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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 8 septembre 2026, n° 26/00264

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [L] [Z] et monsieur [E] [Z] à la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD et à la société par actions simplifiée ARCHISPOTT, en raison de désordres affectant la construction d’une maison d'habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 mai 2025 et confiée à monsieur [J] [F], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date des 13, 21 et 22 mai 2026, madame [L] [Z] et monsieur [E] [Z] ont fait assigner la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la société par actions simplifiée ARCHISPOTT afin que la mission de l'expert soit étendue au défaut de calfeutrement des menuiseries et au défaut de prise en compte des réservations escalier/gros œuvre.

A l'audience du 7 juillet 2026, madame [L] [Z] et monsieur [E] [Z] ont réitéré leur demande.

Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l'audience, la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, la société par actions simplifiée ARCHISPOTT, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ont formé les protestations et réserves d'usage.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés. Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres qui présentent un lien avec l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,


Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 6 mai 2025 (RG n°24/156) aux désordres suivants :
Défaut de calfeutrement des menuiseries ;Défaut de prise en compte des réservations escalier/gros œuvre ; 
Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 08 SEPTEMBRE 2026


 N° RG 26/00264 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FLF5


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 07 Juillet 2026
Prononcé : le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[L] [Z]
née le 23 Avril 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

[E] [Z]
né le 04 Novembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,


DEFENDERESSES

Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, assureur garantie de livraison à prix et délais convenus de ICA, prise en sa succursale française, la Société ERGO France, et dont le siège social est sis [Adresse 2], ci devant et actuellement [Adresse 3],
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES (ICA), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marie-Françoise ROUX-FRANÇOIS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

S.A.S. ARCHISPOTT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY,



















EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [L] [Z] et monsieur [E] [Z] à la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD et à la société par actions simplifiée ARCHISPOTT, en raison de désordres affectant la construction d’une maison d'habitation, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 6 mai 2025 et confiée à monsieur [J] [F], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date des 13, 21 et 22 mai 2026, madame [L] [Z] et monsieur [E] [Z] ont fait assigner la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD et la société par actions simplifiée ARCHISPOTT afin que la mission de l'expert soit étendue au défaut de calfeutrement des menuiseries et au défaut de prise en compte des réservations escalier/gros œuvre.

A l'audience du 7 juillet 2026, madame [L] [Z] et monsieur [E] [Z] ont réitéré leur demande.

Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l'audience, la société à responsabilité limitée INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, la société par actions simplifiée ARCHISPOTT, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et la société anonyme MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ont formé les protestations et réserves d'usage. 


MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés. Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres qui présentent un lien avec l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,


Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 6 mai 2025 (RG n°24/156) aux désordres suivants :
Défaut de calfeutrement des menuiseries ;Défaut de prise en compte des réservations escalier/gros œuvre ; 
Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT




En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:16:53.439Z.