Décision de justice
Tribunal de commerce de Vienne, 10 septembre 2026, n° 2026J00100
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NAL DE COMMERCEVIENNE 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° ENTRE 2026J100
Motifs
décision : * CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 3] [Localité 2] * Madame [G] [H] [N] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant * La société FORMATION CONCEPT BEAUTE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant 10/09/2026 ENTRE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Les Faits La Société FORMATION CONCEPT BEAUTE, immatriculée depuis le 5 janvier 2022, exerce l'activité de conseil et formation professionnelle à [Localité 4] (Isère). Elle a pour gérante Madame [G] [X]. La Société FORMATION CONCEPT BEAUTE a fait l'objet d'une radiation d'office. Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la société FORMATION CONCEPT BEAUTE, représentée par sa gérante, Madame [G] [X], a souscrit auprès de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10035213650 pour l'achat d'un véhicule, d'une durée de 48 mois d'une valeur de 42 566 Euros, les loyers étant fixés à la somme mensuelle de 789,31 Euros. Madame [G] [X] s'est portée caution solidaire de la société FORMATION CONCEPT BEAUTE dans la limite de la somme de 51 067,20 Euros. Les loyers demeurant impayés, la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X], en sa qualité de caution solidaire, ont été mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024. Aucun règlement n'étant intervenu et les impayés s'accumulant, le contrat de crédit-bail a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE en date du 3 avril 2025, cette dernière étant mise en demeure de régler l'intégralité des sommes devenues exigible. Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Madame [G] [X] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. Suite à la restitution du véhicule et suite à sa vente, la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE a été mise en demeure de régler la somme restant due par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Madame [G] [X] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. Une nouvelle mise en demeure a été adressée tant à la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE qu'à Madame [G] [X] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 février 2026. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction. La Procédure Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 27 avril 2026, la société CRÉDIT MUTUEL LEASING a assigné la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1104 et suivants et 2288 et du Code Civil, * Dire et juger recevables et fondées les demandes de CRÉDIT MUTUEL LEASING, En conséquence, Condamner solidairement la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à la Société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 10.853,05 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, Condamner solidairement la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à la Société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] aux entiers dépens. Les Moyens des Parties : A l'appui de ses prétentions, le CRÉDIT MUTUEL LEASING, demanderesse au principal, expose principalement : que les échéances des prêts sont demeurées impayées malgré demandes de régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, par lettre du 3 avril 2025 et par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 5 décembre 2025 et 6 février 2026, qu'elle justifie de ses démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant tout procès. De leur côté, la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] ne se sont pas présentées devant le tribunal et n'ont fait valoir aucun argument. II – Motivation : Attendu que l'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » et que l'article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment : le contrat de crédit-bail (pièce n°2) ; l'engagement de caution (pièce n°4) ; les nombreuses mises en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception à Madame [G] [X] par CRÉDIT MUTUEL LEASING AUVERGNE RHONE ALPES (pièces n°5-12); Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, le tribunal constatera que la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [X] se sont portés caution solidaires du contrat de crédit-bail n°10035213650 dans la limite de la somme de 51 067.20 € ; Attendu que le tribunal constatera que suite à la résiliation du contrat de crédit bail en raison d'impayés, malgré les mises en demeures de la demanderesse adressées à la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [X] de régler les sommes dues en qualité de cautions solidaires, celles ci n'ont pas respecté leurs engagements de caution ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède le tribunal jugera recevables et fondées les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING à l'encontre la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [X] ; Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de CRÉDIT MUTUEL LEASING ; Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment condamnera solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING, la somme principale de 10 853,05 €. Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, et jusqu'à parfait règlement. ; Attendu que le tribunal condamnera solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal jugera que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DECLARE recevable et bien fondée la demande formée par CRÉDIT MUTUEL LEASING AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et de Madame [G] [X]. CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING, les sommes suivantes : Au titre du contrat de crédit-bail n° 100352113650 : 10 853.05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, et jusqu'à parfait règlement. JUGE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [G] [H] [N] [X] et La société FORMATION CONCEPT BEAUTE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
Texte intégral
NAL DE COMMERCEVIENNE 10/09/2026 JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 avril 2026 La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur François COUTURIER, Président, * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge, * Monsieur Jérôme BOUIN, Juge, assistés de : * Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe au 23 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente Rôle n° ENTRE 2026J100 décision : * CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté par : Maître Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS - [Adresse 3] [Localité 2] * Madame [G] [H] [N] [X] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant * La société FORMATION CONCEPT BEAUTE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant 10/09/2026 ENTRE Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,43 € HT, 12,09 € TVA, 72,52 € TTC Copie exécutoire délivrée le 10/09/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER - Selas AGIS Les Faits La Société FORMATION CONCEPT BEAUTE, immatriculée depuis le 5 janvier 2022, exerce l'activité de conseil et formation professionnelle à [Localité 4] (Isère). Elle a pour gérante Madame [G] [X]. La Société FORMATION CONCEPT BEAUTE a fait l'objet d'une radiation d'office. Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, la société FORMATION CONCEPT BEAUTE, représentée par sa gérante, Madame [G] [X], a souscrit auprès de la société CRÉDIT MUTUEL LEASING un contrat de crédit-bail n°10035213650 pour l'achat d'un véhicule, d'une durée de 48 mois d'une valeur de 42 566 Euros, les loyers étant fixés à la somme mensuelle de 789,31 Euros. Madame [G] [X] s'est portée caution solidaire de la société FORMATION CONCEPT BEAUTE dans la limite de la somme de 51 067,20 Euros. Les loyers demeurant impayés, la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X], en sa qualité de caution solidaire, ont été mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024. Aucun règlement n'étant intervenu et les impayés s'accumulant, le contrat de crédit-bail a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE en date du 3 avril 2025, cette dernière étant mise en demeure de régler l'intégralité des sommes devenues exigible. Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Madame [G] [X] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. Suite à la restitution du véhicule et suite à sa vente, la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE a été mise en demeure de régler la somme restant due par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception de même date, Madame [G] [X] a été mise en demeure de régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. Une nouvelle mise en demeure a été adressée tant à la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE qu'à Madame [G] [X] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 février 2026. C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction. La Procédure Par acte d'huissier régulièrement signifié en date du 27 avril 2026, la société CRÉDIT MUTUEL LEASING a assigné la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu l'article 1104 et suivants et 2288 et du Code Civil, * Dire et juger recevables et fondées les demandes de CRÉDIT MUTUEL LEASING, En conséquence, Condamner solidairement la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à la Société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 10.853,05 €, outre intérêts de droit au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la première mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, Condamner solidairement la Société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à la Société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] aux entiers dépens. Les Moyens des Parties : A l'appui de ses prétentions, le CRÉDIT MUTUEL LEASING, demanderesse au principal, expose principalement : que les échéances des prêts sont demeurées impayées malgré demandes de régularisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 septembre 2024, par lettre du 3 avril 2025 et par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 5 décembre 2025 et 6 février 2026, qu'elle justifie de ses démarches en vue de parvenir à une résolution amiable du litige avant tout procès. De leur côté, la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] ne se sont pas présentées devant le tribunal et n'ont fait valoir aucun argument. II – Motivation : Attendu que l'article 1104 du Code Civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » et que l'article 2288 du Code Civil dispose que : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par la société demanderesse et notamment : le contrat de crédit-bail (pièce n°2) ; l'engagement de caution (pièce n°4) ; les nombreuses mises en demeure adressées en recommandé avec accusé de réception à Madame [G] [X] par CRÉDIT MUTUEL LEASING AUVERGNE RHONE ALPES (pièces n°5-12); Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats, le tribunal constatera que la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [X] se sont portés caution solidaires du contrat de crédit-bail n°10035213650 dans la limite de la somme de 51 067.20 € ; Attendu que le tribunal constatera que suite à la résiliation du contrat de crédit bail en raison d'impayés, malgré les mises en demeures de la demanderesse adressées à la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [X] de régler les sommes dues en qualité de cautions solidaires, celles ci n'ont pas respecté leurs engagements de caution ; Attendu qu'en conséquence de ce qui précède le tribunal jugera recevables et fondées les demandes du CREDIT MUTUEL LEASING à l'encontre la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [X] ; Attendu que le tribunal déclarera recevable et bien fondée la demande de CRÉDIT MUTUEL LEASING ; Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l'ensemble des constats et motifs exposés précédemment condamnera solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING, la somme principale de 10 853,05 €. Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, et jusqu'à parfait règlement. ; Attendu que le tribunal condamnera solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal jugera que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal condamnera solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE DECLARE recevable et bien fondée la demande formée par CRÉDIT MUTUEL LEASING AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et de Madame [G] [X]. CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING, les sommes suivantes : Au titre du contrat de crédit-bail n° 100352113650 : 10 853.05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, et jusqu'à parfait règlement. JUGE que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080, devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE solidairement la société FORMATION CONCEPT BEAUTE et Madame [G] [X] à payer à CRÉDIT MUTUEL LEASING, la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement [G] [H] [N] [X] et La société FORMATION CONCEPT BEAUTE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président François COUTURIER Le Greffier Sébastien MASMEJEAN Signe electroniquement par François COUTURIER Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:34:03.131Z.