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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 10 septembre 2026, n° 25/02512

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Employé par la société [1] (la société), M. [Z] [J] (la victime) a souscrit, le 17 octobre 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burnout, syndrome d'épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a prise en charge par une décision notifiée à la société le 20 décembre 2019. 



Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.



Par un jugement du 26 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur et ordonné la saisine d'un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de la victime. 



La société a interjeté appel de ce jugement. 



Par un arrêt en date du 2 octobre 2025, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande relative au lien direct et essentiel entre la maladie de la victime et son activité professionnelle;

- confirmé par substitution de motifs le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime du 20 décembre 2019; 

- rejeté la demande de la société de voir désigner un expert pour évaluer le taux d'IPP prévisionnel et s'assurer qu'il est bien au moins égal à 25%.



La société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La procédure est pendante. 



Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 08 octobre 2024. 



Par un jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie déclarée par la victime le 17 octobre 2018 ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire; 

- condamné la caisse aux dépens.



La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l'encontre de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime.



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

A titre liminaire: 

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse et les demandes présentées en appel en ce que l'appelante a acquiescé de manière implicite et volontaire au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2025;

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse et les demandes présentées en appel, en ce que cet appel a été privé d'objet du fait de la décision d'inopposabilité de la maladie professionnelle notifiée par la caisse à la société le 23 juillet 2025.

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par la victime le 17 octobre 2018; 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la caisse aux dépens, 



A titre infiniment subsidiaire: 

- de juger que la caisse n'a pas transmis, dans le cadre de l'instruction, le rapport circonstancié de la société au CRRMP de [Localité 3], ce qui rend la procédure irrégulière; 

- de juger que la caisse échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la maladie développée par la victime et son activité professionnelle; 

En conséquence:

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, 

En tout état de cause:

- de condamner la caisse à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par note en délibéré du 15 juillet 2026,la Cour a demandé aux conseils des parties de conclure sur l'éventuelle saisine d'une troisième CRRMP en cas d'irrégularité de l'avis du second CRRMP. 



Les parties ont indiqué ne pas s'y opposer par notes en date des 15 et 16 juillet 2026

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel: 



La société soulève l'irrecevabilité de l'appel exposant que la caisse a acquiescé au jugement rendu le 19 juin 2025 en lui notifiant un courrier dont l'objet était ' inopposabilité de la MP du 20/06/2018 et dans lequel elle indiquait ' après nouvel examen du dossier, nous vous informons que l'accident du travail/la maladie professionnelle du JJ/MM/AAAA vous est inopposable/ Nous informons la CRAMIF de cette décision'. 

Elle affirme que le courrier constitue un acte volontaire et dénué d'équivoque qui témoigne de l'acquiescement de la caisse à la solution des premiers juges car la caisse fonde sa position sur un nouvel examen du dossier et non sur une simple exécution des termes du jugement. 

Elle ajoute que le jugement était exécutoire de plein droit de sorte que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne nécessitait pas pour être effective une quelconque démarche ou information de la part de la caisse. 

Elle conclut que la caisse a formellement accepté les mesures prescrites par le jugement en précisant ' Nous informons la CRAMIF de cette décision', qu'il en ressort que l'inopposabilité ne se fonde plus sur la seule décision du tribunal mais aussi et surtout sur la décision prise par la caisse et que cette dernière est dépourvue du droit d'agir. 

Elle ajoute que cette nouvelle décision se substitue à la première et rend l'appel dépourvu d'objet. 



La caisse n'a pas conclu sur ce point.



Sur ce : 



Il convient de faire application des textes suivants: 



L'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 408 du code de procédure civile : 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition'.



L'article 410 du code de procédure civile : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'



Le jugement a été rendu le 19 juin 2025. La caisse en a interjeté appel le 21 juillet 2025. Cependant dès lors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, la caisse n'avait d'autre choix que de l'exécuter. 



Le courrier du 23 juillet 2025, postérieur à la notification de la décision de première instance à la caisse constitue donc l'information délivrée à la société de l'exécution de la décision de première instance rendue obligatoire par le prononcé de l'exécution provisoire. 

Sa concomitance avec la déclaration d'appel de la caisse exclut de l'analyser comme un acquiescement dépourvu d'équivoque ou comme une nouvelle décision se substituant à la première. 



La fin de non recevoir sera rejetée. 



Sur la régularité de l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine: 



La caisse soutient que l'avis du second CRRMP est très motivé. Elle ne conclut pas sur l'absence de transmission du rapport circonstancié de l'employeur. 



La société soutient que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a statué sans avoir connaissance de son rapport circonstancié, alors même qu'elle l'avait bien transmis à la caisse et qu'il était déjà reproché au premier CRRMP de s'être prononcé sans ce rapport circonstancié. 

Elle ajoute que l'avis n'est pas suffisamment motivé et qu'il se fonde uniquement sur les déclarations du salarié. 



Sur ce:



Selon l'article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans le cas d'une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'



L'article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable au litige, et devenu depuis l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier d'entre eux, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-26.801, F-D).



De même, le recueil préalable de l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).



Dans son arrêt du 3 octobre 2025, la cour d'appel a relevé que l'avis du premier CRRMP était irrégulier faute pour la caisse d'avoir transmis le rapport circonstancié de l'employeur. 

Le second CRMRP a rendu son avis le 8 octobre 2024. Le rapport circonstancié de l'employeur ne figure pas parmi les pièces produites. 

Dans ce rapport circonstancié l'entreprise détaille le poste occupé par M. [J] et indique 'compte tenu de ce qui précède, nous émettons touts réserves à l'égard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J], tout comme à l'égard de ses arrêts prolongés sans interruption depuis le 20 juin 2018, alors que ce dernier suit en parallèle une formation de MBA très prenante, qui l'amène à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger'. 

Dans l'enquête administrative seule la question de la prise en charge du diplôme MBA par la société est abordée. 

Dans son avis le CRMPP n'y fait d'ailleurs aucune référence. 

Cet élément qui insiste sur le potentiel impact de la formation suivie par M. [J] ne figure que dans le rapport circonstancié de l'employeur dont le CRRMP n'a pas eu connaissance. 



L'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est donc également irrégulier. 

Il est nécessaire de désigner un nouveau CRRMP. 





Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Rejette la fin de non recevoir de la société [1];



Avant dire droit,



Désigne :



le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 

de la région Grand Est



CPAM de Meurthe et Moselle

A l'attention du CRRMP GRAND EST

[Adresse 3]

[Localité 4]





afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [J], et la maladie déclarée par ce dernier : burn-out, épuisement professionnel;



Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du des Yvelines et du rapport circonstancié de l'employeur et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;



Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] dans l'attente des avis du comité régional ainsi désigné ; 



Dit que les parties, appelante d'une part et intimées d'autre part, disposeront d'un délai d'un mois chacune pour conclure à réception de l'avis dudit comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;



Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure

civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La Greffière La Conseillère
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 89A



Ch.protection sociale 4-7



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 SEPTEMBRE 2026



N° RG 25/02512 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLM4



AFFAIRE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES





C/

S.A. [1]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/01277





Copies exécutoires délivrées à :



Me Mylène BARRERE



Me Olivier THIBAUD





Copies certifiées conformes délivrées à :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES



S.A. [1]



CRRMP Grand-Est



le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104





APPELANTE

****************



S.A. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Olivier THIBAUD de la SAS Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163 





INTIMEE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,

Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,





EXPOSÉ DU LITIGE



Employé par la société [1] (la société), M. [Z] [J] (la victime) a souscrit, le 17 octobre 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un 'burnout, syndrome d'épuisement professionnel avec syndrome anxio-dépressif', que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), après avoir diligenté une enquête et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), a prise en charge par une décision notifiée à la société le 20 décembre 2019. 



Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime.



Par un jugement du 26 juin 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d'inopposabilité de l'employeur et ordonné la saisine d'un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de la victime. 



La société a interjeté appel de ce jugement. 



Par un arrêt en date du 2 octobre 2025, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande relative au lien direct et essentiel entre la maladie de la victime et son activité professionnelle;

- confirmé par substitution de motifs le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime du 20 décembre 2019; 

- rejeté la demande de la société de voir désigner un expert pour évaluer le taux d'IPP prévisionnel et s'assurer qu'il est bien au moins égal à 25%.



La société a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. La procédure est pendante. 



Le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu son avis le 08 octobre 2024. 



Par un jugement du 19 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prendre en charge la maladie déclarée par la victime le 17 octobre 2018 ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire; 

- condamné la caisse aux dépens.



La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2026. 



Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à l'encontre de la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par la victime.



Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour:

A titre liminaire: 

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse et les demandes présentées en appel en ce que l'appelante a acquiescé de manière implicite et volontaire au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2025;

- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse et les demandes présentées en appel, en ce que cet appel a été privé d'objet du fait de la décision d'inopposabilité de la maladie professionnelle notifiée par la caisse à la société le 23 juillet 2025.

A titre subsidiaire :

- de confirmer le jugement rendu le 19 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

- déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par la victime le 17 octobre 2018; 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la caisse aux dépens, 



A titre infiniment subsidiaire: 

- de juger que la caisse n'a pas transmis, dans le cadre de l'instruction, le rapport circonstancié de la société au CRRMP de [Localité 3], ce qui rend la procédure irrégulière; 

- de juger que la caisse échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la maladie développée par la victime et son activité professionnelle; 

En conséquence:

- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, 

En tout état de cause:

- de condamner la caisse à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.



Par note en délibéré du 15 juillet 2026,la Cour a demandé aux conseils des parties de conclure sur l'éventuelle saisine d'une troisième CRRMP en cas d'irrégularité de l'avis du second CRRMP. 



Les parties ont indiqué ne pas s'y opposer par notes en date des 15 et 16 juillet 2026



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel: 



La société soulève l'irrecevabilité de l'appel exposant que la caisse a acquiescé au jugement rendu le 19 juin 2025 en lui notifiant un courrier dont l'objet était ' inopposabilité de la MP du 20/06/2018 et dans lequel elle indiquait ' après nouvel examen du dossier, nous vous informons que l'accident du travail/la maladie professionnelle du JJ/MM/AAAA vous est inopposable/ Nous informons la CRAMIF de cette décision'. 

Elle affirme que le courrier constitue un acte volontaire et dénué d'équivoque qui témoigne de l'acquiescement de la caisse à la solution des premiers juges car la caisse fonde sa position sur un nouvel examen du dossier et non sur une simple exécution des termes du jugement. 

Elle ajoute que le jugement était exécutoire de plein droit de sorte que l'inopposabilité de la décision de prise en charge ne nécessitait pas pour être effective une quelconque démarche ou information de la part de la caisse. 

Elle conclut que la caisse a formellement accepté les mesures prescrites par le jugement en précisant ' Nous informons la CRAMIF de cette décision', qu'il en ressort que l'inopposabilité ne se fonde plus sur la seule décision du tribunal mais aussi et surtout sur la décision prise par la caisse et que cette dernière est dépourvue du droit d'agir. 

Elle ajoute que cette nouvelle décision se substitue à la première et rend l'appel dépourvu d'objet. 



La caisse n'a pas conclu sur ce point.



Sur ce : 



Il convient de faire application des textes suivants: 



L'article 122 du code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.



L'article 408 du code de procédure civile : 'L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action. Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition'.



L'article 410 du code de procédure civile : 'L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.'



Le jugement a été rendu le 19 juin 2025. La caisse en a interjeté appel le 21 juillet 2025. Cependant dès lors que le jugement était assorti de l'exécution provisoire, la caisse n'avait d'autre choix que de l'exécuter. 



Le courrier du 23 juillet 2025, postérieur à la notification de la décision de première instance à la caisse constitue donc l'information délivrée à la société de l'exécution de la décision de première instance rendue obligatoire par le prononcé de l'exécution provisoire. 

Sa concomitance avec la déclaration d'appel de la caisse exclut de l'analyser comme un acquiescement dépourvu d'équivoque ou comme une nouvelle décision se substituant à la première. 



La fin de non recevoir sera rejetée. 



Sur la régularité de l'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine: 



La caisse soutient que l'avis du second CRRMP est très motivé. Elle ne conclut pas sur l'absence de transmission du rapport circonstancié de l'employeur. 



La société soutient que le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a statué sans avoir connaissance de son rapport circonstancié, alors même qu'elle l'avait bien transmis à la caisse et qu'il était déjà reproché au premier CRRMP de s'être prononcé sans ce rapport circonstancié. 

Elle ajoute que l'avis n'est pas suffisamment motivé et qu'il se fonde uniquement sur les déclarations du salarié. 



Sur ce:



Selon l'article L.461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, dans le cas d'une maladie hors tableau, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'



L'article R. 142-24-2 du même code, dans sa version applicable au litige, et devenu depuis l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.



Il résulte de la combinaison de ces articles que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du premier d'entre eux, la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse (2e Civ., 17 décembre 2015, n° 14-26.801, F-D).



De même, le recueil préalable de l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est nécessaire lorsque la société conteste l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel (2e Civ., 3 juin 2021, 20-13.261, F-D).



Dans son arrêt du 3 octobre 2025, la cour d'appel a relevé que l'avis du premier CRRMP était irrégulier faute pour la caisse d'avoir transmis le rapport circonstancié de l'employeur. 

Le second CRMRP a rendu son avis le 8 octobre 2024. Le rapport circonstancié de l'employeur ne figure pas parmi les pièces produites. 

Dans ce rapport circonstancié l'entreprise détaille le poste occupé par M. [J] et indique 'compte tenu de ce qui précède, nous émettons touts réserves à l'égard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [J], tout comme à l'égard de ses arrêts prolongés sans interruption depuis le 20 juin 2018, alors que ce dernier suit en parallèle une formation de MBA très prenante, qui l'amène à effectuer de nombreux déplacements à l'étranger'. 

Dans l'enquête administrative seule la question de la prise en charge du diplôme MBA par la société est abordée. 

Dans son avis le CRMPP n'y fait d'ailleurs aucune référence. 

Cet élément qui insiste sur le potentiel impact de la formation suivie par M. [J] ne figure que dans le rapport circonstancié de l'employeur dont le CRRMP n'a pas eu connaissance. 



L'avis du CRRMP de Nouvelle Aquitaine est donc également irrégulier. 

Il est nécessaire de désigner un nouveau CRRMP. 





Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.



PAR CES MOTIFS:



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Rejette la fin de non recevoir de la société [1];



Avant dire droit,



Désigne :



le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 

de la région Grand Est



CPAM de Meurthe et Moselle

A l'attention du CRRMP GRAND EST

[Adresse 3]

[Localité 4]





afin qu'il donne un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [J], et la maladie déclarée par ce dernier : burn-out, épuisement professionnel;



Dit que le comité régional devra prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie du des Yvelines et du rapport circonstancié de l'employeur et transmettre son avis motivé, au vu des pièces communiquées, dans les quatre mois de sa saisine ;



Sursoit à statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [J] dans l'attente des avis du comité régional ainsi désigné ; 



Dit que les parties, appelante d'une part et intimées d'autre part, disposeront d'un délai d'un mois chacune pour conclure à réception de l'avis dudit comité, outre un mois supplémentaire en réplique ;



Réserve les dépens ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure

civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La Greffière La Conseillère

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-17-2, code de la securite sociale R142-24-2, code de procedure civile 408, code de procedure civile 410). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:07:11.284Z.