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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Surendettement-RP, 4 septembre 2026, n° 26/00559

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'actionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

***






FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juin 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [J] née [N] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Le 17 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement.

Suite à la notification de la décision par la [22] le 24 décembre 2025, CICOGE/SCP [S] (ci-après « le créancier »), par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2026. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 juin 2026.

A l’audience, le créancier a été représenté par son Conseil.

Il indique que le créancier dispose de très peu d’éléments sur la situation professionnelle et personnelle des débiteurs.

A l’audience, le débiteur a comparu.

Il indique que la débitrice a repris un emploi comme assistante en assurance. Il dit ne plus percevoir de revenus car son arrêt maladie prend fin ce jour. Il précise avoir déposé un dossier MDPH. Par ailleurs, il déclare ne plus percevoir d’APL. Il ajoute qu’ils payent 400,00 euros de crèche tous les mois. Enfin, il affirme que leur situation ne s’est pas améliorée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 et la décision rendue ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 décembre 2025 et a adressé son recours le 15 janvier 2026.

Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.



Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, les débiteurs sont âgés de 53 ans et 38 ans et ont deux enfants en bas âge. Il résulte des débats et des pièces versées par ces derniers que leur situation financière et sociale a évolué depuis le dépôt de leur dossier, en date du 25 juin 2025. En effet, la débitrice a retrouvé un emploi depuis le 1er novembre 2025 à temps partiel à 80% comme assistante en assurance et a perçu, à ce titre, un salaire de 1 045,00 euros au mois de mars 2026, 735,82 euros au mois d’avril 2026 et 1 404,27 euros au mois de mai 2026 (conformément aux bulletins de paie qui sont produits). S’agissant du débiteur, ce dernier justifie être en arrêt maladie. Il précise que cet arrêt maladie prend fin au mois de juin 2026 et qu’il ne va plus percevoir d’indemnités. En outre, il affirme et justifie avoir déposé un dossier MDPH le 11 mai 2026 afin de se voir attribuer la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et percevoir l’AAH. Au titre des prestations sociales, il est également patent que les débiteurs ne perçoivent plus d’APL et qu’ils n’ont perçu aucune prestation sociale au mois de mai 2026. 
Par ailleurs, s’agissant de leurs charges, à lecture de la quittance de loyer du mois de mai 2026, il apparaît que les débiteurs versent tous les mois un loyer de 1 553,43 euros (logement et stationnement), et qu’ils règlent également la somme de 354,96 euros correspondant aux frais de la crèche pour leurs enfants.

Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées aux débats par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles ont diminué et que leur capacité de remboursement mensuelle demeure à ce jour négative. Toutefois, ces ressources sont susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme, si le débiteur devait effectivement percevoir l’AAH.

Ainsi, les ressources des débiteurs étant évolutives, il n'est pas possible à ce jour d'évaluer avec précision leur situation financière actuelle et future.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l'État.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit et rendue en dernier ressort, 

DECLARE le recours de CICOGE/SCP [S] recevable mais n’y fait pas droit ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [J] née [N] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]/25


N° RG 26/00559 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYQG

Minute N°26/00208




























Copie certifiée conforme délivrée à : 
- Me Valérie DE HAUTECLOCQUE
([Localité 2])





















ORDONNANCE DE
RENVOI DEVANT LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT

RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2026

 Contestation de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

----------------------------------------------------------------------- 

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [J]
né le 18 Mai 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant en personne

Madame [Y] [N] épouse [J]
née le 18 Juillet 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée


à

DÉFENDEURS :

Société [1] [2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [3]
[4]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

[5]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Chez [7] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée



































































Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

S.N.C. [9] (STE EUROP DE DEV [10])
Chez [11]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [13]
Chez [14]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [15] ([16])
M. [W] [R]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [17]
Chez [Localité 14] Contentieux
Service surendettement
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

Société [18]
[Adresse 14]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

Société [19]
Chez [7] - Secteur Surendettement
[Adresse 15] [Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

SCP [S]
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

Société [20]
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par Me Valérie DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathieu D’ACQUI, avocat au barreau de TOULON
































































Société [21]
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA

Greffier : Elodie JOUVE


DÉBATS :

Audience publique du 08 Juin 2026


ORDONNANCE :

Le tribunal a rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.

***






FAITS ET PROCEDURE

Le 25 juin 2025, Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [J] née [N] (ci-après « les débiteurs ») ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 13 août 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.

Le 17 décembre 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier des débiteurs vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de leur situation de surendettement.

Suite à la notification de la décision par la [22] le 24 décembre 2025, CICOGE/SCP [S] (ci-après « le créancier »), par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 15 janvier 2026. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 08 juin 2026.

A l’audience, le créancier a été représenté par son Conseil.

Il indique que le créancier dispose de très peu d’éléments sur la situation professionnelle et personnelle des débiteurs.

A l’audience, le débiteur a comparu.

Il indique que la débitrice a repris un emploi comme assistante en assurance. Il dit ne plus percevoir de revenus car son arrêt maladie prend fin ce jour. Il précise avoir déposé un dossier MDPH. Par ailleurs, il déclare ne plus percevoir d’APL. Il ajoute qu’ils payent 400,00 euros de crèche tous les mois. Enfin, il affirme que leur situation ne s’est pas améliorée.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2026 et la décision rendue ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».

A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 24 décembre 2025 et a adressé son recours le 15 janvier 2026.

Le recours ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.



Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que la débitrice n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».

L’article L.741-1 du code de la consommation dispose par ailleurs que, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L.724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L.724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».

Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.

Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures imposées, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.

En l’espèce, les débiteurs sont âgés de 53 ans et 38 ans et ont deux enfants en bas âge. Il résulte des débats et des pièces versées par ces derniers que leur situation financière et sociale a évolué depuis le dépôt de leur dossier, en date du 25 juin 2025. En effet, la débitrice a retrouvé un emploi depuis le 1er novembre 2025 à temps partiel à 80% comme assistante en assurance et a perçu, à ce titre, un salaire de 1 045,00 euros au mois de mars 2026, 735,82 euros au mois d’avril 2026 et 1 404,27 euros au mois de mai 2026 (conformément aux bulletins de paie qui sont produits). S’agissant du débiteur, ce dernier justifie être en arrêt maladie. Il précise que cet arrêt maladie prend fin au mois de juin 2026 et qu’il ne va plus percevoir d’indemnités. En outre, il affirme et justifie avoir déposé un dossier MDPH le 11 mai 2026 afin de se voir attribuer la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et percevoir l’AAH. Au titre des prestations sociales, il est également patent que les débiteurs ne perçoivent plus d’APL et qu’ils n’ont perçu aucune prestation sociale au mois de mai 2026. 
Par ailleurs, s’agissant de leurs charges, à lecture de la quittance de loyer du mois de mai 2026, il apparaît que les débiteurs versent tous les mois un loyer de 1 553,43 euros (logement et stationnement), et qu’ils règlent également la somme de 354,96 euros correspondant aux frais de la crèche pour leurs enfants.

Désormais, au regard des éléments susvisés et des pièces versées aux débats par les débiteurs, il apparaît que leurs ressources mensuelles ont diminué et que leur capacité de remboursement mensuelle demeure à ce jour négative. Toutefois, ces ressources sont susceptibles d’évoluer à court ou moyen terme, si le débiteur devait effectivement percevoir l’AAH.

Ainsi, les ressources des débiteurs étant évolutives, il n'est pas possible à ce jour d'évaluer avec précision leur situation financière actuelle et future.

Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 et L.743-2 du code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle mette en œuvre les mesures ordinaires de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l'État.


PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire de plein droit et rendue en dernier ressort, 

DECLARE le recours de CICOGE/SCP [S] recevable mais n’y fait pas droit ;

DIT qu’il ne peut être constaté que Monsieur [Z] [J] et Madame [Y] [J] née [N] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,

DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:30:35.171Z.