









AFFAIRE

[R] [A]
[J] [N]

C/

[C] [P]





*******

Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******








JUGEMENT du 10 Septembre 2026






ENTRE:


DEMANDEURS


Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (87)
[Adresse 1]
[Localité 2]


Madame [J] [N]
née [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (87)
[Adresse 1]
[Localité 2]


non comparants, 
Représentés par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Eodie MONS-BARRIAUD, avocat au barreau de LIMOGES 






ET:


DEFENDEUR


Madame [C] [P]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (87)
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée






L’affaire a été appelée à l’audience du 11 Juin 2026. 

Maître MONS-BARRIAUD a déposé son dossier ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 10 Septembre 2026, la décision suivante a été rendue :

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EXPOSE DU LITIGE


Par jugement du 24 mai 2022, signifié le 22 juin 2022, le juge de l'exécution a assorti les obligations contenues au constat de conciliation intervenu le 5 mai 2021 entre [J] [N] et [R] [A] d'une part, [C] [P] d'autre part, d'une astreinte.

Par jugement du 20 avril 2023, le juge de l'exécution a liquidé le montant de l'astreinte fixée à la somme de 1820 €, arrêtée au 18 janvier 2023. Il fixait à nouveau une astreinte ainsi libellée :« assortit les obligations à la charge de [C] [P] contenues dans le constat de conciliation du 5 mai 2021 revêtu de la force exécutoire par ordonnance du tribunal judiciaire de Limoges du 23 juillet 2021 à savoir :
- la pose d'une applique dans le couloir
- la remise en état de la toiture suite à un orage intervenu le 26 novembre 2020
d'une astreinte définitive globale de 30 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivants la notification, ou à défaut la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 6 mois ».

Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2026, [J] [N] a fait assigner [C] [P] devant le juge de l'exécution aux fins d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée à 5400 €, outre condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que [C] [P] n'a pas exécuté son obligation de faire, seule la fourniture du verre sécurit pour la marquise ayant été exécutée.

Assignée à étude, [C] [P] n'a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION


Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la liquidation de l'astreinte

Conformément à l’article L. 131-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En vertu de l'article R. 131-1 du CPCE, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire”.

Le juge de l'exécution doit vérifier, au besoin d'office, si l'astreinte a commencé à courir.

À ce titre, il résulte des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, le jugement du juge de l'exécution assortissant les obligations d'une astreinte a bien été signifié à [C] [P] le 6 juin 2023 à étude, son expédition étant bien revêtue de la formule exécutoire.

Non comparante, [C] [P] ne justifie pas de la réalisation des obligations mises à sa charge, ni d'un motif légitime l'en empêchant.

Dès lors, il y a lieu de liquider l'astreinte à compter du 15 juin 2023 et jusqu'au 15 décembre 2023, soit pendant 6 mois, soit :
30 € x 180 Jours = 5400 €


Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [C] [P] sera condamnée aux dépens, outre au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,


Condamne [C] [P] à payer à [J] [N] et [R] [A] la somme de 5400 € représentant la liquidation pour la période du 15 juin 2023 au 15 décembre 2023 de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges le 20 avril 2023,

Condamne [C] [P] à payer à [J] [N] et [R] [A] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [C] [P] aux dépens,

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.


AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 10 SEPTEMBRE 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier, lors de l’audience de plaidoirie et de Géraldine BORDERIE, Greffier lors du prononcé.



Le Greffier Le Juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:47:37.495Z.