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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 10 septembre 2026, n° 23/11373

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Motifs

* * * * 





















































EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2022, Monsieur [S] a acquis auprès de la société PLANET AUTO un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3.700 euros TTC.

Le dernier contrôle technique datait du 13 mai 2022 et faisait apparaître un résultat favorable.



Le 11 octobre 2022, Monsieur [S] a fait réaliser un nouveau contrôle technique en raison des désordres constatés



Le 17 octobre 2022, un devis de réparation lui était proposé pour la somme de 2.118,89 euros.



Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mars 2023, Monsieur [S] a fait assigner la SASU PLANET AUTO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 3.700 euros, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre acte de ce qu'il s'engage à lui restituer le véhicule en contrepartie





Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré la demande de Monsieur [S] recevable ; 

*débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ; 

*condamné Monsieur [S] à supporter l'intégralité de ses frais et dépens ; 





Suivant déclaration reçue au greffe en date du 05 septembre 2023, Monsieur [S] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : 

-déboute Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ; 

-condamne Monsieur [S] à supporter l'intégralité de ses frais et dépens.





Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [S] demande à la cour de :

*infirmer le jugement entrepris ; 

Statuant à nouveau, 

*juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente du 24 mai 2022 entre la SASU PLANET AUTO et Monsieur [S] est affecté de vices cachés ;

*condamner la SASU PLANET AUTO à restituer la somme de 3.700 euros auprès de Monsieur [S], ce dernier devra restituer le véhicule une fois les fonds perçus ;

*condamner la SASU PLANET AUTO à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts ;

*condamner la SASU PLANET AUTO à verser à l'avocat soussigné lequel renoncera le cas échéant à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, Monsieur [S] indique que le contrôle technique spontané effectué moins de 5 mois après la vente fait état de défaillances qui rendent impropres le véhicule à son usage, ne serait-ce que l'orientation des phares qui prohibe toute utilisation, la nuit tombée, du véhicule 

Il maintient que les désordres préexistaient nécessairement avant la vente du véhicule vu leur caractéristiques propres.

Il ajoute que la SASU PLANET AUTO en sa qualité de vendeur professionnel de voiture connaissait parfaitement l'existence de ces vices et a sciemment vendu un véhicule impropre à la circulation. 

Il précise qu'il a dû engager des frais pour pouvoir maintenir le véhicule à peu près dans l'état où il l'avait acheté.



 ******



Monsieur [S] a signifié, suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la déclaration d'appel à la SASU PLANET AUTO



Monsieur [S] a signifié, suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, les conclusions à la SASU PLANET AUTO



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2025



La SASU PLANET AUTO [S] n'a pas constitué avocat 





 ******



1° ) Sur l'action rédhibitoire due aux vices cachés du véhicule.



Attendu que l'article 1641 du Code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Et l'article 1644 du même code que « dans le cas des articles  1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »



Attendu que l'appelant soutient que le véhicule litigieux a présenté de nombreuses avaries dès les premiers jours d'utilisation comme :

- des bruits inquiétants dans la direction

- une fuite dans le réservoir du gazole

- un régime aléatoire du moteur au ralenti

- une différence de taille de pneu arrière

-un véhicule inutilisable la nuit en raison de la défectuosité des phares avant

- un véhicule virant à gauche en ligne droite.

Et que la plupart de ces défauts ont été constatés par un nouveau procès-verbal de contrôle du 11 octobre 2022

Qu'il demande ainsi à la Cour de juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente du 24 mai 2022 est affecté de vices cachés et par conséquent de condamner la SASU PLANET AUTO à lui restituer la somme de 3.700 euros 

Qu'il produit à l'appui de sa demande l'acte de cession du 22 mai 2022, les photographies du véhicule, le contrôle technique du 13 mai 2022, l'ordre de service Contrôle Aut Salonnais, le contrôle technique du 11 octobre 2022 ainsi que le devis Opel du 17 octobre 2022



Attendu qu'il résulte de l'article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Que l'article 1353 dudit code énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »



Attendu qu'il convient de relever que le contrôle technique du 13 mai 2022 ne mentionne aucune défaillance et niveau de gravité. 

Que les désordres dont se plaint Monsieur [S] ont été constatés lors du contrôle technique du 11 octobre 202.2 

Que cependant il convient de souligner qu'il n'est pas établi que ces désordres préexistaient avant la vente

Qu'aucune expertise amiable n'est produite

Que par ailleurs Monsieur [S] ne verse aucun élément démontrant, comme il l'affirme dans ses conclusions qu'il les aurait signalés à son vendeur

Que dés lors, ces éléments sont insuffisants à établir que le véhicule n'est pas conforme à sa destination et qu'il aurait été atteint d'un vice caché.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point





2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] 



Attendu que Monsieur [S] demande à la Cour de condamner la SASU PLANET AUTO à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

Qu'il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point dans la mesure où il n'est pas démontré que la SASU PLANET AUTO aurait commis une faute 





3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d'appel 



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille



Y AJOUTANT 



DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 



CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d'appel 





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N°2026/341





N° RG 23/11373 



N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3LC







[F] [S]





C/



S.A.S.U. PLANET AUTO









Copie exécutoire délivrée 

le :





à :



Me Robin DOUCE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 06 juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02646.





APPELANT



Monsieur [F] [S]

demeurant [Adresse 1]

(Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000437 du 26/01/2024 accordée par le BAJ de [Localité 1]), 



représenté par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE





INTIMÉE



S.A.S.U. PLANET AUTO

dont le siège social est sis [Adresse 2]



Assignée en PVRI le 14/11/2023, 

défaillante















*-*-*-*-*









































COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, 

devant :



Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, 

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, 



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Monsieur Pierre LAROQUE, Conseiller





Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.







ARRÊT



Défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.



Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 





















































EXPOSE DU LITIGE



Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2022, Monsieur [S] a acquis auprès de la société PLANET AUTO un véhicule d'occasion de marque OPEL, modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 3.700 euros TTC.

Le dernier contrôle technique datait du 13 mai 2022 et faisait apparaître un résultat favorable.



Le 11 octobre 2022, Monsieur [S] a fait réaliser un nouveau contrôle technique en raison des désordres constatés



Le 17 octobre 2022, un devis de réparation lui était proposé pour la somme de 2.118,89 euros.



Suivant exploit de commissaire de justice du 23 mars 2023, Monsieur [S] a fait assigner la SASU PLANET AUTO devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamner cette dernière à lui rembourser la somme de 3.700 euros, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre acte de ce qu'il s'engage à lui restituer le véhicule en contrepartie





Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*déclaré la demande de Monsieur [S] recevable ; 

*débouté Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ; 

*condamné Monsieur [S] à supporter l'intégralité de ses frais et dépens ; 





Suivant déclaration reçue au greffe en date du 05 septembre 2023, Monsieur [S] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : 

-déboute Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes ; 

-condamne Monsieur [S] à supporter l'intégralité de ses frais et dépens.





Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Monsieur [S] demande à la cour de :

*infirmer le jugement entrepris ; 

Statuant à nouveau, 

*juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente du 24 mai 2022 entre la SASU PLANET AUTO et Monsieur [S] est affecté de vices cachés ;

*condamner la SASU PLANET AUTO à restituer la somme de 3.700 euros auprès de Monsieur [S], ce dernier devra restituer le véhicule une fois les fonds perçus ;

*condamner la SASU PLANET AUTO à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts ;

*condamner la SASU PLANET AUTO à verser à l'avocat soussigné lequel renoncera le cas échéant à percevoir l'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



A l'appui de ses demandes, Monsieur [S] indique que le contrôle technique spontané effectué moins de 5 mois après la vente fait état de défaillances qui rendent impropres le véhicule à son usage, ne serait-ce que l'orientation des phares qui prohibe toute utilisation, la nuit tombée, du véhicule 

Il maintient que les désordres préexistaient nécessairement avant la vente du véhicule vu leur caractéristiques propres.

Il ajoute que la SASU PLANET AUTO en sa qualité de vendeur professionnel de voiture connaissait parfaitement l'existence de ces vices et a sciemment vendu un véhicule impropre à la circulation. 

Il précise qu'il a dû engager des frais pour pouvoir maintenir le véhicule à peu près dans l'état où il l'avait acheté.



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Monsieur [S] a signifié, suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la déclaration d'appel à la SASU PLANET AUTO



Monsieur [S] a signifié, suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, les conclusions à la SASU PLANET AUTO



L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026 et mise en délibéré au 10 septembre 2025



La SASU PLANET AUTO [S] n'a pas constitué avocat 





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1° ) Sur l'action rédhibitoire due aux vices cachés du véhicule.



Attendu que l'article 1641 du Code civil énonce que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Et l'article 1644 du même code que « dans le cas des articles  1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »



Attendu que l'appelant soutient que le véhicule litigieux a présenté de nombreuses avaries dès les premiers jours d'utilisation comme :

- des bruits inquiétants dans la direction

- une fuite dans le réservoir du gazole

- un régime aléatoire du moteur au ralenti

- une différence de taille de pneu arrière

-un véhicule inutilisable la nuit en raison de la défectuosité des phares avant

- un véhicule virant à gauche en ligne droite.

Et que la plupart de ces défauts ont été constatés par un nouveau procès-verbal de contrôle du 11 octobre 2022

Qu'il demande ainsi à la Cour de juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], objet de la vente du 24 mai 2022 est affecté de vices cachés et par conséquent de condamner la SASU PLANET AUTO à lui restituer la somme de 3.700 euros 

Qu'il produit à l'appui de sa demande l'acte de cession du 22 mai 2022, les photographies du véhicule, le contrôle technique du 13 mai 2022, l'ordre de service Contrôle Aut Salonnais, le contrôle technique du 11 octobre 2022 ainsi que le devis Opel du 17 octobre 2022



Attendu qu'il résulte de l'article 1217 du code civil que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Que l'article 1353 dudit code énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »



Attendu qu'il convient de relever que le contrôle technique du 13 mai 2022 ne mentionne aucune défaillance et niveau de gravité. 

Que les désordres dont se plaint Monsieur [S] ont été constatés lors du contrôle technique du 11 octobre 202.2 

Que cependant il convient de souligner qu'il n'est pas établi que ces désordres préexistaient avant la vente

Qu'aucune expertise amiable n'est produite

Que par ailleurs Monsieur [S] ne verse aucun élément démontrant, comme il l'affirme dans ses conclusions qu'il les aurait signalés à son vendeur

Que dés lors, ces éléments sont insuffisants à établir que le véhicule n'est pas conforme à sa destination et qu'il aurait été atteint d'un vice caché.

Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [S] de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point





2°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [S] 



Attendu que Monsieur [S] demande à la Cour de condamner la SASU PLANET AUTO à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts

Qu'il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point dans la mesure où il n'est pas démontré que la SASU PLANET AUTO aurait commis une faute 





3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d'appel 



Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS



Statuant par arrêt rendu par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,



CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement réputé contradictoire rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille



Y AJOUTANT 



DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. 



CONDAMNE Monsieur [S] aux entiers dépens en cause d'appel 





 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:49:11.855Z.