Tribunal judiciaire de Tarascon, J.A.F, 11 septembre 2026, n° 25/01852
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée le : 10 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 septembre 2026, le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2026 Copies exécutoires + c.c.c délivrées le : 11/09/2026 à Me Bruno BOUCHOUCHA Me Estelle ROSAY copie Me [R], Notaire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Maroc). L'acte de mariage étranger ne comporte aucune indication relative au contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants : - [G] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (Vaucluse), - [P] [L], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 4] (Vaucluse), - [U] [L], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 4] (Vaucluse). Par ordonnance de non conciliation contradictoire du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux : - attribué à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s'y trouvant, et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure en exécution du devoir de secours de Monsieur [L], - ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - attribué la jouissance du véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] à l'épouse, cette dernière assumant les frais et charges y afférents, - attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 306 immatriculé [Immatriculation 2] à l'époux, ce dernier assumant les frais et charges y afférents, - attribué à Monsieur [L] la jouissance de l'appartement de [Localité 5] et des revenus locatifs y afférents, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [L] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial : crédit afférent à l'appartement de [Localité 5] aux mensualités de 521,70 euros et crédit à la consommation aux échéances de 477,79 euros à concurrence de la moitié, - dit que Madame [D] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial : crédit afférent à la maison d'habitation d'[Localité 6] aux mensualités de 487,02 euros et crédit à la consommation aux échéances de 477,79 euros à concurrence de la moitié. Par jugement du 19 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé le divorce de Madame [X] [D] et de Monsieur [Z] [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et, statuant sur les conséquences du divorce relatives aux époux, a notamment : - fixé la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 juillet 2020, - rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - débouté Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire. M. [L] a fait signifier ce jugement à Madame [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 17 juin 2024. Par acte extra-judiciaire du 30 octobre 2025 remis à étude, Monsieur [L] a fait assigner Madame [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1364 et 1377 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux [L]-[D], - désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de partage, - commettre tel juge commis, afin de surveiller lesdites opérations, - condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, - juger que les dépens de la première instance seront affectés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'assignation a été remise au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Madame [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions de l'article 815 du code civil, - juger accord des parties quant aux demandes suivantes : o " ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux [L]-[D], o désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de partage, o commettre tel juge commis, afin de surveiller lesdites opérations. " Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et appelé l'affaire à l'audience collégiale du juge aux affaires familiales du 10 avril 2026, pour plaidoiries. Lors de l'audience du 10 avril 2026, les parties étaient représentées par leur conseil respectif qui ont déposé leur dossier de plaidoirie. Le délibéré initialement fixé au 04 septembre 2026 a été prorogé au 11 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l'espèce, le mariage a été célébré au Maroc et Monsieur [L] est de nationalité marocaine, ce qui constitue autant d'éléments d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable. 1. Sur la compétence juridictionnelle Le règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose, en son article 6, que : " Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. " En l'espèce, ni l'un ni l'autre des époux n'est décédé et le juge français s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux en application de la convention entre la république française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981 ratifiée par décret n°83-435 du 27 mai 1983. Dès lors, aucune juridiction n'est compétente en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016. Les règles de compétence de l'article 6 du règlement précité sont donc applicables. Les parties ayant leur résidence habituelle en France au moment de l'assignation du 30 octobre 2025, le juge français est compétent pour statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] et Madame [D]. 2. Sur la loi applicable La convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, d'application universelle, dispose en son article 4 que : " Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. " L'article 7 de cette convention indique : " La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3. " En l'espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Maroc). L'acte de mariage étranger ne comporte aucune indication relative au contrat de mariage. Il s'en déduit que les parties n'ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, aucune indication n'est donnée sur la première résidence des époux après leur mariage, et ils n'ont pas de nationalité commune, Monsieur [L] étant de nationalité marocaine et Madame [D], de nationalité française. Les parties vivent en France avec leurs trois enfants, tous nés en France, les [Date naissance 3] 2005, [Date naissance 4] 2007 et [Date naissance 5] 2012, soit depuis plus de vingt ans. Les parties ayant leur résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la loi française est applicable au présent litige. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Selon l'article 1360 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. " Selon l'article 1361 du code de procédure civile : " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. " En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'en dépit de leurs diligences respectives, aucun partage amiable n'a pu aboutir. Monsieur [L] précise la composition de l'actif et du passif indivis, et formule une proposition de répartition des biens composant l'indivision. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'assignation en partage du 30 octobre 2025, et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D]. Sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage Selon l'article 1364 du code de procédure civile : " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. " En l'espèce, du fait de la consistance du patrimoine indivis, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ainsi qu'un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le déroulement. Il convient ainsi de désigner Maître [Y] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [L] et de Madame [X] [D], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller lesdites opérations. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de Tarascon, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature familiale du litige. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il conviendra de le rappeler au présent dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DECLARE recevable l'assignation en partage du 30 octobre 2025 ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D] ; DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ; DESIGNE Madame [T] [Q], ou tout juge du siège la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; AUTORISE Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de Tarascon (Bouches-du-Rhône), à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire. DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le président,
Texte intégral
J.A.F DOSSIER N° N° RG 25/01852 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DRE4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEUR Monsieur [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] MAROC de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Elisabeth GAUD GELY, avoca au barreau de TARASCON DEFENDERESSE Madame [X] [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] MAROC de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avcoat posutant, Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant COMPOSITION LORS DES DEBATS Madame Florence PAVAROTTI a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte au Tribunal lors de son délibéré. COMPOSITION LORS DU DELIBERE PRESIDENT : Florence PAVAROTTI, Juge ASSESSEURS : Brice BARBIER, Vice-Président Cécile DAVID, Juge GREFFIER : Véronique LAMBOLEY lors des débats et du prononcé PROCEDURE Clôture prononcée le : 10 février 2026 Débats tenus à l'audience du : 10 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 septembre 2026, le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2026 Copies exécutoires + c.c.c délivrées le : 11/09/2026 à Me Bruno BOUCHOUCHA Me Estelle ROSAY copie Me [R], Notaire EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Maroc). L'acte de mariage étranger ne comporte aucune indication relative au contrat de mariage. De leur union sont issus trois enfants : - [G] [L], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (Vaucluse), - [P] [L], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 4] (Vaucluse), - [U] [L], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 4] (Vaucluse). Par ordonnance de non conciliation contradictoire du 16 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux : - attribué à Madame [D] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage s'y trouvant, et ce à titre gratuit pendant la durée de la procédure en exécution du devoir de secours de Monsieur [L], - ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels, - attribué la jouissance du véhicule SEAT IBIZA immatriculé [Immatriculation 1] à l'épouse, cette dernière assumant les frais et charges y afférents, - attribué la jouissance du véhicule PEUGEOT 306 immatriculé [Immatriculation 2] à l'époux, ce dernier assumant les frais et charges y afférents, - attribué à Monsieur [L] la jouissance de l'appartement de [Localité 5] et des revenus locatifs y afférents, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial, - dit que Monsieur [L] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial : crédit afférent à l'appartement de [Localité 5] aux mensualités de 521,70 euros et crédit à la consommation aux échéances de 477,79 euros à concurrence de la moitié, - dit que Madame [D] devra assurer le règlement provisoire des crédits communs suivants, sous réserve de faire les comptes entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial : crédit afférent à la maison d'habitation d'[Localité 6] aux mensualités de 487,02 euros et crédit à la consommation aux échéances de 477,79 euros à concurrence de la moitié. Par jugement du 19 avril 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a prononcé le divorce de Madame [X] [D] et de Monsieur [Z] [L] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et, statuant sur les conséquences du divorce relatives aux époux, a notamment : - fixé la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 06 juillet 2020, - rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - débouté Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire. M. [L] a fait signifier ce jugement à Madame [D] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 17 juin 2024. Par acte extra-judiciaire du 30 octobre 2025 remis à étude, Monsieur [L] a fait assigner Madame [D] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les articles 1364 et 1377 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des ex-époux, - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux [L]-[D], - désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de partage, - commettre tel juge commis, afin de surveiller lesdites opérations, - condamner Madame [X] [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance, - juger que les dépens de la première instance seront affectés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA par application de l'article 699 du code de procédure civile. L'assignation a été remise au greffe de la juridiction le 10 novembre 2025. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Madame [X] [D] demande au juge aux affaires familiales de : Vu les dispositions de l'article 815 du code civil, - juger accord des parties quant aux demandes suivantes : o " ordonner l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire des ex-époux [L]-[D], o désigner tel notaire qu'il plaira à l'effet de procéder aux opérations de partage, o commettre tel juge commis, afin de surveiller lesdites opérations. " Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et appelé l'affaire à l'audience collégiale du juge aux affaires familiales du 10 avril 2026, pour plaidoiries. Lors de l'audience du 10 avril 2026, les parties étaient représentées par leur conseil respectif qui ont déposé leur dossier de plaidoirie. Le délibéré initialement fixé au 04 septembre 2026 a été prorogé au 11 septembre 2026. MOTIFS A titre liminaire, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de " donner acte ", de " dire et juger " ou de " constater " lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable Il appartient au juge saisi d'une situation comportant un élément d'extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable. En l'espèce, le mariage a été célébré au Maroc et Monsieur [L] est de nationalité marocaine, ce qui constitue autant d'éléments d'extranéité nécessitant de s'interroger sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable. 1. Sur la compétence juridictionnelle Le règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux dispose, en son article 6, que : " Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu de l'article 4 ou 5 ou dans des cas autres que ceux prévus à ces articles, sont compétentes pour statuer sur le régime matrimonial des époux les juridictions de l'État membre : a) sur le territoire duquel les époux ont leur résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. " En l'espèce, ni l'un ni l'autre des époux n'est décédé et le juge français s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux en application de la convention entre la république française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire en date du 10 août 1981 ratifiée par décret n°83-435 du 27 mai 1983. Dès lors, aucune juridiction n'est compétente en application des articles 4 et 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016. Les règles de compétence de l'article 6 du règlement précité sont donc applicables. Les parties ayant leur résidence habituelle en France au moment de l'assignation du 30 octobre 2025, le juge français est compétent pour statuer sur le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] et Madame [D]. 2. Sur la loi applicable La convention du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, d'application universelle, dispose en son article 4 que : " Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux : 1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ; 2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage : a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ; 3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage. A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. " L'article 7 de cette convention indique : " La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle. Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis : 1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou 2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou 3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3. " En l'espèce, les parties se sont mariées le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 3] (Maroc). L'acte de mariage étranger ne comporte aucune indication relative au contrat de mariage. Il s'en déduit que les parties n'ont pas désigné de loi applicable à leur régime matrimonial. Par ailleurs, aucune indication n'est donnée sur la première résidence des époux après leur mariage, et ils n'ont pas de nationalité commune, Monsieur [L] étant de nationalité marocaine et Madame [D], de nationalité française. Les parties vivent en France avec leurs trois enfants, tous nés en France, les [Date naissance 3] 2005, [Date naissance 4] 2007 et [Date naissance 5] 2012, soit depuis plus de vingt ans. Les parties ayant leur résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la loi française est applicable au présent litige. Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage Selon l'article 1360 du code de procédure civile : " A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. " Selon l'article 1361 du code de procédure civile : " Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. " En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'en dépit de leurs diligences respectives, aucun partage amiable n'a pu aboutir. Monsieur [L] précise la composition de l'actif et du passif indivis, et formule une proposition de répartition des biens composant l'indivision. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'assignation en partage du 30 octobre 2025, et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D]. Sur la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage Selon l'article 1364 du code de procédure civile : " Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. " En l'espèce, du fait de la consistance du patrimoine indivis, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, ainsi qu'un juge du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour en surveiller le déroulement. Il convient ainsi de désigner Maître [Y] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [L] et de Madame [X] [D], et de commettre un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon pour surveiller lesdites opérations. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de Tarascon, sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile eu égard à la nature familiale du litige. Sur l'exécution provisoire En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il conviendra de le rappeler au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; DECLARE recevable l'assignation en partage du 30 octobre 2025 ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Z] [L] et Madame [X] [D] ; DESIGNE pour y procéder Maître [Y] [R], notaire à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ; DESIGNE Madame [T] [Q], ou tout juge du siège la remplaçant, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficulté ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; AUTORISE Maître Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de Tarascon (Bouches-du-Rhône), à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire. DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le jugement a été signé par le président et par le greffier les jour, mois et an susdits. Le greffier, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:20:21.997Z.