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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 10 septembre 2026, n° 25/00158

AutreDroit des affairesBail commercial
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Parties (entreprises)

SCI ESQ

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société ESQ venant aux droits de la société Hammersonn, est propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Go [C] France à [Localité 3]. Dans le cadre du bail commercial, un dépôt de garantie de 80.000 euros a été versé au bailleur.



2. Le 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Go [C] France. Le 28 avril 2023, il a arrêté le plan de cession des actifs de la société Go [C] France au profit de la société Intersport France, avec possibilité pour celle-ci de se faire substituer par des adhérents associés. Le 1er février 2024, l'acte de cession du fonds de commerce concernant le local appartenant au bailleur a été signé entre la société Go [C] France et la société [P] [C] et Distribution, en présence de la société Intersport France. Le contrat a prévu que le cessionnaire doit reconstituer le dépôt de garantie qui avait été versé par la société Go [C] France.



3. Le 7 février 2024, le conseil de Me [A], liquidateur de la société Go [C] France, a mis en demeure le bailleur de rembourser le dépôt de garantie versé par la société Go [C], d'un montant de 80.000 euros. 



4. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:



- condamné la société ESQ à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2024,

- condamné la Sci ESQ à payer à Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci ESQ aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.



5. La Sci ESQ a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025, en ce qu'elle a:



- condamné la société ESQ à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2024,

- condamné la Sci ESQ à payer à Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 avril 2026.





Prétentions et moyens de la Sci ESQ': 



7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la concluante à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de mise en demeure du 7 février 2024; condamné la concluante à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la concluante aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.



8. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :



- de débouter Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France aux dépens.



9. L'appelante expose:



10. - qu'elle a déclaré au passif de la société Go [C] France sa créance de 12.371,14 euros à titre privilégié le 9 février 2023, au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires, et a alors demandé que le dépôt de garantie, d'un montant actualisé de 81.746,40 euros, vienne en déduction de cette créance par le jeu de la compensation prévue par l'article L622-7 du code de commerce; que sa créance a été admise;



11. - qu'il en résulte que la concluante n'est ainsi redevable que du solde de 69.375,26 euros, qu'elle a remboursé le 17 février 2025 à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France; qu'elle n'est désormais plus redevable d'aucune somme;



12. - que si Me [A] conteste la possibilité d'une compensation, au motif que le dépôt de garantie aurait pour unique objet de couvrir les éventuelles réparations dues par le preneur lors de la restitution des locaux, les articles 5.1 et 5.2 du bail ont cependant stipulé que ce dépôt couvre l'ensemble des obligations du preneur, et qu'il ne sera remboursé, en fin de bail, qu'après paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur;



13. - que si Me [A] soutient également que la compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail, et que les créances respectives ne sont ni réciproques ni connexes, cependant la créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers antérieurs sont connexes puisque dérivant de l'exécution ou de l'inexécution du contrat; que s'agissant d'une compensation pour connexité, il n'est pas nécessaire que toutes les conditions relatives à la compensation légale soient réunies, de sorte que le défaut d'exigibilité du dépôt de garantie n'interdit pas une compensation; que peu importe ainsi que le bail ait été cédé.





Prétentions et moyens de Me [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France: 



14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, des articles L145-1 et suivants, R662-3 du code de commerce:



- de confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions, sauf à ramener la condamnation à la somme de 12.371,14 euros compte-tenu du paiement intervenu,

- de juger qu'aucune compensation n'est possible faute d'exigibilité de la créance en restitution du dépôt de garantie,

- de juger qu'aucune compensation n'est possible faute d'admission au passif de la créance du bailleur,

- y ajoutant, de condamner la société ESQ au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du concluant ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'intimée aux entiers dépens.







15. Il indique:



16. - que suite à la cession des actifs de la société Go [C] France, la société Intersport a reconstitué le dépôt de garantie, de sorte que le bailleur en détient deux et qu'il doit restituer celui versé par la société Go [C] France;



17.- que toute compensation avec les sommes dues à l'appelante est impossible, puisqu'elle ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et établissement des comptes définitifs; que la créance de restitution de l'appelante n'est pas ainsi exigible compte tenu de la cession du droit au bail, qui n'a pas ainsi pris fin;



18. - que les créances ne sont pas réciproques, alors que la connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail, l'appelante n'ayant plus de lien de droit avec la société Go [C] France; que l'article 5.2 du bail prévoit d'ailleurs que le dépôt de garantie sera remboursé en fin de jouissance après la remise des clefs et paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur; que la compensation n'est pas ainsi opposable au cessionnaire (Com. 7 juin 2024 n°01-01.452);



19. - que le bailleur se donne la possibilité de recevoir deux fois le montant des arriérés locatifs, une première fois par compensation, et une seconde foi par le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire; qu'une compensation lui permettrait de lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers, puisque le bailleur a obtenu le versement d'un nouveau dépôt de garantie de la part du cessionnaire; que suite au remboursement du dépôt de garantie, le liquidateur pourra affecter les fonds à l'ensemble des créanciers;



20. - que l'appelante ne justifie pas de l'admission de sa créance.



*****



21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



22. Concernant en premier lieu le caractère certain, liquide et exigible de la créance opposée par l'appelante, la compensation fondée sur la connexité des créances n'exige pas la réunion des conditions de la compensation légale au sens de l'article L621-24 du code de commerce (devenu l'article L622-7 depuis l'ordonnance du 23 mars 2006). En conséquence, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour rejeter l'exception de compensation, que si les créances réciproques des parties étaient connexes, elle n'était cependant pas en mesure de statuer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance opposée au titre de la compensation (Com. 28 septembre 2004 n°02-21.446).



23. Concernant ensuite la déclaration de la créance et son admission, l'appelante justifie d'une déclaration faite à titre privilégié le 9 février 2023, pour la somme de 12.371,14 euros, au titre des loyers, charges et taxes, selon le décompte arrêté au 2 février 2023. Cette créance a été admise à titre privilégié selon l'avis d'admission du greffier du tribunal de commerce notifié le 5 août 2025. Cette créance est ainsi opposable à la procédure collective.











24. Ainsi que soutenu par l'appelante, sa créance de loyers et accessoires et le dépôt de garantie qu'elle a reçu sont connexes, dérivant du même contrat, alors que l'objet du dépôt de garantie tend justement à couvrir cette créance. L'article 5.4 du bail a ainsi stipulé cette connexité, et prévu que dans l'hypothèse d'une procédure collective, le bailleur est fondé à compenser de plein droit le montant du dépôt de garantie avec toutes sommes susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de créance de sa part. L'article 5.3 prévoit qu'en cas de cession, le dépôt de garantie ne sera restitué au cédant (la société Go [C] France) qu'après déduction des sommes éventuellement dues par celui-ci, et versement d'un nouveau dépôt de garantie par le cessionnaire, soit en la cause la société Intersport.



25. Selon l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.



26. Au regard de ce texte, des stipulations du bail, et de l'acte de cession du fonds de commerce à la société Intersport, imposant à cette dernière de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur dont il est constant que cette obligation a été exécutée, l'appelante est ainsi fondée à opposer une compensation, afin que sa créance privilégiée puisse être déduite du dépôt de garantie versé par la société Go [C] France, qu'elle ne refuse pas sur le principe de restituer, avant que le solde de ce dépôt soit restitué au cédant, peu important le fait que suite à la cession du bail commercial, ce contrat se soit poursuivi avec la société Intersport, d'autant que l'acte de cession précise que si celle-ci déclare avoir pleinement connaissance des stipulations du bail cédé, elle déclare également qu'un nouveau bail est en cours de négociation avec l'appelante.



27. Il en résulte que l'appelante n'est ainsi redevable, au titre de la restitution du dépôt de garantie, que d'un solde de 69.375,26 euros, qu'elle a d'ailleurs payé à Me [A] par virement le 17 février 2025.



28. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant les dépens, puisque la Sci ESQ n'a pas sollicité la réformation de cette disposition dans sa déclaration d'appel. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi Me [A] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, dont celle actualisée au montant de la créance de l'appelante, sauf concernant la charge des dépens de première instance.



29. Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, sera condamné à payer à la société ESQ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu l'article L622-7 du code de commerce; 











Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:



- condamné la société ESQ à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2024,

- condamné la Sci ESQ à payer à Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Déboute Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle concernant la charge des dépens de première instance;



y ajoutant, 



Condamne Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, à payer à la Sci ESQ la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Go [C] France;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00158 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MRLX



C4







































































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 10 SEPTEMBRE 2026





Appel d'une décision (N° RG 2024J300)

rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 08 novembre 2024

suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2025



APPELANTE :



S.C.I. ESQ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 524 673 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 1] - FRANC



représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE



INTIMÉ :



Me [M] [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GO [C] FRANCE, désigné à cet effet selon jugement du Tribunal de commerce de GRENOBLE du 13 juin 2023, 

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]



représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS,substitué par Me Sophie CAPDEVILLE, avocats au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 29 mai 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.

















FAITS ET PROCÉDURE:



1. La société ESQ venant aux droits de la société Hammersonn, est propriétaire de locaux donnés à bail commercial à la société Go [C] France à [Localité 3]. Dans le cadre du bail commercial, un dépôt de garantie de 80.000 euros a été versé au bailleur.



2. Le 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Go [C] France. Le 28 avril 2023, il a arrêté le plan de cession des actifs de la société Go [C] France au profit de la société Intersport France, avec possibilité pour celle-ci de se faire substituer par des adhérents associés. Le 1er février 2024, l'acte de cession du fonds de commerce concernant le local appartenant au bailleur a été signé entre la société Go [C] France et la société [P] [C] et Distribution, en présence de la société Intersport France. Le contrat a prévu que le cessionnaire doit reconstituer le dépôt de garantie qui avait été versé par la société Go [C] France.



3. Le 7 février 2024, le conseil de Me [A], liquidateur de la société Go [C] France, a mis en demeure le bailleur de rembourser le dépôt de garantie versé par la société Go [C], d'un montant de 80.000 euros. 



4. Par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a:



- condamné la société ESQ à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2024,

- condamné la Sci ESQ à payer à Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sci ESQ aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la décision.



5. La Sci ESQ a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2025, en ce qu'elle a:



- condamné la société ESQ à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2024,

- condamné la Sci ESQ à payer à Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



6. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 avril 2026.





Prétentions et moyens de la Sci ESQ': 



7. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 décembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la concluante à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de mise en demeure du 7 février 2024; condamné la concluante à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la concluante aux dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.



8. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :



- de débouter Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, à verser à la concluante une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France aux dépens.



9. L'appelante expose:



10. - qu'elle a déclaré au passif de la société Go [C] France sa créance de 12.371,14 euros à titre privilégié le 9 février 2023, au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires, et a alors demandé que le dépôt de garantie, d'un montant actualisé de 81.746,40 euros, vienne en déduction de cette créance par le jeu de la compensation prévue par l'article L622-7 du code de commerce; que sa créance a été admise;



11. - qu'il en résulte que la concluante n'est ainsi redevable que du solde de 69.375,26 euros, qu'elle a remboursé le 17 février 2025 à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France; qu'elle n'est désormais plus redevable d'aucune somme;



12. - que si Me [A] conteste la possibilité d'une compensation, au motif que le dépôt de garantie aurait pour unique objet de couvrir les éventuelles réparations dues par le preneur lors de la restitution des locaux, les articles 5.1 et 5.2 du bail ont cependant stipulé que ce dépôt couvre l'ensemble des obligations du preneur, et qu'il ne sera remboursé, en fin de bail, qu'après paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur;



13. - que si Me [A] soutient également que la compensation ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail, et que les créances respectives ne sont ni réciproques ni connexes, cependant la créance de restitution du dépôt de garantie et la créance de loyers antérieurs sont connexes puisque dérivant de l'exécution ou de l'inexécution du contrat; que s'agissant d'une compensation pour connexité, il n'est pas nécessaire que toutes les conditions relatives à la compensation légale soient réunies, de sorte que le défaut d'exigibilité du dépôt de garantie n'interdit pas une compensation; que peu importe ainsi que le bail ait été cédé.





Prétentions et moyens de Me [A] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France: 



14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, des articles L145-1 et suivants, R662-3 du code de commerce:



- de confirmer le jugement déféré en toute ses dispositions, sauf à ramener la condamnation à la somme de 12.371,14 euros compte-tenu du paiement intervenu,

- de juger qu'aucune compensation n'est possible faute d'exigibilité de la créance en restitution du dépôt de garantie,

- de juger qu'aucune compensation n'est possible faute d'admission au passif de la créance du bailleur,

- y ajoutant, de condamner la société ESQ au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du concluant ès-qualités, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'intimée aux entiers dépens.







15. Il indique:



16. - que suite à la cession des actifs de la société Go [C] France, la société Intersport a reconstitué le dépôt de garantie, de sorte que le bailleur en détient deux et qu'il doit restituer celui versé par la société Go [C] France;



17.- que toute compensation avec les sommes dues à l'appelante est impossible, puisqu'elle ne peut s'opérer qu'en cas de résiliation du bail et établissement des comptes définitifs; que la créance de restitution de l'appelante n'est pas ainsi exigible compte tenu de la cession du droit au bail, qui n'a pas ainsi pris fin;



18. - que les créances ne sont pas réciproques, alors que la connexité a disparu car les parties ne sont plus liées par un bail, l'appelante n'ayant plus de lien de droit avec la société Go [C] France; que l'article 5.2 du bail prévoit d'ailleurs que le dépôt de garantie sera remboursé en fin de jouissance après la remise des clefs et paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le preneur; que la compensation n'est pas ainsi opposable au cessionnaire (Com. 7 juin 2024 n°01-01.452);



19. - que le bailleur se donne la possibilité de recevoir deux fois le montant des arriérés locatifs, une première fois par compensation, et une seconde foi par le paiement de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire; qu'une compensation lui permettrait de lui accorder un privilège injustifié au détriment des autres créanciers, puisque le bailleur a obtenu le versement d'un nouveau dépôt de garantie de la part du cessionnaire; que suite au remboursement du dépôt de garantie, le liquidateur pourra affecter les fonds à l'ensemble des créanciers;



20. - que l'appelante ne justifie pas de l'admission de sa créance.



*****



21. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. 





MOTIFS DE LA DÉCISION :



22. Concernant en premier lieu le caractère certain, liquide et exigible de la créance opposée par l'appelante, la compensation fondée sur la connexité des créances n'exige pas la réunion des conditions de la compensation légale au sens de l'article L621-24 du code de commerce (devenu l'article L622-7 depuis l'ordonnance du 23 mars 2006). En conséquence, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'une cour d'appel ayant retenu, pour rejeter l'exception de compensation, que si les créances réciproques des parties étaient connexes, elle n'était cependant pas en mesure de statuer sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance opposée au titre de la compensation (Com. 28 septembre 2004 n°02-21.446).



23. Concernant ensuite la déclaration de la créance et son admission, l'appelante justifie d'une déclaration faite à titre privilégié le 9 février 2023, pour la somme de 12.371,14 euros, au titre des loyers, charges et taxes, selon le décompte arrêté au 2 février 2023. Cette créance a été admise à titre privilégié selon l'avis d'admission du greffier du tribunal de commerce notifié le 5 août 2025. Cette créance est ainsi opposable à la procédure collective.











24. Ainsi que soutenu par l'appelante, sa créance de loyers et accessoires et le dépôt de garantie qu'elle a reçu sont connexes, dérivant du même contrat, alors que l'objet du dépôt de garantie tend justement à couvrir cette créance. L'article 5.4 du bail a ainsi stipulé cette connexité, et prévu que dans l'hypothèse d'une procédure collective, le bailleur est fondé à compenser de plein droit le montant du dépôt de garantie avec toutes sommes susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de créance de sa part. L'article 5.3 prévoit qu'en cas de cession, le dépôt de garantie ne sera restitué au cédant (la société Go [C] France) qu'après déduction des sommes éventuellement dues par celui-ci, et versement d'un nouveau dépôt de garantie par le cessionnaire, soit en la cause la société Intersport.



25. Selon l'article L622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes.



26. Au regard de ce texte, des stipulations du bail, et de l'acte de cession du fonds de commerce à la société Intersport, imposant à cette dernière de reconstituer le dépôt de garantie entre les mains du bailleur dont il est constant que cette obligation a été exécutée, l'appelante est ainsi fondée à opposer une compensation, afin que sa créance privilégiée puisse être déduite du dépôt de garantie versé par la société Go [C] France, qu'elle ne refuse pas sur le principe de restituer, avant que le solde de ce dépôt soit restitué au cédant, peu important le fait que suite à la cession du bail commercial, ce contrat se soit poursuivi avec la société Intersport, d'autant que l'acte de cession précise que si celle-ci déclare avoir pleinement connaissance des stipulations du bail cédé, elle déclare également qu'un nouveau bail est en cours de négociation avec l'appelante.



27. Il en résulte que l'appelante n'est ainsi redevable, au titre de la restitution du dépôt de garantie, que d'un solde de 69.375,26 euros, qu'elle a d'ailleurs payé à Me [A] par virement le 17 février 2025.



28. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de celle concernant les dépens, puisque la Sci ESQ n'a pas sollicité la réformation de cette disposition dans sa déclaration d'appel. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi Me [A] ès-qualités de l'ensemble de ses demandes, dont celle actualisée au montant de la créance de l'appelante, sauf concernant la charge des dépens de première instance.



29. Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, sera condamné à payer à la société ESQ la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,



Vu l'article L622-7 du code de commerce; 











Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:



- condamné la société ESQ à verser à Me [A] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 80.000 euros en restitution du dépôt de garantie outre intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 7 février 2024,

- condamné la Sci ESQ à payer à Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;



statuant à nouveau, 



Déboute Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de celle concernant la charge des dépens de première instance;



y ajoutant, 



Condamne Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, à payer à la Sci ESQ la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;



Condamne Me [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Go [C] France, aux dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Go [C] France;



Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-7, code de commerce R662-3, code de commerce L621-24, code de commerce L145-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:42:11.159Z.