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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, PROC INF 10 000 EUROS, 4 septembre 2026, n° 23/01362

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ

Monsieur [L] [V] a acquis auprès de Monsieur [B] [E] une remorque, une friteuse et une machine à hot-dog, le 23 novembre 2021, moyennant un prix d’achat total de 15 350 euros TTC.

Monsieur [L] [V] a, parl’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Monsieur [B] [E] le 22 décembre 2021 d’avoir à remettre le certificat de cession, la carte grise et la plaque MINE de la remorque ainsi que les factures de la friteuse de la machine à hot dog et des deux réfrigérateurs intégrés à la remorque.

Monsieur [L] [V] a également fait poser un nouveau châssis pour alléger la remorque qui s’est avérée peser 840 kilogrammes pour pouvoir commencer son activité de food-truck en étant dispensé de détenir une carte grise et une carte d’immatriculation.

Monsieur [B] [E] ne s’étant pas exécuté, Monsieur [L] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par requête déposée le 8 juin 2023.

Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 13 octobre 2023. La convocation adressée à Monsieur [B] [E] ayant été renvoyée portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [L] [V] l’a cité à comparaître le 3 août 2023 par acte de Commissaire de Justice délivré par dépôt à étude.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 13 octobre 2023. Monsieur [L] [V], a comparu. Monsieur [B] [E], qui n’était ni présent, ni représenté, a adressé un courrier daté du 13 octobre 2023 et reçu le 16 octobre 2023 indiquant qu’il était demeuré dans le couloir menant à la salle d’audience attendant d’être appelé. L’affaire ayant été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2023, les débats ont été réouverts et l’affaire à nouveau évoquée lors de l’audience du 16 février 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 16 février 2024.

Le 16 février 2024, Monsieur [L] [V] a seul comparu. Les débats, qui avaient été clos, lors de cette audience, ont été réouverts, la convocation qui avait été adressée à Monsieur [B] [E], ne l’ayant pas été à son adresse exacte. Les parties ont à nouveau été convoquées à l’audience du 14 juin 2024. L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 13 septembre 2024.

Lors de l’audience du 13 septembre 2024, les deux parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. Elles ont posé leur dossier de plaidoirie, auquel il sera renvoyé pour l’exposé de leurs arguments, réitérant oralement leurs demandes.

Monsieur [L] [V] a demandé la condamnation de Monsieur [B] [E] à verser la somme de 2 821, 76 euros à Monsieur [B] [E] au titre de son préjudice matériel, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et dans le retard pris dans le début de son activité ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [B] [E] a demandé que Monsieur [L] [V] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions, et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibérée pour être rendue le 4 septembre 2026, après prorogations.

Motifs

MOTIFS

1. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [E]
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à la chose promise et est tenu de plein droit de garantir l'acquéreur des défauts de conformité de la chose vendue.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de livrer la chise comprend ses accessoires de la chose et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Enfin l'article 1611 du code civil prévoit que le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts en cas de défaut de délivrance.

Pour la vente d’un véhicule automobile, les caractéristiques techniques du véhicule, et particulièment son poids s’agissant d’une remorque, constitue un élément déterminant pour pouvoir l’utiliser. 

Or, Monsieur [B] [E] n’apporte pas la preuve qu’il a fourni une information exacte à l’acheteur puisque s’il avait indiqué que le poids hors charge de la remorque était de 490 kilogrammes, son poids réel s’établit en fait à 840 kilogrammes. En outre, les documents administratifs nécessaires à la circulation de la remorque n’ont pas, non plus, été fournis, Monsieur [L] [V] faisant valoir, à raison, qu’en raison de son poids, l'immatriculation de la remorque devenait indispensable.

Dès lors, le manquement du vendeur à son obligation de délivrance a causé un préjudice à Monsieur [L] [V] puisqu’en l'absence de certificat d'immatriculation et de plaque constructeur sur le véhicule, celui-ci ne pouvait pas faire assurer la remorque.

La situation administrative de la remorque n’étant pas régulière, Monsieur [L] [V] a nécessairement subi un préjudice puisqu’il a dû faire effectuer des aménagements permettant d'assurer et de faire immatriculer la remorque en apposant un nouveau châssis et une plaque MINE. Il justifie de leur coût en remettant une facture de la SAS JP CONSTRUCTION du 10 février 2024 d’un montant de 2 821, 76 euros TTC. Monsieur [B] [E] sera condamné au paiement de cette somme. La privation de jouissance et la perte financière résultant de l’absence d’activité ont, par ailleurs, également porté préjudice à Monsieur [L] [V], préjudice qui sera indemnisé à hauteur 1 000 euros.

2. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [B] [E] sera également condamné à payer à Monsieur [L] [V] une indemnité judiciaire que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [L] [V] :
- la somme de 2 821, 76 euros TTC, en remboursement de la facture de la SAS JP CONSTRUCTION du 10 février 2024, 
- la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, 

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026

MINUTE N° : 


DOSSIER : N° RG 23/01362 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EY5R
AFFAIRE : [L] [V] / [B] [E]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement 

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente 
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier

DEBATS : en audience publique du 13 Septembre 2024

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier 


DEMANDEUR

Monsieur [L] [V] né le 08 Décembre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Georges RIMONDI de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,



DEFENDEUR

Monsieur [B] [E] né le 16 Février 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence LE GLOANIC de la SELEURL LAURENCE LE GLOANIC SELARL, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS,






Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à















EXPOSÉ

Monsieur [L] [V] a acquis auprès de Monsieur [B] [E] une remorque, une friteuse et une machine à hot-dog, le 23 novembre 2021, moyennant un prix d’achat total de 15 350 euros TTC.

Monsieur [L] [V] a, parl’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure Monsieur [B] [E] le 22 décembre 2021 d’avoir à remettre le certificat de cession, la carte grise et la plaque MINE de la remorque ainsi que les factures de la friteuse de la machine à hot dog et des deux réfrigérateurs intégrés à la remorque.

Monsieur [L] [V] a également fait poser un nouveau châssis pour alléger la remorque qui s’est avérée peser 840 kilogrammes pour pouvoir commencer son activité de food-truck en étant dispensé de détenir une carte grise et une carte d’immatriculation.

Monsieur [B] [E] ne s’étant pas exécuté, Monsieur [L] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, par requête déposée le 8 juin 2023.

Les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 13 octobre 2023. La convocation adressée à Monsieur [B] [E] ayant été renvoyée portant la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, Monsieur [L] [V] l’a cité à comparaître le 3 août 2023 par acte de Commissaire de Justice délivré par dépôt à étude.

L’affaire a été appelée lors de l’audience du 13 octobre 2023. Monsieur [L] [V], a comparu. Monsieur [B] [E], qui n’était ni présent, ni représenté, a adressé un courrier daté du 13 octobre 2023 et reçu le 16 octobre 2023 indiquant qu’il était demeuré dans le couloir menant à la salle d’audience attendant d’être appelé. L’affaire ayant été mise en délibéré à la date du 15 décembre 2023, les débats ont été réouverts et l’affaire à nouveau évoquée lors de l’audience du 16 février 2024.

Les parties ont été convoquées par le greffe le 16 février 2024.

Le 16 février 2024, Monsieur [L] [V] a seul comparu. Les débats, qui avaient été clos, lors de cette audience, ont été réouverts, la convocation qui avait été adressée à Monsieur [B] [E], ne l’ayant pas été à son adresse exacte. Les parties ont à nouveau été convoquées à l’audience du 14 juin 2024. L’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi à l’audience du 13 septembre 2024.

Lors de l’audience du 13 septembre 2024, les deux parties, représentées par leur Conseil, ont comparu. Elles ont posé leur dossier de plaidoirie, auquel il sera renvoyé pour l’exposé de leurs arguments, réitérant oralement leurs demandes.

Monsieur [L] [V] a demandé la condamnation de Monsieur [B] [E] à verser la somme de 2 821, 76 euros à Monsieur [B] [E] au titre de son préjudice matériel, la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et dans le retard pris dans le début de son activité ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [B] [E] a demandé que Monsieur [L] [V] soit débouté de ses demandes, fins et conclusions, et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La décision a été mise en délibérée pour être rendue le 4 septembre 2026, après prorogations.











MOTIFS

1. Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [E]
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à la chose promise et est tenu de plein droit de garantir l'acquéreur des défauts de conformité de la chose vendue.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de livrer la chise comprend ses accessoires de la chose et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Enfin l'article 1611 du code civil prévoit que le vendeur doit être condamné à des dommages et intérêts en cas de défaut de délivrance.

Pour la vente d’un véhicule automobile, les caractéristiques techniques du véhicule, et particulièment son poids s’agissant d’une remorque, constitue un élément déterminant pour pouvoir l’utiliser. 

Or, Monsieur [B] [E] n’apporte pas la preuve qu’il a fourni une information exacte à l’acheteur puisque s’il avait indiqué que le poids hors charge de la remorque était de 490 kilogrammes, son poids réel s’établit en fait à 840 kilogrammes. En outre, les documents administratifs nécessaires à la circulation de la remorque n’ont pas, non plus, été fournis, Monsieur [L] [V] faisant valoir, à raison, qu’en raison de son poids, l'immatriculation de la remorque devenait indispensable.

Dès lors, le manquement du vendeur à son obligation de délivrance a causé un préjudice à Monsieur [L] [V] puisqu’en l'absence de certificat d'immatriculation et de plaque constructeur sur le véhicule, celui-ci ne pouvait pas faire assurer la remorque.

La situation administrative de la remorque n’étant pas régulière, Monsieur [L] [V] a nécessairement subi un préjudice puisqu’il a dû faire effectuer des aménagements permettant d'assurer et de faire immatriculer la remorque en apposant un nouveau châssis et une plaque MINE. Il justifie de leur coût en remettant une facture de la SAS JP CONSTRUCTION du 10 février 2024 d’un montant de 2 821, 76 euros TTC. Monsieur [B] [E] sera condamné au paiement de cette somme. La privation de jouissance et la perte financière résultant de l’absence d’activité ont, par ailleurs, également porté préjudice à Monsieur [L] [V], préjudice qui sera indemnisé à hauteur 1 000 euros.

2. Sur les mesures accessoires
ll convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Monsieur [B] [E] succombant, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Partie perdante, Monsieur [B] [E] sera également condamné à payer à Monsieur [L] [V] une indemnité judiciaire que l’équité commande de fixer à 2 000 euros.




















PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal,

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [L] [V] :
- la somme de 2 821, 76 euros TTC, en remboursement de la facture de la SAS JP CONSTRUCTION du 10 février 2024, 
- la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier, 

CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l'instance.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par la Juge et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:18:06.353Z.