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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 25/16873

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société GBG à la société Calao 148.



2. La société Calao 148 exploite un fonds de commerce de supermarché à [Localité 5] sous l'enseigne Intermarché. 

La société GBG a pour activité le commerce de gros. 



3. A la suite d'un bon de commande établi le 14 août 2024 par la société GBG et signé par Mme [A], employée de la société Calao 148, les marchandises ont été livrées en septembre 2024 par la société GBG à la société Calao 148. 



4. Par acte introductif d'instance du 13 décembre 2024, la société GBG a assigné la société Calao 148 devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de sa facture. 



5. Par la décision attaquée, le tribunal : 



- A dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres ; 

- Condamné la société GBG aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.





6. La société GBG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2025, en ce qu'il a dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres. 



7. Par acte du 20 novembre 2025 remis à une personne habilitée à le recevoir selon les modalités de la remise à la personne, la société GBG a assigné à jour fixe la société Calao 148 devant la cour d'appel de Paris. 



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.



9. La société Calao 148 n'a pas constitué avocat. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



10. Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, la société GBG, appelante, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 octobre 2025 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres ;

- Juger à nouveau ;

- Déclarer opposable à la société Calao 148 la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris dont se prévaut la société GBG ;

- Condamner la société Calao 148 à payer à la société GBG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS





Sur la compétence



12. La société GBG, appelante, fait valoir que :



- La clause attributive de juridiction est libellée avec une police de caractères très apparente et est distincte de celle qui précède par un titre « XI. Juridiction compétente » se détachant du reste du texte ;

- L'absence de signature des conditions générales de vente au verso du bon de commande est compensée par la mention manuscrite « lu et approuvé sans réserve » apposée à 3 cm à peine de la clause discutée ; 

- La clause attributive est répétée au recto du bon de commande, en bas de page, sous le cadre réservé à la signature, et en caractères gras et soulignés, de sorte qu'elle est très apparente».



13. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



14. La société Calao 148, n'ayant pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du tribunal qui a retenu que la clause attributive de juridiction ne se distingue des autres clauses ni par la taille des caractères, ni par leur couleur, ni par un quelconque signe permettant de la faire ressortir immédiatement, que le critère très apparent n'est pas rempli et que la clause est donc réputée non écrite.



15. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.



16. Selon l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.



17. Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.



18. En l'espèce, la société GBG produit le bon de commande du 14 août 2024 portant sur des verres et des carafes, signé par Mme [A] en qualité de « chef caisse de Calao 148 ».

















19. Au recto du bon de commande, Mme [A], au nom de la société Calao 148, a apposé sa signature en-dessous de la case cochée correspondant à la mention dactylographiée aux termes de laquelle elle reconnait avoir reçu et fait une copie du bon de commande et des CGV qui figurent au dos et déclare en accepter le contenu.



20. En bas du recto du bon de commande figure la clause suivante en majuscules lisibles, la dernière phrase étant en outre soulignée :

« Conditions Générales : 

Nos marchandises voyagent aux risques du destinataire, même si l'expédition est faite franco. Toutes réclamations faites au-delà de 5 jours après la réception de la marchandise ne seront plus admises. Tout retour doit voyager franco après autorisation de la direction. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'à paiement du prix.

Toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris.

La signature de ce bon de commande impliquera l'acceptation des CGV qui figurent au dos.»



21. Le verso du bon de commande est consacré aux conditions générales de vente et comporte la mention manuscrite « lu et approuvé sans réserve ».



22. l'article XI, intitulé « Juridiction compétente », des conditions générales de vente stipule :

« Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. »



23. Cette clause est dactylographiée en majuscules, les caractères étant lisibles. Si elle suit la clause précédente sans interligne, son intitulé, dans une justification centrée, est apparent et permet de la distinguer du paragraphe précédent.



24. Il résulte de ces constatations que la clause dérogatoire de compétence, stipulée dans le bon de commande établi entre deux sociétés commerciales, est rédigée en caractères lisibles et très apparents. Elle est dès lors valable et opposable à la société Calao 148.



25. En conséquence, le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, par application de cette clause.



26. Le jugement, qui s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire au fond, sera infirmé. 





Sur les frais du procès



27. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



28. L'affaire n'ayant pas été jugée au fond et devant se poursuivre devant le tribunal des affaires économiques de Paris, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,





La cour,



- Infirme le jugement du 3 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ;



- Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



- Déclare compétent le tribunal des activités économiques de Paris ;



- Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour être jugée au fond;



- Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.











La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026

Appel sur compétence



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16873 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDEZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2025 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2024081869





APPELANTE

 

S.A.S. GBG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 799 270 962

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, E0809





INTIMEE 



S.A.S. CALAO 148, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 927 804 138

[Adresse 2]

[Localité 4]



N'ayant pas constitué avocat (l'intimée a été assignée par l'appelante, et la déclaration d'appel ainsi que les conclusions au fond lui ont été signifiées à personne (personne morale) le 20 novembre 2025)





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5 qui a été entendue en son rapport, et Mme Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, 

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, 

- Madame Marie-Annick PRIGENT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.



Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU



ARRET :



- réputé contradictoire. 

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. 







FAITS ET PROCÉDURE





1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans une affaire opposant la société GBG à la société Calao 148.



2. La société Calao 148 exploite un fonds de commerce de supermarché à [Localité 5] sous l'enseigne Intermarché. 

La société GBG a pour activité le commerce de gros. 



3. A la suite d'un bon de commande établi le 14 août 2024 par la société GBG et signé par Mme [A], employée de la société Calao 148, les marchandises ont été livrées en septembre 2024 par la société GBG à la société Calao 148. 



4. Par acte introductif d'instance du 13 décembre 2024, la société GBG a assigné la société Calao 148 devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de sa facture. 



5. Par la décision attaquée, le tribunal : 



- A dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée ;

- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres ; 

- Condamné la société GBG aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.





6. La société GBG a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2025, en ce qu'il a dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres. 



7. Par acte du 20 novembre 2025 remis à une personne habilitée à le recevoir selon les modalités de la remise à la personne, la société GBG a assigné à jour fixe la société Calao 148 devant la cour d'appel de Paris. 



8. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2026.



9. La société Calao 148 n'a pas constitué avocat. 





PRÉTENTIONS DES PARTIES



10. Par conclusions déposées le 27 octobre 2025, la société GBG, appelante, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris en date du 3 octobre 2025 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres ;

- Juger à nouveau ;

- Déclarer opposable à la société Calao 148 la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Paris dont se prévaut la société GBG ;

- Condamner la société Calao 148 à payer à la société GBG la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



11. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS





Sur la compétence



12. La société GBG, appelante, fait valoir que :



- La clause attributive de juridiction est libellée avec une police de caractères très apparente et est distincte de celle qui précède par un titre « XI. Juridiction compétente » se détachant du reste du texte ;

- L'absence de signature des conditions générales de vente au verso du bon de commande est compensée par la mention manuscrite « lu et approuvé sans réserve » apposée à 3 cm à peine de la clause discutée ; 

- La clause attributive est répétée au recto du bon de commande, en bas de page, sous le cadre réservé à la signature, et en caractères gras et soulignés, de sorte qu'elle est très apparente».



13. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.



14. La société Calao 148, n'ayant pas constitué avocat, est réputée s'approprier les motifs du tribunal qui a retenu que la clause attributive de juridiction ne se distingue des autres clauses ni par la taille des caractères, ni par leur couleur, ni par un quelconque signe permettant de la faire ressortir immédiatement, que le critère très apparent n'est pas rempli et que la clause est donc réputée non écrite.



15. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.



16. Selon l'article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.



17. Aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.



18. En l'espèce, la société GBG produit le bon de commande du 14 août 2024 portant sur des verres et des carafes, signé par Mme [A] en qualité de « chef caisse de Calao 148 ».

















19. Au recto du bon de commande, Mme [A], au nom de la société Calao 148, a apposé sa signature en-dessous de la case cochée correspondant à la mention dactylographiée aux termes de laquelle elle reconnait avoir reçu et fait une copie du bon de commande et des CGV qui figurent au dos et déclare en accepter le contenu.



20. En bas du recto du bon de commande figure la clause suivante en majuscules lisibles, la dernière phrase étant en outre soulignée :

« Conditions Générales : 

Nos marchandises voyagent aux risques du destinataire, même si l'expédition est faite franco. Toutes réclamations faites au-delà de 5 jours après la réception de la marchandise ne seront plus admises. Tout retour doit voyager franco après autorisation de la direction. Nous nous réservons la propriété de la marchandise jusqu'à paiement du prix.

Toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de Paris.

La signature de ce bon de commande impliquera l'acceptation des CGV qui figurent au dos.»



21. Le verso du bon de commande est consacré aux conditions générales de vente et comporte la mention manuscrite « lu et approuvé sans réserve ».



22. l'article XI, intitulé « Juridiction compétente », des conditions générales de vente stipule :

« Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de vente est soumis au droit français. A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Paris. »



23. Cette clause est dactylographiée en majuscules, les caractères étant lisibles. Si elle suit la clause précédente sans interligne, son intitulé, dans une justification centrée, est apparent et permet de la distinguer du paragraphe précédent.



24. Il résulte de ces constatations que la clause dérogatoire de compétence, stipulée dans le bon de commande établi entre deux sociétés commerciales, est rédigée en caractères lisibles et très apparents. Elle est dès lors valable et opposable à la société Calao 148.



25. En conséquence, le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent pour connaître du litige opposant ces deux sociétés, par application de cette clause.



26. Le jugement, qui s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire au fond, sera infirmé. 





Sur les frais du procès



27. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.



28. L'affaire n'ayant pas été jugée au fond et devant se poursuivre devant le tribunal des affaires économiques de Paris, il convient de réserver le sort des dépens et des frais irrépétibles.



























PAR CES MOTIFS,





La cour,



- Infirme le jugement du 3 octobre 2025 du tribunal des activités économiques de Paris ;



- Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,



- Déclare compétent le tribunal des activités économiques de Paris ;



- Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour être jugée au fond;



- Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles.











La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:04.596Z.