Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 10 septembre 2026, n° 25/01002
AutreContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022, M. [K] [Q] a donné à bail à M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 795 € par mois outre 18 € de provision sur charges. Le 25 janvier 2024, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour un montant principal de 8 943 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, M. [K] [Q] a fait assigner M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement de diverses au titre de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a : - déclaré recevable la demande de M. [K] [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 décembre 2018 entre d'une part M. [K] [Q] et d'autre part M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] et portant sur les locaux sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 mars 2024, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de de 17 073 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation incluant la somme due pour le mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 943 € à compter du 25 janvier 2024, sur la somme de 11 382 € à compter du 18 avril 2024 et à compter de la signification du jugement pout le surplus, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de décembre 2024, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - débouté M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande d'expertise, de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 mars 2025, M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] ont interjeté appel du jugement susvisé en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W], appelants, demandent à la cour de : Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1343-5 du code civil - Recevoir M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] en leur appel, - Le déclarer bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès le 17 décembre 2024, en ce qu'il a : * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de 17 073 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation incluant la somme due pour le mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 943 € à compter du 25 janvier 2024, sur la somme de 11 382 € à compter du 18 avril 2024 et à compter de la signification du jugement pout le surplus, * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de décembre 2024, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, * débouté M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande d'expertise, de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement, * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens, * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - Prendre acte du départ des concluants des lieux loués au mois de décembre 2024, - Débouter M. [K] [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Réduire le loyer initial de 30 % et le fixer ainsi à la somme de 556,63 € et ce rétroactivement depuis le mois la signature du bail à savoir décembre 2018, - Ordonner la compensation des créances, Subsidiairement, - Octroyer à M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette locative, En tout état de cause, - Condamner M. [K] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 8] Le sagère conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 10 juin 2025. M. [K] [Q] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026. A l'ouverture des débats, l'avocate des appelants a justifié de ce qu'elle avait bien fait signifier ses conclusions à l'intimé et a été autorisée à transmettre l'acte de signification par une note en délibéré sous huitaine. L'affaire a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. Le 2 juin 2026, l'acte de signification des conclusions à M. [K] [Q], remis à étude le 23 juillet 2025, a été communiqué à la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par actes des 10 juin 2025 et 23 juillet 2025, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Au cas de défaut de comparution de l'intimé, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et la partie appelante n'élève aucune discussion sur ce point. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] n'ont pas, au vu du dispositif de leurs conclusions, maintenu leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résolution du bail et ordonné leur expulsion, la décision étant confirmée de ces chefs. 1) Sur la demande de diminution de loyer et l'existence d'un trouble de jouissance M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] rappellent que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance d'un logement décent. Or, ils soutiennent que pendant la durée du bail, ils ont subi un trouble de jouissance concernant l'insalubrité du logement et son manque d'isolation, qui ont conduit à la présence de moisissures dans le bien. Ils font état d'un DPE qui a relevé un problème d'isolation et produisent des photographies faisant apparaître les désordres dont ils se plaignent. Ils ajoutent que M. [K] [Q] n'a réalisé aucun travaux afin de faire cesser ce trouble. Ils sollicitent en conséquence sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la diminution du loyer qui doit être proportionnelle aux troubles subis et qu'ils estiment à hauteur de 30% du loyer. Ils ne contestent pas le montant de l'arriéré locatif mais demandent qu'il soit opéré compensation avec les sommes devant leur revenir. Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. * Sur la demande de diminution du loyer L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la procédure à initier si le logement ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6, permettant au locataire notamment de saisir le juge en vue de la réalisation de travaux et d'obtenir la réduction ou la suspension du loyer avec consignation le temps de leur réalisation. Ces demandes s'inscrivent dans le cadre du respect des obligations contractuelles, notamment l'obligation de délivrance d'un logement décent par le bailleur qui ne peuvent donc être formalisées que par le locataire. Les appelants ont perdu leur qualité de locataires, de telle sorte que les demandes présentées de ce chef ne peuvent prospérer. * Sur le trouble de jouissance Il appartient au bailleur de s'assurer que le logement est en bon état d'usage et il doit y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maitien en état et à l'entretien normal des lieux loués. Le trouble de jouissance s'entend du préjudice qu'a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et il est fixé au regard des désordres subis et de leur durée. Si le propriétaire est tenu à l'obligation de délivrance d'un logement décent, il doit cependant être informé des désordres affectant le bien, à défaut de quoi, sa responsabilité ne peut être engagée. M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] produisent des photographies réalisées par leurs soins. Or, il ne peut en être tiré aucune valeur probante, celles-ci n'étant pas datées ni commentées et ne permettant pas de s'assurer qu'elles sont bien relatives aux locaux loués. Quant au DPE, si ce dernier recommande des travaux d'isolation des plafonds et des murs ainsi que le remplacement des fenêtres dans le bien loué, il convient de relever qu'il a été réalisé à la demande des appelants le 7 juin 2024, alors que ces derniers n'avaient plus la qualité de locataires et ne pouvaient ainsi plus prétendre à un manquement de leur bailleur à son obligation de délivrance, à laquelle ce dernier a cessé d'être tenu. Il n'est pas plus justifié par M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de courriers, messages ou mails adressés à leur bailleur, faisant état de nuisances qu'ils subiraient et demandant l'intervention de M. [K] [Q] en vue de la réalisation de travaux, la date d'apparition des désordres dont se plaignent ces derniers n'étant aucunement établie et notamment son antériorité à la résiliation du bail. C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs demandes en réduction du loyer et en condamnation à un trouble de jouissance. La décision critiquée de ces chefs est confirmée. M. [K] [Q] n'étant redevable d'aucune somme à l'égard des appelants, il convient de rejeter la demande de compensation. 2) Sur les délais de paiement M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] avaient demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ces derniers ayant quitté les lieux, ils sollicitent désormais l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, exposant que la dette est stable. Ils indiquent que seul M. [V] [W] travaille, le couple ayant 3 enfants à charge. L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années. L'arriéré locatif s'élevait au mois de novembre 2024 à la somme de 17 073 €, ce qui représente sur 24 mois des mensualités de 711€. Il n'est justifié par M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] d'aucun paiement ou mise en place d'échéancier afin de régler la dette. Par ailleurs, si M. [V] [W] indique travailler, il n'est produit aucun bulletin de paye ou contrat permettant de connaître le montant de ses revenus. Il n'est pas plus justifié des aides sociales que percevrait le couple, étant relevé que ces derniers ont souscrit un nouveau bail pour un loyer mensuel de 1 176 €, montant largement supérieur à celui qu'ils avaient jusqu'alors et qu'ils n'ont pas pu honorer. Au vu de ces éléments, de la situation telle que rappelée ci-dessus, il convient de débouter M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande de délais de paiement. 3) Sur les autres demandes La décision ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge. M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W], succombant, sont condamnés solidairement aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande de délai de paiement, Condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01002 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ4A JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] 17 décembre 2024 RG :11-24-0246 [W] [X] C/ [Q] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 17 Décembre 2024, N°11-24-0246 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 01 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTS : M. [V] [W] né le 24 Juillet 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01235 du 20/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) Mme [E] [X] épouse [W] née le 13 Décembre 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurie LE SAGERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-01239 du 25/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉ : M. [K] [Q] assigné à étude d'huissier le 10/06/2025 né le 21 Octobre 1971 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2026 ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 décembre 2022, M. [K] [Q] a donné à bail à M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] un logement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 795 € par mois outre 18 € de provision sur charges. Le 25 janvier 2024, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer pour un montant principal de 8 943 € au titre de l'arriéré de loyers et de charges, visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, M. [K] [Q] a fait assigner M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès aux fins, notamment, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner leur expulsion et de les condamner au paiement de diverses au titre de l'arriéré et d'une indemnité d'occupation. Par jugement contradictoire du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a : - déclaré recevable la demande de M. [K] [Q] aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 décembre 2018 entre d'une part M. [K] [Q] et d'autre part M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] et portant sur les locaux sis [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 mars 2024, - ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de de 17 073 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation incluant la somme due pour le mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 943 € à compter du 25 janvier 2024, sur la somme de 11 382 € à compter du 18 avril 2024 et à compter de la signification du jugement pout le surplus, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de décembre 2024, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - débouté M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande d'expertise, de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens, - condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 25 mars 2025, M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] ont interjeté appel du jugement susvisé en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W], appelants, demandent à la cour de : Vu les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Vu l'article 1343-5 du code civil - Recevoir M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] en leur appel, - Le déclarer bien fondé, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès le 17 décembre 2024, en ce qu'il a : * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de 17 073 € à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation incluant la somme due pour le mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 943 € à compter du 25 janvier 2024, sur la somme de 11 382 € à compter du 18 avril 2024 et à compter de la signification du jugement pout le surplus, * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de décembre 2024, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, * débouté M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande d'expertise, de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement, * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens, * condamné M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] à payer à M. [K] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, - Prendre acte du départ des concluants des lieux loués au mois de décembre 2024, - Débouter M. [K] [Q] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Réduire le loyer initial de 30 % et le fixer ainsi à la somme de 556,63 € et ce rétroactivement depuis le mois la signature du bail à savoir décembre 2018, - Ordonner la compensation des créances, Subsidiairement, - Octroyer à M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] les plus larges délais de paiement pour apurer leur dette locative, En tout état de cause, - Condamner M. [K] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Localité 8] Le sagère conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à étude par acte du 10 juin 2025. M. [K] [Q] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2026. A l'ouverture des débats, l'avocate des appelants a justifié de ce qu'elle avait bien fait signifier ses conclusions à l'intimé et a été autorisée à transmettre l'acte de signification par une note en délibéré sous huitaine. L'affaire a été évoquée pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 septembre 2026. Le 2 juin 2026, l'acte de signification des conclusions à M. [K] [Q], remis à étude le 23 juillet 2025, a été communiqué à la cour. MOTIFS DE LA DECISION La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à étude par actes des 10 juin 2025 et 23 juillet 2025, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La partie intimée n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Au cas de défaut de comparution de l'intimé, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et la partie appelante n'élève aucune discussion sur ce point. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L'alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] n'ont pas, au vu du dispositif de leurs conclusions, maintenu leur demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté la résolution du bail et ordonné leur expulsion, la décision étant confirmée de ces chefs. 1) Sur la demande de diminution de loyer et l'existence d'un trouble de jouissance M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] rappellent que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance d'un logement décent. Or, ils soutiennent que pendant la durée du bail, ils ont subi un trouble de jouissance concernant l'insalubrité du logement et son manque d'isolation, qui ont conduit à la présence de moisissures dans le bien. Ils font état d'un DPE qui a relevé un problème d'isolation et produisent des photographies faisant apparaître les désordres dont ils se plaignent. Ils ajoutent que M. [K] [Q] n'a réalisé aucun travaux afin de faire cesser ce trouble. Ils sollicitent en conséquence sur le fondement de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la diminution du loyer qui doit être proportionnelle aux troubles subis et qu'ils estiment à hauteur de 30% du loyer. Ils ne contestent pas le montant de l'arriéré locatif mais demandent qu'il soit opéré compensation avec les sommes devant leur revenir. Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. * Sur la demande de diminution du loyer L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la procédure à initier si le logement ne satisfait pas aux dispositions de l'article 6, permettant au locataire notamment de saisir le juge en vue de la réalisation de travaux et d'obtenir la réduction ou la suspension du loyer avec consignation le temps de leur réalisation. Ces demandes s'inscrivent dans le cadre du respect des obligations contractuelles, notamment l'obligation de délivrance d'un logement décent par le bailleur qui ne peuvent donc être formalisées que par le locataire. Les appelants ont perdu leur qualité de locataires, de telle sorte que les demandes présentées de ce chef ne peuvent prospérer. * Sur le trouble de jouissance Il appartient au bailleur de s'assurer que le logement est en bon état d'usage et il doit y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maitien en état et à l'entretien normal des lieux loués. Le trouble de jouissance s'entend du préjudice qu'a subi le locataire du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance et il est fixé au regard des désordres subis et de leur durée. Si le propriétaire est tenu à l'obligation de délivrance d'un logement décent, il doit cependant être informé des désordres affectant le bien, à défaut de quoi, sa responsabilité ne peut être engagée. M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] produisent des photographies réalisées par leurs soins. Or, il ne peut en être tiré aucune valeur probante, celles-ci n'étant pas datées ni commentées et ne permettant pas de s'assurer qu'elles sont bien relatives aux locaux loués. Quant au DPE, si ce dernier recommande des travaux d'isolation des plafonds et des murs ainsi que le remplacement des fenêtres dans le bien loué, il convient de relever qu'il a été réalisé à la demande des appelants le 7 juin 2024, alors que ces derniers n'avaient plus la qualité de locataires et ne pouvaient ainsi plus prétendre à un manquement de leur bailleur à son obligation de délivrance, à laquelle ce dernier a cessé d'être tenu. Il n'est pas plus justifié par M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de courriers, messages ou mails adressés à leur bailleur, faisant état de nuisances qu'ils subiraient et demandant l'intervention de M. [K] [Q] en vue de la réalisation de travaux, la date d'apparition des désordres dont se plaignent ces derniers n'étant aucunement établie et notamment son antériorité à la résiliation du bail. C'est donc à bon droit que le premier juge les a déboutés de leurs demandes en réduction du loyer et en condamnation à un trouble de jouissance. La décision critiquée de ces chefs est confirmée. M. [K] [Q] n'étant redevable d'aucune somme à l'égard des appelants, il convient de rejeter la demande de compensation. 2) Sur les délais de paiement M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] avaient demandé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Ces derniers ayant quitté les lieux, ils sollicitent désormais l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, exposant que la dette est stable. Ils indiquent que seul M. [V] [W] travaille, le couple ayant 3 enfants à charge. L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement compte tenu de leur situation et des besoins du créancier, dans la limite de deux années. L'arriéré locatif s'élevait au mois de novembre 2024 à la somme de 17 073 €, ce qui représente sur 24 mois des mensualités de 711€. Il n'est justifié par M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] d'aucun paiement ou mise en place d'échéancier afin de régler la dette. Par ailleurs, si M. [V] [W] indique travailler, il n'est produit aucun bulletin de paye ou contrat permettant de connaître le montant de ses revenus. Il n'est pas plus justifié des aides sociales que percevrait le couple, étant relevé que ces derniers ont souscrit un nouveau bail pour un loyer mensuel de 1 176 €, montant largement supérieur à celui qu'ils avaient jusqu'alors et qu'ils n'ont pas pu honorer. Au vu de ces éléments, de la situation telle que rappelée ci-dessus, il convient de débouter M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande de délais de paiement. 3) Sur les autres demandes La décision ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance sera confirmée ayant été exactement appréciée par le premier juge. M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W], succombant, sont condamnés solidairement aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] de leur demande de délai de paiement, Condamne solidairement M. [V] [W] et Mme [E] [X] épouse [W] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1720, code civil 1721). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1720, code civil 1721
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01687
en commun : code civil 1720, code civil 1721
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en commun : code civil 1720, code civil 1721
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03731
en commun : code civil 1720, code civil 1721
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03128
en commun : code civil 1720, code civil 1721
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en commun : code civil 1720, code civil 1721
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00130
en commun : code civil 1720, code civil 1721
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en commun : code civil 1720, code civil 1721
Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:21:10.358Z.