notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 3, 10 septembre 2026, n° 24/07371

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [G] [B] [E] à la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM). 



Par acte sous seing privé du 20 juillet 2010 à effet au 1er août 2010, la SCI Colisée Résidentiel, représentée par la société Nexity Property Management gestionnaire de location, a consenti un bail d'habitation à M.[G] [B] [E] sur un appartement situé [Adresse 5] à Paris (75016), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 727,50 euros. 



Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 janvier 2023, M.[G] [B] [E], se plaignant de la prolifération de poissons d'argent dans son appartement, a fait assigner la SCI Colisée Résidentiel et la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM), devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de :



-condamnation de la SCI Colisée Résidentiel à effectuer des travaux permettant de mettre fin à ce désordre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 

-condamnation solidaire de la SCI Colisée Résidentiel et la société Nexity Property Management à lui payer la somme de 1.050 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance outre 2.500 euros au titre des frais de procédure et les dépens. 

La SCI Colisée Résidentiel a conclu au rejet des demandes, et, subsidiairement, sollicité que les travaux ou traitement soient limités au seul appartement de M.[G] [B] [E], sans astreinte ; elle a demandé la condamnation de M. [B] [E] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société Nexity Property Management, désormais dénommée CAI-PM, a conclu également au rejet de toutes les demandes et sollicité la condamnation de M. [B] [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive et de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par jugement contradictoire entrepris du 27 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :



Déboute M.[G] [B] [E] de I'ensemble de ses demandes ; 

Déboute la société Nexity Property Management de sa demande de condamnation de M.[G] [B] [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros ; 

Rejette toute autre demande ; 

Condamne M.[G] [B] [E] aux dépens ; 

Condamne M.[G] [B] [E] à payer à la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.





Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024 par M. [G] [B] [E]. 



Vu l'appel incident formé par la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM), dans ses premières conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile, du 9 octobre 2024.



La SA Crédit Agricole immobilier est devenue unique actionnaire, détenant la totalité des actions composant le capital de la société Nexity Property Management et, par décision d'assemblée générale du 15 janvier 2025, publiée le 12 février 2025, cette dernière est désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM).



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 janvier 2025 par lesquelles M. [B] [E] demande à la cour de : 



Infirmer le jugement rendu le 27 février 2024 par le pôle civil de Proximité près le Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu'il a :

-débouté M.[G] [B] [E], de l'intégralité de ses demandes. 

-condamné M.[G] [B] [E], à payer à la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

-condamné M.[G] [B] [E], aux dépens. 



Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Nexity Property Management de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du Code Civil. 



Débouter la SCI Colisée Résidentiel et la société Nexity Property Management de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

Débouter la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management, de leurs argumentations et prétentions reconventionnelles. 

Débouter la société Nexity Property Management, de son appel incident. 



Statuant à nouveau, 



Condamner la SCI Colisée Résidentiel, à réaliser l'ensemble des travaux permettant de mettre fin à la prolifération des poissons d'argent dans le logement loué à M.[G] [B] [E] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

Condamner la SCI Colisée Résidentiel à payer à M.[G] [B] [E], une somme de 1.050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lié à l'exécution des travaux de remise en état de la salle de bains à l'initiative du bailleur, 

Condamner la SCI Colisée Résidentiel à payer à M.[G] [B] [E], une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lié à la présence des poissons d'argent toujours présents dans les lieux loués, y compris après le jugement dont appel, 

Condamner la SCI Colisée Résidentiel à rembourser à M.[G] [B] [E], la somme de 250 euros TTC correspondant au frais d'établissement du procès-verbal de constat du 10 juillet 2024, suivant facture du 10 juillet 2024 de 250 euros TTC. 

Condamner in solidum la SCI Colisée Résidentiel , et la société Nexity Property Management, à payer à M.[B] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, en première instance. 

Condamner in solidum la SCI Colisée Résidentiel, et la société Nexity Property Management à payer à M.[B] [E], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, en cause d'appel. 

Condamner in solidum la SCI Colisée Résidentiel, et la société Nexity Property aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Ludovic Revert-Cherqui en application de l'article 699 du CPC. 



Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 février 2025 aux termes desquelles la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM) demande à la cour de :



Confirmer le jugement du 27 février 2024 en ce qu'il a : 

' Débouté M.[G] [B] [E] de l'ensemble de ses demandes ; 

' Condamné M.[G] [B] [E], aux dépens ; 

' Condamné M.[G] [B] [E] à payer à la SCI Colisée Résidentiel, et à la société Nexity Property Management la somme de 1000 euros chacune son application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Réformer le jugement du 27 février 2024 en ce qu'il a 

' Débouté la société Nexity Property Management de sa demande de condamnation de M.[G] [B] [E] Au paiement d'une indemnité de 2000 euros ; 

' Rejeté toute autre demande ; 



Et statuant de nouveau: 

Constater que la société Nexity Property Management est une entité différente de la société Nexity Clichy Berges de Seine ; 

Constater l'absence de faute de la société Nexity Property Management et les diligences entreprises pour la réalisation des travaux et la désinsectisations ; 



Condamner M.[B] [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive 

Condamner M.[B] [E] au versement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Edou de Buhren Onour sur le fondement de l'article 699 du CPC.



Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2026 par lesquelles la SCI Colisée Résidentiel demande à la cour de:



Confirmer le jugement en ce qu'il a Débouté M.[B] [E] de toutes ses demandes, 



Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement, ordonner des travaux ou un traitement quelconque, il lui est demandé de décrire exactement les travaux à entreprendre, de les limiter à l'appartement de M.[B] [E] et de ne pas prononcer d'astreinte ; 



Débouter M.[B] [E] de ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 et des dépens ; 



En tout état de cause, le condamner au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de réalisation de travaux tenant à la présence de poissons d'argent



M. [B] [E] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes aux motifs que la preuve de la présence de ces insectes n'était pas rapportée, et réitère ses demandes tendant à condamner la société Colisée Résidentiel, bailleur, à réaliser "l'ensemble des travaux permettant de mettre fin à la prolifération des poissons d'argent dans le logement loué", sous astreinte et d'indemnisation de son préjudice de jouissance, lié à la présence des poissons d'argent toujours présents dans les lieux loués. 



Il invoque l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, exposant que depuis juillet 2019, il se plaint de la prolifération de poissons d'argent dans sa salle de bains puis dans l'ensemble de son appartement, malgré la désinsectisation effectuée le 23 novembre 2021; il critique les motifs du jugement et l'interprétation des pièces produites. Il estime que le bailleur a manqué à son obligation de lui assurer la jouissance paisible du logement en n'effectuant pas les travaux de nature à mettre fin à cette infestation de nuisibles.



La société Colisée Résidentiel demande la confirmation du jugement, soutenant que le logement n'est affecté d'aucune indécence, les poissons d'argent étant inoffensifs et le locataire ne rapportant en tout état de cause pas la preuve de leur présence ni qu'ils lui aient causé un préjudice ; elle fait valoir que le logement a été donné à bail en bon état, que des travaux ont été effectués dans la salle de bains, ainsi qu'une vérification de l'absence de fuite d'eau et qu'à la demande du locataire l'appartement a été traité contre les poissons d'argent sans que cette désinsectisation implique de sa part un aveu de la présence de ces insectes qu'elle n'a pas constatée.



La société Nexity Property Management, désormais dénommée CAI-PM, conclut en substance dans le même sens, soulignant au surplus que l'appelant fait une confusion entre les missions du bailleur et celles du syndic de la copropriété.



Selon l'article 1720 du code civil, "Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives."



L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : 

"Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, (...).



Le bailleur est obligé :



a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (...)

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)".



L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ 3ème ,18 juin 2002, n 01-02.006).



L'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 



En l'espèce, il résulte des éléments produits que:



-le logement a été délivré en bon état et sans que le locataire se soit plaint, pendant plusieurs années, de la présence de poissons d'argent;



- la présence de ces insectes en 2021 et lors des années précédentes ne résulte que des déclarations du locataire ; si une désinsectisation a bien été effectuée en novembre 2021 à sa demande, dans le contexte des travaux mis en oeuvre par le bailleur dans sa salle de bain (dépose et installation d'une baignoire et reprise des peintures), aucun élément ne permet d'établir que le bailleur avait constaté et admis l'existence de ces insectes ; en tout état de cause, cette désinsectisation a été effectuée pour satisfaire M. [G] [B] [E], étant rappelé qu'une humidité excessive peut effectivement en favoriser la présence et il n'est apporté aucune preuve de la présence des poissons d'argent après cette intervention de 2021, et ce jusqu'en 2023, et notamment pas d'une "infestation". 



-l'appartement de M. [G] [B] [E] a comporté la présence de poissons d'argent, courant 2023, comme cela résulte de deux attestations établies en avril 2024 par ses voisins, Mme [F] et M. [P] (dont les attestations initiales, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ont été écartées par le premier juge et qui établissent, pour l'instance d'appel, des attestations conformes à cet article) et courant 2024, comme l'établit suffisamment un procès verbal de constat par commissaire de justice du 10 juillet 2024, réalisé en présence d'un technicien d'une entreprise de désinsectisation, lequel confirme la présence de ces insectes, morts dans des pièges installés par le locataire; d'ailleurs, en mars 2024, le syndic a procédé à une désinsectisation visant les poissons d'argent, ce qui confirme à tout le moins leur présence dans l'immeuble.



Toutefois l'ampleur réelle de la présence chez le locataire de ces insectes, qui ne sont pas dangereux, n'est pas établie, pas plus que sa récurrence ou une "infestation", étant observé que si les deux voisins précités témoignent de leur présence chez M. [G] [B] [E] et chez eux, leur témoignage est peu précis et traduit, contrairement aux allégations de M. [G] [B] [E], un phénomène relativement insignifiant, dont ils ne mentionnent pas eux mêmes s'être particulièrement plaints ; il ne résulte pas des éléments produits que cette question ait d'ailleurs fait l'objet d'autres griefs au sein de l'immeuble, ni de mentions à l'occasion des assemblées générales de copropriété.



De plus, la cause de la présence de ces poissons d'argent chez le locataire n'est établie en l'espèce par aucun élément objectif. 

Or, il résulte des pièces produites par les intimés que les recommandations pour empêcher ou limiter la présence de ces insectes consistent en une utilisation fréquente de l'aspirateur, élimination des traces de résidus alimentaires qui les attirent, maintien de la propreté des placards, des plans de travail et des espaces humides, ainsi que la ventilation des pièces humides, ce qui relève de l'obligation d'entretien courant du locataire. 



A cet égard, les procès-verbaux de constat qu'a fait réaliser le locataire n'apportent aucune information ou analyse objective sur la provenance des insectes morts trouvés dans les pièges disposés par lui et le commissaire de justice ne constate d'ailleurs pas la présence de poissons d'argent vivants ; s'agissant du procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2023, la cour considère, comme le premier juge, que les insectes morts décrits par le commissaire de justice ne correspondent pas de façon certaine à des poissons d'argent.



Il résulte ainsi des pièces produites que si la présence de quelques poissons d'argent dans le logement est avérée en 2023 et 2024, elle n'est pas imputable à un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de réparation ; il démontre avoir rempli son obligation d'assurer les réparations et interventions lui incombant en faisant réparer les désordres de la salle de bain, causes d'humidité dans l'appartement loué et une désinsectisation sollicitée, et qu'en tout état de cause, la persistance et l'actualité de la présence de ces insectes ne sont pas démontrées, pas plus que son ampleur.



Il n'y a donc pas lieu d'ordonner au bailleur de réaliser des travaux dont la nature n'est au demeurant pas précisée par l'appelant.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1724 du code civil



M. [B] [E], invoquant l'article 1724 du code civil, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à la somme de 1.050 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi en raison de l'exécution des travaux de remise en état de la salle de bains, correspondant selon lui à une durée de 7 mois entre novembre 2021 et mai 2022. 

Il réitère sa demande à ce titre.



La SCI Colisée Résidentiel demande la confirmation du jugement.



L'article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :

"De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. (...)"



Aux termes de l'article 1724 du code civil :



"Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.



Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. (...)".



C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré en substance qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux aient duré 21 jours et qu'il n'a d'ailleurs pas été privé de l'usage de sa salle de bain pendant une telle durée.



Sur la demande de dommages-intérêts tenant à la présence de poissons d'argent



Devant la cour, M. [B] [E] ajoute à sa demande en réparation du préjudice de jouissance la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance tenant à la présence de poissons d'argent.



La SCI Colisée Résidentiel conclut au rejet de cette demande.



Les obligations du bailleur d'assurer la jouissance paisible du locataire et d'effectuer toute réparation nécessaires à l'usage normal des lieux ont été rappelées plus haut.



L'indemnisation d'un trouble de jouissance du locataire suppose que soit caractérisée, outre l'existence de désordres, celle d'un trouble qui en est résulté pour le locataire dans sa jouissance des lieux.



Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain ; la réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi puisque les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi «sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".



En l'espèce, il résulte des motifs développés plus haut que concernant la présence limitée de poissons d'argent, le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance et d'entretien ni causé au locataire un préjudice de jouissance qu'il conviendrait de réparer.



La demande sera donc rejetée.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive



La société Nexity Property Management, désormais dénommée CAI-PM, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M.[G] [B] [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et réitère cette demande.



Elle fait valoir que, gestionnaire de location, elle a été parfaitement diligente en se montrant à l'écoute des griefs du locataire, et a fait effectuer les travaux incombant au bailleur ; elle ajoute que la présence de poissons d'argent dans les parties communes ne relevait pas de sa responsabilité, une confusion ayant été opérée intentionnellement avec la société Nexity Clichy Berges de Seine, syndic de l'immeuble.



M. [G] [B] [E] conclut à la confirmation du jugement.



Toutefois, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [G] [B] [E] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, quand bien même il a fait une appréciation inexacte de ses droits.



Le jugement sera donc confirmé.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. 



S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure de 1.300 euros.



La demande de M. [G] [B] [E] en paiement de la somme de 250 euros correspondant au frais d'établissement du procès-verbal de constat du 10 juillet 2024 sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,



Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,



Et y ajoutant,



Condamne M. [G] [B] [E] à payer à la SCI Colisée Residentiel et à la société Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM) la somme de 1.300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [G] [B] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,



Rejette toutes autres demandes.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07371 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJK4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2024-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 23/01206





APPELANT

 

Monsieur [G] [B] [E]

né le 06 Avril 1976 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-512791 du 25/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])





INTIMÉES 



S.C.I. COLISEE RESIDENTIEL

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 431 981 257

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Caroline MESSERLI de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B663





S.A Crédit Agricole Immobilier Property Management CAI-PM anciennement dénommée 'NEXITY PROPERTY MANAGEMENT' 

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 380 867 978

[Adresse 4]

[Localité 6]



Représentée par Me Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021





















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 18 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Madame Laura TARDY, Conseillère

Madame Emmanuelle BOUTIE, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL



ARRET :

- Contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



- signé par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 

***

FAITS ET PROCÉDURE



La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [G] [B] [E] à la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM). 



Par acte sous seing privé du 20 juillet 2010 à effet au 1er août 2010, la SCI Colisée Résidentiel, représentée par la société Nexity Property Management gestionnaire de location, a consenti un bail d'habitation à M.[G] [B] [E] sur un appartement situé [Adresse 5] à Paris (75016), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 727,50 euros. 



Par actes de commissaire de justice des 6 et 11 janvier 2023, M.[G] [B] [E], se plaignant de la prolifération de poissons d'argent dans son appartement, a fait assigner la SCI Colisée Résidentiel et la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM), devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de :



-condamnation de la SCI Colisée Résidentiel à effectuer des travaux permettant de mettre fin à ce désordre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, 

-condamnation solidaire de la SCI Colisée Résidentiel et la société Nexity Property Management à lui payer la somme de 1.050 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance outre 2.500 euros au titre des frais de procédure et les dépens. 

La SCI Colisée Résidentiel a conclu au rejet des demandes, et, subsidiairement, sollicité que les travaux ou traitement soient limités au seul appartement de M.[G] [B] [E], sans astreinte ; elle a demandé la condamnation de M. [B] [E] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société Nexity Property Management, désormais dénommée CAI-PM, a conclu également au rejet de toutes les demandes et sollicité la condamnation de M. [B] [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive et de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Par jugement contradictoire entrepris du 27 février 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :



Déboute M.[G] [B] [E] de I'ensemble de ses demandes ; 

Déboute la société Nexity Property Management de sa demande de condamnation de M.[G] [B] [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros ; 

Rejette toute autre demande ; 

Condamne M.[G] [B] [E] aux dépens ; 

Condamne M.[G] [B] [E] à payer à la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.





Vu l'appel interjeté le 12 avril 2024 par M. [G] [B] [E]. 



Vu l'appel incident formé par la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM), dans ses premières conclusions en application de l'article 909 du code de procédure civile, du 9 octobre 2024.



La SA Crédit Agricole immobilier est devenue unique actionnaire, détenant la totalité des actions composant le capital de la société Nexity Property Management et, par décision d'assemblée générale du 15 janvier 2025, publiée le 12 février 2025, cette dernière est désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM).



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les dernières écritures remises au greffe le 8 janvier 2025 par lesquelles M. [B] [E] demande à la cour de : 



Infirmer le jugement rendu le 27 février 2024 par le pôle civil de Proximité près le Tribunal Judiciaire de Paris, en ce qu'il a :

-débouté M.[G] [B] [E], de l'intégralité de ses demandes. 

-condamné M.[G] [B] [E], à payer à la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management la somme de 1.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile. 

-condamné M.[G] [B] [E], aux dépens. 



Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société Nexity Property Management de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 2.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile, et 1240 du Code Civil. 



Débouter la SCI Colisée Résidentiel et la société Nexity Property Management de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

Débouter la SCI Colisée Résidentiel et à la société Nexity Property Management, de leurs argumentations et prétentions reconventionnelles. 

Débouter la société Nexity Property Management, de son appel incident. 



Statuant à nouveau, 



Condamner la SCI Colisée Résidentiel, à réaliser l'ensemble des travaux permettant de mettre fin à la prolifération des poissons d'argent dans le logement loué à M.[G] [B] [E] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

Condamner la SCI Colisée Résidentiel à payer à M.[G] [B] [E], une somme de 1.050 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lié à l'exécution des travaux de remise en état de la salle de bains à l'initiative du bailleur, 

Condamner la SCI Colisée Résidentiel à payer à M.[G] [B] [E], une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, lié à la présence des poissons d'argent toujours présents dans les lieux loués, y compris après le jugement dont appel, 

Condamner la SCI Colisée Résidentiel à rembourser à M.[G] [B] [E], la somme de 250 euros TTC correspondant au frais d'établissement du procès-verbal de constat du 10 juillet 2024, suivant facture du 10 juillet 2024 de 250 euros TTC. 

Condamner in solidum la SCI Colisée Résidentiel , et la société Nexity Property Management, à payer à M.[B] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, en première instance. 

Condamner in solidum la SCI Colisée Résidentiel, et la société Nexity Property Management à payer à M.[B] [E], la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700, en cause d'appel. 

Condamner in solidum la SCI Colisée Résidentiel, et la société Nexity Property aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Ludovic Revert-Cherqui en application de l'article 699 du CPC. 



Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 février 2025 aux termes desquelles la société Nexity Property Management, désormais dénommée Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM) demande à la cour de :



Confirmer le jugement du 27 février 2024 en ce qu'il a : 

' Débouté M.[G] [B] [E] de l'ensemble de ses demandes ; 

' Condamné M.[G] [B] [E], aux dépens ; 

' Condamné M.[G] [B] [E] à payer à la SCI Colisée Résidentiel, et à la société Nexity Property Management la somme de 1000 euros chacune son application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Réformer le jugement du 27 février 2024 en ce qu'il a 

' Débouté la société Nexity Property Management de sa demande de condamnation de M.[G] [B] [E] Au paiement d'une indemnité de 2000 euros ; 

' Rejeté toute autre demande ; 



Et statuant de nouveau: 

Constater que la société Nexity Property Management est une entité différente de la société Nexity Clichy Berges de Seine ; 

Constater l'absence de faute de la société Nexity Property Management et les diligences entreprises pour la réalisation des travaux et la désinsectisations ; 



Condamner M.[B] [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive 

Condamner M.[B] [E] au versement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Edou de Buhren Onour sur le fondement de l'article 699 du CPC.



Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 mars 2026 par lesquelles la SCI Colisée Résidentiel demande à la cour de:



Confirmer le jugement en ce qu'il a Débouté M.[B] [E] de toutes ses demandes, 



Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait réformer le jugement, ordonner des travaux ou un traitement quelconque, il lui est demandé de décrire exactement les travaux à entreprendre, de les limiter à l'appartement de M.[B] [E] et de ne pas prononcer d'astreinte ; 



Débouter M.[B] [E] de ses demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 et des dépens ; 



En tout état de cause, le condamner au paiement de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de réalisation de travaux tenant à la présence de poissons d'argent



M. [B] [E] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes ses demandes aux motifs que la preuve de la présence de ces insectes n'était pas rapportée, et réitère ses demandes tendant à condamner la société Colisée Résidentiel, bailleur, à réaliser "l'ensemble des travaux permettant de mettre fin à la prolifération des poissons d'argent dans le logement loué", sous astreinte et d'indemnisation de son préjudice de jouissance, lié à la présence des poissons d'argent toujours présents dans les lieux loués. 



Il invoque l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, exposant que depuis juillet 2019, il se plaint de la prolifération de poissons d'argent dans sa salle de bains puis dans l'ensemble de son appartement, malgré la désinsectisation effectuée le 23 novembre 2021; il critique les motifs du jugement et l'interprétation des pièces produites. Il estime que le bailleur a manqué à son obligation de lui assurer la jouissance paisible du logement en n'effectuant pas les travaux de nature à mettre fin à cette infestation de nuisibles.



La société Colisée Résidentiel demande la confirmation du jugement, soutenant que le logement n'est affecté d'aucune indécence, les poissons d'argent étant inoffensifs et le locataire ne rapportant en tout état de cause pas la preuve de leur présence ni qu'ils lui aient causé un préjudice ; elle fait valoir que le logement a été donné à bail en bon état, que des travaux ont été effectués dans la salle de bains, ainsi qu'une vérification de l'absence de fuite d'eau et qu'à la demande du locataire l'appartement a été traité contre les poissons d'argent sans que cette désinsectisation implique de sa part un aveu de la présence de ces insectes qu'elle n'a pas constatée.



La société Nexity Property Management, désormais dénommée CAI-PM, conclut en substance dans le même sens, soulignant au surplus que l'appelant fait une confusion entre les missions du bailleur et celles du syndic de la copropriété.



Selon l'article 1720 du code civil, "Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives."



L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose : 

"Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, (...).



Le bailleur est obligé :



a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (...)

b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;

c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)".



L'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée ne cesse qu'en cas de force majeure (Civ 3ème ,18 juin 2002, n 01-02.006).



L'article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. 



En l'espèce, il résulte des éléments produits que:



-le logement a été délivré en bon état et sans que le locataire se soit plaint, pendant plusieurs années, de la présence de poissons d'argent;



- la présence de ces insectes en 2021 et lors des années précédentes ne résulte que des déclarations du locataire ; si une désinsectisation a bien été effectuée en novembre 2021 à sa demande, dans le contexte des travaux mis en oeuvre par le bailleur dans sa salle de bain (dépose et installation d'une baignoire et reprise des peintures), aucun élément ne permet d'établir que le bailleur avait constaté et admis l'existence de ces insectes ; en tout état de cause, cette désinsectisation a été effectuée pour satisfaire M. [G] [B] [E], étant rappelé qu'une humidité excessive peut effectivement en favoriser la présence et il n'est apporté aucune preuve de la présence des poissons d'argent après cette intervention de 2021, et ce jusqu'en 2023, et notamment pas d'une "infestation". 



-l'appartement de M. [G] [B] [E] a comporté la présence de poissons d'argent, courant 2023, comme cela résulte de deux attestations établies en avril 2024 par ses voisins, Mme [F] et M. [P] (dont les attestations initiales, non conformes à l'article 202 du code de procédure civile, ont été écartées par le premier juge et qui établissent, pour l'instance d'appel, des attestations conformes à cet article) et courant 2024, comme l'établit suffisamment un procès verbal de constat par commissaire de justice du 10 juillet 2024, réalisé en présence d'un technicien d'une entreprise de désinsectisation, lequel confirme la présence de ces insectes, morts dans des pièges installés par le locataire; d'ailleurs, en mars 2024, le syndic a procédé à une désinsectisation visant les poissons d'argent, ce qui confirme à tout le moins leur présence dans l'immeuble.



Toutefois l'ampleur réelle de la présence chez le locataire de ces insectes, qui ne sont pas dangereux, n'est pas établie, pas plus que sa récurrence ou une "infestation", étant observé que si les deux voisins précités témoignent de leur présence chez M. [G] [B] [E] et chez eux, leur témoignage est peu précis et traduit, contrairement aux allégations de M. [G] [B] [E], un phénomène relativement insignifiant, dont ils ne mentionnent pas eux mêmes s'être particulièrement plaints ; il ne résulte pas des éléments produits que cette question ait d'ailleurs fait l'objet d'autres griefs au sein de l'immeuble, ni de mentions à l'occasion des assemblées générales de copropriété.



De plus, la cause de la présence de ces poissons d'argent chez le locataire n'est établie en l'espèce par aucun élément objectif. 

Or, il résulte des pièces produites par les intimés que les recommandations pour empêcher ou limiter la présence de ces insectes consistent en une utilisation fréquente de l'aspirateur, élimination des traces de résidus alimentaires qui les attirent, maintien de la propreté des placards, des plans de travail et des espaces humides, ainsi que la ventilation des pièces humides, ce qui relève de l'obligation d'entretien courant du locataire. 



A cet égard, les procès-verbaux de constat qu'a fait réaliser le locataire n'apportent aucune information ou analyse objective sur la provenance des insectes morts trouvés dans les pièges disposés par lui et le commissaire de justice ne constate d'ailleurs pas la présence de poissons d'argent vivants ; s'agissant du procès-verbal de constat établi le 3 octobre 2023, la cour considère, comme le premier juge, que les insectes morts décrits par le commissaire de justice ne correspondent pas de façon certaine à des poissons d'argent.



Il résulte ainsi des pièces produites que si la présence de quelques poissons d'argent dans le logement est avérée en 2023 et 2024, elle n'est pas imputable à un manquement du bailleur à ses obligations de délivrance et de réparation ; il démontre avoir rempli son obligation d'assurer les réparations et interventions lui incombant en faisant réparer les désordres de la salle de bain, causes d'humidité dans l'appartement loué et une désinsectisation sollicitée, et qu'en tout état de cause, la persistance et l'actualité de la présence de ces insectes ne sont pas démontrées, pas plus que son ampleur.



Il n'y a donc pas lieu d'ordonner au bailleur de réaliser des travaux dont la nature n'est au demeurant pas précisée par l'appelant.



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1724 du code civil



M. [B] [E], invoquant l'article 1724 du code civil, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation à la somme de 1.050 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'il estime avoir subi en raison de l'exécution des travaux de remise en état de la salle de bains, correspondant selon lui à une durée de 7 mois entre novembre 2021 et mai 2022. 

Il réitère sa demande à ce titre.



La SCI Colisée Résidentiel demande la confirmation du jugement.



L'article 7 e) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :

"De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. (...)"



Aux termes de l'article 1724 du code civil :



"Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.



Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. (...)".



C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré en substance qu'il n'est pas établi que les travaux litigieux aient duré 21 jours et qu'il n'a d'ailleurs pas été privé de l'usage de sa salle de bain pendant une telle durée.



Sur la demande de dommages-intérêts tenant à la présence de poissons d'argent



Devant la cour, M. [B] [E] ajoute à sa demande en réparation du préjudice de jouissance la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance tenant à la présence de poissons d'argent.



La SCI Colisée Résidentiel conclut au rejet de cette demande.



Les obligations du bailleur d'assurer la jouissance paisible du locataire et d'effectuer toute réparation nécessaires à l'usage normal des lieux ont été rappelées plus haut.



L'indemnisation d'un trouble de jouissance du locataire suppose que soit caractérisée, outre l'existence de désordres, celle d'un trouble qui en est résulté pour le locataire dans sa jouissance des lieux.



Le préjudice, pour être réparable, doit être personnel, direct et certain ; la réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi puisque les dommages et intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi «sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit» (2ème Civ 29 mars 2006, no04-15776; 23 janvier 2003, Bull no20).



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention".



En l'espèce, il résulte des motifs développés plus haut que concernant la présence limitée de poissons d'argent, le bailleur n'a pas manqué à son obligation de délivrance et d'entretien ni causé au locataire un préjudice de jouissance qu'il conviendrait de réparer.



La demande sera donc rejetée.



Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive



La société Nexity Property Management, désormais dénommée CAI-PM, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de M.[G] [B] [E] au paiement d'une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et réitère cette demande.



Elle fait valoir que, gestionnaire de location, elle a été parfaitement diligente en se montrant à l'écoute des griefs du locataire, et a fait effectuer les travaux incombant au bailleur ; elle ajoute que la présence de poissons d'argent dans les parties communes ne relevait pas de sa responsabilité, une confusion ayant été opérée intentionnellement avec la société Nexity Clichy Berges de Seine, syndic de l'immeuble.



M. [G] [B] [E] conclut à la confirmation du jugement.



Toutefois, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [G] [B] [E] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, quand bien même il a fait une appréciation inexacte de ses droits.



Le jugement sera donc confirmé.



Sur l'article 700 du code de procédure civile :



Les termes de la présente décision ne justifient pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de l'article 700 de première instance. 



S'agissant de l'instance d'appel, il est équitable d'allouer à chacune des sociétés intimées une indemnité de procédure de 1.300 euros.



La demande de M. [G] [B] [E] en paiement de la somme de 250 euros correspondant au frais d'établissement du procès-verbal de constat du 10 juillet 2024 sera rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire,



Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,



Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,



Et y ajoutant,



Condamne M. [G] [B] [E] à payer à la SCI Colisée Residentiel et à la société Crédit Agricole Immobilier Property Management (CAI-PM) la somme de 1.300 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne M. [G] [B] [E] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,



Rejette toutes autres demandes.





 LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1721, code civil 1724, code civil 1720). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:02.160Z.