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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2025L03670

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : V0001018 N° PCL : 2024J00530 N° RG : 2025L03670

SCP [R] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [F] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL VisioPM [Adresse 1] (Me [Y], Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me [A], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [K] [G] Né [W], [K] [G] le [Date naissance 1] 1957 à Tunis (Tunisie) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS VisioPM [Adresse 2] (En personne et assisté de Me [M], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public, représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

Attendu que par acte d'Huissier de Justice en date du 29 septembre 2025, Me [F] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VisioPM a assigné Monsieur [K] [G] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille aux fins de sanctions personnelles ;

Attendu que le 9 octobre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 26 février 2026 ;

Attendu que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

Attendu qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

Attendu que Me [F] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-5 6° du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétensions,

Juger que Monsieur [K] [G] a commis des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société VISIOPM, en application de l'article L 651-2 du code de commerce :
 * en poursuivant abusivement une activité déficitaire ;
 * en s'abstenant de régler les salaires,
 * en se soustrayant à ses obligations sociales,

en ne prenant aucune mesure préventive,

en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme à la loi,

En conséquence, condamner Monsieur [K] [G] à payer au requérant une partie de l'insuffisance d'actif constatée de la société VisioPM soit la somme de 200 000 €, en application de l'article L 651-2 du code de commerce,

Prononcer en outre à l'encontre de Monsieur [K] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 années en application de l'article L 653-5- 6è du code de commerce pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [K] [G] à payer aux requérants la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux dépens ;

Attendu que Monsieur [K] [G] comparaît et expose les termes de ses dernières conclusions écrites :

Vu les articles L 653-5 5° et L 653-5 6° du Code de Commerce

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées au débat

Débouter la SCP JP. [S] [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SCP JP. [S] [C] [E] de sa demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [G],

Débouter la SCP [S] [C] [E] de sa demande de condamnation à supporter une insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 euros à l'encontre de Monsieur [L] [G],

A titre subsidaire :

Si le Tribunal estimait, à titre tout à fait subsidiaire, qu'il existe des fautes de gestion, la condamnation à combler l'insuffisance d'actif devra se faire àjuste mesure, dans des proportions tenant compte de la situation personnelle du défendeur et des chances réelles de recouvrement,

En tout état de cause :

Condamner la SCP JP. [S] [C] [E] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi

Dire que les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective,

Ne pas ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République demande au défendeur de produire sa pièce d'identité et constate que Monsieur s'appelle en réalité [W], [K] [G] ; qu'il informe le tribunal sur l'historique des rapports du juge-commissaire, qui a toujours constaté la défaillance du défendeur ; qu'il est faux de dire que le défendeur vir uniquement des revenus de son épouse puisqu'il est immatriculé à titre personnel depuis le 26 février 2025 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, avec toujours la même adresse personnelle ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal quant au quantum de la mesure de faillite personnelle, le tout avec exécution provisoire ;

Attendu que Monsieur [K] [G] répond aux dernières allégations du ministère public et précise qu'en effet, il est immatriculé à titre personnel mais n'a jamais exercé ;

2025L03670

Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République s'agace de l'absence de loyauté manifeste du défendeur, qui n'a jamais évoqué ce sujet ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

Les faits

Attendu que la société VisioPM a été créée le 22 mai 2017, elle s'est spécialisée dans le développement et la commercialisation d'annonces publicitaires sur des écrans 3D dans des zones de passage (carrefours, centres commerciaux) ; que Monsieur [K] [G], son gérant, détient la majorité du capital ;

Attendu que le dirigeant a procédé à des levées de fonds pour financer son développement, notamment auprès de BPI France; que par jugement du 3 juin 2024, sur assignation de BPI France, la société VisioPM a fait l'objet d'une procédure ;

Sur les fautes de gestion sur le fondement de l'article l 651-2 du code de commerce avant contribué à l'insuffisance d'actif :

1° la poursuite d'une activité déficitaire

Attendu que les derniers comptes versés au débat, établis par le dirigeant font apparaitre :

[…]

Attendu par ailleurs, qu'il ressort des échanges, que depuis 2023, aucun élément comptable n'a été remis au liquidateur au titre de l'exercice 2023 et du 1er semestre 2024 ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est à la suite de l'assignation délivrée par la BPI en juin 2024, que la situation de la société a été examinée par le Tribunal, examen qui a révélé l'existence de manquements préexistants à 2024, imputables à Monsieur [K] [G] dans la gestion de son entreprise ;

Attendu que Monsieur [K] [G] n'a sollicité aucun dispositif d'alerte ou d'accompagnement, prévus par le Code de commerce, qu'en l'espèce cela constitue une faute de gestion, étant donné que la jurisprudence retient de manière constante qu'un dirigeant commet une faute lorsqu'il maintient l'exploitation dans des conditions manifestement compromises ;

Attendu que le Tribunal jugera que Monsieur [G] a poursuivi une activité déficitaire, en l'absence de toute perspective réaliste de redressement et sans action corrective que cela est constitutif d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

2° L'absence de règlement des salaires, et des cotisations sociales

Attendu que les bulletins de salaires des 3 derniers salariés (sur 5) ne sont pas établis depuis septembre 2023, que les salaires dus à ces 3 salariés cumulent à 116 000 €, selon relevé de La pièce 18, communiqué par le dirigeant ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse du dossier, que :

l'URSSAF a déclaré une créance de 201 534,96 €, faisant apparaitre des cotisations en souffrance depuis avril 2018;
 * KLESIA a également déclaré une créance à hauteur de 27 565,04 € mentionnant des cotisations impayées depuis le 1er trimestre 2019 ;

Attendu que l'argument de Mr [G] par rapport aux difficultés de l'Entreprise, sur l'impact COVID, est irrecevable, s'agissant de ses dernières créances de 2018 et 2019, antérieures à la crise COVID ;

Attendu que les salaires et charges sociales ont cessé d'être réglées depuis septembre 2023, aggravant ainsi le passif de l'entreprise ;

2025L03670

Attendu que le Tribunal jugera que l'absence de réglements de salaires et de cotisations, constitue une faute de gestion sanctionnable mises en lumière à l'occasion de la procédure collective, laquelle a permis d'objectiver des irrégularités préexistantes d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

3° Sur le manquement à la tenue d' une comptabilité régulière et conforme à la loi

Attendu que constitue une faute au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, le défaut d'une tenue de comptabilité régulière et conforme aux textes, privant ainsi le dirigeant du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler sa rentabilité - ou son absence de rentabilité - et de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter (Com. 6 mars 2019, n°17-26.495) ;

Attendu qu'en l'espèce, au vu des échanges, il ressort que Monsieur [K] [G] a reconnu, lors de son entretien avec le liquidateur, que la comptabilité n'était plus tenue depuis 2023 ;

Attendu qu'à la fin de l'exercice 2022, les dettes de la société VisioPM s'élevaient à environ 440 000 €, qu'il ressort de l'examen des pièces, que le passif déclaré dans le cadre de la procédure collective s'élève à 577 000 €, soit une aggravation de 137 000 € depuis 2022 ;

Attendu que les actifs au bilan 2022 qui s'élevaient à 542 000 €, sont à comparer à l'absence d'actif réalisé, que cela met en évidence des irrégularités dans la tenue de la comptabilité ;

Attendu qu'en l'espèce, Passif vérifié admis de 576.953,89 € : Passif super privilégié échu : 22.517,58 € Passif privilégie échu : 173.585,40 € Passif chirographaire échu : 380.850,91 €

Attendu que les réalisations d'actif se sont élevées à 1.837,36 € ;

Attendu qu'en conséquence L'insuffisance d'actif s'établit à 575.116,53 €.

Attendu que la loi du 1er juillet 2021 ajoute au texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Attendu que les faits relevés ne procèdent nullement d'une simple négligence, mais traduisent des choix de gestion fautifs, répétés et déterminants, tels que décrits supra ;

Attendu qu'en application de l'article L.651-2 du Code de commerce, une seule faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif suffit à engager la responsabilité du dirigeant ;

Attendu qu'en l'espèce, plusieurs fautes distinctes ont été établies, chacune étant de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [K] [G] ;

Attendu que sur le fondement de l'article l 651-2 du code de commerce, le Tribunal condamnera Monsieur [K] [G], à payer la somme de 50 000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société VisioPM, en raison de ses fautes graves, et établis, dans la gestion de la société VisioPM ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle

Attendu que pour qu'une sanction personnelle soit prononcée, il faut trois éléments cumulés :

Une faute de gestion

Un préjudice

Un lien de causalité direct et certain entre la faute et l'insuffisance d'actif

Attendu que la faillite personnelle constitue une sanction d'une particulière gravité, laquelle ne peut être prononcée qu'à la condition que les fautes retenues soient établies, qu'elles aient contribué à l'insuffisance d'actif établi à 575.116,53 €, constatée dans le cadre de la procédure collective, et que la mesure soit proportionnée à la gravité des manquements constatés ;

2025L03670

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le dirigeant a commis plusieurs fautes graves de gestion caractérisées, reconnues par le Tribunal, notamment :

l'absence de dépôt des comptes annuels depuis 2023

la tenue irrégulière et lacunaire de la comptabilité

la poursuite d'une activité déficitaire sans visibilité financière fiable,

Attendu que ces manquements ont été étayés et établis supra, qu'ils ont directement contribué à l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la procédure collective, établissant en conséquence un lien de causalité ;

Attendu que ces fautes, par leur nature et leur répétition, ont privé les créanciers et les organes de la procédure d'une information sincère et régulière, ont retardé la mise en œuvre des mesures de sauvegarde et ont aggravé la situation financière de l'entreprise ;

Attendu que le tribunal, tenu d'apprécier la proportionnalité de la sanction, relève que les manquements reprochés ne constituent pas de simples irrégularités formelles mais des fautes graves, persistantes et préjudiciables, ayant eu un impact direct sur l'insuffisance d'actif ;

Attendu que les circonstances invoquées par le dirigeant, tenant notamment au contexte économique ou à des difficultés de trésorerie, ne sauraient exonérer celui ci de ses obligations légales essentielles, ni atténuer la gravité des manquements commis ;

Attendu que, dans ces conditions, aucune mesure moins attentatoire — telle qu'une interdiction de gérer — n'apparaît suffisante pour sanctionner les fautes constatées et protéger les intérêts des créanciers ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir que la procédure collective n'a fait que révéler des fautes déjà constituées, avant même l'assignation de la PBI en juin 2024, imputables au dirigeant, et de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu que le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [K] [G], la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 5 ans, cette mesure apparaissant strictement nécessaire et proportionnée à la gravité des manquements retenus ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'artucle 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte-tenu du contexte du dossier, rien ne justifie que les mesures d'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce et 515 du Code de procédure civile soient écartées ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [K] [G] a commis les fautes de gestion suivantes :
 * en poursuivant abusivement une activité déficitaire ;
 * en s'abstenant de régler les salaires,
 * en se soustrayant à ses obligations sociales,
 * en ne prenant aucune mesure préventive,
 * en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme à la loi

Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [G], né [W], [K] [G] le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [K] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL VisioPM à hauteur de 50 000 € (cinquante mille Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : V0001018 N° PCL : 2024J00530 N° RG : 2025L03670

SCP [R] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [F] [Q] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL VisioPM [Adresse 1] (Me [Y], Avocat au barreau de Marseille, plaidant par Me [A], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [K] [G] Né [W], [K] [G] le [Date naissance 1] 1957 à Tunis (Tunisie) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS VisioPM [Adresse 2] (En personne et assisté de Me [M], Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. CASELLA, Président, Mme BOSCO, M. VIGNAUD, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère Public, représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. CASELLA, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

Attendu que par acte d'Huissier de Justice en date du 29 septembre 2025, Me [F] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VisioPM a assigné Monsieur [K] [G] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille aux fins de sanctions personnelles ;

Attendu que le 9 octobre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

Attendu que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 16 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 26 février 2026 ;

Attendu que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

Attendu qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

Attendu que Me [F] [Q] ès qualités expose donc oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il demande ainsi au tribunal de bien vouloir :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu l'article L. 653-5 6° du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Débouter Monsieur [K] [G] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétensions,

Juger que Monsieur [K] [G] a commis des fautes de gestion dans l'exercice de ses fonctions de gérant ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société VISIOPM, en application de l'article L 651-2 du code de commerce :
 * en poursuivant abusivement une activité déficitaire ;
 * en s'abstenant de régler les salaires,
 * en se soustrayant à ses obligations sociales,

en ne prenant aucune mesure préventive,

en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme à la loi,

En conséquence, condamner Monsieur [K] [G] à payer au requérant une partie de l'insuffisance d'actif constatée de la société VisioPM soit la somme de 200 000 €, en application de l'article L 651-2 du code de commerce,

Prononcer en outre à l'encontre de Monsieur [K] [G] une mesure de faillite personnelle pour une durée maximale de 15 années en application de l'article L 653-5- 6è du code de commerce pour avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

Condamner Monsieur [K] [G] à payer aux requérants la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux dépens ;

Attendu que Monsieur [K] [G] comparaît et expose les termes de ses dernières conclusions écrites :

Vu les articles L 653-5 5° et L 653-5 6° du Code de Commerce

Vu la jurisprudence citée

Vu les pièces versées au débat

Débouter la SCP JP. [S] [C] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SCP JP. [S] [C] [E] de sa demande de prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [K] [G],

Débouter la SCP [S] [C] [E] de sa demande de condamnation à supporter une insuffisance d'actif à hauteur de 200 000 euros à l'encontre de Monsieur [L] [G],

A titre subsidaire :

Si le Tribunal estimait, à titre tout à fait subsidiaire, qu'il existe des fautes de gestion, la condamnation à combler l'insuffisance d'actif devra se faire àjuste mesure, dans des proportions tenant compte de la situation personnelle du défendeur et des chances réelles de recouvrement,

En tout état de cause :

Condamner la SCP JP. [S] [C] [E] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi

Dire que les dépens, de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective,

Ne pas ordonner l'exécution provisoire ;

Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République demande au défendeur de produire sa pièce d'identité et constate que Monsieur s'appelle en réalité [W], [K] [G] ; qu'il informe le tribunal sur l'historique des rapports du juge-commissaire, qui a toujours constaté la défaillance du défendeur ; qu'il est faux de dire que le défendeur vir uniquement des revenus de son épouse puisqu'il est immatriculé à titre personnel depuis le 26 février 2025 auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, avec toujours la même adresse personnelle ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ; qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal quant au quantum de la mesure de faillite personnelle, le tout avec exécution provisoire ;

Attendu que Monsieur [K] [G] répond aux dernières allégations du ministère public et précise qu'en effet, il est immatriculé à titre personnel mais n'a jamais exercé ;

2025L03670

Attendu que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République s'agace de l'absence de loyauté manifeste du défendeur, qui n'a jamais évoqué ce sujet ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

Les faits

Attendu que la société VisioPM a été créée le 22 mai 2017, elle s'est spécialisée dans le développement et la commercialisation d'annonces publicitaires sur des écrans 3D dans des zones de passage (carrefours, centres commerciaux) ; que Monsieur [K] [G], son gérant, détient la majorité du capital ;

Attendu que le dirigeant a procédé à des levées de fonds pour financer son développement, notamment auprès de BPI France; que par jugement du 3 juin 2024, sur assignation de BPI France, la société VisioPM a fait l'objet d'une procédure ;

Sur les fautes de gestion sur le fondement de l'article l 651-2 du code de commerce avant contribué à l'insuffisance d'actif :

1° la poursuite d'une activité déficitaire

Attendu que les derniers comptes versés au débat, établis par le dirigeant font apparaitre :

[…]

Attendu par ailleurs, qu'il ressort des échanges, que depuis 2023, aucun élément comptable n'a été remis au liquidateur au titre de l'exercice 2023 et du 1er semestre 2024 ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est à la suite de l'assignation délivrée par la BPI en juin 2024, que la situation de la société a été examinée par le Tribunal, examen qui a révélé l'existence de manquements préexistants à 2024, imputables à Monsieur [K] [G] dans la gestion de son entreprise ;

Attendu que Monsieur [K] [G] n'a sollicité aucun dispositif d'alerte ou d'accompagnement, prévus par le Code de commerce, qu'en l'espèce cela constitue une faute de gestion, étant donné que la jurisprudence retient de manière constante qu'un dirigeant commet une faute lorsqu'il maintient l'exploitation dans des conditions manifestement compromises ;

Attendu que le Tribunal jugera que Monsieur [G] a poursuivi une activité déficitaire, en l'absence de toute perspective réaliste de redressement et sans action corrective que cela est constitutif d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

2° L'absence de règlement des salaires, et des cotisations sociales

Attendu que les bulletins de salaires des 3 derniers salariés (sur 5) ne sont pas établis depuis septembre 2023, que les salaires dus à ces 3 salariés cumulent à 116 000 €, selon relevé de La pièce 18, communiqué par le dirigeant ;

Attendu qu'il ressort de l'analyse du dossier, que :

l'URSSAF a déclaré une créance de 201 534,96 €, faisant apparaitre des cotisations en souffrance depuis avril 2018;
 * KLESIA a également déclaré une créance à hauteur de 27 565,04 € mentionnant des cotisations impayées depuis le 1er trimestre 2019 ;

Attendu que l'argument de Mr [G] par rapport aux difficultés de l'Entreprise, sur l'impact COVID, est irrecevable, s'agissant de ses dernières créances de 2018 et 2019, antérieures à la crise COVID ;

Attendu que les salaires et charges sociales ont cessé d'être réglées depuis septembre 2023, aggravant ainsi le passif de l'entreprise ;

2025L03670

Attendu que le Tribunal jugera que l'absence de réglements de salaires et de cotisations, constitue une faute de gestion sanctionnable mises en lumière à l'occasion de la procédure collective, laquelle a permis d'objectiver des irrégularités préexistantes d'une faute de gestion au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

3° Sur le manquement à la tenue d' une comptabilité régulière et conforme à la loi

Attendu que constitue une faute au sens de l'article L 651-2 du code de commerce, le défaut d'une tenue de comptabilité régulière et conforme aux textes, privant ainsi le dirigeant du moyen de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler sa rentabilité - ou son absence de rentabilité - et de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter (Com. 6 mars 2019, n°17-26.495) ;

Attendu qu'en l'espèce, au vu des échanges, il ressort que Monsieur [K] [G] a reconnu, lors de son entretien avec le liquidateur, que la comptabilité n'était plus tenue depuis 2023 ;

Attendu qu'à la fin de l'exercice 2022, les dettes de la société VisioPM s'élevaient à environ 440 000 €, qu'il ressort de l'examen des pièces, que le passif déclaré dans le cadre de la procédure collective s'élève à 577 000 €, soit une aggravation de 137 000 € depuis 2022 ;

Attendu que les actifs au bilan 2022 qui s'élevaient à 542 000 €, sont à comparer à l'absence d'actif réalisé, que cela met en évidence des irrégularités dans la tenue de la comptabilité ;

Attendu qu'en l'espèce, Passif vérifié admis de 576.953,89 € : Passif super privilégié échu : 22.517,58 € Passif privilégie échu : 173.585,40 € Passif chirographaire échu : 380.850,91 €

Attendu que les réalisations d'actif se sont élevées à 1.837,36 € ;

Attendu qu'en conséquence L'insuffisance d'actif s'établit à 575.116,53 €.

Attendu que la loi du 1er juillet 2021 ajoute au texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la personne morale, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Attendu que les faits relevés ne procèdent nullement d'une simple négligence, mais traduisent des choix de gestion fautifs, répétés et déterminants, tels que décrits supra ;

Attendu qu'en application de l'article L.651-2 du Code de commerce, une seule faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif suffit à engager la responsabilité du dirigeant ;

Attendu qu'en l'espèce, plusieurs fautes distinctes ont été établies, chacune étant de nature à justifier la mise en cause de la responsabilité de Monsieur [K] [G] ;

Attendu que sur le fondement de l'article l 651-2 du code de commerce, le Tribunal condamnera Monsieur [K] [G], à payer la somme de 50 000 € au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société VisioPM, en raison de ses fautes graves, et établis, dans la gestion de la société VisioPM ;

Sur le prononcé d'une mesure de faillite personnelle

Attendu que pour qu'une sanction personnelle soit prononcée, il faut trois éléments cumulés :

Une faute de gestion

Un préjudice

Un lien de causalité direct et certain entre la faute et l'insuffisance d'actif

Attendu que la faillite personnelle constitue une sanction d'une particulière gravité, laquelle ne peut être prononcée qu'à la condition que les fautes retenues soient établies, qu'elles aient contribué à l'insuffisance d'actif établi à 575.116,53 €, constatée dans le cadre de la procédure collective, et que la mesure soit proportionnée à la gravité des manquements constatés ;

2025L03670

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le dirigeant a commis plusieurs fautes graves de gestion caractérisées, reconnues par le Tribunal, notamment :

l'absence de dépôt des comptes annuels depuis 2023

la tenue irrégulière et lacunaire de la comptabilité

la poursuite d'une activité déficitaire sans visibilité financière fiable,

Attendu que ces manquements ont été étayés et établis supra, qu'ils ont directement contribué à l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la procédure collective, établissant en conséquence un lien de causalité ;

Attendu que ces fautes, par leur nature et leur répétition, ont privé les créanciers et les organes de la procédure d'une information sincère et régulière, ont retardé la mise en œuvre des mesures de sauvegarde et ont aggravé la situation financière de l'entreprise ;

Attendu que le tribunal, tenu d'apprécier la proportionnalité de la sanction, relève que les manquements reprochés ne constituent pas de simples irrégularités formelles mais des fautes graves, persistantes et préjudiciables, ayant eu un impact direct sur l'insuffisance d'actif ;

Attendu que les circonstances invoquées par le dirigeant, tenant notamment au contexte économique ou à des difficultés de trésorerie, ne sauraient exonérer celui ci de ses obligations légales essentielles, ni atténuer la gravité des manquements commis ;

Attendu que, dans ces conditions, aucune mesure moins attentatoire — telle qu'une interdiction de gérer — n'apparaît suffisante pour sanctionner les fautes constatées et protéger les intérêts des créanciers ;

Attendu qu'il y a lieu de retenir que la procédure collective n'a fait que révéler des fautes déjà constituées, avant même l'assignation de la PBI en juin 2024, imputables au dirigeant, et de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu que le Tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [K] [G], la sanction de la faillite personnelle pour une durée de 5 ans, cette mesure apparaissant strictement nécessaire et proportionnée à la gravité des manquements retenus ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'artucle 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que compte-tenu du contexte du dossier, rien ne justifie que les mesures d'exécution provisoire de droit en application des dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce et 515 du Code de procédure civile soient écartées ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [K] [G] a commis les fautes de gestion suivantes :
 * en poursuivant abusivement une activité déficitaire ;
 * en s'abstenant de régler les salaires,
 * en se soustrayant à ses obligations sociales,
 * en ne prenant aucune mesure préventive,
 * en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme à la loi

Prononce à l'encontre de Monsieur [K] [G], né [W], [K] [G] le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (Tunisie) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [K] [G] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL VisioPM à hauteur de 50 000 € (cinquante mille Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R662-12, code de commerce L653-5, code de commerce L653-1, code de procedure civile 726, code de commerce L653-11, code de commerce L651-2, code de commerce L662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:44:34.453Z.