notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 10 septembre 2026, n° 23/08530

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

CDR CRÉANCES

Exposé du litige

***

































































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



La société SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle vient la SAS CDR Créances, a consenti un prêt de 87 855 000 dollars US, ultérieurement porté à 92 533 000 USD à la société de droit américain EALC, créée par M. [Z] [Y], que celle-ci a été condamnée à rembourser par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 février 2003 qui a été revêtu de l'exequatur dans l'Etat de [Localité 1] par jugements des 19 avril et 11 octobre 2005.



Le 12 juillet 2007, dans le cadre d'un accord transactionnel, la société CDR Créances a cédé sa créance sur EALC à une société d'un groupe Elias, moyennant le prix de 105 000 000 USD, se réservant aux termes de cet acte, le droit d'agir à titre délictuel et quasi délictuel contre les consorts [Y]. 



En 2003 et 2006, la société CDR Créances avait en effet engagé une action en responsabilité

délictuelle devant les juridictions américaines contre M. [Z] [Y], Mme [T] [Y],

M. [A] [Y], M. [I] [R] et Mme [W] [B], épouse [D], pour fraude.



Par décision du 16 septembre 2011, la cour suprême de l'Etat de [Localité 1] a condamné MM.

[Y] et [R] ainsi que Mme [B] [D], à payer à la société CDR Créances, venant

aux droits de la SDBO, la somme de 135 359 331, 39 dollars avec intérêts au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007 pour un montant de 50 965 569,62 dollars outre les

coûts et dépens, soit au total la somme de 186 325 301,01 dollars.



Ce jugement a été confirmé par la division des appels de la cour suprême de [Localité 1] le 27

décembre 2012, puis par un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la New York Court of Appeals.



Le jugement du 16 septembre 2011 a été déclaré exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2020 devenu irrévocable à la suite de l'arrêt du 26 janvier 2022 rendue par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi par M. [A] [Y], M. [I] [R] et Mme [B] [D].



En vertu du jugement d'exequatur du 15 novembre 2017, de l'arrêt confirmatif du 10

novembre 2020 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022, la société CDR Créances a fait délivrer à Mme [B] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 11 mars 2022, pour avoir paiement de la somme de 192 125 490,23 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 2].



Ledit commandement publié le 30 mars 2022 étant demeuré infructueux, la société CDR Créances a, par acte du 23 mai 2022, fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 2]. 

Parallèlement et par exploit du 31 mai 2022, Mme [B] [D] a fait assigner la société CDR

Créances devant la même juridiction, pour voir prononcer la nullité du commandement délivré

le 11 mars 2022, et la nullité de la saisie immobilière.



Les deux procédures ont été jointes par un jugement d'avant dire droit du 25 septembre 2022,

qui a en outre, ordonné la production par la société CDR Créances de l'ensemble des

documents relatifs à la réalisation des actifs de M. [Z] [Y], décédé au mois de

décembre 2017.



Par jugement d'orientation du 13 juin 2023, le juge de l'exécution de [Localité 2] a :

- Rejeté les demandes présentées par Mme [B] [D] aux fins de production de pièces, d'expertise judiciaire, de contestations sur la validité du commandement de payer et d'abus de

procédure de saisie immobilière,

- Constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,



- Mentionné la créance de la société CDR Créances pour :

* 190 352 035,634 euros en principal, intérêts et accessoires, à la date du 1 janvier 2022 

Le tout jusqu'à parfait paiement,

* Les frais de la présente procédure de saisie,

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [B] [D] à laquelle cette décision a été signifiée le 26 juin 2023, en a relevé appel

par déclaration du 27 juin 2023.



Par arrêt mixte, rendu le 16 mai 2024, la présente cour a, notamment :

- Confirmé le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de

la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR Créances,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Dit que c'est bien une somme de 1 212 253,15$ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au

bénéfice de CDR Créances, déduite du calcul de sa créance en décembre 2018,

- Invité la CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1 janvier 2022, sur les bases suivantes conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :

* Principal de 135 356 331,39$,

* Intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62$,

* Pas de capitalisation des intérêts,

* Intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39$, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018,

* Déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le décompte de Me Bonifassi, entre septembre 2011 et septembre 2020,

* Conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1 janvier 2022 sur un

taux de 1$ = 0,8792 euros,



* Prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement

de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,

- Invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2 619 euros

et 758, 11 euros.



Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour de céans a déclaré Mme [B] [D] irrecevable en sa demande de recours en révision de l'arrêt rendu le 16 mai 2024.



Aux termes d'un arrêt en date du 22 mai 2025, elle a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issu du pourvoi formé après de la Cour de cassation par Mme [B] [D] à l'encontre de l'arrêt du 16 mai 2024.



Ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour suprême rendu le 26 novembre 2025. 



Au vu de ses conclusions en date du 24 avril 2026, l'appelante demande à la cour de':

A titre principal,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées en mars 2016 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et le 15 juillet 2024 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille et portant les numéros de parquet 24205000265 et 1607100459 ;

- Débouter la SAS CDR Créances de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;

A titre subsidiaire :

- Juger qu'au 30 juin 2018 et par voie de conséquence au 1er janvier 2022, la créance du CDR s'est éteinte ;

- Juger au contraire qu'à ce jour et à l'aune des seuls éléments connus, le CDR encaissé un trop perçu de manière indue de 14 792 559,82 euros, plus la somme de 177 000 euros représentant le prix d'adjudication du bien à [Localité 2], somme à parfaire ;

A titre plus subsidiaire :

- Juger que la créance de la SAS CDR Créances au 1er janvier 2022 ne porte pas intérêt entre le jugement de New York du 16 septembre 2011 et la décision d'exéquatur du 15 novembre 2017 ;









- Juger en toute hypothèse que le taux de new York de 9 % ne peut s'appliquer postérieurement au jugement de [Localité 1] du 16 septembre 2011 ;

- Juger qu'il convient de déduire de la créance tous les frais de gestion liés aux propriétés et bien mobiliers ;

- Juger qu'il convient de déduire de la créance l'ensemble des honoraires prélevés sur le produit des cessions, en amont des distributions nettes versés au CDR, au profit de Me Douglas Kellner, Me [K] et tout autre conseil intervenu dans le recouvrement d'actifs et la vente des biens saisis dans le cadre des procédures dont les références sont 08-50688 CA32, 2011-06799 CA 10, 2011-30204 CA 20, 2011-36640 CA 08, 10-43000 CA 25, 11-25635 CA 25, 2006-10821 CA 31, 2008-70408 CA 32, 2008-70413 CA 05

-S'agissant des déductions opérées aux dates des 10 février 2015 (8 MUSD), 20 juillet 2016 (6,1 MUSD) et 19 juin 2018 (3.488.557,74USD),

- Juger que le CDR doit retenir comme date d'imputation le jour de la cession des propriétés et non celui où le Receiver reverse les fonds au CDR, date dépendant exclusivement de son choix;

S'agissant spécifiquement des ventes de North Bay Road et Fisher Island,

- Juger qu'elle ne peut se voir imputer des intérêts moratoires sur la période pendant laquelle le report de la vente de North Bay Road et Fisher Island a été décidé par le CDR ;

- Juger que le produit de cession de Fisher Island doit être déduit de la créance à hauteur de 13 928 571 USD ;

S'agissant des clauses de répartition prévues dans les conventions d'honoraires

- Juger les frais de recouvrement et honoraires versés au profit de Me [G] [F] et Me [M] [K] ne doivent pas être supportés par elle ;

- Juger que les honoraires de Me [G] [F] et Me [M] [K] doivent être déduits de la créance alléguée par le CDR, ainsi que le prix d'adjudication à hauteur de 177 000 euros ;

En conséquence :

- Juger que la créance en principal et intérêts de la SAS CDR Créances au 1er janvier 2022 s'est élevée, sous réserve de l'issue des procédures pénales en cours, à la somme de 100 693 436,18 USD, soit 88 602 168,37 euros, sous déduction du prix d'adjudication d'un montant de 177 00 euros ;



- Plus subsidiairement, juger que la créance en principal et intérêts de la SAS CDR Créances au 1er janvier 2022 s'est élevée, sous réserve de l'issue des procédures pénales en cours, à la somme de 153 002 371,05 USD, soit 134 629 846,34 euros, sous déduction du prix d'adjudication d'un montant de 177 00 euros ;

- Débouter dans tous les cas le CDR de toutes ses demandes, fins, et prétentions.

-Condamner la SAS CDR créances à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit



L'appelante fait valoir, en lecture du rapport d'expertise qu'elle a fait effectuer par M. [Q], qu'elle est en mesure de prouver que des éléments nouveaux sont intervenus depuis le dernier arrêt rendu par la cour de céans, qui démontrent que CDR n'est pas en mesure de produire une comptabilité précise et exhaustive, que la créance [Y] est traitée «extra-comptablement», sans qu'elle soit en mesure de définir ce terme et, en tout état de cause, que les encaissements perçus par le CDR sont nets de tous frais de gestion et de défense.



Elle indique qu'elle se limitera à détailler la question des intérêts réclamés par CDR à l'aune de la décision mixte de la cour de céans, qu'elle persiste à considérer que ladite cour a commis des erreurs sur l'appréciation du principal de la créance de CDR. 



Elle soutient que les intérêts doivent être appréciés de façon différenciée selon deux périodes:



- Pour la période du 16 septembre 2011 au 14 novembre 2017, soit la période allant du jugement de [Localité 1] jusqu'à la veille du jugement d'exequatur :









Le jugement de [Localité 1] du 16 septembre 2011 ne prononce aucune condamnation à des intérêts moratoires pour la période postérieure à sa décision. Il n'y a pas d'intérêt entre le jugement de [Localité 1] et la décision d'exequatur. En effet, en droit français, aucun intérêt ne peut courir au titre d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère jusqu'à sa reconnaissance en droit interne au moyen de la procédure d'exequatur. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, et pour son exécution en France, que les règles de procédure françaises s'appliquent, dont celles relatives aux intérêts moratoires. La Cour de cassation a très clairement affirmé ce principe (Civ. 1 ère , 6 mars 2007, n° 04-17.127) qu'elle a réaffirmé plus récemment disant que « le jugement étranger produisait ses effets sur le territoire français selon la loi du for, la cour d'appel a justement soumis les intérêts moratoires à l'article 1153-1 du code civil à compter de la décision d'exequatur» (Civ. 1 ère , 19 novembre 2015, n° 14-25.162). Par suite, le CDR n'est pas en droit de réclamer en France d'intérêts moratoires pour la période allant du 16 septembre 2011 au 14 novembre 2017 et la note de [G] [F] produite par CDR Créances (pièce n° 40) est inopérante, à supposer même qu'elle corresponde à la réalité juridique à [Localité 1] à l'époque des faits. En toute hypothèse, ce sont les taux de Floride qui auraient vocation à s'appliquer puisque le jugement de [Localité 1] a été domestiqué (') en Floride, ce qui a permis l'exécution forcée sur les propriétés situées dans cet État. La question n'est pas tranchée en faveur des intérêts au taux new-yorkais puisque l'arrêt mixte se contente d'évoquer des «intérêts au taux réglementaire américain». Or, le taux n'est pas uniforme, varie d'un État à l'autre, contrairement au taux légal français. 



- Pour la période du 15 novembre 2017 au 1er janvier 2022, soit la période courant à partir du jugement d'exequatur jusqu'au 1er janvier 2022 : 



S'il ne fait pas débat sur le fait que les règles du taux d'intérêt légal français vont s'appliquer à compter du jugement d'exequatur du 15 novembre 2017, Mme [B] [D] considère que Mme [U] a commis deux erreurs majeures en se trompant sur le principal et sur la capitalisation des intérêts. Ainsi, elle concluait que la créance de CDR était de 218 145 500 $ au 1er janvier 2022, soit 191 793 523 €. En réalité, les demandes de CDR reposent sur un rapport qu'il a commandé et sur les allégations de son propre avocat américain, [G] [F], qui a prélevé plus de 70 M$ d'honoraires, ce qui représente entre 45 et 70 % de la créance de CDR. De plus, les auditions, en date des 13 et 21 novembre 2024, de M. [C] [P] (expert-comptable de CDR) et Mme [J] [E] (ancienne directrice administrative et financière de la Caisse des Dépôts et Consignations) par le juge d'instruction parisien, ont révélé que les encaissements perçus par CDR Créances étaient nets des frais de défense, les 70 M$ ayant été mis à la charge des consorts [Y]. En réalité, la créance serait, en l'absence d'intérêts jusqu'à la décision d'exequatur, d'un montant de 100 693 436,18 $, soit 88 602 168,37 €. Si les taux d'intérêt de Floride devaient s'appliquer jusqu'au jugement d'exequatur, la créance serait de 153 002 371,05 $, soit 134 629 846,34 €. 



Elle conclut que le principal de la créance doit être actualisé au vu des nouveaux éléments développés. Ces ajustements n'entachent pas le principe de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où ils sont une adaptation nécessaire et accessoire liés aux intérêts et la prise en compte d'éléments postérieurs à l'arrêt du 16 mai 2024. Elle considère qu'il est indispensable de déduire les honoraires versés au conseil américain du CDR. Il est absolument nécessaire de déduire ces montants, compte-tenu des clauses de répartition découvertes et des déclarations des salariés et prestataires du CDR. En outre, le bien de Fisher Island n'apparaît pas dans le décompte alors qu'il a été démontré supra que le montant avancé par le CDR comme étant le prix de vente est erroné et que le bien a, à minima, été vendu pour 13,9M USD. 

 

Ainsi, M. [Q] a proposé un nouveau décompte selon cette base de calcul : 

- « Bases et intérêts acquis arrêtés par la Cour d'appel le 16 mai 2024, 

- Taux réglementaire américain de [Localité 1] appliqué à la créance au 16/09/2011, 

- Pas d'intérêt capitalisés ou moratoires entre le 16/09/2011 et la date d'exequatur15/11/2017, - Application du Taux légal à compter du 15/11/2017 puis taux majoré à compter du 8/02/2018, 

- Conversion en EURO de la créance minorée des versements au 16/11/2017, selon le principe d'une «unité de compte» européenne à la date d'exequatur, 

- Imputation des montants nets des ventes perçues par le Receiver (lequel a déjà imputé les frais de gestion et les taxes liées aux propriétés), 



- ce calcul prend en considération les conventions d'honoraires du CDR avec [F]/[K] 

selon le principe de retenue entre 30 à 70% sur le net vendu, 

- conversion en EURO à chaque date de versement, à compter de la date d'exequatur, 

- avec le complément sur la vente de l'immeuble de Fisher Island. » 

 

M. [Q] a ainsi procédé à un calcul, fondé sur les versements effectivement encaissés par le CDR et sur les stipulations des conventions d'honoraires applicables à chaque période, permettant de reconstituer le montant réellement recouvré. 

Cette analyse conduit à constater l'apurement intégral de la dette et fait apparaître un excédent de 14 792 559,82 euros (page 10 du rapport). 

Enfin, il est nécessaire d'y ajouter le prix de vente du bien saisi adjugé lors de l'audience du 5 novembre 2025, à hauteur de 177 000 euros. Mme [B] [D] précise avoir interjeté appel de ce jugement d'adjudication.



Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2026, l'intimée sollicite la cour de':

-Débouter Mme [B] [D] de sa demande de sursis à statuer ; 

-Juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais s'élève à la somme de 164 837 860,90 euros selon le décompte réalisé conformément à l'arrêt n°2024/244 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2024 et pièces justificatives supplémentaires versées ; 

- Juger qu'à ce montant, devront s'ajouter les frais de procédure et les frais antérieurs selon appréciation des éléments justificatifs apportés par la concluante ; 

En tout état de cause,

-Débouter Mme [B] [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; 

- Condamner Mme [B] [D] en cause d'appel à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



La banque intimée s'oppose à la demande de sursis à statuer formée à Mme [B] [D], rappelant que la cour, à plusieurs reprises, s'est déjà prononcée sur l'inopportunité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue des procédures pénales, dans le cadre d'une procédure civile d'exécution. Elle rappelle que la première plainte déposée par Mme [B] [D] a été classée sans suite et qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre. La seconde plainte ne permet pas plus de dire que des infractions pénales lui sont imputables. Quant à la plainte avec constitution de partie civile, elle indique qu'elle n'est pas mise en examen et que les témoignages de M. [P] et Mme [E] ne sont pas probants. Le sujet de ces plaintes étant l'encaissement des sommes issues des ventes des biens immobiliers en Floride dans la compatibilité de CDR et le paiement des honoraires, jugés excessifs par Mme [B] [D], des avocats américains de CDR, elles n'ont aucune conséquence sur la procédure civile en cours sauf à la bloquer.



Sur le fond, elle répond que les éléments prétendument nouveaux opposés par Mme [B] [D] ne sont qu'une énième tentative de faire rejuger une décision qui ne lui convient pas et d'éviter le paiement de sa dette et ce, sans aucun fondement sérieux au regard notamment des éléments ayant déjà autorité de la chose jugée. Ainsi :



* la question de l'application non pas du taux d'intérêt légal new-yorkais (décision du 16 septembre 2011 fondant le titre exécutoire à l'encontre de madame [D] rendue par la Cour suprême de l'État de new-yorkais), mais du taux d'intérêt de Floride et ce, sans aucune justification sérieuse, ni même aucune pièce produite à l'appui de ses allégations a déjà été tranchée non seulement par la cour de céans dans son arrêt du 16 mai 2024, mais également par les juridictions d'exequatur lorsqu'elles ont décidé à trois reprises que le jugement new-yorkais devait être rendu exécutoire en France tel quel, notamment en ce qui concerne l'application du taux d'intérêt légal new-yorkais, 

* selon le droit français, aucun intérêt ne peut courir au titre d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère jusqu'à sa reconnaissance en droit interne au moyen de la procédure d'exequatur. Cet argument n'a aucun fondement puisque la jurisprudence citée à ce titre par Mme [B] [D] répond à la question de l'application du droit français, notamment au regard de la prescription des intérêts, à compter de l'exequatur d'un jugement étranger en France. Dès lors avant l'exequatur, la décision étrangère produit tous ses effets à l'étranger et notamment la condamnation génère des intérêts conformément au droit applicable, c'est à dire le droit new-yorkais.









- la contestation de la déduction du montant de sa dette des ventes des propriétés en Floride a déjà été tranchée par la cour de céans en son arrêt du 16 mai 2024 et en tout état de cause, Mme [B] [D] ne présente aucun argument sérieux et valide, ni aucune preuve pertinente démontrant la légitimité d'un calcul différent. 



- la contestation par Mme [B] [D] des montants d'honoraires que CDR Créances aurait payés à ses propres avocats afin de tenter de récupérer une infime partie qu'elle-même et les consorts [Y] lui doivent, alors que le montant de ces honoraires n'a aucun impact sur la dette de Mme [B] [D] envers CDR Créances. Le montant de la créance de CDR Créances et les recouvrements faits par CDR en déduction de cette créance ont été examinés par la Cour dans sa décision du 16 mai 2024.



CDR Créances considère que la dette totale due par Mme [B] [D] s'élève à 164 831 980€ au 1er janvier 2022 soit :

- 164 771 066,08 € (187 410 220,74 $), en principal et intérêts, au vu du rapport complémentaire de Mme [O] en lecture de l'arrêt du 16 mai 2024, en vertu de la décision de la cour suprême de New York, tenant compte des paiements intervenus et notamment de la vente des villas en Floride et de l'appartement First Hotels,



- 8 000 € au titre des frais irrépétibles liés au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2017, outre les intérêts légaux à hauteur de 185,80 €,



- 50 000 € au titre des frais irrépétibles liés à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2020, outre les intérêts légaux à hauteur de 2 729,14 €.



CDR Créances entend par ailleurs justifier d'autres sommes dues par Mme [B] [D] et non reprises par la cour, qu'elle estime justifiées ou tendent à l'être par sollicitation de la cour. Ainsi, elle note que la cour d'appel précise dans son arrêt que «les frais irrépétibles intégrés à la créance doivent être en lien avec les titres exécutoires visés au commandement de payer, délivré le 11 mars 2022» mais ne retient que les condamnations prononcées en vertu des jugements des 15 novembre 2017 et 10 novembre 2017. 



Les condamnations prononcées au titre des jugements du 29 juin 2021 et du 7 juillet 2016 ont, à bon droit, été prises en compte par l'huissier dans le cadre de son décompte dans la mesure où elles sont bien relatives à des mesures conservatoires prises à l'encontre de Mme [B] [D] en vertu du même titre exécutoire, à savoir le jugement rendu par la Cour Suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011. 



Ainsi, au titre des frais irrépétibles doivent s'ajouter également : 



- la somme de 3 000 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 juin 2021, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 29 juin 2021, 11,69 euros,



- la somme de 2 000 euros en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2016, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 7 juillet 2016, soit 208,19 euros.



L'intimée demande le rejet du rapport effectué par M. [Q] produit en dernier lieu par Mme [B] [D]. 



Elle constate que ce rapport est non contradictoire, ne respecte pas les données de calcul imposées par la cour d'appel dans son arrêt du 16 mai 2024 et est fondé sur des données erronées. 













Tout d'abord, ce rapport non contradictoire ne s'appuie pas sur les pièces élémentaires que sont le jugement de la cour suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011, les 82 rapports du receiver et 17 ordonnances de la cour de Floride permettant d'expliquer le contexte juridique dans lequel les ventes se sont produites et permettant de tracer la comptabilité du constructive trust à l'origine des produits des ventes admis en déduction de la créance, les documents judiciaires américains produits par CDR Créances relatifs à la vente du bien sis Fisher Island permettant de comprendre pourquoi aucun produit n'a été reversé à CDR Créances et les documents judiciaires américains produits par CDR Créances relatifs à la vente du [T] [N] permettant de comprendre pourquoi cette vente n'a pas été déduite de la créance de Mme [B] [D]. Il y est émis des réserves « en l'absence de production de la part du CDR de tous les documents probants (montant des ventes brutes, frais, justification des retenues sur garanties') », alors que tous ces documents ont été produits en justice. 



Ensuite, en page 9, le rapport indique appliquer le « Taux réglementaire américain de [Localité 1] appliqué à la créance au 16/09/2011» alors qu'en page 10, il n'est pas fait application de ce taux d'intérêt puisqu'il affiche 0 USD du 16/09/2011 au 31/12/2017. En outre, ce n'est pas conforme avec l'arrêt du 16 mai 2024 qui a exigé l'application des «intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39 $, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018». Le rapport croit pouvoir justifier cela en critiquant l'application, par le rapport [U], du taux d'intérêt New-Yorkais sur la somme principale de 135 356 331,39 $, ce en stricte application du dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024 en estimant : «Mme [U] et les conseils du CDR ont opté pour l'option 2 : nouvelle application du taux de New York à 9%, ce qui, à notre avis, n'est pas conforme à l'esprit de la Cour d'appel qui préconise une "absence de capitalisation d'intérêts"». Cela est faux puisque, conformément à l'arrêt du 16 mai 2024, le rapport [U] n'intègre plus, au principal, les intérêts acquis au 16 septembre 2011, lesquels ne produisent donc plus eux-mêmes des intérêts et ne capitalise pas non plus les intérêts dus à partir du 16 septembre 2011 au taux légal réglementaire new-yorkais. Concernant la méthode de conversion, le rapport [U] s'est strictement conformé à ce qui a été ordonné par la cour, le rapport [Q] propose une méthode de conversion qui s'en écarte. 



Enfin, le rapport [Q] croit proposer un nouveau calcul en reconstituant sur la base d'aucun document probant «des sommes théoriques des ventes» alors qu'il n'a pas été porté à sa connaissance les documents de ventes et rapports du receiver qui établissent ces prix de vente. Son rapport est ainsi erroné et fondé sur des valeurs imaginées par Mme [B] [D]. 



Si M. [Q] avait été mis en possession des documents relatifs à la vente du bien Fisher Island (notamment la pièce n°33), il aurait compris que le produit de cette vente est allé à un autre créancier qui était prioritaire et que les documents produits attestent qu'après désintéressement de ce créancier, il ne restait plus aucun produit distribuable (pièces n°33, 47 et 48). 



S'il avait été mis en possession des documents relatifs à la vente du [T] [N], lesquels ont été produits dans le cadre du recours en révision (pièce n°45) et que CDR reproduit à toutes fins utiles (pièce n°52), il aurait compris que cette vente est intervenue dans le cadre d'un autre recouvrement dans un dossier dit «Parfum de France» qui, s'il implique [Z] [Y], est relatif à une autre créance détenue contre ce dernier n'impliquant pas Mme [B] [D]. La lecture du jugement du 13 juin 2023 et de l'arrêt du 16 mai 2024, invalide toute supposition faite quant à la déduction faite du produit de la vente de First Hotels. 



Si M. [Q] avait été mis en possession des rapports du Receiver, de leurs comptabilités, et des ordonnances de la Cour de Floride il aurait pris connaissance du fonctionnement du constructive trust et n'aurait pas adhéré à la thèse de Mme [B] [D] relative à la date d'imputation des paiements. 



M. [Q] invoque les conventions d'honoraires issues de la procédure pénale et se fonde sur ces dernières pour monter de toute pièce ses calculs sans pour autant que celles-ci n'apparaissent dans les annexes produites. 













Enfin, ce rapport [Q] se livre à la reconstitution des produits de vente sur la seule base des conventions d'honoraires et établit des montants «théoriques» des ventes. Cette analyse va à l'encontre de l'autorité de la chose jugée par les jugements des 13 juin 2023 et 16 mai 2024 et est en totale contradiction avec les données établies par la comptabilité du receiver et les ordonnances de la Cour de Floride. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.





Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de sursis à statuer':



Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



La cour, dans son arrêt en date du 22 mai 2025, a déjà expliqué qu'il était opportun d'ordonner un sursis à statuer en raison du pourvoi formé par Mme [B] [D] à l'encontre de son arrêt en date du 24 mai 2024 puisque la question était susceptible de porter sur les bases de calcul de la créance de CDR Créances.



En revanche, dans ce même arrêt, elle a expliqué qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat des procédures pénales en cours dont il n'est pas démontré qu'elles auraient des conséquences sur la présente procédure d'exécution litigieuse, surtout alors que CDR Créances n'a pas été mise en examen, considérant que «les auditions de M. [P] et Mme [E] ont été réalisées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou d'un de ses subordonnés contre X et non à l'encontre de CDR Créances.» et que «les auditions produites, qui ne relèvent à ce stade, que du simple avis des témoins, ne permettent pas plus de considérer que des man'uvres frauduleuses constituées par la production de faux documents sont établies et par voie de conséquence de mettre en doute la comptabilité de CDR Créances.»



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.



Sur les moyens et demande des parties :



Par arrêt mixte rendu le 16 mai 2024, la cour de céans a confirmé le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR Créances, et a délimité la discussion des parties en ces termes :

«- Dit que c'est bien une somme de 1 212 253,15$ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au bénéfice de CDR Créances, déduite du calcul de sa créance en décembre 2018,

- Invité la CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1er janvier 2022, sur les bases suivantes conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :

* Principal de 135 356 331,39$,

* Intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62$,

* Pas de capitalisation des intérêts,

* Intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39$, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018,













* Déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le décompte de Me Bonifassi, entre septembre 2011 et septembre 2020,

* Conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1er janvier 2022 sur un taux de 1$ = 0,8792 euros,

* Prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,

- Invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2 619 euros et 758, 11 euros.»



Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt ayant été rejeté, il s'agit d'une décision définitive.



Aux termes de motifs parfaitement clairs sur le décompte de la créance de la société CDR l'arrêt mixte du 16 mai 2024 a dit':

«Un créancier sur la base du titre exécutoire qu'il détient, peut engager une procédure de saisie immobilière s'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible. Une erreur sur le montant de la créance n'est pas suffisante pour invalider le commandement de payer valant saisie immobilière, sauf extinction de celle-ci au moment de la délivrance de l'acte. Il revient en effet au juge de l'exécution, puis à la cour, statuant avec ses pouvoirs de vérifier le décompte et de chiffrer la dette.



La décision américaine bénéficiant de l'exequatur a condamné solidairement madame [D] avec les consorts [Y] à payer les sommes suivantes :

- 135 359 331.39 $, avec les intérêts sur ce montant au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007, pour un montant de 50 965 569,62 $,

- plus coûts et dépenses pour un montant nominal de 400 $,

- représentant au total la somme de 186 325 301.01 $.

Madame [U] dans son rapport, ce qui est parfaitement exact, relève qu'il n'y a pas

d'anatocisme, c'est à dire de capitalisation des intérêts, ayant pour effet de les intégrer à la base de calcul pour porter eux-mêmes intérêts. La décision du 16 septembre 2011 a mentionné la somme de 50 965 569,62 $ qui correspond aux intérêts liquidés entre le 12 juillet 2077 et le 16 septembre 2011 sur 1527 jours ce qui peut aisément être vérifié. A la suite de la décision du 16 septembre 2011, une fiche de calcul des intérêts sur la base de 1527 jours séparant la date du 12 juillet 2007 et celle du 16 septembre 2011, conduit à souligner qu'il s'agit bien là de la somme de 50 965 569,62 $ dont l'assiette de calcul est donc 135 359 331.39 $, pour des intérêts antérieurs au jugement prononcé sans que ne soit ordonnée de capitalisation, laquelle n'est pas spécifiée. 

En effet, 135 359 331.39 $ X 9% X 1527 jours = 50 965 569,62 $

 365 jours

Ainsi, la fiche de calcul annexée établie par le greffe, qui indique ensuite un intérêt journalier

de 45 943,13 $ n'est, elle, pas compatible avec les termes de la décision littérale, rappelée ci-

dessus, puisque ce montant procède d'une capitalisation des intérêts en prenant pour base de

calcul, le principal, les frais et les intérêts soit 186 325 301.01 $ alors que la base de calcul doit uniquement être de 135 359 331.39 $. 



La société CDR Créances n'a pas répondu sur cette critique du décompte par madame [D], qui conteste la capitalisation des intérêts, ce en quoi elle est fondée, le dispositif de la décision

américaine rédigé sans capitalisation devant être privilégié. Cette erreur a été reprise par madame [U] dans son rapport en page 2, ce qui représente par jour, un écart de 12 566.86 $, car sans capitalisation, les intérêts journaliers sont de 33 376.27 $. La cour ne comprend pas pour quelle raison madame [U], en page 11 de son rapport, indique convertir la créance en euros, le 1 janvier 2022, mais continuer à calculer les intérêts sur les sommes en dollars car 'ne pouvant prévoir le taux de conversion pour l'avenir'. Une unité de compte parait opportune tant pour le principal que pour les intérêts après conversion en monnaie européenne de la dette. En s'appuyant sur le rapport [U] et en délivrant le commandement de payer valant saisie immobilière, la société CDR a admis d'une part, la substitution du taux légal français à partir du 15 novembre 2017 (date du jugement d'exequatur) majoré à partir du 8 février 2018 et la conversion de la créance en euros à la date du 1 janvier 2022 sur un taux de 1$ = 0,8792 €. Il sera donc statué en ce sens.









Les frais irrépétibles intégrés à la créance doivent être en lien avec les titres exécutoires visés

au commandement de payer délivré le 11 mars 2022, donc le jugement du 15 novembre 2017

(RG 16-8452), l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2020 (RG 19-16977) soit respectivement 8

000 € et intérêts au taux légal au 1 janvier 2022 de 185.80 €, 50 000 euros outre intérêt au taux légal au 1er janvier 2022 de 2 729,14 euros conformément aux calculs intégrés au commandement de payer par l'huissier de justice.

Les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros ne sont pas détaillés. La société CDR

créances sera invitée à en justifier.»



En conséquence de quoi, aux termes d'un dispositif tout aussi clair que ses motifs, elle a ainsi jugé':

«CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR,

Statuant à nouveau des ces chefs,

DIT que c'est bien une somme de 1 212 253,15 $ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au

bénéfice de CDR, déduite du calcul de sa créance, en décembre 2018,

INVITE la société CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1 janvier 2022, sur les bases suivantes, conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :

- principal de 135 356 331,39 $ au 16 septembre 2011,

- intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62 $,

- pas de capitalisation des intérêts,

- intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39 $, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018,

- déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le

décompte de Me Bonifassi, entre septembre 2011 et septembre 2020 pièce n°3 et 4-16 ayant

servi de base de travail à madame [U], 

- conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1 janvier 2022 sur un 

taux de 1$=0,8792 euros,

- prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement

de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,

INVITE la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2619 euros

et 758.11 euros,».



' Mme [B] [D] conteste le montant de la créance de CDR et produit un nouveau rapport non contradictoire élaboré par M. [Q]. 

Il sera cependant rappelé qu'aux termes de l'arrêt définitif du 16 mai 2024, le rapport de Mme [U] a été considéré comme établissant les bases du calcul de cette créance, prétendre autres chose serait aller à l'encontre de l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt. Ce rapport ne saurait en conséquence être remis en question par un rapport d'expertise non contradictoire, élaboré sans que tous les éléments de la procédure aient été soumis à l'expert. En conséquence de quoi, le rapport de M. [Q] sera écarté des débats. 



En l'état de l'arrêt définitif rendu le 16 mai 2024 dont le dispositif a été rappelé, les moyens et demandes de Mme [B] [D] seront rejetés.



' De son côté, CDR Créances demande de voir inclure dans le nouveau calcul opéré suivant les préconisations de l'arrêt en date du 24 mai 2024 rendu par la cour de céans les sommes suivantes :

- 3 000 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 juin 2021, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 29 juin 2021, 11,69 euros,

- 2 000 euros en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2016, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 7 juillet 2016, soit 208,19 euros.



Il lui sera cependant répondu qu'en l'état de l'arrêt définitif rendu le 16 mai 2024 dont le dispositif a été rappelé, il lui était uniquement demandé de se justifier sur les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros. CDR Créances sera donc déboutée de ces demandes. 









S'agissant des sommes sur lesquelles la cour de céans a sollicité des explications, à savoir les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros, CDR Créances verse au débat les pièces n° 38 et 39 aux termes desquelles les commissaires de justice ont récapitulé les sommes qui sont en lien avec les diverses mesures exécutoires prises à l'encontre de Mme [B] [D] en vertu du jugement en date du 15 novembre 2017, visé au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 mars 2022. Ces récapitulatifs ne font l'objet d'aucune critique de la part de Mme [B] [D]. Il y a ainsi lieu de considérer que les sommes réclamées par CDR Créances sont justifiées et doivent être intégrées dans le montant de la créance due par Mme [B] [D].



Sur le montant de la créance :



La banque CDR verse aux débats un décompte de créances qui prend en compte la méthodologie de calcul décrite dans l'arrêt du 16 mai 2024, et réclame les sommes suivantes':

«'Créance du CDR en euros, en principal et intérêts, au 01/01/2022 soit la contre-valeur de la somme de 187 410 220,74 USD avec un taux de change à 0,8792 (conformément à l'arrêt du 16/05/2024) 164 771 066,08 €

Article 700 (Arrêt du 29/06/2021) 3 000,00 €

Article 700 (arrêt du 07/07/2016) 2 000,00 €

Article 700 (jugement du 15/11/2017) 8 000,00 €

Article 700 (arrêt du 10/11/2020) 50 000,00 €

Intérêts échus (arrêt du 29/06/2021) 11,69 €

Intérêts échus (arrêt du 07/07/2016) 208,19 €

Intérêts échus (jugement du 15/11/2017) 185,80 €

Intérêts échus (arrêt du 10/11/2020) 2 729,14 €

Article A. 444-31 du code de commerce 660,00 €

Solde à payer en euros 164 837 860,90 €'»



CDR Créances étant déboutée de ses demandes relatives aux sommes de'3 000 € au titre de l'article 700, outre la somme de 11,69 € au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 29 juin 2021, et de 2 000 € au titre de l'article 700, outre la somme de 208,19 € au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 7 juillet 2016, ces sommes viendront donc en déduction du montant dû au titre de la créance.



En revanche, les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros, dûment justifiés conformément à la demande de la cour, viendront s'ajouter au montant total dû au titre de la créance.



Le montant de la créance s'élève donc à la somme de 164 836 018, 13 euros.



Sur les demandes accessoires':



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [D] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



Vu l'arrêt définitif mixte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 2024,



ECARTE des débats le rapport de M. [Q] en date du 24 avril 2026'; 



DÉBOUTE Mme [W] [B] [D] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées en mars 2016 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et le 15 juillet 2024 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille et portant les numéros de parquet 24205000265 et 1607100459,









DÉBOUTE la société CDR Créances de ses demandes au titre de la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700, outre la somme de onze euros et 69 centimes (11,69 € ) au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 29 juin 2021, et de la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700, outre la somme de deux cent huit euros et 19 centimes (208,19 €) au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 7 juillet 2016,



DIT que les frais de procédure pour les montants de sept cent cinquante-huit euros et 11 centimes (758,11€) et de deux mille six cent dix-neuf euros (2 619 €) sont intégrés dans le montant dû au titre de la créance due à la société CDR Créances,'



FIXE la créance à la société CDR Créances à la somme totale de cent soixante-quatre millions huit cent trente-six mille dix-huit euros et 13 centimes (164 836 018,13 €),en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er janvier 2022,



CONDAMNE Mme [W] [B] [D] à payer à la société CDR Créances la somme de dix mille euros (10 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE Mme [W] [B] [D] aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/345 









Rôle N° RG 23/08530 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQUZ







[W] [B] [D]





C/



SAS CDR CREANCES











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Romain CHERFILS 

Me Philippe-Laurent SIDER











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00109.





APPELANTE



Madame [W] [B] [D]

née le [Date naissance 1] 1942 

de nationalité Française, 

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

assistée de Me Michel AYACHE, avocat au barreau de PARIS, 

plaidant par Me Anaïs MEHIRI, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉE



SAS CDR CRÉANCES 

inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 054 168 

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]



représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, 

plaidant par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Juliette VANDEST, avocat au barreau de PARIS











*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président 

Madame Pascale BOYER, Conseiller

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire 





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026,



Signé par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































































FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':



La société SDBO, filiale du Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle vient la SAS CDR Créances, a consenti un prêt de 87 855 000 dollars US, ultérieurement porté à 92 533 000 USD à la société de droit américain EALC, créée par M. [Z] [Y], que celle-ci a été condamnée à rembourser par un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 février 2003 qui a été revêtu de l'exequatur dans l'Etat de [Localité 1] par jugements des 19 avril et 11 octobre 2005.



Le 12 juillet 2007, dans le cadre d'un accord transactionnel, la société CDR Créances a cédé sa créance sur EALC à une société d'un groupe Elias, moyennant le prix de 105 000 000 USD, se réservant aux termes de cet acte, le droit d'agir à titre délictuel et quasi délictuel contre les consorts [Y]. 



En 2003 et 2006, la société CDR Créances avait en effet engagé une action en responsabilité

délictuelle devant les juridictions américaines contre M. [Z] [Y], Mme [T] [Y],

M. [A] [Y], M. [I] [R] et Mme [W] [B], épouse [D], pour fraude.



Par décision du 16 septembre 2011, la cour suprême de l'Etat de [Localité 1] a condamné MM.

[Y] et [R] ainsi que Mme [B] [D], à payer à la société CDR Créances, venant

aux droits de la SDBO, la somme de 135 359 331, 39 dollars avec intérêts au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007 pour un montant de 50 965 569,62 dollars outre les

coûts et dépens, soit au total la somme de 186 325 301,01 dollars.



Ce jugement a été confirmé par la division des appels de la cour suprême de [Localité 1] le 27

décembre 2012, puis par un arrêt rendu le 8 mai 2014 par la New York Court of Appeals.



Le jugement du 16 septembre 2011 a été déclaré exécutoire sur le territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 novembre 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2020 devenu irrévocable à la suite de l'arrêt du 26 janvier 2022 rendue par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi par M. [A] [Y], M. [I] [R] et Mme [B] [D].



En vertu du jugement d'exequatur du 15 novembre 2017, de l'arrêt confirmatif du 10

novembre 2020 et de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 2022, la société CDR Créances a fait délivrer à Mme [B] [D] un commandement de payer valant saisie immobilière, signifié le 11 mars 2022, pour avoir paiement de la somme de 192 125 490,23 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sur la commune de [Localité 2].



Ledit commandement publié le 30 mars 2022 étant demeuré infructueux, la société CDR Créances a, par acte du 23 mai 2022, fait assigner la débitrice à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de [Localité 2]. 

Parallèlement et par exploit du 31 mai 2022, Mme [B] [D] a fait assigner la société CDR

Créances devant la même juridiction, pour voir prononcer la nullité du commandement délivré

le 11 mars 2022, et la nullité de la saisie immobilière.



Les deux procédures ont été jointes par un jugement d'avant dire droit du 25 septembre 2022,

qui a en outre, ordonné la production par la société CDR Créances de l'ensemble des

documents relatifs à la réalisation des actifs de M. [Z] [Y], décédé au mois de

décembre 2017.



Par jugement d'orientation du 13 juin 2023, le juge de l'exécution de [Localité 2] a :

- Rejeté les demandes présentées par Mme [B] [D] aux fins de production de pièces, d'expertise judiciaire, de contestations sur la validité du commandement de payer et d'abus de

procédure de saisie immobilière,

- Constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,



- Mentionné la créance de la société CDR Créances pour :

* 190 352 035,634 euros en principal, intérêts et accessoires, à la date du 1 janvier 2022 

Le tout jusqu'à parfait paiement,

* Les frais de la présente procédure de saisie,

- Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Mme [B] [D] à laquelle cette décision a été signifiée le 26 juin 2023, en a relevé appel

par déclaration du 27 juin 2023.



Par arrêt mixte, rendu le 16 mai 2024, la présente cour a, notamment :

- Confirmé le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de

la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR Créances,

Statuant à nouveau de ces chefs,

- Dit que c'est bien une somme de 1 212 253,15$ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au

bénéfice de CDR Créances, déduite du calcul de sa créance en décembre 2018,

- Invité la CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1 janvier 2022, sur les bases suivantes conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :

* Principal de 135 356 331,39$,

* Intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62$,

* Pas de capitalisation des intérêts,

* Intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39$, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018,

* Déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le décompte de Me Bonifassi, entre septembre 2011 et septembre 2020,

* Conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1 janvier 2022 sur un

taux de 1$ = 0,8792 euros,



* Prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement

de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,

- Invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2 619 euros

et 758, 11 euros.



Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour de céans a déclaré Mme [B] [D] irrecevable en sa demande de recours en révision de l'arrêt rendu le 16 mai 2024.



Aux termes d'un arrêt en date du 22 mai 2025, elle a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issu du pourvoi formé après de la Cour de cassation par Mme [B] [D] à l'encontre de l'arrêt du 16 mai 2024.



Ce pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour suprême rendu le 26 novembre 2025. 



Au vu de ses conclusions en date du 24 avril 2026, l'appelante demande à la cour de':

A titre principal,

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées en mars 2016 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et le 15 juillet 2024 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille et portant les numéros de parquet 24205000265 et 1607100459 ;

- Débouter la SAS CDR Créances de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens ;

A titre subsidiaire :

- Juger qu'au 30 juin 2018 et par voie de conséquence au 1er janvier 2022, la créance du CDR s'est éteinte ;

- Juger au contraire qu'à ce jour et à l'aune des seuls éléments connus, le CDR encaissé un trop perçu de manière indue de 14 792 559,82 euros, plus la somme de 177 000 euros représentant le prix d'adjudication du bien à [Localité 2], somme à parfaire ;

A titre plus subsidiaire :

- Juger que la créance de la SAS CDR Créances au 1er janvier 2022 ne porte pas intérêt entre le jugement de New York du 16 septembre 2011 et la décision d'exéquatur du 15 novembre 2017 ;









- Juger en toute hypothèse que le taux de new York de 9 % ne peut s'appliquer postérieurement au jugement de [Localité 1] du 16 septembre 2011 ;

- Juger qu'il convient de déduire de la créance tous les frais de gestion liés aux propriétés et bien mobiliers ;

- Juger qu'il convient de déduire de la créance l'ensemble des honoraires prélevés sur le produit des cessions, en amont des distributions nettes versés au CDR, au profit de Me Douglas Kellner, Me [K] et tout autre conseil intervenu dans le recouvrement d'actifs et la vente des biens saisis dans le cadre des procédures dont les références sont 08-50688 CA32, 2011-06799 CA 10, 2011-30204 CA 20, 2011-36640 CA 08, 10-43000 CA 25, 11-25635 CA 25, 2006-10821 CA 31, 2008-70408 CA 32, 2008-70413 CA 05

-S'agissant des déductions opérées aux dates des 10 février 2015 (8 MUSD), 20 juillet 2016 (6,1 MUSD) et 19 juin 2018 (3.488.557,74USD),

- Juger que le CDR doit retenir comme date d'imputation le jour de la cession des propriétés et non celui où le Receiver reverse les fonds au CDR, date dépendant exclusivement de son choix;

S'agissant spécifiquement des ventes de North Bay Road et Fisher Island,

- Juger qu'elle ne peut se voir imputer des intérêts moratoires sur la période pendant laquelle le report de la vente de North Bay Road et Fisher Island a été décidé par le CDR ;

- Juger que le produit de cession de Fisher Island doit être déduit de la créance à hauteur de 13 928 571 USD ;

S'agissant des clauses de répartition prévues dans les conventions d'honoraires

- Juger les frais de recouvrement et honoraires versés au profit de Me [G] [F] et Me [M] [K] ne doivent pas être supportés par elle ;

- Juger que les honoraires de Me [G] [F] et Me [M] [K] doivent être déduits de la créance alléguée par le CDR, ainsi que le prix d'adjudication à hauteur de 177 000 euros ;

En conséquence :

- Juger que la créance en principal et intérêts de la SAS CDR Créances au 1er janvier 2022 s'est élevée, sous réserve de l'issue des procédures pénales en cours, à la somme de 100 693 436,18 USD, soit 88 602 168,37 euros, sous déduction du prix d'adjudication d'un montant de 177 00 euros ;



- Plus subsidiairement, juger que la créance en principal et intérêts de la SAS CDR Créances au 1er janvier 2022 s'est élevée, sous réserve de l'issue des procédures pénales en cours, à la somme de 153 002 371,05 USD, soit 134 629 846,34 euros, sous déduction du prix d'adjudication d'un montant de 177 00 euros ;

- Débouter dans tous les cas le CDR de toutes ses demandes, fins, et prétentions.

-Condamner la SAS CDR créances à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit



L'appelante fait valoir, en lecture du rapport d'expertise qu'elle a fait effectuer par M. [Q], qu'elle est en mesure de prouver que des éléments nouveaux sont intervenus depuis le dernier arrêt rendu par la cour de céans, qui démontrent que CDR n'est pas en mesure de produire une comptabilité précise et exhaustive, que la créance [Y] est traitée «extra-comptablement», sans qu'elle soit en mesure de définir ce terme et, en tout état de cause, que les encaissements perçus par le CDR sont nets de tous frais de gestion et de défense.



Elle indique qu'elle se limitera à détailler la question des intérêts réclamés par CDR à l'aune de la décision mixte de la cour de céans, qu'elle persiste à considérer que ladite cour a commis des erreurs sur l'appréciation du principal de la créance de CDR. 



Elle soutient que les intérêts doivent être appréciés de façon différenciée selon deux périodes:



- Pour la période du 16 septembre 2011 au 14 novembre 2017, soit la période allant du jugement de [Localité 1] jusqu'à la veille du jugement d'exequatur :









Le jugement de [Localité 1] du 16 septembre 2011 ne prononce aucune condamnation à des intérêts moratoires pour la période postérieure à sa décision. Il n'y a pas d'intérêt entre le jugement de [Localité 1] et la décision d'exequatur. En effet, en droit français, aucun intérêt ne peut courir au titre d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère jusqu'à sa reconnaissance en droit interne au moyen de la procédure d'exequatur. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, et pour son exécution en France, que les règles de procédure françaises s'appliquent, dont celles relatives aux intérêts moratoires. La Cour de cassation a très clairement affirmé ce principe (Civ. 1 ère , 6 mars 2007, n° 04-17.127) qu'elle a réaffirmé plus récemment disant que « le jugement étranger produisait ses effets sur le territoire français selon la loi du for, la cour d'appel a justement soumis les intérêts moratoires à l'article 1153-1 du code civil à compter de la décision d'exequatur» (Civ. 1 ère , 19 novembre 2015, n° 14-25.162). Par suite, le CDR n'est pas en droit de réclamer en France d'intérêts moratoires pour la période allant du 16 septembre 2011 au 14 novembre 2017 et la note de [G] [F] produite par CDR Créances (pièce n° 40) est inopérante, à supposer même qu'elle corresponde à la réalité juridique à [Localité 1] à l'époque des faits. En toute hypothèse, ce sont les taux de Floride qui auraient vocation à s'appliquer puisque le jugement de [Localité 1] a été domestiqué (') en Floride, ce qui a permis l'exécution forcée sur les propriétés situées dans cet État. La question n'est pas tranchée en faveur des intérêts au taux new-yorkais puisque l'arrêt mixte se contente d'évoquer des «intérêts au taux réglementaire américain». Or, le taux n'est pas uniforme, varie d'un État à l'autre, contrairement au taux légal français. 



- Pour la période du 15 novembre 2017 au 1er janvier 2022, soit la période courant à partir du jugement d'exequatur jusqu'au 1er janvier 2022 : 



S'il ne fait pas débat sur le fait que les règles du taux d'intérêt légal français vont s'appliquer à compter du jugement d'exequatur du 15 novembre 2017, Mme [B] [D] considère que Mme [U] a commis deux erreurs majeures en se trompant sur le principal et sur la capitalisation des intérêts. Ainsi, elle concluait que la créance de CDR était de 218 145 500 $ au 1er janvier 2022, soit 191 793 523 €. En réalité, les demandes de CDR reposent sur un rapport qu'il a commandé et sur les allégations de son propre avocat américain, [G] [F], qui a prélevé plus de 70 M$ d'honoraires, ce qui représente entre 45 et 70 % de la créance de CDR. De plus, les auditions, en date des 13 et 21 novembre 2024, de M. [C] [P] (expert-comptable de CDR) et Mme [J] [E] (ancienne directrice administrative et financière de la Caisse des Dépôts et Consignations) par le juge d'instruction parisien, ont révélé que les encaissements perçus par CDR Créances étaient nets des frais de défense, les 70 M$ ayant été mis à la charge des consorts [Y]. En réalité, la créance serait, en l'absence d'intérêts jusqu'à la décision d'exequatur, d'un montant de 100 693 436,18 $, soit 88 602 168,37 €. Si les taux d'intérêt de Floride devaient s'appliquer jusqu'au jugement d'exequatur, la créance serait de 153 002 371,05 $, soit 134 629 846,34 €. 



Elle conclut que le principal de la créance doit être actualisé au vu des nouveaux éléments développés. Ces ajustements n'entachent pas le principe de l'autorité de la chose jugée dans la mesure où ils sont une adaptation nécessaire et accessoire liés aux intérêts et la prise en compte d'éléments postérieurs à l'arrêt du 16 mai 2024. Elle considère qu'il est indispensable de déduire les honoraires versés au conseil américain du CDR. Il est absolument nécessaire de déduire ces montants, compte-tenu des clauses de répartition découvertes et des déclarations des salariés et prestataires du CDR. En outre, le bien de Fisher Island n'apparaît pas dans le décompte alors qu'il a été démontré supra que le montant avancé par le CDR comme étant le prix de vente est erroné et que le bien a, à minima, été vendu pour 13,9M USD. 

 

Ainsi, M. [Q] a proposé un nouveau décompte selon cette base de calcul : 

- « Bases et intérêts acquis arrêtés par la Cour d'appel le 16 mai 2024, 

- Taux réglementaire américain de [Localité 1] appliqué à la créance au 16/09/2011, 

- Pas d'intérêt capitalisés ou moratoires entre le 16/09/2011 et la date d'exequatur15/11/2017, - Application du Taux légal à compter du 15/11/2017 puis taux majoré à compter du 8/02/2018, 

- Conversion en EURO de la créance minorée des versements au 16/11/2017, selon le principe d'une «unité de compte» européenne à la date d'exequatur, 

- Imputation des montants nets des ventes perçues par le Receiver (lequel a déjà imputé les frais de gestion et les taxes liées aux propriétés), 



- ce calcul prend en considération les conventions d'honoraires du CDR avec [F]/[K] 

selon le principe de retenue entre 30 à 70% sur le net vendu, 

- conversion en EURO à chaque date de versement, à compter de la date d'exequatur, 

- avec le complément sur la vente de l'immeuble de Fisher Island. » 

 

M. [Q] a ainsi procédé à un calcul, fondé sur les versements effectivement encaissés par le CDR et sur les stipulations des conventions d'honoraires applicables à chaque période, permettant de reconstituer le montant réellement recouvré. 

Cette analyse conduit à constater l'apurement intégral de la dette et fait apparaître un excédent de 14 792 559,82 euros (page 10 du rapport). 

Enfin, il est nécessaire d'y ajouter le prix de vente du bien saisi adjugé lors de l'audience du 5 novembre 2025, à hauteur de 177 000 euros. Mme [B] [D] précise avoir interjeté appel de ce jugement d'adjudication.



Aux termes de ses conclusions en date du 27 avril 2026, l'intimée sollicite la cour de':

-Débouter Mme [B] [D] de sa demande de sursis à statuer ; 

-Juger que le montant de la créance du poursuivant en principal, intérêts, intérêts majorés, intérêts des intérêts, accessoires et frais s'élève à la somme de 164 837 860,90 euros selon le décompte réalisé conformément à l'arrêt n°2024/244 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 mai 2024 et pièces justificatives supplémentaires versées ; 

- Juger qu'à ce montant, devront s'ajouter les frais de procédure et les frais antérieurs selon appréciation des éléments justificatifs apportés par la concluante ; 

En tout état de cause,

-Débouter Mme [B] [D] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; 

- Condamner Mme [B] [D] en cause d'appel à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. 



La banque intimée s'oppose à la demande de sursis à statuer formée à Mme [B] [D], rappelant que la cour, à plusieurs reprises, s'est déjà prononcée sur l'inopportunité d'une telle mesure dans l'attente de l'issue des procédures pénales, dans le cadre d'une procédure civile d'exécution. Elle rappelle que la première plainte déposée par Mme [B] [D] a été classée sans suite et qu'aucune infraction n'a été relevée à son encontre. La seconde plainte ne permet pas plus de dire que des infractions pénales lui sont imputables. Quant à la plainte avec constitution de partie civile, elle indique qu'elle n'est pas mise en examen et que les témoignages de M. [P] et Mme [E] ne sont pas probants. Le sujet de ces plaintes étant l'encaissement des sommes issues des ventes des biens immobiliers en Floride dans la compatibilité de CDR et le paiement des honoraires, jugés excessifs par Mme [B] [D], des avocats américains de CDR, elles n'ont aucune conséquence sur la procédure civile en cours sauf à la bloquer.



Sur le fond, elle répond que les éléments prétendument nouveaux opposés par Mme [B] [D] ne sont qu'une énième tentative de faire rejuger une décision qui ne lui convient pas et d'éviter le paiement de sa dette et ce, sans aucun fondement sérieux au regard notamment des éléments ayant déjà autorité de la chose jugée. Ainsi :



* la question de l'application non pas du taux d'intérêt légal new-yorkais (décision du 16 septembre 2011 fondant le titre exécutoire à l'encontre de madame [D] rendue par la Cour suprême de l'État de new-yorkais), mais du taux d'intérêt de Floride et ce, sans aucune justification sérieuse, ni même aucune pièce produite à l'appui de ses allégations a déjà été tranchée non seulement par la cour de céans dans son arrêt du 16 mai 2024, mais également par les juridictions d'exequatur lorsqu'elles ont décidé à trois reprises que le jugement new-yorkais devait être rendu exécutoire en France tel quel, notamment en ce qui concerne l'application du taux d'intérêt légal new-yorkais, 

* selon le droit français, aucun intérêt ne peut courir au titre d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère jusqu'à sa reconnaissance en droit interne au moyen de la procédure d'exequatur. Cet argument n'a aucun fondement puisque la jurisprudence citée à ce titre par Mme [B] [D] répond à la question de l'application du droit français, notamment au regard de la prescription des intérêts, à compter de l'exequatur d'un jugement étranger en France. Dès lors avant l'exequatur, la décision étrangère produit tous ses effets à l'étranger et notamment la condamnation génère des intérêts conformément au droit applicable, c'est à dire le droit new-yorkais.









- la contestation de la déduction du montant de sa dette des ventes des propriétés en Floride a déjà été tranchée par la cour de céans en son arrêt du 16 mai 2024 et en tout état de cause, Mme [B] [D] ne présente aucun argument sérieux et valide, ni aucune preuve pertinente démontrant la légitimité d'un calcul différent. 



- la contestation par Mme [B] [D] des montants d'honoraires que CDR Créances aurait payés à ses propres avocats afin de tenter de récupérer une infime partie qu'elle-même et les consorts [Y] lui doivent, alors que le montant de ces honoraires n'a aucun impact sur la dette de Mme [B] [D] envers CDR Créances. Le montant de la créance de CDR Créances et les recouvrements faits par CDR en déduction de cette créance ont été examinés par la Cour dans sa décision du 16 mai 2024.



CDR Créances considère que la dette totale due par Mme [B] [D] s'élève à 164 831 980€ au 1er janvier 2022 soit :

- 164 771 066,08 € (187 410 220,74 $), en principal et intérêts, au vu du rapport complémentaire de Mme [O] en lecture de l'arrêt du 16 mai 2024, en vertu de la décision de la cour suprême de New York, tenant compte des paiements intervenus et notamment de la vente des villas en Floride et de l'appartement First Hotels,



- 8 000 € au titre des frais irrépétibles liés au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 novembre 2017, outre les intérêts légaux à hauteur de 185,80 €,



- 50 000 € au titre des frais irrépétibles liés à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2020, outre les intérêts légaux à hauteur de 2 729,14 €.



CDR Créances entend par ailleurs justifier d'autres sommes dues par Mme [B] [D] et non reprises par la cour, qu'elle estime justifiées ou tendent à l'être par sollicitation de la cour. Ainsi, elle note que la cour d'appel précise dans son arrêt que «les frais irrépétibles intégrés à la créance doivent être en lien avec les titres exécutoires visés au commandement de payer, délivré le 11 mars 2022» mais ne retient que les condamnations prononcées en vertu des jugements des 15 novembre 2017 et 10 novembre 2017. 



Les condamnations prononcées au titre des jugements du 29 juin 2021 et du 7 juillet 2016 ont, à bon droit, été prises en compte par l'huissier dans le cadre de son décompte dans la mesure où elles sont bien relatives à des mesures conservatoires prises à l'encontre de Mme [B] [D] en vertu du même titre exécutoire, à savoir le jugement rendu par la Cour Suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011. 



Ainsi, au titre des frais irrépétibles doivent s'ajouter également : 



- la somme de 3 000 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 juin 2021, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 29 juin 2021, 11,69 euros,



- la somme de 2 000 euros en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2016, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 7 juillet 2016, soit 208,19 euros.



L'intimée demande le rejet du rapport effectué par M. [Q] produit en dernier lieu par Mme [B] [D]. 



Elle constate que ce rapport est non contradictoire, ne respecte pas les données de calcul imposées par la cour d'appel dans son arrêt du 16 mai 2024 et est fondé sur des données erronées. 













Tout d'abord, ce rapport non contradictoire ne s'appuie pas sur les pièces élémentaires que sont le jugement de la cour suprême de l'Etat de New York du 16 septembre 2011, les 82 rapports du receiver et 17 ordonnances de la cour de Floride permettant d'expliquer le contexte juridique dans lequel les ventes se sont produites et permettant de tracer la comptabilité du constructive trust à l'origine des produits des ventes admis en déduction de la créance, les documents judiciaires américains produits par CDR Créances relatifs à la vente du bien sis Fisher Island permettant de comprendre pourquoi aucun produit n'a été reversé à CDR Créances et les documents judiciaires américains produits par CDR Créances relatifs à la vente du [T] [N] permettant de comprendre pourquoi cette vente n'a pas été déduite de la créance de Mme [B] [D]. Il y est émis des réserves « en l'absence de production de la part du CDR de tous les documents probants (montant des ventes brutes, frais, justification des retenues sur garanties') », alors que tous ces documents ont été produits en justice. 



Ensuite, en page 9, le rapport indique appliquer le « Taux réglementaire américain de [Localité 1] appliqué à la créance au 16/09/2011» alors qu'en page 10, il n'est pas fait application de ce taux d'intérêt puisqu'il affiche 0 USD du 16/09/2011 au 31/12/2017. En outre, ce n'est pas conforme avec l'arrêt du 16 mai 2024 qui a exigé l'application des «intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39 $, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018». Le rapport croit pouvoir justifier cela en critiquant l'application, par le rapport [U], du taux d'intérêt New-Yorkais sur la somme principale de 135 356 331,39 $, ce en stricte application du dispositif de l'arrêt du 16 mai 2024 en estimant : «Mme [U] et les conseils du CDR ont opté pour l'option 2 : nouvelle application du taux de New York à 9%, ce qui, à notre avis, n'est pas conforme à l'esprit de la Cour d'appel qui préconise une "absence de capitalisation d'intérêts"». Cela est faux puisque, conformément à l'arrêt du 16 mai 2024, le rapport [U] n'intègre plus, au principal, les intérêts acquis au 16 septembre 2011, lesquels ne produisent donc plus eux-mêmes des intérêts et ne capitalise pas non plus les intérêts dus à partir du 16 septembre 2011 au taux légal réglementaire new-yorkais. Concernant la méthode de conversion, le rapport [U] s'est strictement conformé à ce qui a été ordonné par la cour, le rapport [Q] propose une méthode de conversion qui s'en écarte. 



Enfin, le rapport [Q] croit proposer un nouveau calcul en reconstituant sur la base d'aucun document probant «des sommes théoriques des ventes» alors qu'il n'a pas été porté à sa connaissance les documents de ventes et rapports du receiver qui établissent ces prix de vente. Son rapport est ainsi erroné et fondé sur des valeurs imaginées par Mme [B] [D]. 



Si M. [Q] avait été mis en possession des documents relatifs à la vente du bien Fisher Island (notamment la pièce n°33), il aurait compris que le produit de cette vente est allé à un autre créancier qui était prioritaire et que les documents produits attestent qu'après désintéressement de ce créancier, il ne restait plus aucun produit distribuable (pièces n°33, 47 et 48). 



S'il avait été mis en possession des documents relatifs à la vente du [T] [N], lesquels ont été produits dans le cadre du recours en révision (pièce n°45) et que CDR reproduit à toutes fins utiles (pièce n°52), il aurait compris que cette vente est intervenue dans le cadre d'un autre recouvrement dans un dossier dit «Parfum de France» qui, s'il implique [Z] [Y], est relatif à une autre créance détenue contre ce dernier n'impliquant pas Mme [B] [D]. La lecture du jugement du 13 juin 2023 et de l'arrêt du 16 mai 2024, invalide toute supposition faite quant à la déduction faite du produit de la vente de First Hotels. 



Si M. [Q] avait été mis en possession des rapports du Receiver, de leurs comptabilités, et des ordonnances de la Cour de Floride il aurait pris connaissance du fonctionnement du constructive trust et n'aurait pas adhéré à la thèse de Mme [B] [D] relative à la date d'imputation des paiements. 



M. [Q] invoque les conventions d'honoraires issues de la procédure pénale et se fonde sur ces dernières pour monter de toute pièce ses calculs sans pour autant que celles-ci n'apparaissent dans les annexes produites. 













Enfin, ce rapport [Q] se livre à la reconstitution des produits de vente sur la seule base des conventions d'honoraires et établit des montants «théoriques» des ventes. Cette analyse va à l'encontre de l'autorité de la chose jugée par les jugements des 13 juin 2023 et 16 mai 2024 et est en totale contradiction avec les données établies par la comptabilité du receiver et les ordonnances de la Cour de Floride. 



Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.





Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026.







MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de sursis à statuer':



Selon les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 



La cour, dans son arrêt en date du 22 mai 2025, a déjà expliqué qu'il était opportun d'ordonner un sursis à statuer en raison du pourvoi formé par Mme [B] [D] à l'encontre de son arrêt en date du 24 mai 2024 puisque la question était susceptible de porter sur les bases de calcul de la créance de CDR Créances.



En revanche, dans ce même arrêt, elle a expliqué qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat des procédures pénales en cours dont il n'est pas démontré qu'elles auraient des conséquences sur la présente procédure d'exécution litigieuse, surtout alors que CDR Créances n'a pas été mise en examen, considérant que «les auditions de M. [P] et Mme [E] ont été réalisées dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou d'un de ses subordonnés contre X et non à l'encontre de CDR Créances.» et que «les auditions produites, qui ne relèvent à ce stade, que du simple avis des témoins, ne permettent pas plus de considérer que des man'uvres frauduleuses constituées par la production de faux documents sont établies et par voie de conséquence de mettre en doute la comptabilité de CDR Créances.»



Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.



Sur les moyens et demande des parties :



Par arrêt mixte rendu le 16 mai 2024, la cour de céans a confirmé le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR Créances, et a délimité la discussion des parties en ces termes :

«- Dit que c'est bien une somme de 1 212 253,15$ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au bénéfice de CDR Créances, déduite du calcul de sa créance en décembre 2018,

- Invité la CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1er janvier 2022, sur les bases suivantes conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :

* Principal de 135 356 331,39$,

* Intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62$,

* Pas de capitalisation des intérêts,

* Intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39$, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018,













* Déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le décompte de Me Bonifassi, entre septembre 2011 et septembre 2020,

* Conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1er janvier 2022 sur un taux de 1$ = 0,8792 euros,

* Prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,

- Invité la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2 619 euros et 758, 11 euros.»



Le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt ayant été rejeté, il s'agit d'une décision définitive.



Aux termes de motifs parfaitement clairs sur le décompte de la créance de la société CDR l'arrêt mixte du 16 mai 2024 a dit':

«Un créancier sur la base du titre exécutoire qu'il détient, peut engager une procédure de saisie immobilière s'il dispose d'une créance certaine, liquide et exigible. Une erreur sur le montant de la créance n'est pas suffisante pour invalider le commandement de payer valant saisie immobilière, sauf extinction de celle-ci au moment de la délivrance de l'acte. Il revient en effet au juge de l'exécution, puis à la cour, statuant avec ses pouvoirs de vérifier le décompte et de chiffrer la dette.



La décision américaine bénéficiant de l'exequatur a condamné solidairement madame [D] avec les consorts [Y] à payer les sommes suivantes :

- 135 359 331.39 $, avec les intérêts sur ce montant au taux réglementaire à compter du 12 juillet 2007, pour un montant de 50 965 569,62 $,

- plus coûts et dépenses pour un montant nominal de 400 $,

- représentant au total la somme de 186 325 301.01 $.

Madame [U] dans son rapport, ce qui est parfaitement exact, relève qu'il n'y a pas

d'anatocisme, c'est à dire de capitalisation des intérêts, ayant pour effet de les intégrer à la base de calcul pour porter eux-mêmes intérêts. La décision du 16 septembre 2011 a mentionné la somme de 50 965 569,62 $ qui correspond aux intérêts liquidés entre le 12 juillet 2077 et le 16 septembre 2011 sur 1527 jours ce qui peut aisément être vérifié. A la suite de la décision du 16 septembre 2011, une fiche de calcul des intérêts sur la base de 1527 jours séparant la date du 12 juillet 2007 et celle du 16 septembre 2011, conduit à souligner qu'il s'agit bien là de la somme de 50 965 569,62 $ dont l'assiette de calcul est donc 135 359 331.39 $, pour des intérêts antérieurs au jugement prononcé sans que ne soit ordonnée de capitalisation, laquelle n'est pas spécifiée. 

En effet, 135 359 331.39 $ X 9% X 1527 jours = 50 965 569,62 $

 365 jours

Ainsi, la fiche de calcul annexée établie par le greffe, qui indique ensuite un intérêt journalier

de 45 943,13 $ n'est, elle, pas compatible avec les termes de la décision littérale, rappelée ci-

dessus, puisque ce montant procède d'une capitalisation des intérêts en prenant pour base de

calcul, le principal, les frais et les intérêts soit 186 325 301.01 $ alors que la base de calcul doit uniquement être de 135 359 331.39 $. 



La société CDR Créances n'a pas répondu sur cette critique du décompte par madame [D], qui conteste la capitalisation des intérêts, ce en quoi elle est fondée, le dispositif de la décision

américaine rédigé sans capitalisation devant être privilégié. Cette erreur a été reprise par madame [U] dans son rapport en page 2, ce qui représente par jour, un écart de 12 566.86 $, car sans capitalisation, les intérêts journaliers sont de 33 376.27 $. La cour ne comprend pas pour quelle raison madame [U], en page 11 de son rapport, indique convertir la créance en euros, le 1 janvier 2022, mais continuer à calculer les intérêts sur les sommes en dollars car 'ne pouvant prévoir le taux de conversion pour l'avenir'. Une unité de compte parait opportune tant pour le principal que pour les intérêts après conversion en monnaie européenne de la dette. En s'appuyant sur le rapport [U] et en délivrant le commandement de payer valant saisie immobilière, la société CDR a admis d'une part, la substitution du taux légal français à partir du 15 novembre 2017 (date du jugement d'exequatur) majoré à partir du 8 février 2018 et la conversion de la créance en euros à la date du 1 janvier 2022 sur un taux de 1$ = 0,8792 €. Il sera donc statué en ce sens.









Les frais irrépétibles intégrés à la créance doivent être en lien avec les titres exécutoires visés

au commandement de payer délivré le 11 mars 2022, donc le jugement du 15 novembre 2017

(RG 16-8452), l'arrêt confirmatif du 10 novembre 2020 (RG 19-16977) soit respectivement 8

000 € et intérêts au taux légal au 1 janvier 2022 de 185.80 €, 50 000 euros outre intérêt au taux légal au 1er janvier 2022 de 2 729,14 euros conformément aux calculs intégrés au commandement de payer par l'huissier de justice.

Les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros ne sont pas détaillés. La société CDR

créances sera invitée à en justifier.»



En conséquence de quoi, aux termes d'un dispositif tout aussi clair que ses motifs, elle a ainsi jugé':

«CONFIRME le jugement déféré sauf concernant le montant de la déduction à opérer au titre de la vente de Firsthotels, et le calcul de la créance de CDR,

Statuant à nouveau des ces chefs,

DIT que c'est bien une somme de 1 212 253,15 $ qui a été versée sur la vente de Firsthotels au

bénéfice de CDR, déduite du calcul de sa créance, en décembre 2018,

INVITE la société CDR Créances à reprendre le calcul de sa créance au 1 janvier 2022, sur les bases suivantes, conformément au titre exécutoire du 16 septembre 2011 :

- principal de 135 356 331,39 $ au 16 septembre 2011,

- intérêts acquis au 16 septembre 2011 de 50 965 569,62 $,

- pas de capitalisation des intérêts,

- intérêts au taux réglementaire américain sur la somme de 135 356 331,39 $, puis au taux légal français à partir du 15 novembre 2017 date du jugement d'exequatur de [Localité 3], majoré à partir du 8 février 2018,

- déduction sur les intérêts puis sur le capital, des 15 versements tels qu'inventoriés sur le

décompte de Me Bonifassi, entre septembre 2011 et septembre 2020 pièce n°3 et 4-16 ayant

servi de base de travail à madame [U], 

- conversion des $ en euros des sommes dues en capital et intérêts au 1 janvier 2022 sur un 

taux de 1$=0,8792 euros,

- prise en compte des frais irrépétibles attachés aux titres exécutoires visés au commandement

de payer valant saisie immobilière du 11 mars 2022 comme rappelé ci-dessus,

INVITE la société CDR Créances à détailler et justifier des frais de procédure pour 2619 euros

et 758.11 euros,».



' Mme [B] [D] conteste le montant de la créance de CDR et produit un nouveau rapport non contradictoire élaboré par M. [Q]. 

Il sera cependant rappelé qu'aux termes de l'arrêt définitif du 16 mai 2024, le rapport de Mme [U] a été considéré comme établissant les bases du calcul de cette créance, prétendre autres chose serait aller à l'encontre de l'autorité de la chose jugée par ledit arrêt. Ce rapport ne saurait en conséquence être remis en question par un rapport d'expertise non contradictoire, élaboré sans que tous les éléments de la procédure aient été soumis à l'expert. En conséquence de quoi, le rapport de M. [Q] sera écarté des débats. 



En l'état de l'arrêt définitif rendu le 16 mai 2024 dont le dispositif a été rappelé, les moyens et demandes de Mme [B] [D] seront rejetés.



' De son côté, CDR Créances demande de voir inclure dans le nouveau calcul opéré suivant les préconisations de l'arrêt en date du 24 mai 2024 rendu par la cour de céans les sommes suivantes :

- 3 000 euros en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 29 juin 2021, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 29 juin 2021, 11,69 euros,

- 2 000 euros en vertu d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 juillet 2016, outre intérêts échus sur la condamnation à l'article 700 du CPC suivant arrêt du 7 juillet 2016, soit 208,19 euros.



Il lui sera cependant répondu qu'en l'état de l'arrêt définitif rendu le 16 mai 2024 dont le dispositif a été rappelé, il lui était uniquement demandé de se justifier sur les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros. CDR Créances sera donc déboutée de ces demandes. 









S'agissant des sommes sur lesquelles la cour de céans a sollicité des explications, à savoir les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros, CDR Créances verse au débat les pièces n° 38 et 39 aux termes desquelles les commissaires de justice ont récapitulé les sommes qui sont en lien avec les diverses mesures exécutoires prises à l'encontre de Mme [B] [D] en vertu du jugement en date du 15 novembre 2017, visé au commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 11 mars 2022. Ces récapitulatifs ne font l'objet d'aucune critique de la part de Mme [B] [D]. Il y a ainsi lieu de considérer que les sommes réclamées par CDR Créances sont justifiées et doivent être intégrées dans le montant de la créance due par Mme [B] [D].



Sur le montant de la créance :



La banque CDR verse aux débats un décompte de créances qui prend en compte la méthodologie de calcul décrite dans l'arrêt du 16 mai 2024, et réclame les sommes suivantes':

«'Créance du CDR en euros, en principal et intérêts, au 01/01/2022 soit la contre-valeur de la somme de 187 410 220,74 USD avec un taux de change à 0,8792 (conformément à l'arrêt du 16/05/2024) 164 771 066,08 €

Article 700 (Arrêt du 29/06/2021) 3 000,00 €

Article 700 (arrêt du 07/07/2016) 2 000,00 €

Article 700 (jugement du 15/11/2017) 8 000,00 €

Article 700 (arrêt du 10/11/2020) 50 000,00 €

Intérêts échus (arrêt du 29/06/2021) 11,69 €

Intérêts échus (arrêt du 07/07/2016) 208,19 €

Intérêts échus (jugement du 15/11/2017) 185,80 €

Intérêts échus (arrêt du 10/11/2020) 2 729,14 €

Article A. 444-31 du code de commerce 660,00 €

Solde à payer en euros 164 837 860,90 €'»



CDR Créances étant déboutée de ses demandes relatives aux sommes de'3 000 € au titre de l'article 700, outre la somme de 11,69 € au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 29 juin 2021, et de 2 000 € au titre de l'article 700, outre la somme de 208,19 € au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 7 juillet 2016, ces sommes viendront donc en déduction du montant dû au titre de la créance.



En revanche, les frais de procédure pour 2619 euros et 758.11 euros, dûment justifiés conformément à la demande de la cour, viendront s'ajouter au montant total dû au titre de la créance.



Le montant de la créance s'élève donc à la somme de 164 836 018, 13 euros.



Sur les demandes accessoires':



Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [D] sera condamnée aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,



Vu l'arrêt définitif mixte de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 mai 2024,



ECARTE des débats le rapport de M. [Q] en date du 24 avril 2026'; 



DÉBOUTE Mme [W] [B] [D] de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des plaintes pénales déposées en mars 2016 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris et le 15 juillet 2024 auprès du Doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille et portant les numéros de parquet 24205000265 et 1607100459,









DÉBOUTE la société CDR Créances de ses demandes au titre de la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre de l'article 700, outre la somme de onze euros et 69 centimes (11,69 € ) au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 29 juin 2021, et de la somme de deux mille euros (2 000 €) au titre de l'article 700, outre la somme de deux cent huit euros et 19 centimes (208,19 €) au titre des intérêts échus suivant l'arrêt du 7 juillet 2016,



DIT que les frais de procédure pour les montants de sept cent cinquante-huit euros et 11 centimes (758,11€) et de deux mille six cent dix-neuf euros (2 619 €) sont intégrés dans le montant dû au titre de la créance due à la société CDR Créances,'



FIXE la créance à la société CDR Créances à la somme totale de cent soixante-quatre millions huit cent trente-six mille dix-huit euros et 13 centimes (164 836 018,13 €),en principal, intérêts et frais arrêtés au 1er janvier 2022,



CONDAMNE Mme [W] [B] [D] à payer à la société CDR Créances la somme de dix mille euros (10 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



CONDAMNE Mme [W] [B] [D] aux entiers dépens d'appel.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce A444-31, code civil 1153-1, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T16:56:02.301Z.