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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 25/00069

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1] (35).

Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [Q] et [W].

De la succession dépendent des liquidités, une maison et une parcelle boisée.

Aucun partage amiable n’a pu intervenir.

***

Par acte du 20 décembre 2024, [Q] [T] a fait assigner [W] [T] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [T] et de trancher les différends persistant entre les héritiers. 

Par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, [W] [T] a saisi la juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du Code de procédure civile. 

À l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, la dite juge a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, [Q] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 789 et 1360 du Code de procédure civile, de : 
Sur la fin de non-recevoir 
- Débouter [W] [T].
Sur le fond
- Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [J] [T].
- Commettre maître [H] [F], notaire à [Localité 1], afin de dresser l’acte de partage.
- Condamner [W] [T] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

D’abord, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par son frère, [Q] [T] soutient que de multiples démarches ont été entreprises depuis l’ouverture de la succession, et que l’échec du partage amiable est imputable au défendeur.

Il réclame ensuite que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [T] soit ordonnée, et Me [H] [F] commis pour y procéder.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, [W] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, des articles 815 et suivants du Code civil, de : 
à titre principal
- Juger irrecevable l’assignation délivrée le 20 décembre 2024.
- Débouter [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner [Q] [T] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. 
à titre subsidiaire, sur le fond 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [I] épouse [T] et de [J] [T].
- Commettre pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son délégataire, à l’exception de maître [H] [F] et la SCP [1] [F] [2], notaires à Rennes. 
- Juger que le notaire évaluera la valeur des biens à la date du partage.
- Ordonner la mise en vente de la maison d’habitation sise Le Haut Rochereuil sur la commune de Pancé (35320) sur le marché traditionnel au prix déterminé par le notaire et, à défaut de vente dans le délai d’un an, ordonner sa licitation aux enchères des notaires et, en cas de désertion d’enchères, ordonner sa licitation à la barre du tribunal sur cahier des charges rédigé par le notaire.
- Condamner [Q] [T] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens. 

[W] [T] conteste d’abord la recevabilité de l’action de son frère au motif de l’irrespect des exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile. Il affirme, au soutien de sa position, que les héritiers étaient d’accord sur le principe de la vente des biens dépendant de la succession, mais que l’échec d’un partage amiable est imputable à son frère.
Il fait encore valoir que les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne peuvent être considérées comme remplies que si la preuve est rapportée de l’impossibilité totale de parvenir à un partage amiable.

À titre subsidiaire, il s’associe à son frère pour l’ouverture des opérations de partage mais s’oppose à la désignation de maître [F].

Il conclut en sollicitant que soit ordonnée la vente amiable du bien sis à [Localité 4].

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la fin de non recevoir

L’article 789 6° du Code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond”.

Aux termes de l’article 1360 du même code, “à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. 

Les parties sont tout d’abord en désaccord sur l’interprétation de l’article sus visé. Tandis que [W] [T] affirme que le partage judiciaire ne peut intervenir que lorsqu’il est établi que le partage amiable est impossible, son frère soutient que de simples démarches demeurées infructueuses suffisent à ouvrir la voie du partage judiciaire.

Contrairement à ce que fait valoir [W] [T], la recevabilité d’une action en partage n’est pas conditionnée à la preuve du fait que la voie du partage amiable est condamnée. Il suffit, comme l’indique [Q] [T], que des démarches aient été entreprises, sans que l’objectif ait pu être atteint. 

L’assignation délivrée par le demandeur fait état de multiples échanges de courriers, que ce soit entre les deux protagonistes de la présente affaire ou par l’intermédiaire de leurs conseils. 

Il n’appartient pas au tribunal de dire à quelle partie l’échec serait imputable, l’examen devant se limiter à l’appréciation de l’exécution de diligences.

Le seul fait qu’elles soient d’accord sur le principe de la vente de la maison et de la parcelle mais que, malgré les correspondances échangées, elles ne soient pas parvenues à s’accorder sur ses modalités, suffit à retenir que les diligences visées à l’article 1360 du Code de procédure civile ont bien été effectuées. L’action est donc recevable.

Ce d’autant que, il n’est pas inutile de le souligner, la succession a été ouverte il y a plus de 9 ans.

Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée.

2/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.

En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. 

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [T] et, préalablement en tant que de besoin, de la succession de [V] [T], épouse prédécédée, et de la communauté ayant existé entre eux.

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

[W] [T] s’oppose à la désignation de maître [H] [F], préalablement en charge des opérations de succession.

Il n’indique toutefois aucun motif qui justifierait cette exclusion. Maître [F] étant intervenu à plusieurs reprises, et ayant donc une bonne connaissance du dossier, apparaît être le notaire le plus approprié pour conduire les opérations de partage.

Il sera donc commis aux opérations et aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 4.000 €, qui sera réglée à hauteur de 2.000 € par chacun des héritiers.

3/ Sur la demande de licitation

L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.

Aux termes de son dispositif, [W] [T] sollicite que soit ordonnée la vente amiable de la maison sise à [Localité 4]. [Q] [T] ne dit mot.

La prétention du défendeur pose difficulté, pour plusieurs raisons. 

La première tient au fait que les ventes amiables, qui sont seulement autorisées et non ordonnées, ne concernent que les saisies immobilières. Ce n’est pas le cadre de la présente instance.

Ensuite, à supposer qu’il réclame en réalité une licitation, il ne propose pas de mise à prix. Et il n’appartient pas au notaire de le fixer. Tout au plus donc le tribunal ne pourrait qu’ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ce point.

Ceci étant, dans un souci de bonne administration de la justice et puisque aucun élément ne justifie, à ce stade, la demande, elle sera purement et simplement rejetée.

4/ Sur les demandes accessoires

A. Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Les dépens seront employés en frais de partage.


B. Les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

C. L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile soulevée par [W] [T].

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [T], décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1] (35) et, préalablement en tant que de besoin, de la succession de [V] [T], épouse prédécédée, et de la communauté ayant existé entre eux.

DÉSIGNE pour y procéder maître [H] [F], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
 
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.

DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du ou de la président(e) du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 4.000 €, réglée à hauteur de 2.000 € par chacun des héritiers.

DÉBOUTE [W] [T] de sa demande portant sur la vente du bien immobilier sis à [Localité 5].

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


25 Juin 2026


2ème Chambre civile 
28A 

N° RG 25/00069 - 
N° Portalis DBYC-W-B7I-LKOS


AFFAIRE :

[Q] [T]

C/

[W] [A] [S] [T]






copie exécutoire délivrée
le :
à : 




DEUXIEME CHAMBRE CIVILE




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE


PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente


GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.


DEBATS

A l’audience publique du 28 Avril 2026


JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente 
par sa mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
 
ENTRE : 


DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant



ET :



DEFENDEUR :

Monsieur [W] [A] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant



FAITS ET PROCÉDURE

[J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1] (35).

Il laisse pour lui succéder ses deux enfants, [Q] et [W].

De la succession dépendent des liquidités, une maison et une parcelle boisée.

Aucun partage amiable n’a pu intervenir.

***

Par acte du 20 décembre 2024, [Q] [T] a fait assigner [W] [T] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [T] et de trancher les différends persistant entre les héritiers. 

Par conclusions d’incident notifiées le 25 février 2025, [W] [T] a saisi la juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir fondée sur l’article 1360 du Code de procédure civile. 

À l’audience de mise en état du 11 septembre 2025, la dite juge a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir au tribunal.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, [Q] [T] demande au tribunal, sur le fondement des articles 789 et 1360 du Code de procédure civile, de : 
Sur la fin de non-recevoir 
- Débouter [W] [T].
Sur le fond
- Ordonner le partage des biens dépendant de la succession de [J] [T].
- Commettre maître [H] [F], notaire à [Localité 1], afin de dresser l’acte de partage.
- Condamner [W] [T] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.

D’abord, en réplique à la fin de non-recevoir soulevée par son frère, [Q] [T] soutient que de multiples démarches ont été entreprises depuis l’ouverture de la succession, et que l’échec du partage amiable est imputable au défendeur.

Il réclame ensuite que l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [J] [T] soit ordonnée, et Me [H] [F] commis pour y procéder.

***

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, [W] [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1360 du Code de procédure civile, des articles 815 et suivants du Code civil, de : 
à titre principal
- Juger irrecevable l’assignation délivrée le 20 décembre 2024.
- Débouter [Q] [T] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner [Q] [T] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre dépens. 
à titre subsidiaire, sur le fond 
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [V] [I] épouse [T] et de [J] [T].
- Commettre pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son délégataire, à l’exception de maître [H] [F] et la SCP [1] [F] [2], notaires à Rennes. 
- Juger que le notaire évaluera la valeur des biens à la date du partage.
- Ordonner la mise en vente de la maison d’habitation sise Le Haut Rochereuil sur la commune de Pancé (35320) sur le marché traditionnel au prix déterminé par le notaire et, à défaut de vente dans le délai d’un an, ordonner sa licitation aux enchères des notaires et, en cas de désertion d’enchères, ordonner sa licitation à la barre du tribunal sur cahier des charges rédigé par le notaire.
- Condamner [Q] [T] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens. 

[W] [T] conteste d’abord la recevabilité de l’action de son frère au motif de l’irrespect des exigences posées par l’article 1360 du Code de procédure civile. Il affirme, au soutien de sa position, que les héritiers étaient d’accord sur le principe de la vente des biens dépendant de la succession, mais que l’échec d’un partage amiable est imputable à son frère.
Il fait encore valoir que les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ne peuvent être considérées comme remplies que si la preuve est rapportée de l’impossibilité totale de parvenir à un partage amiable.

À titre subsidiaire, il s’associe à son frère pour l’ouverture des opérations de partage mais s’oppose à la désignation de maître [F].

Il conclut en sollicitant que soit ordonnée la vente amiable du bien sis à [Localité 4].

***

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 juin 2026, puis prorogée au 25 juin 2026.
MOTIFS

1/ Sur la fin de non recevoir

L’article 789 6° du Code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (...) statuer sur les fins de non-recevoir (...).
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond”.

Aux termes de l’article 1360 du même code, “à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable”. 

Les parties sont tout d’abord en désaccord sur l’interprétation de l’article sus visé. Tandis que [W] [T] affirme que le partage judiciaire ne peut intervenir que lorsqu’il est établi que le partage amiable est impossible, son frère soutient que de simples démarches demeurées infructueuses suffisent à ouvrir la voie du partage judiciaire.

Contrairement à ce que fait valoir [W] [T], la recevabilité d’une action en partage n’est pas conditionnée à la preuve du fait que la voie du partage amiable est condamnée. Il suffit, comme l’indique [Q] [T], que des démarches aient été entreprises, sans que l’objectif ait pu être atteint. 

L’assignation délivrée par le demandeur fait état de multiples échanges de courriers, que ce soit entre les deux protagonistes de la présente affaire ou par l’intermédiaire de leurs conseils. 

Il n’appartient pas au tribunal de dire à quelle partie l’échec serait imputable, l’examen devant se limiter à l’appréciation de l’exécution de diligences.

Le seul fait qu’elles soient d’accord sur le principe de la vente de la maison et de la parcelle mais que, malgré les correspondances échangées, elles ne soient pas parvenues à s’accorder sur ses modalités, suffit à retenir que les diligences visées à l’article 1360 du Code de procédure civile ont bien été effectuées. L’action est donc recevable.

Ce d’autant que, il n’est pas inutile de le souligner, la succession a été ouverte il y a plus de 9 ans.

Partant, la fin de non-recevoir doit être rejetée.

2/ Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.

En l’espèce il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. 

Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [T] et, préalablement en tant que de besoin, de la succession de [V] [T], épouse prédécédée, et de la communauté ayant existé entre eux.

Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”.

[W] [T] s’oppose à la désignation de maître [H] [F], préalablement en charge des opérations de succession.

Il n’indique toutefois aucun motif qui justifierait cette exclusion. Maître [F] étant intervenu à plusieurs reprises, et ayant donc une bonne connaissance du dossier, apparaît être le notaire le plus approprié pour conduire les opérations de partage.

Il sera donc commis aux opérations et aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. 

Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R. 444-61 du Code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.

La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 4.000 €, qui sera réglée à hauteur de 2.000 € par chacun des héritiers.

3/ Sur la demande de licitation

L’article 1377 alinéa 1er du Code de procédure civile énonce que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.

Aux termes de son dispositif, [W] [T] sollicite que soit ordonnée la vente amiable de la maison sise à [Localité 4]. [Q] [T] ne dit mot.

La prétention du défendeur pose difficulté, pour plusieurs raisons. 

La première tient au fait que les ventes amiables, qui sont seulement autorisées et non ordonnées, ne concernent que les saisies immobilières. Ce n’est pas le cadre de la présente instance.

Ensuite, à supposer qu’il réclame en réalité une licitation, il ne propose pas de mise à prix. Et il n’appartient pas au notaire de le fixer. Tout au plus donc le tribunal ne pourrait qu’ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur ce point.

Ceci étant, dans un souci de bonne administration de la justice et puisque aucun élément ne justifie, à ce stade, la demande, elle sera purement et simplement rejetée.

4/ Sur les demandes accessoires

A. Les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Les dépens seront employés en frais de partage.


B. Les frais irrépétibles

L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

C. L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.

Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce. 

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

REJETTE la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile soulevée par [W] [T].

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [T], décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1] (35) et, préalablement en tant que de besoin, de la succession de [V] [T], épouse prédécédée, et de la communauté ayant existé entre eux.

DÉSIGNE pour y procéder maître [H] [F], chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil.
 
DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations.

DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du ou de la président(e) du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête.

FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 4.000 €, réglée à hauteur de 2.000 € par chacun des héritiers.

DÉBOUTE [W] [T] de sa demande portant sur la vente du bien immobilier sis à [Localité 5].

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage.

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code civil 840, code de commerce R444-61). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:07:20.103Z.