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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 10 septembre 2026, n° 23/05792

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant mandat exclusif de vente en date du 30 juillet 2021 Monsieur [E] et Madame [K] ont confié la vente de leur maison d'habitation constituée de 7 pièces, située [Adresse 7] à [Localité 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1], d'une contenance de 26 arrhes et les biens meubles et objets mobiliers à la société [Localité 4] IMMOBILIER au prix de 600.000 euros.

Par avenant en date du 14 septembre 2021, le prix de vente a finalement été fixé à la somme de 575.000 euros.

Une annonce immobilière de l'agence [Localité 4] IMMOBILIER enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER assurée auprès de la compagnie MMA IARD a été publiée s'agissant de ce bien immobilier pour un montant de 575.000 euros.

Un compromis de vente a été signé le 13 janvier 2022 entre Monsieur [E] vendeur et Monsieur [R] [J] et Madame [T] [J] épouse [D] avec le concours de l'agence immobilière mandataire pour un montant de 550.000 euros.

Le compromis de vente précisait que cette vente avait été négociée par l'agence GUY HOQUET [Localité 4], moyennant une rémunération s'élevant à la somme de 25.000 euros à la charge du vendeur.

Les modalités de financement de cette acquisition s'effectuaient de la manière suivante, à concurrence d'un prêt bancaire maximum de 274.400 euros dans le cadre d'un prêt relais d'une durée maximale de 2 ans et pour le surplus, sans l'aide d'aucun prêt. 

Au titre des conditions suspensives de droit commun, il était prévu l'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'une origine de propriété ne pouvant présenter ou altérer de manière significative la jouissance de l'acquéreur, outre l'obtention d'un état hypothécaire ne révélant aucune inscription de privilège ou d'hypothèque dont le solde ne pouvant être intégralement remboursé à l'aide du prix de vente.

L'acte authentique de vente a été régularisé le 13 juillet 2022 avec le concours de Maître [P] notaire à [Localité 4], choisi d'un commun accord par les parties pour un montant de 550.000 euros dont 24.800 euros de meubles. Il est précisé que le bien est à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage.

Il était annexé au compromis de vente les différents diagnostics techniques obligatoires ainsi que les informations utiles concernant l'état des risques et pollutions, et les risques GÉORISQUES.

Les époux [J] ont toutefois constaté que leur bien était classé en zone agricole et rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR), ils ne pouvaient en conséquence pas aménager les combles en créant des chambres et un vélux. La zone rouge implique que les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux.

Estimant que leur bien avait été acquis à une valeur supérieure au prix du marché dans la mesure où leur projet d'aménagement était voué à l'échec ils ont par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022 contacté leur notaire Maître [V] -[H], l'agence immobilière [Localité 4] IMMOBILIER et leur assureur les MMA IARD afin de tenter une résolution amiable du litige.

Le 10 mars 2023, les époux [J] ont finalement revendu le bien immobilier litigieux à Monsieur [Y] pour un montant de 475.000 euros dont 8.000 euros de meubles.

Reprochant au notaire et à l'agent immobilier l'impossibilité d'aménager les combles pour leur projet de chambre d'hôtes ils ont attrait devant la juridiction de céans les 9 octobre et 3 novembre 2023 Maître [P] et la société GUY HOQUET IMMOBILIER.

Le 16 janvier 2024, une ordonnance de désistement d'instance et d'action partiel a été prononcée par le juge de la mise en état à la demande de Monsieur et Madame [J] suivant conclusions d'incident à l'encontre de la société par action simplifiée GUY HOQUET IMMOBILIER.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 les époux [J] ont appelé en cause la société [Localité 4] IMMOBILIER et son assureur les MMA IARD.

Le 15 avril 2024 une ordonnance de jonction a été prononcée entre l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00840 et celle enregistrée sous le numéro de RG 23/5792.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [T] [J] née [D] et de Monsieur [R] [J] (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 31 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1112-1, 1602 et 1992 du code civil et L 124-3 du code des assurances de :
- RECEVOIR la demande des époux [J].
- CONDAMNER solidairement la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances et Maître [F] à payer à Monsieur [R] [J] et à Madame [T] [J] née [D] la somme de 144.161, 86 € détaillée comme suit :
- La dépréciation du bien : 50.000, 00 €
- Les frais de mutation : 31.021, 00 €
- Les loyers locatifs : 8.118, 40 €
- Les frais bancaires : 48.351, 66 €
- Les frais de déménagement : 1.920, 00 €
- L'état des lieux : 228, 00 €
- Les honoraires d'agence immobilière : 700, 00 €
- Location d'un garde-meuble : 820, 80 €
- Frais LIFESTYLE : 3.002, 00 €
- CONDAMNER solidairement la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances, et Maître [F] à payer à Monsieur [R] [J] et à Madame [T] [J] née [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances et Maître [F] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances et Maître [F].

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que l'agence immobilière engage sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil dans la mesure où il était clairement indiqué dans l'annonce que les combles étaient aménageables (ce qui correspondait à leur projet puisqu'ils envisageaient de créer de nouvelles chambres dans les combles et de poser un vélux en vue de développer une activité commerciale de chambres d'hôtes), pour autant l'agent immobilier ne les a pas alerté sur le classement en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR) du bien interdisant tout aménagement. Ils rappellent que la possibilité d'aménagement était une condition substantielle de leur engagement et que l'agence immobilière aurait dû vérifier la constructibilité et l'aménagement possible des combles. Ils estiment enfin que les éléments d'urbanisme ont été noyés dans les multiples pages du compromis de vente, que l'agence immobilière a donc adopté une attitude déloyale à leur encontre.

Ils indiquent que le bien a été acquis à un prix plus élevé que celui du marché. Ils précisent que l'estimation produite par l'agent immobilier de la valeur du bien comprend un indice de confiance de 3/5 et date de 2024 et non de 2022. Ils estiment avoir réalisé une moins-value de 50.000 euros.
S'agissant du notaire ils affirment que celui-ci a manqué à son devoir de conseil et d'information dans la mesure où il était informé de leur projet de réaménagement intérieur et de l'usage mixte professionnel/privé qu'ils entendaient exercer puisque celui-ci a été déclaré dans le questionnaire remis au notaire, pour autant il ne les a pas informés sur la classification du bien en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR). En conséquence, le notaire ne les a pas alertés sur l'inadéquation de leur projet avec la situation du bien.

Vu les dernières écritures de la société [Localité 4] IMMOBILIER, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL, 
- REJETER l'intégralité des demandes formulées par les époux [J], 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- DÉBOUTER les époux [C] de leurs demandes au titre des préjudices subis de dépréciation de la valeur du bien et de règlement des frais relatifs à la mutation. 
- DÉBOUTER les époux [C] de leurs demandes au titre des préjudices de frais bancaires, frais de relogement non prévus et frais annexes. 
- CONDAMNER solidairement les époux [C] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER solidairement les époux [C] aux entiers dépens. 
- ORDONNER l'exécution provisoire. 

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que les dispositions d'urbanisme relatives à la constructibilité et à la possibilité d'aménager les combles ont été annexées au compromis de vente et à l'acte définitif de sorte que les époux [C] étaient parfaitement informés du classement du bien en zone agricole et en zone rouge du PPRN impliquant l'impossibilité d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur et de construction de chambres d'hôtes. 

Ils affirment que la lettre de renseignement d'urbanisme en date du 17 janvier 2022 du cabinet [Z] précisant que le bien est situé en zone inconstructible est joint à l'acte de vente et un paragraphe mentionne la réglementation de la zone A de sorte qu'ils ont été parfaitement informés. Par ailleurs aucune condition suspensive n'est mentionnée dans l'acte.

Ils estiment en outre que le prix de vente du bien est conforme à celui du marché. Enfin, il rappelle que l'annonce immobilière ne précisait pas que les combles pouvaient être aménagés en chambres d'hôtes mais indiquait simplement " possibilités d'aménagement " et le compromis et l'acte de vente définitif mentionnent que le bien à un usage d'habitation et non mixte. Ils rappellent que les époux [J] ne démontrent pas leur préjudice ni l'information de l'agence immobilière de leur projet. Ils estiment que les avis de valeur produits sont postérieurs à la vente et donc non probants et que le prix de vente est conforme à celui du marché.

Vu les dernières écritures de Maître [P] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil de :
- JUGER que la responsabilité civile professionnelle de Maître [P] ne peut être appréhendée qu'au titre de son devoir de conseil et d'information lors de la régularisation de l'acte de vente du 13 juillet 2022.
- JUGER que Maître [P] ne peut faire l'objet d'une quelconque critique s'agissant de la fixation du prix de vente du bien immobilier mais également des modalités de présentation de l'annonce par l'agent immobilier.
- JUGER que les époux [J] n'ont jamais transmis au notaire le moindre justificatif d'un projet tendant à procéder à l'aménagement du bien immobilier en vue d'exercer une activité commerciale ou hôtelière.
- JUGER que la destination du bien à usage d'habitation ne pouvait être remise en cause quand bien même les époux [J] prouvaient avoir fait état d'un sommaire projet d'aménagement de chambres d'hôtes à titre accessoire à leur résidence principale ne nécessitant aucune autorisation d'urbanisme.
- JUGER que les époux [J] ont été parfaitement informés des caractéristiques techniques, physiques et juridiques relatives aux contraintes affectant le bien objet de la vente.
- JUGER que Maître [P] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles.
- JUGER que les prétentions financières des époux [J] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
- JUGER que de telles prétentions financières ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du notaire dès lors qu'elles découlent d'une revente à des conditions financières plus défavorables liées à l'évolution du marché de l'immobilier.
- JUGER que les prétentions des époux [J] au titre des frais de mutation liés à l'acquisition du bien immobilier le 13 juillet 2022 sont tant irrecevables que mal fondées dès lors que ces frais ne sont que la contrepartie de l'acquisition du bien immobilier (émoluments du notaire, droits d'enregistrement et taxes diverses).
- JUGER qu'une telle prétention pourrait seulement se concevoir si les époux [J] avaient engagé une action en nullité à l'encontre de l'acte de vente.
- JUGER que les prétentions formées par les époux [J] concernant les frais liés à l'emprunt souscrit pour procéder à l'acquisition ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du notaire.
- DÉBOUTER les époux [J] de l'intégralité de leurs prétentions financières.
- CONDAMNER les époux [J] à verser à Maître [P] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- JUGER n'y avoir lieu à l'exécution de plein droit du jugement.
- CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le notaire rappelle qu'il n'est pas intervenu au stade de la négociation de la vente, il a transmis un questionnaire aux époux [J] qui ont précisé qu'il s'agissait d'un usage mixte privé-professionnel avec la réalisation de travaux importants au titre du réaménagement intérieur. 

Il rappelle qu'aucune condition suspensive d'obtention d'une déclaration préalable ou de permis de construire n'était prévue au compromis et les documents d'urbanisme et sur les risques de pollution ont bien été annexés à l'acte de vente qui précise que le bien est à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage. Il précise qu'il est tenu à une obligation de moyens. Il indique que les époux [J] ne démontrent pas avoir informé l'agent immobilier de leur projet de chambre d'hôtes, les devis produits sont postérieurs à la signature du compromis de vente et ils ne prouvent pas que ce projet était une condition substantielle de leur engagement. Il indique au surplus que les époux [J] n'ont pas agi à l'encontre des vendeurs et n'ont jamais critiqué la destination du bien à usage d'habitation. Il estime que la demande concernant le prix d'acquisition du bien concerne l'agent immobilier et non le notaire qui n'a pas négocié la vente.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la responsabilité de l'agence immobilière :

Il résulte de l'article 1992 du code civil que :
" Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ".

L'article 1112-1 du code civil prévoit que :
" [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

Un agent immobilier est tenu à une obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de l'acquéreur (Civ 1, 28 octobre 2010). Il doit vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination lorsque l'acquéreur l'a informé de sa volonté (Civ 1, 20 mars 2017 n°15-50.102).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'annonce immobilière du bien objet de la vente présentait celui-ci comme : une grande maison avec deux chambres et deux pièces à l'étage de 23 et 50 mètres carrés pouvant facilement être aménagées. Il était en outre précisé " de multiples possibilités d'aménagement vous attendent ".Cela ne signifie toutefois pas qu'il était possible de transformer ces pièces en chambres d'hôtes sans recueillir au préalable une autorisation de la mairie.


Les époux [J] ne démontrent pas avoir informé l'agent immobilier de leur projet d'aménagement des combles par la création de chambres et d'un vélux, aucun échange de mail à ce titre n'est produit. Par ailleurs, sur le compromis de vente, il n'est pas mentionné de condition suspensive relative à la volonté des époux [J] de changer la destination du bien pour y accueillir des chambres d'hôtes ce qui implique qu'il ne s'agissait pas d'une condition substantielle contrairement à leurs dires. Ainsi, ils auraient dû indiquer dans le compromis que l'obtention d'un permis de construire était une condition préalable à leur acquisition. Or, aucune déclaration relative à un projet d'aménagement n'est produite. Le compromis ne mentionne pas de travaux d'aménagement dans le plan de financement ce qui laisse supposer qu'aucun travaux n'allait être entrepris. Dès lors, ils ne prouvent pas avoir attiré l'attention de l'agent immobilier sur les spécificités de leur projet. L'acte de vente porte sur un bien à usage d'habitation et l'agent immobilier a bien respecté l'ensemble de ses obligations en la matière puisqu'il a pris le soin d'annexer à l'acte de vente la lettre du service de l'urbanisme du 17 janvier 2022, d'insérer un paragraphe sur la règlementation de la zone A et de joindre un état des risques et des pollutions en date du 28 juin 2022. Enfin, il n'est pas démontré que les devis des artisans ont été portés à la connaissance de l'agence immobilière de sorte que rien ne permet d'affirmer que ce professionnel était au courant du projet des époux [J]. En conséquence, les demandes à son encontre seront rejetées en l'absence de faute.

Sur la conformité du prix de vente au prix du marché, les époux [J] produisent des avis de valeur postérieurs à la vente du 13 juillet 2022, non contradictoires. Ils font état d'une moins-value de 50.000 euros lors de la revente de leur bien le 10 mars 2023 à Monsieur [Y] qui résulte exclusivement du jeu de l'offre et de la demande en fonction de l'évolution du marché immobilier. Le calcul visant à comparer des prix de ventes à des dates différentes est en conséquence erroné. En l'absence de production d'une évaluation au jour où l'agence immobilière l'a réalisée, les prétentions seront rejetées. Au contraire il est produit en défense une estimation au mètre carré sur le site MEILLEURAGENTS.COM de 2.600 euros à 4.576 euros, cohérente avec le montant au mètre carré payé par les époux [J] lors de la vente à hauteur de 4.365 euros. Le prix fixé lors de la vente apparait dès lors conforme au marché.

En conséquence, les époux [J] ne justifient ni d'une faute de l'agent immobilier ni d'un préjudice quelconque.

2- Sur la responsabilité du notaire :

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention ".

L'article 1353 du code civil dispose que :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

Les notaires sont tenus d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'ils reçoivent. Ils sont tenus à une obligation de moyens, obligation de prudence et de diligence (Civ 1, 22 avril 1981 n°80-11.398).


Pour engager la responsabilité d'un notaire il convient de démontrer sa défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement (Civ 1, 7 mai 2002, n°99-12.216).

L'obligation d'investigation et d'information du notaire ne peut excéder ce qui est raisonnable et suffisant compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient mais également des données de faits portées à sa connaissance (Civ 3, 2 octobre 2002, n° 01-03.295).

Le notaire n'est pas tenu de contrôler la véracité des informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons. (Civ 1, 23 février 2012, n° 09-13.113).

La partie à l'acte qui omet de transmettre au notaire des renseignements indispensables commet une faute empêchant le notaire de donner les conseils appropriés, sans que sa responsabilité puisse être retenue (Civ 1 04 février 2003 n° 99-17.013).

En l'espèce, le notaire Maître [P] est intervenu uniquement au stade de l'acte de vente définitif, il ne peut en conséquence lui être reproché une surévaluation du bien objet de la vente.
S'il est constant que les époux [J] ont indiqué dans la fiche de renseignement " questionnaire d'achat du bien " transmise par le notaire qu'ils envisageaient des travaux d'aménagement intérieur importants et qu'ils comptaient faire un usage mixte de leur bien, il apparaît qu'aucune condition suspensive ne figure dans le compromis de vente et qu'il n'est pas justifié d'une demande de déclaration préalable ou de permis de construire ayant conduit à un rejet de la part des autorités administratives. 

Par ailleurs, le financement du bien ne laissait pas présager la réalisation de travaux d'envergure dans la mesure où rien n'était prévu à ce titre. Il n'est pas démontré non plus que les devis des entreprises ont été transmis au notaire.

Par ailleurs l'ensemble des pièces relatives à la classification de la parcelle en zone A et rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR) outre un état des risques et pollutions a été porté à leur connaissance par le notaire qui a joint ces documents à l'acte de vente définitif. Il n'est pas démontré en outre que les époux [J] ont fait de ce projet d'aménagement une condition déterminante de leur consentement puisqu'il a été démontré que l'information n'a pas été donnée à l'agent immobilier. 

Le notaire rappelle que compte tenu des déclarations figurant dans le questionnaire d'achat du bien il a interrogé les vendeurs sur le projet. Les époux [J] lui auraient déclaré que le bien était destiné à leur résidence principale et qu'ils envisageaient à terme des aménagements en vue de créer des chambres d'hôtes, ce qui est cohérent avec les éléments déclarés sur le formulaire.

Ainsi, l'acquisition d'une maison d'habitation constituant une résidence principale peut faire l'objet d'un aménagement partiel en vue de créer à titre accessoire des chambres d'hôtes sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation d'urbanisme.


Dès lors, le projet, présenté par les époux [J] au notaire apparaissait parfaitement réalisable par l'intermédiaire de la vente régularisée le 13 juillet 2022, ne nécessitant en aucun cas un changement de destination du bien dès lors qu'il ne s'agissait pas de se livrer à une activité commerciale ou hôtelière.

Compte tenu de ces déclarations le notaire ne pouvait imaginer que des travaux d'envergure allaient être engagés alors que :
- l'agent immobilier n'était pas informé, 
- le financement du bien n'en faisait pas état, 
- aucune condition suspensive à ce titre n'apparaissait,
- il n'était justifié d'aucune demande d'autorisation au service compétent. 

En conséquence, il ne peut être reproché au notaire une négligence fautive en l'absence d'élément d'information concernant le projet communiqué par les époux [J] laissant supposer qu'un changement de destination était envisagé. 

Le notaire n'avait pas à effectuer des vérifications supplémentaires afin de s'assurer que les aménagements envisagés étaient possibles dans la mesure où il n'est pas prouvé que le notaire était informé que les époux [J] souhaitaient se livrer à une activité commerciale ou hôtelière. 
Ils n'ont d'ailleurs jamais critiqué la mention de l'acte précisant que le bien était à usage d'habitation et qu'ils entendaient conserver cet usage.

Il apparaît au contraire que la question de la faisabilité et du financement du projet n'a été envisagée par les époux [J] que postérieurement à la vente ce qu'ils reconnaissent d'ailleurs dans leurs écritures. 

Or, il leur appartenait d'informer tant que notaire que l'agent immobilier de leur projet et de s'assurer de sa faisabilité au regard de la législation en vigueur, celle-ci ayant été annexée à l'acte de vente et donc portée à leur connaissance de manière parfaitement transparente par les professionnels.

En conséquence, il n'est pas démontré que le notaire a manqué à ses obligations professionnelles lors de la régularisation de l'acte du 13 juillet 2022, il a au contraire transmis les informations techniques et juridiques utiles s'agissant d'un bien situé en zone A et rouge du plan de prévention des risques naturels. 

Il a veillé en outre à éclairer les acquéreurs sur les risques de glissement de terrain ce qui illustre le sérieux de son intervention.

L'ensemble des demandes de Monsieur [J] et de Madame [J] née [D] à l'encontre de l'agence immobilière, de son assureur et du notaire sera rejeté.

En l'absence de faute retenue à l'encontre des défendeurs il n'y a pas lieu d'étudier les demandes des époux [J] au titre de leurs prétendus préjudices.



3- Sur les mesures de fin de jugement :

3.1 Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] et Madame [J] née [D] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

3.2 Sur les frais irrépétibles :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 

Monsieur [J] et Madame [J] née [D] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros :

 À la société [Localité 4] IMMOBILIER, à la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ensemble ;

 À Maître [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3.3 Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de Monsieur [R] [J] et de Madame [T] [J] née [D] à l'encontre de Maître [Q] [P] et de la société par action simplifiée [Localité 4] IMMOBILIER, de la société anonyme MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [T] [J] née [D] à payer à :
- Maître [Q] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société par action simplifiée [Localité 4] IMMOBILIER, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 23/05792 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LKEJ

N° JUGEMENT :

MF/MD




















Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à :

la SELARL BSV

la SCP MONTOYA & DORNE

Me Alexandre SPINELLA





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 10 Septembre 2026


ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [T], [X] [D] épouse [J]
née le 01 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [R], [N] [J]
né le 11 Mai 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART


 E T :

DÉFENDERESSES

Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. Société [Localité 4] Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE



S.A.S. GUY HOQUET L’IMMOBILIER pris en son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 5] [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



A l’audience publique du 07 Mai 2026, tenue à juge unique par [Q] FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Septembre 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant mandat exclusif de vente en date du 30 juillet 2021 Monsieur [E] et Madame [K] ont confié la vente de leur maison d'habitation constituée de 7 pièces, située [Adresse 7] à [Localité 6], cadastrée section A n°[Cadastre 1], d'une contenance de 26 arrhes et les biens meubles et objets mobiliers à la société [Localité 4] IMMOBILIER au prix de 600.000 euros.

Par avenant en date du 14 septembre 2021, le prix de vente a finalement été fixé à la somme de 575.000 euros.

Une annonce immobilière de l'agence [Localité 4] IMMOBILIER enseigne GUY HOQUET IMMOBILIER assurée auprès de la compagnie MMA IARD a été publiée s'agissant de ce bien immobilier pour un montant de 575.000 euros.

Un compromis de vente a été signé le 13 janvier 2022 entre Monsieur [E] vendeur et Monsieur [R] [J] et Madame [T] [J] épouse [D] avec le concours de l'agence immobilière mandataire pour un montant de 550.000 euros.

Le compromis de vente précisait que cette vente avait été négociée par l'agence GUY HOQUET [Localité 4], moyennant une rémunération s'élevant à la somme de 25.000 euros à la charge du vendeur.

Les modalités de financement de cette acquisition s'effectuaient de la manière suivante, à concurrence d'un prêt bancaire maximum de 274.400 euros dans le cadre d'un prêt relais d'une durée maximale de 2 ans et pour le surplus, sans l'aide d'aucun prêt. 

Au titre des conditions suspensives de droit commun, il était prévu l'obtention d'un certificat d'urbanisme et d'une origine de propriété ne pouvant présenter ou altérer de manière significative la jouissance de l'acquéreur, outre l'obtention d'un état hypothécaire ne révélant aucune inscription de privilège ou d'hypothèque dont le solde ne pouvant être intégralement remboursé à l'aide du prix de vente.

L'acte authentique de vente a été régularisé le 13 juillet 2022 avec le concours de Maître [P] notaire à [Localité 4], choisi d'un commun accord par les parties pour un montant de 550.000 euros dont 24.800 euros de meubles. Il est précisé que le bien est à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage.

Il était annexé au compromis de vente les différents diagnostics techniques obligatoires ainsi que les informations utiles concernant l'état des risques et pollutions, et les risques GÉORISQUES.

Les époux [J] ont toutefois constaté que leur bien était classé en zone agricole et rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR), ils ne pouvaient en conséquence pas aménager les combles en créant des chambres et un vélux. La zone rouge implique que les constructions sont autorisées sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux.

Estimant que leur bien avait été acquis à une valeur supérieure au prix du marché dans la mesure où leur projet d'aménagement était voué à l'échec ils ont par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022 contacté leur notaire Maître [V] -[H], l'agence immobilière [Localité 4] IMMOBILIER et leur assureur les MMA IARD afin de tenter une résolution amiable du litige.

Le 10 mars 2023, les époux [J] ont finalement revendu le bien immobilier litigieux à Monsieur [Y] pour un montant de 475.000 euros dont 8.000 euros de meubles.

Reprochant au notaire et à l'agent immobilier l'impossibilité d'aménager les combles pour leur projet de chambre d'hôtes ils ont attrait devant la juridiction de céans les 9 octobre et 3 novembre 2023 Maître [P] et la société GUY HOQUET IMMOBILIER.

Le 16 janvier 2024, une ordonnance de désistement d'instance et d'action partiel a été prononcée par le juge de la mise en état à la demande de Monsieur et Madame [J] suivant conclusions d'incident à l'encontre de la société par action simplifiée GUY HOQUET IMMOBILIER.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 les époux [J] ont appelé en cause la société [Localité 4] IMMOBILIER et son assureur les MMA IARD.

Le 15 avril 2024 une ordonnance de jonction a été prononcée entre l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 24/00840 et celle enregistrée sous le numéro de RG 23/5792.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 7 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2026.



PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date.

Vu les dernières écritures de Madame [T] [J] née [D] et de Monsieur [R] [J] (conclusions en réponse n°3 notifiées par RPVA le 31 décembre 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1112-1, 1602 et 1992 du code civil et L 124-3 du code des assurances de :
- RECEVOIR la demande des époux [J].
- CONDAMNER solidairement la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances et Maître [F] à payer à Monsieur [R] [J] et à Madame [T] [J] née [D] la somme de 144.161, 86 € détaillée comme suit :
- La dépréciation du bien : 50.000, 00 €
- Les frais de mutation : 31.021, 00 €
- Les loyers locatifs : 8.118, 40 €
- Les frais bancaires : 48.351, 66 €
- Les frais de déménagement : 1.920, 00 €
- L'état des lieux : 228, 00 €
- Les honoraires d'agence immobilière : 700, 00 €
- Location d'un garde-meuble : 820, 80 €
- Frais LIFESTYLE : 3.002, 00 €
- CONDAMNER solidairement la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances, et Maître [F] à payer à Monsieur [R] [J] et à Madame [T] [J] née [D] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances et Maître [F] aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- CONFIRMER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- REJETER l'ensemble des demandes formulées par la société [Localité 4] Immobilier, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances et Maître [F].

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que l'agence immobilière engage sa responsabilité pour défaut d'information et de conseil dans la mesure où il était clairement indiqué dans l'annonce que les combles étaient aménageables (ce qui correspondait à leur projet puisqu'ils envisageaient de créer de nouvelles chambres dans les combles et de poser un vélux en vue de développer une activité commerciale de chambres d'hôtes), pour autant l'agent immobilier ne les a pas alerté sur le classement en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR) du bien interdisant tout aménagement. Ils rappellent que la possibilité d'aménagement était une condition substantielle de leur engagement et que l'agence immobilière aurait dû vérifier la constructibilité et l'aménagement possible des combles. Ils estiment enfin que les éléments d'urbanisme ont été noyés dans les multiples pages du compromis de vente, que l'agence immobilière a donc adopté une attitude déloyale à leur encontre.

Ils indiquent que le bien a été acquis à un prix plus élevé que celui du marché. Ils précisent que l'estimation produite par l'agent immobilier de la valeur du bien comprend un indice de confiance de 3/5 et date de 2024 et non de 2022. Ils estiment avoir réalisé une moins-value de 50.000 euros.
S'agissant du notaire ils affirment que celui-ci a manqué à son devoir de conseil et d'information dans la mesure où il était informé de leur projet de réaménagement intérieur et de l'usage mixte professionnel/privé qu'ils entendaient exercer puisque celui-ci a été déclaré dans le questionnaire remis au notaire, pour autant il ne les a pas informés sur la classification du bien en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR). En conséquence, le notaire ne les a pas alertés sur l'inadéquation de leur projet avec la situation du bien.

Vu les dernières écritures de la société [Localité 4] IMMOBILIER, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (conclusions en défense n°2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2024) qui demandent au tribunal au visa des articles 1112-1 et suivants du code civil de :
A TITRE PRINCIPAL, 
- REJETER l'intégralité des demandes formulées par les époux [J], 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- DÉBOUTER les époux [C] de leurs demandes au titre des préjudices subis de dépréciation de la valeur du bien et de règlement des frais relatifs à la mutation. 
- DÉBOUTER les époux [C] de leurs demandes au titre des préjudices de frais bancaires, frais de relogement non prévus et frais annexes. 
- CONDAMNER solidairement les époux [C] à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 
- CONDAMNER solidairement les époux [C] aux entiers dépens. 
- ORDONNER l'exécution provisoire. 

Au soutien de leurs prétentions ils font valoir que les dispositions d'urbanisme relatives à la constructibilité et à la possibilité d'aménager les combles ont été annexées au compromis de vente et à l'acte définitif de sorte que les époux [C] étaient parfaitement informés du classement du bien en zone agricole et en zone rouge du PPRN impliquant l'impossibilité d'effectuer des travaux d'aménagement intérieur et de construction de chambres d'hôtes. 

Ils affirment que la lettre de renseignement d'urbanisme en date du 17 janvier 2022 du cabinet [Z] précisant que le bien est situé en zone inconstructible est joint à l'acte de vente et un paragraphe mentionne la réglementation de la zone A de sorte qu'ils ont été parfaitement informés. Par ailleurs aucune condition suspensive n'est mentionnée dans l'acte.

Ils estiment en outre que le prix de vente du bien est conforme à celui du marché. Enfin, il rappelle que l'annonce immobilière ne précisait pas que les combles pouvaient être aménagés en chambres d'hôtes mais indiquait simplement " possibilités d'aménagement " et le compromis et l'acte de vente définitif mentionnent que le bien à un usage d'habitation et non mixte. Ils rappellent que les époux [J] ne démontrent pas leur préjudice ni l'information de l'agence immobilière de leur projet. Ils estiment que les avis de valeur produits sont postérieurs à la vente et donc non probants et que le prix de vente est conforme à celui du marché.

Vu les dernières écritures de Maître [P] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 27 août 2025) qui demande au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil de :
- JUGER que la responsabilité civile professionnelle de Maître [P] ne peut être appréhendée qu'au titre de son devoir de conseil et d'information lors de la régularisation de l'acte de vente du 13 juillet 2022.
- JUGER que Maître [P] ne peut faire l'objet d'une quelconque critique s'agissant de la fixation du prix de vente du bien immobilier mais également des modalités de présentation de l'annonce par l'agent immobilier.
- JUGER que les époux [J] n'ont jamais transmis au notaire le moindre justificatif d'un projet tendant à procéder à l'aménagement du bien immobilier en vue d'exercer une activité commerciale ou hôtelière.
- JUGER que la destination du bien à usage d'habitation ne pouvait être remise en cause quand bien même les époux [J] prouvaient avoir fait état d'un sommaire projet d'aménagement de chambres d'hôtes à titre accessoire à leur résidence principale ne nécessitant aucune autorisation d'urbanisme.
- JUGER que les époux [J] ont été parfaitement informés des caractéristiques techniques, physiques et juridiques relatives aux contraintes affectant le bien objet de la vente.
- JUGER que Maître [P] n'a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles.
- JUGER que les prétentions financières des époux [J] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum.
- JUGER que de telles prétentions financières ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du notaire dès lors qu'elles découlent d'une revente à des conditions financières plus défavorables liées à l'évolution du marché de l'immobilier.
- JUGER que les prétentions des époux [J] au titre des frais de mutation liés à l'acquisition du bien immobilier le 13 juillet 2022 sont tant irrecevables que mal fondées dès lors que ces frais ne sont que la contrepartie de l'acquisition du bien immobilier (émoluments du notaire, droits d'enregistrement et taxes diverses).
- JUGER qu'une telle prétention pourrait seulement se concevoir si les époux [J] avaient engagé une action en nullité à l'encontre de l'acte de vente.
- JUGER que les prétentions formées par les époux [J] concernant les frais liés à l'emprunt souscrit pour procéder à l'acquisition ne peuvent constituer un préjudice indemnisable à l'encontre du notaire.
- DÉBOUTER les époux [J] de l'intégralité de leurs prétentions financières.
- CONDAMNER les époux [J] à verser à Maître [P] une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
- JUGER n'y avoir lieu à l'exécution de plein droit du jugement.
- CONDAMNER les époux [J] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, le notaire rappelle qu'il n'est pas intervenu au stade de la négociation de la vente, il a transmis un questionnaire aux époux [J] qui ont précisé qu'il s'agissait d'un usage mixte privé-professionnel avec la réalisation de travaux importants au titre du réaménagement intérieur. 

Il rappelle qu'aucune condition suspensive d'obtention d'une déclaration préalable ou de permis de construire n'était prévue au compromis et les documents d'urbanisme et sur les risques de pollution ont bien été annexés à l'acte de vente qui précise que le bien est à usage d'habitation et que l'acquéreur entend conserver cet usage. Il précise qu'il est tenu à une obligation de moyens. Il indique que les époux [J] ne démontrent pas avoir informé l'agent immobilier de leur projet de chambre d'hôtes, les devis produits sont postérieurs à la signature du compromis de vente et ils ne prouvent pas que ce projet était une condition substantielle de leur engagement. Il indique au surplus que les époux [J] n'ont pas agi à l'encontre des vendeurs et n'ont jamais critiqué la destination du bien à usage d'habitation. Il estime que la demande concernant le prix d'acquisition du bien concerne l'agent immobilier et non le notaire qui n'a pas négocié la vente.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Sur la responsabilité de l'agence immobilière :

Il résulte de l'article 1992 du code civil que :
" Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ".

L'article 1112-1 du code civil prévoit que :
" [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ".

Un agent immobilier est tenu à une obligation de conseil et de renseignement vis-à-vis de l'acquéreur (Civ 1, 28 octobre 2010). Il doit vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination lorsque l'acquéreur l'a informé de sa volonté (Civ 1, 20 mars 2017 n°15-50.102).

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'annonce immobilière du bien objet de la vente présentait celui-ci comme : une grande maison avec deux chambres et deux pièces à l'étage de 23 et 50 mètres carrés pouvant facilement être aménagées. Il était en outre précisé " de multiples possibilités d'aménagement vous attendent ".Cela ne signifie toutefois pas qu'il était possible de transformer ces pièces en chambres d'hôtes sans recueillir au préalable une autorisation de la mairie.


Les époux [J] ne démontrent pas avoir informé l'agent immobilier de leur projet d'aménagement des combles par la création de chambres et d'un vélux, aucun échange de mail à ce titre n'est produit. Par ailleurs, sur le compromis de vente, il n'est pas mentionné de condition suspensive relative à la volonté des époux [J] de changer la destination du bien pour y accueillir des chambres d'hôtes ce qui implique qu'il ne s'agissait pas d'une condition substantielle contrairement à leurs dires. Ainsi, ils auraient dû indiquer dans le compromis que l'obtention d'un permis de construire était une condition préalable à leur acquisition. Or, aucune déclaration relative à un projet d'aménagement n'est produite. Le compromis ne mentionne pas de travaux d'aménagement dans le plan de financement ce qui laisse supposer qu'aucun travaux n'allait être entrepris. Dès lors, ils ne prouvent pas avoir attiré l'attention de l'agent immobilier sur les spécificités de leur projet. L'acte de vente porte sur un bien à usage d'habitation et l'agent immobilier a bien respecté l'ensemble de ses obligations en la matière puisqu'il a pris le soin d'annexer à l'acte de vente la lettre du service de l'urbanisme du 17 janvier 2022, d'insérer un paragraphe sur la règlementation de la zone A et de joindre un état des risques et des pollutions en date du 28 juin 2022. Enfin, il n'est pas démontré que les devis des artisans ont été portés à la connaissance de l'agence immobilière de sorte que rien ne permet d'affirmer que ce professionnel était au courant du projet des époux [J]. En conséquence, les demandes à son encontre seront rejetées en l'absence de faute.

Sur la conformité du prix de vente au prix du marché, les époux [J] produisent des avis de valeur postérieurs à la vente du 13 juillet 2022, non contradictoires. Ils font état d'une moins-value de 50.000 euros lors de la revente de leur bien le 10 mars 2023 à Monsieur [Y] qui résulte exclusivement du jeu de l'offre et de la demande en fonction de l'évolution du marché immobilier. Le calcul visant à comparer des prix de ventes à des dates différentes est en conséquence erroné. En l'absence de production d'une évaluation au jour où l'agence immobilière l'a réalisée, les prétentions seront rejetées. Au contraire il est produit en défense une estimation au mètre carré sur le site MEILLEURAGENTS.COM de 2.600 euros à 4.576 euros, cohérente avec le montant au mètre carré payé par les époux [J] lors de la vente à hauteur de 4.365 euros. Le prix fixé lors de la vente apparait dès lors conforme au marché.

En conséquence, les époux [J] ne justifient ni d'une faute de l'agent immobilier ni d'un préjudice quelconque.

2- Sur la responsabilité du notaire :

Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention ".

L'article 1353 du code civil dispose que :
" Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".

Les notaires sont tenus d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'ils reçoivent. Ils sont tenus à une obligation de moyens, obligation de prudence et de diligence (Civ 1, 22 avril 1981 n°80-11.398).


Pour engager la responsabilité d'un notaire il convient de démontrer sa défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir d'efficacité impose nécessairement (Civ 1, 7 mai 2002, n°99-12.216).

L'obligation d'investigation et d'information du notaire ne peut excéder ce qui est raisonnable et suffisant compte tenu des circonstances dans lesquelles il intervient mais également des données de faits portées à sa connaissance (Civ 3, 2 octobre 2002, n° 01-03.295).

Le notaire n'est pas tenu de contrôler la véracité des informations d'ordre factuel fournies par les parties en l'absence d'éléments de nature à éveiller ses soupçons. (Civ 1, 23 février 2012, n° 09-13.113).

La partie à l'acte qui omet de transmettre au notaire des renseignements indispensables commet une faute empêchant le notaire de donner les conseils appropriés, sans que sa responsabilité puisse être retenue (Civ 1 04 février 2003 n° 99-17.013).

En l'espèce, le notaire Maître [P] est intervenu uniquement au stade de l'acte de vente définitif, il ne peut en conséquence lui être reproché une surévaluation du bien objet de la vente.
S'il est constant que les époux [J] ont indiqué dans la fiche de renseignement " questionnaire d'achat du bien " transmise par le notaire qu'ils envisageaient des travaux d'aménagement intérieur importants et qu'ils comptaient faire un usage mixte de leur bien, il apparaît qu'aucune condition suspensive ne figure dans le compromis de vente et qu'il n'est pas justifié d'une demande de déclaration préalable ou de permis de construire ayant conduit à un rejet de la part des autorités administratives. 

Par ailleurs, le financement du bien ne laissait pas présager la réalisation de travaux d'envergure dans la mesure où rien n'était prévu à ce titre. Il n'est pas démontré non plus que les devis des entreprises ont été transmis au notaire.

Par ailleurs l'ensemble des pièces relatives à la classification de la parcelle en zone A et rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPNR) outre un état des risques et pollutions a été porté à leur connaissance par le notaire qui a joint ces documents à l'acte de vente définitif. Il n'est pas démontré en outre que les époux [J] ont fait de ce projet d'aménagement une condition déterminante de leur consentement puisqu'il a été démontré que l'information n'a pas été donnée à l'agent immobilier. 

Le notaire rappelle que compte tenu des déclarations figurant dans le questionnaire d'achat du bien il a interrogé les vendeurs sur le projet. Les époux [J] lui auraient déclaré que le bien était destiné à leur résidence principale et qu'ils envisageaient à terme des aménagements en vue de créer des chambres d'hôtes, ce qui est cohérent avec les éléments déclarés sur le formulaire.

Ainsi, l'acquisition d'une maison d'habitation constituant une résidence principale peut faire l'objet d'un aménagement partiel en vue de créer à titre accessoire des chambres d'hôtes sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation d'urbanisme.


Dès lors, le projet, présenté par les époux [J] au notaire apparaissait parfaitement réalisable par l'intermédiaire de la vente régularisée le 13 juillet 2022, ne nécessitant en aucun cas un changement de destination du bien dès lors qu'il ne s'agissait pas de se livrer à une activité commerciale ou hôtelière.

Compte tenu de ces déclarations le notaire ne pouvait imaginer que des travaux d'envergure allaient être engagés alors que :
- l'agent immobilier n'était pas informé, 
- le financement du bien n'en faisait pas état, 
- aucune condition suspensive à ce titre n'apparaissait,
- il n'était justifié d'aucune demande d'autorisation au service compétent. 

En conséquence, il ne peut être reproché au notaire une négligence fautive en l'absence d'élément d'information concernant le projet communiqué par les époux [J] laissant supposer qu'un changement de destination était envisagé. 

Le notaire n'avait pas à effectuer des vérifications supplémentaires afin de s'assurer que les aménagements envisagés étaient possibles dans la mesure où il n'est pas prouvé que le notaire était informé que les époux [J] souhaitaient se livrer à une activité commerciale ou hôtelière. 
Ils n'ont d'ailleurs jamais critiqué la mention de l'acte précisant que le bien était à usage d'habitation et qu'ils entendaient conserver cet usage.

Il apparaît au contraire que la question de la faisabilité et du financement du projet n'a été envisagée par les époux [J] que postérieurement à la vente ce qu'ils reconnaissent d'ailleurs dans leurs écritures. 

Or, il leur appartenait d'informer tant que notaire que l'agent immobilier de leur projet et de s'assurer de sa faisabilité au regard de la législation en vigueur, celle-ci ayant été annexée à l'acte de vente et donc portée à leur connaissance de manière parfaitement transparente par les professionnels.

En conséquence, il n'est pas démontré que le notaire a manqué à ses obligations professionnelles lors de la régularisation de l'acte du 13 juillet 2022, il a au contraire transmis les informations techniques et juridiques utiles s'agissant d'un bien situé en zone A et rouge du plan de prévention des risques naturels. 

Il a veillé en outre à éclairer les acquéreurs sur les risques de glissement de terrain ce qui illustre le sérieux de son intervention.

L'ensemble des demandes de Monsieur [J] et de Madame [J] née [D] à l'encontre de l'agence immobilière, de son assureur et du notaire sera rejeté.

En l'absence de faute retenue à l'encontre des défendeurs il n'y a pas lieu d'étudier les demandes des époux [J] au titre de leurs prétendus préjudices.



3- Sur les mesures de fin de jugement :

3.1 Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [J] et Madame [J] née [D] seront condamnés solidairement aux dépens de l'instance.

3.2 Sur les frais irrépétibles :

Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. 

Monsieur [J] et Madame [J] née [D] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 2.000 euros :

 À la société [Localité 4] IMMOBILIER, à la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES ensemble ;

 À Maître [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3.3 Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. 

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, elle est compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes de Monsieur [R] [J] et de Madame [T] [J] née [D] à l'encontre de Maître [Q] [P] et de la société par action simplifiée [Localité 4] IMMOBILIER, de la société anonyme MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [J] et Madame [T] [J] née [D] à payer à :
- Maître [Q] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la société par action simplifiée [Localité 4] IMMOBILIER, la société anonyme MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE les autres demandes.

LE GREFFIER LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112-1, code civil 1992, code civil 1602). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:15:40.024Z.