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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2025J00189

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Motifs

LES FAITS

La société BIOLAUR exerce une activité de broyage, tamisage, conditionnement de produits chimiques depuis le 15 février 2004.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, la société BIOLAUR a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Elle a également souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, par acte sous seing privé du 20 avril 2020 un prêt professionnel garanti par l'état « PGE » n° 05906619, d'un montant de 100 000 euros.

Le compte courant professionnel demeurant débiteur et les échéances des prêts impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, après plusieurs mises en demeure, a, par courrier en date du 6 février 2025, informé la société BIOLAUR de la clôture de son compte professionnel, a prononcé la déchéance du terme du PGE et a mis en demeure la société BIOLAUR à régler les sommes de 40 094,18 € au titre du prêt PGE n°05906619 et de 1 157,38 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 10 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société BIOLAUR devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable et bien fondée l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, En conséquence

CONDAMNER la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.836,79 € au titre du prêt PGE n° 05906619 suivant décompte actualisé au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,

CONDAMNER la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.177,62 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c'est-à-dire au jour de l'assignation,

CONDAMNER la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNERHONE ALPES la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BIOLAUR au paiement des entiers dépens.

CONDAMNER la société BIOLAUR au paiement des entiers de

LES MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demanderesse au principal, expose principalement :

que les échéances du prêt sont demeurées impayées malgré les demandes de régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, du 20 décembre 2024, et du 6 février 2025 ;

qu'elle justifie de ses démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant tout procès.

De son côté, la société BIOLAUR, représentée par son conseil, n'a pas déposé de conclusions.

II – MOTIVATION

Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que, conformément à l'article 1104 du Code civil les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;

Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment :
 * la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société BIOLAUR (pièce n° 2) ;

le contrat de PGE n° 05906619 souscrit par la société BIOLAUR pour un montant de 100 000 euros (pièce n°3);

la dénonciation de concours et de la convention de compte courant adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société BIOLAUR datée du 31 juillet 2024 (pièce n° 5) ;

la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception à la société BIOLAUR par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à régler les échéances impayées du PGE en date du 20 décembre 2024 (pièce n°6);

la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société BIOLAUR le 6 février 2025 de payer les sommes de 1 157,38 euros au titre du compte courant, et de 40 094,18 euros au titre du PGE (pièce n°8);

les décomptes pour la période du 4 décembre 2024 au 8 août 2025 pour le compte courant (pièce n°9) ;

les décomptes pour la période du 23 avril 2024 au 8 août 2025 pour le PGE (pièce n°10) ;

Attendu que le tribunal constatera que la société BIOLAUR, dans le cadre de ses engagements, a bien signé et paraphé les documents de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal appréciera alors que le formalisme lié à ce type d'engagement a été respecté en tous points et que le défendeur n'a soulevé aucune contestation ;

Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment, condamnera la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes de :

40.836,79 € au titre du PGE n° 05906619 suivant décompte actualisé au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement ;

1.177,62 € au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 septembre 2025 date de l'assignation ;

Attendu que le tribunal condamnera la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal condamnera la société BIOLAUR aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE

recevable et bien fondée la demande formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société BIOLAUR.

CONDAMNE

la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.836,79 € au titre du PGE n° 05906619 suivant décompte actualisé au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE

la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.177,62 € au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 septembre 2025 date de l'assignation.

CONDAMNE

la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 750 euros en applcation de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la société BIOLAUR aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier 

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.
Texte intégral
NAL DE COMMERCEVIENNE

10/09/2026

JUGEMENT

DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 10 septembre 2025

La cause a été entendue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
 * Madame Muriel COMES, Président,
 * Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
 * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
 * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

Rôle n°

2025J189

ENTRE

décision :
 * la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES -

[Adresse 2] [Localité 2]ЕТ
 * la société BIOLAUR

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté par :

Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -

[Adresse 5] [Localité 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Laurent MAGUET - SCP MAGUET & ASSOCIES

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société BIOLAUR exerce une activité de broyage, tamisage, conditionnement de produits chimiques depuis le 15 février 2004.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2009, la société BIOLAUR a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Elle a également souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, par acte sous seing privé du 20 avril 2020 un prêt professionnel garanti par l'état « PGE » n° 05906619, d'un montant de 100 000 euros.

Le compte courant professionnel demeurant débiteur et les échéances des prêts impayées, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, après plusieurs mises en demeure, a, par courrier en date du 6 février 2025, informé la société BIOLAUR de la clôture de son compte professionnel, a prononcé la déchéance du terme du PGE et a mis en demeure la société BIOLAUR à régler les sommes de 40 094,18 € au titre du prêt PGE n°05906619 et de 1 157,38 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].

Aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que ce litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de la présente juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 10 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné la société BIOLAUR devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable et bien fondée l'action de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, En conséquence

CONDAMNER la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.836,79 € au titre du prêt PGE n° 05906619 suivant décompte actualisé au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73 % postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,

CONDAMNER la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.177,62 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c'est-à-dire au jour de l'assignation,

CONDAMNER la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNERHONE ALPES la somme de 3.000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société BIOLAUR au paiement des entiers dépens.

CONDAMNER la société BIOLAUR au paiement des entiers de

LES MOYENS

A l'appui de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demanderesse au principal, expose principalement :

que les échéances du prêt sont demeurées impayées malgré les demandes de régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, du 20 décembre 2024, et du 6 février 2025 ;

qu'elle justifie de ses démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant tout procès.

De son côté, la société BIOLAUR, représentée par son conseil, n'a pas déposé de conclusions.

II – MOTIVATION

Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;

Attendu que, conformément à l'article 1104 du Code civil les contrats doivent être exécutés de bonne foi ;

Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment :
 * la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] de la société BIOLAUR (pièce n° 2) ;

le contrat de PGE n° 05906619 souscrit par la société BIOLAUR pour un montant de 100 000 euros (pièce n°3);

la dénonciation de concours et de la convention de compte courant adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société BIOLAUR datée du 31 juillet 2024 (pièce n° 5) ;

la mise en demeure adressée en recommandé avec accusé de réception à la société BIOLAUR par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à régler les échéances impayées du PGE en date du 20 décembre 2024 (pièce n°6);

la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception adressée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la société BIOLAUR le 6 février 2025 de payer les sommes de 1 157,38 euros au titre du compte courant, et de 40 094,18 euros au titre du PGE (pièce n°8);

les décomptes pour la période du 4 décembre 2024 au 8 août 2025 pour le compte courant (pièce n°9) ;

les décomptes pour la période du 23 avril 2024 au 8 août 2025 pour le PGE (pièce n°10) ;

Attendu que le tribunal constatera que la société BIOLAUR, dans le cadre de ses engagements, a bien signé et paraphé les documents de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal appréciera alors que le formalisme lié à ce type d'engagement a été respecté en tous points et que le défendeur n'a soulevé aucune contestation ;

Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;

Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment, condamnera la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, les sommes de :

40.836,79 € au titre du PGE n° 05906619 suivant décompte actualisé au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement ;

1.177,62 € au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement ;

Attendu qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 septembre 2025 date de l'assignation ;

Attendu que le tribunal condamnera la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal condamnera la société BIOLAUR aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

DECLARE

recevable et bien fondée la demande formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société BIOLAUR.

CONDAMNE

la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 40.836,79 € au titre du PGE n° 05906619 suivant décompte actualisé au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel de 3,73% postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement.

CONDAMNE

la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.177,62 € au titre du compte courant [XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 8 août 2025, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement ;

ORDONNE

la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 10 septembre 2025 date de l'assignation.

CONDAMNE

la société BIOLAUR à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 750 euros en applcation de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE

la société BIOLAUR aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Muriel COMES

Signe electroniquement par Muriel COMES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier 

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:29:48.740Z.