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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 12, 10 septembre 2026, n° 2025L02686

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Exposé du litige

Exposé des faits

La SARL VL a été constituée le 30 octobre 1997 pour exploiter un fonds de commerce de restaurant pub bar piano bar à l'enseigne THE [Etablissement 1], sis [Adresse 3]. Monsieur [H] [C] est le gérant depuis l'origine de la Société VL dont le capital initial était détenu à hauteur de 67 % par Monsieur [C] et 33% par Monsieur [Z] [Y], architecte de profession. Monsieur [H] [C] a apporté ses parts dans la Société VL à la SARL SOCIETE FINANCIERE GESTION PARTICIPATION [C] (SFGP[C]), Société Holding qu'il a constituée en 2001, et dont Monsieur [C] est seul associé.

2025L02686

Monsieur [H] [C] a déménagé en Espagne, puis a créé la société JLS MANAGEMENT MARKETING le 5/10/2018, dont le Président était monsieur [E] [V] et l'actionnariat réparti de la manière suivante : 20% à Monsieur [E] [V], 30% Monsieur [H] [C] et 50% à la société SABOU MARKETING (immatriculée à Gibraltar).

Le 22 octobre 2018, la société VL signe un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec JLS MANAGEMENT MARKETING.

Le 23 septembre 2021, Monsieur [V] démissionne de ses fonctions et cède l'intégralité de ses titres à Madame [N] [C] (née [S]), qui reprend la Présidence et est titulaire du permis d'exploitation de la licence IV.

Par jugement en date du 10 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de la Société VL, Maître [O] étant désigné en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec initialement mission d'assistance, et Maître [L] en qualité de Mandataire Judiciaire. Par jugement en date 3 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a modifié la mission de Maître [O] en lui confiant une mission de représentation de la Société VL. Par jugement en date du 5 février 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de la Société VL sur une durée de 9 ans en désignant Maître [W] [O] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la Société JLS en désignant Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire.

L'administrateur judicaire sollicitera rapidement la conversion de la procédure de JLS en liquidation judiciaire, et par son rapport du 26 mars 2025, la SAS LES MANDATAIRES a conclu que l'activité a été poursuivie dans l'intérêt exclusif d'une gouvernance non présente sur site et qu'il y avait lieu à convertir au regard des dettes nouvelles.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a converti la procédure de la Société JLS en liquidation judiciaire en désignant La SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire, mission conduite par Maître [A]. En conséquence de cette liquidation judiciaire il a été mis immédiatement fin au contrat de location-gérance entre le propriétaire du fonds, VL, et le locataire gérant, JLS, l'activité et les salariés étant transférés dès le 24 avril 2025 à JLS. Le passif déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de JLS s'élève 5 668 201,42 €, le passif non contesté par le débiteur se monte à 1.461.000 euros.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SFGP[C] en désignant la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [A].

Procédure

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 18 juin 2025, Me [W] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JLS MANGAGEMENT MARKETING a assigné Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour entendre :

Vu les dispositions des articles L. 651-1 à L. 653-3 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [C] pour une durée de 9 ans, ou à tout le moins une mesure d'interdiction à son encontre de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales de toutes personnes morales pour une durée de 9 ans,

Prononcer la faillite personnelle de Madame [N] [S] épouse [C] pour une durée de 3 ans, ou à tout le moins une mesure d'interdiction à son encontre de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales de toutes personnes morales pour une durée de 3 ans,

Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] à lui payer ès qualités la somme de 900 000 € au titre de leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif, le tribunal pouvant limiter les effets de la solidarité à l'égard de Madame [N] [S] épouse [C] à hauteur de 300 000 €,

Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C]à lui payer ès qualités la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

ATTENDU que le 21 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 12 mars 2026 à 14 heures 30 au Salon d'Honneur ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [W] [A] ès qualités expose donc oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il maintient l'intégralité de ses demandes telles que libellées dans son acte introductif d'instance ;

ATTENDU que Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] exposent oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites ; qu'ils demandent ainsi au tribunal de bien vouloir :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

A titre principal :
 * Débouter la SAS LES MANDATAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à Madame [N] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire :

Ramener les condamnations et les sanctions à de plus justes proportions au regard des éléments développés, notamment de l'absence d'imputablité des flux financiers à Madame [N] [C], et l'absence de volonté pour Monsieur [H] [C] de soustraire des actifs du gage général des créanciers et plus largement de contrarier l'intérêt social,

Ecarter l'exécution provisoire de droit ;

ATTENDU que Me [Q] [G] ès qualités revient sur les créances croisées évoquées qui auraient permis des compensations et fournit des précisions ;

ATTENDU que Me Samuel BENHAMOU ès qualités conteste et souligne qu'il y a d'autres créances ; que sur les rémunérations excessives, il rappelle que celle de Monsieur [H] [C] a été fixée par le juge-commissaire ; que le dossier liquidateur est pauvre sur la démonstration du lien de causalité ; que la sanction proposée ne permet pas de protéger l'intérêt collectif ;

ATTENDU que Monsieur [H] [C] in personam s'exprime et explique sa version des faits au tribunal ; qu'il fait part des faits subis, mais souligne que cela concernait une autre structure commerciale en lien avec JLS MANAGEMENT MARKETING, mais pas du tout sur cette structure ; qu'il ne comprend pas qu'il soit perçu comme un « voyou » dans ces conditions, alors que le pub est toute sa vie ;

ATTENDU que Me [Q] [G] ès qualités rappelle que JLS MANAGEMENT MARKETING est une coquille vide ; qu'il s'engage pour les créanciers ; que la liquidation judiciaire a été prononcée après un long débat devant le tribunal et le dirigeant comme ses conseils avaient reconnus que cette issue était inévitable ; qu'hors crise sanitaire, le chiffre d'affaires était d'environ 3 000 000 € ; qu'il y a un passif d'exploitation d'environ 1 400 000 €, dont 500 000 € de PGE ; que la situation patrimoniale au jour de la liquidation judiciaire, l'acxtif est composé de sommes dues au sein d'une constellation de sociétés ; qu'au sein de cette constellation, les structures doivent 531 000 € à LIS MANAGEMENT MARKETING, alors qu'il y a 0 € de créance connexe en comptabilité ; qu'il note l'absence du ministère public à l'audience mais demande la lecture du contenu de son avis écrit ;

ATTENDU que Monsieur le Président des débats donne lecture de l'avis du ministère public versé au dossier ; qu'il émet un avis favorable aux sanctions avec exécution provisoire ; qu'il renvoie aux échanges de courriels sur la question de l'identité ;

ATTENDU que Me Samuel BENHAMOU ès qualités demande l'autorisation de produire une note en délibéré concernant la connexité des créances ; qu'il rappelle que dans le cadre de la mission de représentation de Me [X] [D] dans d'autres sociétés, un expert-comptable a été désigné pour analyser l'intégralité des flux financiers et aucune anormalité a été relevée ;

2025L02686

que sur l'exécution provisoire, pour les mêmes raisons que celles évoquées en cours d'audience, il demande à ce qu'elle soit écartée ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société JLS MANAGEMENT MARKETING (ci-après « JLS ») immatriculée le 5 octobre 2018, avait pour objet social «

Bar, brasserie, débit de boissons, pub, restaurant, glacier, crêperie, salon de thé, piano-bar, lounge ambiance musicale

» ; que lors de l'ouverture de la procédure collective son Président est Madame [S] [N] épouse [C], et son Directeur Général Monsieur [H] [C] ;

ATTENDU que par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la JLS MANAGEMENT MARKETING, et désigné administrateur la SERARL De SAINT-RAPT - [B] ; que par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de JLS MANAGEMENT MARKETING et a désigné Me [A] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, sur les comptes annuels de la Société JLS au 30 septembre 2024 il apparaît que JLS avait, en sus de versements de 288 000 € de redevances à la société VL pour 12 mois de location- gérance, versé des sommes complémentaires substantielles à VL (sans justification et sans lien capitalistique), et SGPFL (sans justification et sans lien capitalistique), puisque JLS est créancière à l'égard de VL de 97 980 € JLS est créancière à l'égard de SFGP[C] de 205 726 € ;

ATTENDU, en outre, que le compte courant de Monsieur [C], associé, est débiteur de 215 068 € (le solde débiteur au précédent exercice étant de 25 306 € soit une augmentation de 189 762 € sur 12 mois) alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de JLS diminuait de 308 966 € et le résultat devenait déficitaire à (399 349 €) ;

ATTENDU que pour sa défense Monsieur [C] évoque le souci de préserver le groupe économique dans son ensemble ;

ATTENDU que toutefois, il n'existe aucun lien capitalistique entre les sociétés ; que le Tribunal ne peut retenir ce moyen ; que les fonds utilisés dans l'intérêt exclusif des dirigeants et des Sociétés qu'ils dirigent l'ayant été sans justification et au préjudice des créanciers de JLS ;

ATTENDU qu'alors que la société connaissait des difficultés, ni le Président Madame [C] ni le Directeur Général Monsieur [C] n'ont cru bon de renoncer à tout ou partie de leurs rémunérations (respectivement 4 000 et 12 000 € bruts par mois) ;

ATTENDU de plus fort que les frais de déplacements ont augmenté de plus de 66% entre l'exercice clos le 30 septembre 2023, et l'exercice clos le 30 septembre 2023, ce qui va à l'encontre d'une recherche de maîtrise des charges de la part des dirigeants ;

ATTENDU que ce défaut de maîtrise de charges, associé aux versements massifs au profit des associés, explique la perte de - (399 349) € au 30 septembre 2024, et la cessation des paiements du 14 novembre 2024 ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie en lien direct avec l'augmentation du passif sur cette période ;

ATTENDU que le montant du passif n'est pas définitivement établi, mais que le dirigeant ne conteste pas un passif de 1 461 000 € ;

ATTENDU que le dirigeant s'est montré relativement coopérant avec les organes de la procédure, même si ses explications défaillantes concernant les flux financiers anormaux entre les différentes sociétés démontrent à tout le moins une importante négligence de sa part dans sa conduite et l'administration des entreprises ;

ATTENDU que le Tribunal atténuera la sanction à son endroit et à celui de Madame [C] ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, le Tribunal prononcera une interdiction de gérer de 5 ans pour Monsieur [C] et 3 ans pour Madame [C] ;

ATTENDU que le Tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [S] épouse [C] à payer à la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité, mission conduite par Maître [A], la somme de 300 000 € au titre leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif, en limitant les effets de la solidarité à l'égard de Madame [N] [S] épouse [C] à hauteur de 50 000 € ;

ATTENDU qu'il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [S] épouse [C] à payer les entiers dépens ; que l'équité commande pour autant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que Monsieur [H] [C] exerce actuellement des fonctions de dirigeant dans d'autres structures liées à l'exploitation du bar [Etablissement 1] ; que ces structures sont en cours de procédure collective devant la présente juridiction ; que dans un souci de bonne administration de la justice, l'objectif est de maintenir ces structures dans les meilleures dispositions possibles afin qu'elles soient en mesure de présenter un plan de continuation ; que le tribunal considère que l'éviction de Monsieur [H] [C] compromettrait les chances de survie de ces entreprises ; que l'exécution provisoire a été requise par le ministère public ; que le Tribunal n'ordonnera donc pas l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'en revanche, rien ne s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire au vis de l'article 515 du Code de procédure civile, concernant la sanction pécuniaire ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [S] ont commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-4 du Code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,

Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] (Espagne), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Prononce à l'encontre de Madame [N] [C] née [S] le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Russie) et de nationalité française et russe, domicilié et demeurant [Adresse 2] (Espagne), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 3 (trois) ans, à compter de ce jour ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de ces mesures ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

2025L02686

Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS JLS MANGAGEMENT MARKETING à hauteur de 300 000 € (trois cent mille Euros), étant précisé que la condamnation de Madame [N] [C] née [S] est limitée à la somme de 50 000 € (cinquante mille Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge conjointe de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [S] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 10 septembre 2026

Réf : J0001576 N° PCL : 2024J01148 N° RG : 2025L02686

SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me [W] [A] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SAS JLS MANGAGEMENT MARKETING [Adresse 1] (Me [Q] [G], Mandataire Judiciaire salarié, assisté de Me Michel MOATTI, Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [H] [C] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13) et de nationalité française Es qualités de dirigeant de droit de la SAS JLS MANAGEMENT MARKETING [Adresse 2] (Espagne) (En personne et assisté de Me Samuel BENHAMOU, Avocat au barreau de Marseille)

Madame [N] [C] Née [S] le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Russie) et de nationalité française et russe Es qualités de dirigeant de droit de la SAS JLS MANAGEMENT MARKETING [Adresse 2] (Espagne) (Me Samuel BENHAMOU, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 12 mars 2026 où siégeaient M. BEYRAND, Président, Mme BOSCO, M. DEMAURET, Juges, assistés de Me Amandine HERBICH, Greffière Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2026, par M. BEYRAND, Président, assistée de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

Exposé des faits

La SARL VL a été constituée le 30 octobre 1997 pour exploiter un fonds de commerce de restaurant pub bar piano bar à l'enseigne THE [Etablissement 1], sis [Adresse 3]. Monsieur [H] [C] est le gérant depuis l'origine de la Société VL dont le capital initial était détenu à hauteur de 67 % par Monsieur [C] et 33% par Monsieur [Z] [Y], architecte de profession. Monsieur [H] [C] a apporté ses parts dans la Société VL à la SARL SOCIETE FINANCIERE GESTION PARTICIPATION [C] (SFGP[C]), Société Holding qu'il a constituée en 2001, et dont Monsieur [C] est seul associé.

2025L02686

Monsieur [H] [C] a déménagé en Espagne, puis a créé la société JLS MANAGEMENT MARKETING le 5/10/2018, dont le Président était monsieur [E] [V] et l'actionnariat réparti de la manière suivante : 20% à Monsieur [E] [V], 30% Monsieur [H] [C] et 50% à la société SABOU MARKETING (immatriculée à Gibraltar).

Le 22 octobre 2018, la société VL signe un contrat de location-gérance de son fonds de commerce avec JLS MANAGEMENT MARKETING.

Le 23 septembre 2021, Monsieur [V] démissionne de ses fonctions et cède l'intégralité de ses titres à Madame [N] [C] (née [S]), qui reprend la Présidence et est titulaire du permis d'exploitation de la licence IV.

Par jugement en date du 10 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'encontre de la Société VL, Maître [O] étant désigné en qualité d'Administrateur Judiciaire, avec initialement mission d'assistance, et Maître [L] en qualité de Mandataire Judiciaire. Par jugement en date 3 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a modifié la mission de Maître [O] en lui confiant une mission de représentation de la Société VL. Par jugement en date du 5 février 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement de la Société VL sur une durée de 9 ans en désignant Maître [W] [O] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la Société JLS en désignant Maître [M] [B] en qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [A] en qualité de mandataire judiciaire.

L'administrateur judicaire sollicitera rapidement la conversion de la procédure de JLS en liquidation judiciaire, et par son rapport du 26 mars 2025, la SAS LES MANDATAIRES a conclu que l'activité a été poursuivie dans l'intérêt exclusif d'une gouvernance non présente sur site et qu'il y avait lieu à convertir au regard des dettes nouvelles.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a converti la procédure de la Société JLS en liquidation judiciaire en désignant La SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire, mission conduite par Maître [A]. En conséquence de cette liquidation judiciaire il a été mis immédiatement fin au contrat de location-gérance entre le propriétaire du fonds, VL, et le locataire gérant, JLS, l'activité et les salariés étant transférés dès le 24 avril 2025 à JLS. Le passif déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de JLS s'élève 5 668 201,42 €, le passif non contesté par le débiteur se monte à 1.461.000 euros.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SFGP[C] en désignant la SAS LES MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [A].

Procédure

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 18 juin 2025, Me [W] [A] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JLS MANGAGEMENT MARKETING a assigné Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] devant le Tribunal des Activités Economiques de Marseille pour entendre :

Vu les dispositions des articles L. 651-1 à L. 653-3 du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-8 du Code de commerce,

Prononcer la faillite personnelle de Monsieur [H] [C] pour une durée de 9 ans, ou à tout le moins une mesure d'interdiction à son encontre de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales de toutes personnes morales pour une durée de 9 ans,

Prononcer la faillite personnelle de Madame [N] [S] épouse [C] pour une durée de 3 ans, ou à tout le moins une mesure d'interdiction à son encontre de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales de toutes personnes morales pour une durée de 3 ans,

Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] à lui payer ès qualités la somme de 900 000 € au titre de leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif, le tribunal pouvant limiter les effets de la solidarité à l'égard de Madame [N] [S] épouse [C] à hauteur de 300 000 €,

Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C]à lui payer ès qualités la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;

ATTENDU que le 21 novembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 18 septembre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties jusqu'au 12 mars 2026 à 14 heures 30 au Salon d'Honneur ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [W] [A] ès qualités expose donc oralement les termes de ses dernières conclusions écrites ; qu'il maintient l'intégralité de ses demandes telles que libellées dans son acte introductif d'instance ;

ATTENDU que Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] exposent oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites ; qu'ils demandent ainsi au tribunal de bien vouloir :

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-4 et suivants du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces produites,

A titre principal :
 * Débouter la SAS LES MANDATAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la SAS LES MANDATAIRES à payer à Madame [N] [C] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
 * Condamner la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire :

Ramener les condamnations et les sanctions à de plus justes proportions au regard des éléments développés, notamment de l'absence d'imputablité des flux financiers à Madame [N] [C], et l'absence de volonté pour Monsieur [H] [C] de soustraire des actifs du gage général des créanciers et plus largement de contrarier l'intérêt social,

Ecarter l'exécution provisoire de droit ;

ATTENDU que Me [Q] [G] ès qualités revient sur les créances croisées évoquées qui auraient permis des compensations et fournit des précisions ;

ATTENDU que Me Samuel BENHAMOU ès qualités conteste et souligne qu'il y a d'autres créances ; que sur les rémunérations excessives, il rappelle que celle de Monsieur [H] [C] a été fixée par le juge-commissaire ; que le dossier liquidateur est pauvre sur la démonstration du lien de causalité ; que la sanction proposée ne permet pas de protéger l'intérêt collectif ;

ATTENDU que Monsieur [H] [C] in personam s'exprime et explique sa version des faits au tribunal ; qu'il fait part des faits subis, mais souligne que cela concernait une autre structure commerciale en lien avec JLS MANAGEMENT MARKETING, mais pas du tout sur cette structure ; qu'il ne comprend pas qu'il soit perçu comme un « voyou » dans ces conditions, alors que le pub est toute sa vie ;

ATTENDU que Me [Q] [G] ès qualités rappelle que JLS MANAGEMENT MARKETING est une coquille vide ; qu'il s'engage pour les créanciers ; que la liquidation judiciaire a été prononcée après un long débat devant le tribunal et le dirigeant comme ses conseils avaient reconnus que cette issue était inévitable ; qu'hors crise sanitaire, le chiffre d'affaires était d'environ 3 000 000 € ; qu'il y a un passif d'exploitation d'environ 1 400 000 €, dont 500 000 € de PGE ; que la situation patrimoniale au jour de la liquidation judiciaire, l'acxtif est composé de sommes dues au sein d'une constellation de sociétés ; qu'au sein de cette constellation, les structures doivent 531 000 € à LIS MANAGEMENT MARKETING, alors qu'il y a 0 € de créance connexe en comptabilité ; qu'il note l'absence du ministère public à l'audience mais demande la lecture du contenu de son avis écrit ;

ATTENDU que Monsieur le Président des débats donne lecture de l'avis du ministère public versé au dossier ; qu'il émet un avis favorable aux sanctions avec exécution provisoire ; qu'il renvoie aux échanges de courriels sur la question de l'identité ;

ATTENDU que Me Samuel BENHAMOU ès qualités demande l'autorisation de produire une note en délibéré concernant la connexité des créances ; qu'il rappelle que dans le cadre de la mission de représentation de Me [X] [D] dans d'autres sociétés, un expert-comptable a été désigné pour analyser l'intégralité des flux financiers et aucune anormalité a été relevée ;

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que sur l'exécution provisoire, pour les mêmes raisons que celles évoquées en cours d'audience, il demande à ce qu'elle soit écartée ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société JLS MANAGEMENT MARKETING (ci-après « JLS ») immatriculée le 5 octobre 2018, avait pour objet social «

Bar, brasserie, débit de boissons, pub, restaurant, glacier, crêperie, salon de thé, piano-bar, lounge ambiance musicale

» ; que lors de l'ouverture de la procédure collective son Président est Madame [S] [N] épouse [C], et son Directeur Général Monsieur [H] [C] ;

ATTENDU que par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la JLS MANAGEMENT MARKETING, et désigné administrateur la SERARL De SAINT-RAPT - [B] ; que par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de JLS MANAGEMENT MARKETING et a désigné Me [A] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : (…) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement » ;

ATTENDU qu'en l'espèce, sur les comptes annuels de la Société JLS au 30 septembre 2024 il apparaît que JLS avait, en sus de versements de 288 000 € de redevances à la société VL pour 12 mois de location- gérance, versé des sommes complémentaires substantielles à VL (sans justification et sans lien capitalistique), et SGPFL (sans justification et sans lien capitalistique), puisque JLS est créancière à l'égard de VL de 97 980 € JLS est créancière à l'égard de SFGP[C] de 205 726 € ;

ATTENDU, en outre, que le compte courant de Monsieur [C], associé, est débiteur de 215 068 € (le solde débiteur au précédent exercice étant de 25 306 € soit une augmentation de 189 762 € sur 12 mois) alors que dans le même temps le chiffre d'affaires de JLS diminuait de 308 966 € et le résultat devenait déficitaire à (399 349 €) ;

ATTENDU que pour sa défense Monsieur [C] évoque le souci de préserver le groupe économique dans son ensemble ;

ATTENDU que toutefois, il n'existe aucun lien capitalistique entre les sociétés ; que le Tribunal ne peut retenir ce moyen ; que les fonds utilisés dans l'intérêt exclusif des dirigeants et des Sociétés qu'ils dirigent l'ayant été sans justification et au préjudice des créanciers de JLS ;

ATTENDU qu'alors que la société connaissait des difficultés, ni le Président Madame [C] ni le Directeur Général Monsieur [C] n'ont cru bon de renoncer à tout ou partie de leurs rémunérations (respectivement 4 000 et 12 000 € bruts par mois) ;

ATTENDU de plus fort que les frais de déplacements ont augmenté de plus de 66% entre l'exercice clos le 30 septembre 2023, et l'exercice clos le 30 septembre 2023, ce qui va à l'encontre d'une recherche de maîtrise des charges de la part des dirigeants ;

ATTENDU que ce défaut de maîtrise de charges, associé aux versements massifs au profit des associés, explique la perte de - (399 349) € au 30 septembre 2024, et la cessation des paiements du 14 novembre 2024 ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie en lien direct avec l'augmentation du passif sur cette période ;

ATTENDU que le montant du passif n'est pas définitivement établi, mais que le dirigeant ne conteste pas un passif de 1 461 000 € ;

ATTENDU que le dirigeant s'est montré relativement coopérant avec les organes de la procédure, même si ses explications défaillantes concernant les flux financiers anormaux entre les différentes sociétés démontrent à tout le moins une importante négligence de sa part dans sa conduite et l'administration des entreprises ;

ATTENDU que le Tribunal atténuera la sanction à son endroit et à celui de Madame [C] ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, le Tribunal prononcera une interdiction de gérer de 5 ans pour Monsieur [C] et 3 ans pour Madame [C] ;

ATTENDU que le Tribunal condamnera in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [S] épouse [C] à payer à la SAS LES MANDATAIRES, ès qualité, mission conduite par Maître [A], la somme de 300 000 € au titre leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif, en limitant les effets de la solidarité à l'égard de Madame [N] [S] épouse [C] à hauteur de 50 000 € ;

ATTENDU qu'il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [S] épouse [C] à payer les entiers dépens ; que l'équité commande pour autant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU que Monsieur [H] [C] exerce actuellement des fonctions de dirigeant dans d'autres structures liées à l'exploitation du bar [Etablissement 1] ; que ces structures sont en cours de procédure collective devant la présente juridiction ; que dans un souci de bonne administration de la justice, l'objectif est de maintenir ces structures dans les meilleures dispositions possibles afin qu'elles soient en mesure de présenter un plan de continuation ; que le tribunal considère que l'éviction de Monsieur [H] [C] compromettrait les chances de survie de ces entreprises ; que l'exécution provisoire a été requise par le ministère public ; que le Tribunal n'ordonnera donc pas l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

ATTENDU qu'en revanche, rien ne s'oppose au prononcé de l'exécution provisoire au vis de l'article 515 du Code de procédure civile, concernant la sanction pécuniaire ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Constate que Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [S] ont commis les fautes de gestion prévues par l'article L. 653-4 du Code de commerce ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 1 du Code de commerce,

Prononce à l'encontre de Monsieur [H] [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13) et de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 2] (Espagne), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 5 (cinq) ans, à compter de ce jour ;

Prononce à l'encontre de Madame [N] [C] née [S] le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] (Russie) et de nationalité française et russe, domicilié et demeurant [Adresse 2] (Espagne), une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée 3 (trois) ans, à compter de ce jour ;

Vu les dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce,

Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de ces mesures ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

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Condamne in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SAS JLS MANGAGEMENT MARKETING à hauteur de 300 000 € (trois cent mille Euros), étant précisé que la condamnation de Madame [N] [C] née [S] est limitée à la somme de 50 000 € (cinquante mille Euros) ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge conjointe de Monsieur [H] [C] et Madame [N] [C] née [S] ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des Activités de Marseille, par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 ;

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce R662-12, code de commerce L653-5, code de commerce L653-1, code de commerce L653-4, code de commerce L651-1, code de procedure civile 726, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce L651-2, code de commerce L662-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T08:42:46.678Z.