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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A3, 10 septembre 2026, n° 24/04094

ExpertiseContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Par acte d'engagement du 30 septembre 2021, la SCI JCR a confié à la société CMCB METAL les travaux de structure métallique dans le cadre de la construction d'un bâtiment en R+2 accueillant les activités de production industrielle et les services administratifs du Groupe [I] ainsi qu'un parking de 39 places, sur un terrain situé au sein du Parc d'activités « [Adresse 3] » sis [Adresse 4]. 

Ce marché était soumis à un CCAP, à la norme AFNOR P.03-001 ayant valeur de CCAG pour les marchés de travaux privés ainsi qu'à un CCTP qui imposait notamment à l'entreprise de respecter l'ensemble des DTU applicables. 

Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 24 novembre 2023, notifié par courrier recommandé avec avis de réception du maître d'oeuvre Monsieur [Q] le 17 avril 2024. 

Parmi ces réserves, figure celle relative à la fourniture de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à la levée des observations du bureau de contrôle APAVE. Ce dernier avait émis plusieurs observations non levées, portant notamment sur l'absence de justification de résistance au feu CF 1H des planchers bacs collaborant. 

Depuis la notification dudit procès-verbal, la société JCR se plaint d'une absence d'intervention en reprise, et d'une absence de production des justificatifs permettant de lever les observations du contrôleur technique.

La société CMCB METAL a émis le 19 juillet 2023 une facture numéro 230706 accompagnée de son décompte final pour un montant de 42.323,17 euros TTC.

Le 13 octobre 2023, le maître d'oeuvre a validé le décompte général définitif et la facture.

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023, la SAS CMCB METAL a mis en demeure la société JCR d'avoir à régler la facture.

Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société JCR a contesté la facture et le DGD au motif que la société CMCB METAL devait des sommes dans le cadre du compte-prorata.

Le 11 décembre 2023, la société JCR a réglé la somme de 34.247,50 euros, et a retenu la somme de 8.075,66 euros au titre du compte prorata.

Par courrier en date du 21 décembre 2023, le conseil de la société CMCB METAL a mis en demeure la société JCR de lui communiquer le CCAP et le procès-verbal de réception.















Par assignation en date du 26 mars 2024, la société CMCB METAL a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la société JCR aux fins de : 

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/04094.

Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI JCR demande aujuge de la mise en état de :

Vu l'article 789 du Code de procédure civile, 

DESIGNER tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de : 

prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, 
examiner l'immeuble, rechercher la réalité des réserves, désordres, malfaçons ou non façons allégués par la SCI JCR dans le cadre de ses conclusions d'incident et de ses annexes (procès-verbal de réception du 23 novembre 2023 et rapport final de contrôle technique de l'APAVE), 
en indiquer la nature, l'origine et l'importance, 
Préconiser et chiffrer les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, au vu des devis que lui présenteront les parties, 
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, 
donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties, 
plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, 
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; 
Dire que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 
Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. 

RESERVER les dépens. 


Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société CMBC demande au juge de la mise en état de : 

Vu l'article 789 du code de procédure civile 
Vu l'article 66 du code de procédure civile 

Il est demandé au Juge de la mise en état, pour les causes et raisons sus-énoncées de : 

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la première comparution puis de la jonction de l'instances introduite par la SAS CMBC METAL à l'encontre de la SAS DIDIER [Q] ARCHITECTES, la SAS APAVE EXPLIOTATION FRANCE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la SARL BETON STRUCTURE SUD, d'ores et déjà enrôlée sous le n° RG 26/02020. 

En tant que de besoin, 

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par la SAS CMBC METAL à l'encontre de la SAS DIDIER [Q] ARCHITECTES, la SAS APAVE EXPLIOTATION FRANCE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la SARL BETON STRUCTURE SUD, d'ores et déjà enrôlée sous le n° RG 26/02020. 
En tout état de cause, 

PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la SAS CMBC METAL. 

JUGER que les frais d'expertise à provisionner seront à la charge exclusive de la SCI JCR, demanderesse de la mesure. 

RESERVER les dépens. 
*****

L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.

Motifs

MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, 

- Allouer une provision pour le procès, 
- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, 
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, 
- Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, 
- Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir.


Sur la demande de sursis à statuer :

En vertu des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure;
Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle;

L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement;
Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.

La société CMBC METAL sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la fixation à l'audience d'orientation du 28 septembre 2026 de ses appels en garantie contre le maître d'oeuvre, le bureau de contrôle APAVE EXPLOITATION FRANCE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BETON STRUCTURE SUD, et de la jonction de cette procédure à la présente.

Elle soutient qu'il est indispensable compte tenu de l'évolution du dossier résultant des demandes de la SCI JCR que ces parties soient attraites à l'instance et participent à l'expertise judiciaire. 

La demande sera rejetée pour ne pas répondre aux critères du sursis à statuer, étant précisé que les parties appelées en garantie, une fois la jonction de procédure ordonnée, pourront être attraites à l'expertise judiciaire par l'intermédiaire d'une ordonnance du juge de la mise en état rendant commune et opposable l'expertise à ces dernières.

En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.


Sur la demande d'expertise judiciaire :

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

En l'espèce, la société JCR demanderesse à l'incident sollicite une mesure d'expertise exposant que les travaux réalisés par la société CMCB METAL ont fait l'objet de nombreuses réserves à réception, dont certaines sont préoccupantes puisqu'il s'agirait d'observations émises par le bureau de contrôle APAVE sur la conformité des travaux à la réglementation incendie.

Elle soutient que ces réserves n'ont jamais été levées en violation de l'obligation de résultat pesant sur la société CMCB pour la levée des réserves. 

Enfin s'agissant de la facture émise en octobre 2023, elle fait valoir qu'à cette date la réception du lot de la société CMCB n'avait pas été prononcée ce qui rendait impossible toute notification d'un projet de DGD.

En réplique la société CMCB émet protestations et réserves, et expose avoir attrait à la cause d'autres intervenants à la construction et leurs assureurs et entend demander la jonction de ces appels en garantie afin qu'ils soient attraits à l'expertise judiciaire.

En l'état des pièces produites et des contestations existantes, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire dont la mission sera développée dans le dispositif.

L'expertise judiciaire sera mise à la charge de la société JCR.

Il appartiendra aux parties de solliciter une une ordonnance du juge de la mise en état pour rendre commune et opposable aux parties nouvellement attraites l'expertise judiciaire, et ensuite le cas échéant un sursis à statuer.

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.


PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :

Ordonnons une expertise judiciaire. 

Commettons pour y procéder : 

[U] [A] (1977)
Architecte DPLG , BTS 1998 BTS Travaux Publics
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 0620607792
Courriel : [Courriel 1]

prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), ainsi que l'assignation et les conclusions des parties, les plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, 

Se rendre au pôle Yvon Morandat, [Adresse 6], construction de locaux de [Localité 4] en R+2 accueillant les activités de production industrielle et les services administratifs du Groupe [T] [H]

Prendre connaissance du PV de réception, et des réserves, 

Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des réserves, désordres, malfaçons ou non façons allégués par la SCI JCR dans le cadre de ses conclusions d'incident et de ses annexes (procès-verbal de réception du 23 novembre 2023 et rapport final de contrôle technique de l'APAVE), 

En indiquer la nature, l'origine et l'importance, 

Préconiser et chiffrer les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, au vu des devis que lui présenteront les parties, 

Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 

plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, 

donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties, 

plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, 

établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; 

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Dispositif

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société SCI JCR d'une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Donnons acte à la société CMCB METAL de ses protestations et réserves,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.

Renvoyons la procédure à la mise en état électronique du 26 novembre 2026 à 14 h 00. 

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
 




















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
 -------
3ème Chbre Cab A3
 --------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 30 AVRIL 2026
DÉLIBÉRÉ DU 10 SEPTEMBRE 2026



Enrôlement : N° RG 24/04094 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TU5

AFFAIRE : S.A.S. CMBC METAL 
C/ S.C.I. JCR 



Nous, Madame GIRAUD, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Grosse délivrée le
10 Septembre 2026 
À 
-la SELARL RACINE
la SELARL SELARL MANENTI & CO



Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre : 

DEMANDERESSE

S.A.S. CMBC METAL
immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le numéro 582 620 464 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président 

représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE



DÉFENDERESSE

S.C.I. JCR
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 901 853 945 
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
prise en la personne de son Gérant 

représentée par Maître Armelle BOUTY -DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE



A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 prorogée au 10 septembre 2026. 

Ordonnance signée par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DE L'INCIDENT :

Par acte d'engagement du 30 septembre 2021, la SCI JCR a confié à la société CMCB METAL les travaux de structure métallique dans le cadre de la construction d'un bâtiment en R+2 accueillant les activités de production industrielle et les services administratifs du Groupe [I] ainsi qu'un parking de 39 places, sur un terrain situé au sein du Parc d'activités « [Adresse 3] » sis [Adresse 4]. 

Ce marché était soumis à un CCAP, à la norme AFNOR P.03-001 ayant valeur de CCAG pour les marchés de travaux privés ainsi qu'à un CCTP qui imposait notamment à l'entreprise de respecter l'ensemble des DTU applicables. 

Ces travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception avec réserves en date du 24 novembre 2023, notifié par courrier recommandé avec avis de réception du maître d'oeuvre Monsieur [Q] le 17 avril 2024. 

Parmi ces réserves, figure celle relative à la fourniture de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à la levée des observations du bureau de contrôle APAVE. Ce dernier avait émis plusieurs observations non levées, portant notamment sur l'absence de justification de résistance au feu CF 1H des planchers bacs collaborant. 

Depuis la notification dudit procès-verbal, la société JCR se plaint d'une absence d'intervention en reprise, et d'une absence de production des justificatifs permettant de lever les observations du contrôleur technique.

La société CMCB METAL a émis le 19 juillet 2023 une facture numéro 230706 accompagnée de son décompte final pour un montant de 42.323,17 euros TTC.

Le 13 octobre 2023, le maître d'oeuvre a validé le décompte général définitif et la facture.

Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2023, la SAS CMCB METAL a mis en demeure la société JCR d'avoir à régler la facture.

Par courrier en date du 22 novembre 2023, la société JCR a contesté la facture et le DGD au motif que la société CMCB METAL devait des sommes dans le cadre du compte-prorata.

Le 11 décembre 2023, la société JCR a réglé la somme de 34.247,50 euros, et a retenu la somme de 8.075,66 euros au titre du compte prorata.

Par courrier en date du 21 décembre 2023, le conseil de la société CMCB METAL a mis en demeure la société JCR de lui communiquer le CCAP et le procès-verbal de réception.















Par assignation en date du 26 mars 2024, la société CMCB METAL a attrait devant le Tribunal Judiciaire de Marseille la société JCR aux fins de : 

La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/04094.

Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SCI JCR demande aujuge de la mise en état de :

Vu l'article 789 du Code de procédure civile, 

DESIGNER tel expert qu'il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de : 

prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, 
examiner l'immeuble, rechercher la réalité des réserves, désordres, malfaçons ou non façons allégués par la SCI JCR dans le cadre de ses conclusions d'incident et de ses annexes (procès-verbal de réception du 23 novembre 2023 et rapport final de contrôle technique de l'APAVE), 
en indiquer la nature, l'origine et l'importance, 
Préconiser et chiffrer les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, au vu des devis que lui présenteront les parties, 
Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 
plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, 
donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties, 
plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, 
établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; 
Dire que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, 
Dire que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 
Dire que l'expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. 

RESERVER les dépens. 


Par conclusions d'incident régulièrement signifiées au RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société CMBC demande au juge de la mise en état de : 

Vu l'article 789 du code de procédure civile 
Vu l'article 66 du code de procédure civile 

Il est demandé au Juge de la mise en état, pour les causes et raisons sus-énoncées de : 

SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la première comparution puis de la jonction de l'instances introduite par la SAS CMBC METAL à l'encontre de la SAS DIDIER [Q] ARCHITECTES, la SAS APAVE EXPLIOTATION FRANCE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la SARL BETON STRUCTURE SUD, d'ores et déjà enrôlée sous le n° RG 26/02020. 

En tant que de besoin, 

ORDONNER la jonction de la présente instance avec l'instance introduite par la SAS CMBC METAL à l'encontre de la SAS DIDIER [Q] ARCHITECTES, la SAS APAVE EXPLIOTATION FRANCE et MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de la SARL BETON STRUCTURE SUD, d'ores et déjà enrôlée sous le n° RG 26/02020. 
En tout état de cause, 

PRENDRE ACTE des protestations et réserves émises par la SAS CMBC METAL. 

JUGER que les frais d'expertise à provisionner seront à la charge exclusive de la SCI JCR, demanderesse de la mesure. 

RESERVER les dépens. 
*****

L'audience sur incident s'est tenue le 30 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

La date du délibéré a été prorogée au 10 septembre 2026 en raison d'un sous-effectif du greffe de la 3ème chambre civile section A.


MOTIFS :

Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état, est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, 

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, 

- Allouer une provision pour le procès, 
- Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision, à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517, et 518 à 522, 
- Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires, et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient pu être ordonnées, 
- Ordonner même d'office toutes mesures d'instruction, 
- Statuer ce que de droit sur les fins de non-recevoir.


Sur la demande de sursis à statuer :

En vertu des dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure est notamment un moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure;
Il résulte de l'article 377 du Code de procédure civile qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle;

L'article 386 précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et l'article 392 que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption; ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement;
Par application, l'ordonnance de retrait du rôle prononcée à la suite d'une décision de sursis à statuer est sans effet sur la suspension de l'instance en résultant, laquelle interrompt le délai de péremption jusqu'à l'événement attendu.

La société CMBC METAL sollicite un sursis à statuer dans l'attente de la fixation à l'audience d'orientation du 28 septembre 2026 de ses appels en garantie contre le maître d'oeuvre, le bureau de contrôle APAVE EXPLOITATION FRANCE, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société BETON STRUCTURE SUD, et de la jonction de cette procédure à la présente.

Elle soutient qu'il est indispensable compte tenu de l'évolution du dossier résultant des demandes de la SCI JCR que ces parties soient attraites à l'instance et participent à l'expertise judiciaire. 

La demande sera rejetée pour ne pas répondre aux critères du sursis à statuer, étant précisé que les parties appelées en garantie, une fois la jonction de procédure ordonnée, pourront être attraites à l'expertise judiciaire par l'intermédiaire d'une ordonnance du juge de la mise en état rendant commune et opposable l'expertise à ces dernières.

En conséquence la demande de sursis à statuer sera rejetée.


Sur la demande d'expertise judiciaire :

Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."

En l'espèce, la société JCR demanderesse à l'incident sollicite une mesure d'expertise exposant que les travaux réalisés par la société CMCB METAL ont fait l'objet de nombreuses réserves à réception, dont certaines sont préoccupantes puisqu'il s'agirait d'observations émises par le bureau de contrôle APAVE sur la conformité des travaux à la réglementation incendie.

Elle soutient que ces réserves n'ont jamais été levées en violation de l'obligation de résultat pesant sur la société CMCB pour la levée des réserves. 

Enfin s'agissant de la facture émise en octobre 2023, elle fait valoir qu'à cette date la réception du lot de la société CMCB n'avait pas été prononcée ce qui rendait impossible toute notification d'un projet de DGD.

En réplique la société CMCB émet protestations et réserves, et expose avoir attrait à la cause d'autres intervenants à la construction et leurs assureurs et entend demander la jonction de ces appels en garantie afin qu'ils soient attraits à l'expertise judiciaire.

En l'état des pièces produites et des contestations existantes, il sera fait droit à la demande d'expertise judiciaire dont la mission sera développée dans le dispositif.

L'expertise judiciaire sera mise à la charge de la société JCR.

Il appartiendra aux parties de solliciter une une ordonnance du juge de la mise en état pour rendre commune et opposable aux parties nouvellement attraites l'expertise judiciaire, et ensuite le cas échéant un sursis à statuer.

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de la procédure au fond.


PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal :

Ordonnons une expertise judiciaire. 

Commettons pour y procéder : 

[U] [A] (1977)
Architecte DPLG , BTS 1998 BTS Travaux Publics
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : 0620607792
Courriel : [Courriel 1]

prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), ainsi que l'assignation et les conclusions des parties, les plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants, 

Se rendre au pôle Yvon Morandat, [Adresse 6], construction de locaux de [Localité 4] en R+2 accueillant les activités de production industrielle et les services administratifs du Groupe [T] [H]

Prendre connaissance du PV de réception, et des réserves, 

Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des réserves, désordres, malfaçons ou non façons allégués par la SCI JCR dans le cadre de ses conclusions d'incident et de ses annexes (procès-verbal de réception du 23 novembre 2023 et rapport final de contrôle technique de l'APAVE), 

En indiquer la nature, l'origine et l'importance, 

Préconiser et chiffrer les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, au vu des devis que lui présenteront les parties, 

Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, 

plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, 

donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties, 

plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, 

établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ; 

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires originaux, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, 

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société SCI JCR d'une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente décision),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Donnons acte à la société CMCB METAL de ses protestations et réserves,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.

Renvoyons la procédure à la mise en état électronique du 26 novembre 2026 à 14 h 00. 

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX. 

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT 
 




















LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:53:17.838Z.