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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 4, 10 septembre 2026, n° 25/03306

IrrecevabilitéContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

[S] Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 

****



Par bon de commande du 21 juin 2012, M. [Y] [D] et son épouse Mme [M] [U] ont conclu avec la société Ecouest Energie un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 300 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.



Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ecouest Energie et la SCP [S] [N] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.



Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a désigné la SAS [F] & Associés en qualité de mandataire ad litem de la société Ecouest Energie pour la représenter dans l'instance l'opposant à M. et Mme [D].



Par actes du 12 octobre 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Co'dis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SAS [F] & Associes, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux 'ns de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Co'dis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer les sommes suivantes':

- 23 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 13 576,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [D] à la société Co'dis venant aux droits de la société Sofemo,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Ils demandent également que la société Co'dis venant aux droits de Sofemo soit privée de sa'créance de restitution du capital emprunté.



Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :

- Déclaré M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes principales,

- Rejeté la demande de M. et Mme [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par le greffe le 24 juin 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



La société Cofidis a constitué avocat le 7 juillet 2025. 



Par conclusions d'incident en date du 9 octobre 2025, la société Co'dis a demandé au magistrat de la mise en état':

- à titre principal de déclarer l'appel de M. et Mme [D] irrecevable, 

- à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire.



Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Douai a :

- Débouté la société Cofidis de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,

- Rejeté la demande de radiation de l'affaire de la société Cofidis,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de - procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.



Par requête en déféré du 21 avril 2026, la société Cofidis demande à la cour'd'infirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 avril 2026,

Statuant à nouveau :

- Déclarer l'appel de M. et Mme [D] du 24 juin 2025 irrecevable.

A titre subsidiaire :

Vu l'absence de paiement des causes de l'exécution provisoire.

- Infirmer l'ordonnance du Magistrat chargé de la mise en état du 9 avril 2026,

Statuant à nouveau :

- Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par M. et Mme [D] régulier et recevable

- Constater que les condamnations mises à la charge de M. et Mme [D] ont - été payées

- Dire la demande formulée par la société Cofidis sans objet,

- Réserver les dépens.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la recevabilité de la saisine de la cour dans le cadre de la procédure de déféré :



L'article 913-8 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente procédure [au regard de la date de la déclaration d'appel intervenue postérieurement au 1er septembre 2024] dispose :



'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur des interventions en appel, sur la recevabilité des conclusions, sur un incident mettant fin à l'instance, ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.



Par suite, dans le cas présent l'ordonnance statuant sur la recevabilité de la déclaration d'appel et rendue par le magistrat de la chambre chargé de la mise en état peut valablement être déférée à la cour. 



Il convient dès lors de déclarer recevable la saisine de la cour par la société Co'dis dans le cadre d'une procédure de déféré dirigée contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2026. 



Sur la recevabilité de l'appel 



Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, sauf dispositions particulières.



Conformément à l'article 528 du même code, le délai court à compter de la signification du jugement lorsque celle-ci est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce.



Le jugement du 14 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et objet du présent appel a été signifié à M. et Mme [E] par voie de commissaire de justice le 25 avril 2025, tel qu'il résulte de la pièce n° 6 versée par la société Co'dis, étant observé que la signification a été faite à personne pour chacun des époux.



Dès lors, le délai d'appel ayant commencé à courir le 25 avril 2025 a expiré le 25 mai 2025, conformément aux dispositions susvisées.



Or M. et Mme [D] ont interjeté appel le 24 juin 2025, soit plus d'un mois après la signification, ce qui rend leur appel irrecevable, contrairement à ce qu'a indiqué le magistrat chargé de la mise en état.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en date du 9 avril 2026, et statuant à nouveau, de déclarer l'appel irrecevable.



Sur les frais du procès



M. et Mme [D] dont l'appel est déclaré irrecevable seront condamnés in solidum aux dépens et l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu dans le cadre d'une procédure de déféré, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,



Sur la recevabilité de la procédure de déféré,



Déclare recevable la saisine de la cour dans le cadre d'une procédure de déféré dirigée contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2026, 



Sur le bien-fondé de la procédure de déféré,



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en date du 9 avril 2026,



Statuant à nouveau,



Déclare l'appel de M. et Mme [D] irrecevable,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens d'appel.









Le greffier































Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 10/09/2026



****

Minute Électronique 

N° RG 25/03306 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIRD



Ordonnance rendue le 9 avril 2026 par le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre section1

de la cour d'appel de Douai



DEMANDERESSE AU DEFERE



SA Cofidis Venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille,avocat constitué



DEFENDEURS AU DEFERE 



Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [M] [D]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



SAS [F] & Associes en la personne de Maître [S] [N] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL Ecouest Energie, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]



défaillante, à qui la declaration d appel a ete signifiée le 30 juillet 2025 à personne morale



 DÉBATS à l'audience publique du 30 juin 2026 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Cécile Mamelin, président de chambre

[S] Facon, conseiller

Thomas Bigot, conseiller



ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 

****



Par bon de commande du 21 juin 2012, M. [Y] [D] et son épouse Mme [M] [U] ont conclu avec la société Ecouest Energie un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 300 euros, opération financée par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo.



Par jugement du tribunal de commerce de Laval du 12 juin 2013, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ecouest Energie et la SCP [S] [N] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.



Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Laval a désigné la SAS [F] & Associés en qualité de mandataire ad litem de la société Ecouest Energie pour la représenter dans l'instance l'opposant à M. et Mme [D].



Par actes du 12 octobre 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Co'dis, venant aux droits de la société Sofemo, et la SAS [F] & Associes, en qualité de mandataire ad hoc de la société Ecouest Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux 'ns de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir la condamnation de la société Co'dis venant aux droits de la société Sofemo à leur payer les sommes suivantes':

- 23 300 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 13 576,60 euros somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [D] à la société Co'dis venant aux droits de la société Sofemo,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Ils demandent également que la société Co'dis venant aux droits de Sofemo soit privée de sa'créance de restitution du capital emprunté.



Suivant jugement réputé contradictoire en date du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a :

- Déclaré M. et Mme [D] irrecevables en leurs demandes principales,

- Rejeté la demande de M. et Mme [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.





M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par le greffe le 24 juin 2025, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.



La société Cofidis a constitué avocat le 7 juillet 2025. 



Par conclusions d'incident en date du 9 octobre 2025, la société Co'dis a demandé au magistrat de la mise en état':

- à titre principal de déclarer l'appel de M. et Mme [D] irrecevable, 

- à titre subsidiaire d'ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire.



Par ordonnance du 9 avril 2026, le juge de la mise en état de la cour d'appel de Douai a :

- Débouté la société Cofidis de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable,

- Rejeté la demande de radiation de l'affaire de la société Cofidis,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de - procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront le même sort que ceux de l'instance d'appel au fond.



Par requête en déféré du 21 avril 2026, la société Cofidis demande à la cour'd'infirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 9 avril 2026,

Statuant à nouveau :

- Déclarer l'appel de M. et Mme [D] du 24 juin 2025 irrecevable.

A titre subsidiaire :

Vu l'absence de paiement des causes de l'exécution provisoire.

- Infirmer l'ordonnance du Magistrat chargé de la mise en état du 9 avril 2026,

Statuant à nouveau :

- Ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire.

En tout état de cause :

- Condamner solidairement M. et Mme [D] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner solidairement M. et Mme [D] aux entiers dépens.



Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- Déclarer l'appel interjeté par M. et Mme [D] régulier et recevable

- Constater que les condamnations mises à la charge de M. et Mme [D] ont - été payées

- Dire la demande formulée par la société Cofidis sans objet,

- Réserver les dépens.



Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS : 



Sur la recevabilité de la saisine de la cour dans le cadre de la procédure de déféré :



L'article 913-8 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente procédure [au regard de la date de la déclaration d'appel intervenue postérieurement au 1er septembre 2024] dispose :



'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur des interventions en appel, sur la recevabilité des conclusions, sur un incident mettant fin à l'instance, ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.



Par suite, dans le cas présent l'ordonnance statuant sur la recevabilité de la déclaration d'appel et rendue par le magistrat de la chambre chargé de la mise en état peut valablement être déférée à la cour. 



Il convient dès lors de déclarer recevable la saisine de la cour par la société Co'dis dans le cadre d'une procédure de déféré dirigée contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2026. 



Sur la recevabilité de l'appel 



Aux termes des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement, sauf dispositions particulières.



Conformément à l'article 528 du même code, le délai court à compter de la signification du jugement lorsque celle-ci est obligatoire, ce qui est le cas en l'espèce.



Le jugement du 14 avril 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et objet du présent appel a été signifié à M. et Mme [E] par voie de commissaire de justice le 25 avril 2025, tel qu'il résulte de la pièce n° 6 versée par la société Co'dis, étant observé que la signification a été faite à personne pour chacun des époux.



Dès lors, le délai d'appel ayant commencé à courir le 25 avril 2025 a expiré le 25 mai 2025, conformément aux dispositions susvisées.



Or M. et Mme [D] ont interjeté appel le 24 juin 2025, soit plus d'un mois après la signification, ce qui rend leur appel irrecevable, contrairement à ce qu'a indiqué le magistrat chargé de la mise en état.



Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en date du 9 avril 2026, et statuant à nouveau, de déclarer l'appel irrecevable.



Sur les frais du procès



M. et Mme [D] dont l'appel est déclaré irrecevable seront condamnés in solidum aux dépens et l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS,



Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu dans le cadre d'une procédure de déféré, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,



Sur la recevabilité de la procédure de déféré,



Déclare recevable la saisine de la cour dans le cadre d'une procédure de déféré dirigée contre l'ordonnance rendue le 9 avril 2026, 



Sur le bien-fondé de la procédure de déféré,



Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée en date du 9 avril 2026,



Statuant à nouveau,



Déclare l'appel de M. et Mme [D] irrecevable,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne in solidum M. et Mme [D] aux dépens d'appel.









Le greffier































Le président



























EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:04.714Z.