Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 5ème Chambre, 10 septembre 2026, n° 26/00421
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 13 janvier 2026, Madame [V] [S] a fait assigner la SARL AGENCE SUD AUTOS par devant la présente juridiction. L'affaire était retenue à l'audience du 4 juin 2026. Madame [V] [S] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1218,07 € au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice d'usage ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1880 €. La SARL AGENCE SUD AUTOS n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'action estimatoire Il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'action estimatoire tendant à la réduction du prix de la vente est ouverte, au sens de ce texte, lorsque se trouve caractérisé un vice clandestin, antérieur à la vente et d'une gravité telle qu'il empêche l'emploi partiellement de la chose à l'usage auquel elle était destinée. En l'espèce, se trouve versé aux débats un rapport d'expertise judiciaire, mentionnant plusieurs défauts considérés antérieurs à la vente. Il résulte de ces éléments que l'expert a constaté un vice affectant la caméra multifonction ne permettant plus l'usage des et de la conduite, présent avant l'acquisition et qui ne pouvait qu'être connu du vendeur antérieurement à la vente litigieuse. La gravité du défaut constaté dans un temps très rapproché de la vente démontre l'antériorité des vices constatés, dont la gravité est telle qu'elle empêche partiellement l'emploi du véhicule pour l'usage auquel il était destiné. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.218,07 euros en réduction du prix de la vente. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l'article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, la SARL AGENCE SUD AUTOS ne pouvait ignorer l'existence des vices au vu de leur gravité. S'agissant des postes de préjudices allégués, il y a lieu de souligner que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport l'absence d'immobilisation du véhicule. En conséquence, le préjudice d'usage ne sera fixé qu'en rapport avec lieu dysfonctionnements de la caméra et les désagréments qu'elle implique sur la conduite, et devra être évalué forfaitairement à la somme de 500 € à laquelle il y a lieu de condamner la défenderesse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Il y a également lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 200 € au titre du préjudice moral subi. Il y a lieu de rejeter la demande pour le surplus. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, la SARL AGENCE SUD AUTOS succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise à hauteur de 1880 euros. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SARL AGENCE SUD AUTOS à verser à Madame [V] [S] la somme de 1.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.218,07 euros en réduction du prix de la vente ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice d'usage ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise à hauteur de 1880 euros ; REJETTE tous autres chefs de demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile Jugement n° N° RG 26/00421 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NYFJ AFFAIRE : Madame [V] [S] C/ S.A.R.L. A.S.A. (AGENCE SUD AUTOS) JUGEMENT réputé contradictoire du 10 SEPTEMBRE 2026 Grosse exécutoire : Me Philippe NEWTON Copie : S.A.R.L. A.S.A. (AGENCE SUD AUTOS) délivrées le JUGEMENT RENDU LE 10 SEPTEMBRE 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [V] [S] née le 25 Octobre 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEUR : S.A.R.L. A.S.A. (AGENCE SUD AUTOS) dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP DÉBATS : Audience publique du 04 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 SEPTEMBRE 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Il est constant que par exploit délivré le 13 janvier 2026, Madame [V] [S] a fait assigner la SARL AGENCE SUD AUTOS par devant la présente juridiction. L'affaire était retenue à l'audience du 4 juin 2026. Madame [V] [S] a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1218,07 € au titre des frais de remise en état du véhicule litigieux ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2000 € au titre du préjudice d'usage ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 € au titre du préjudice moral subi ; - condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à hauteur de la somme de 1880 €. La SARL AGENCE SUD AUTOS n'a pas comparu, ni personne pour elle. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'action estimatoire Il résulte de l'article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'action estimatoire tendant à la réduction du prix de la vente est ouverte, au sens de ce texte, lorsque se trouve caractérisé un vice clandestin, antérieur à la vente et d'une gravité telle qu'il empêche l'emploi partiellement de la chose à l'usage auquel elle était destinée. En l'espèce, se trouve versé aux débats un rapport d'expertise judiciaire, mentionnant plusieurs défauts considérés antérieurs à la vente. Il résulte de ces éléments que l'expert a constaté un vice affectant la caméra multifonction ne permettant plus l'usage des et de la conduite, présent avant l'acquisition et qui ne pouvait qu'être connu du vendeur antérieurement à la vente litigieuse. La gravité du défaut constaté dans un temps très rapproché de la vente démontre l'antériorité des vices constatés, dont la gravité est telle qu'elle empêche partiellement l'emploi du véhicule pour l'usage auquel il était destiné. Il y a en conséquence lieu de condamner la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.218,07 euros en réduction du prix de la vente. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l'article 1645 du Code civil que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En l'espèce, la SARL AGENCE SUD AUTOS ne pouvait ignorer l'existence des vices au vu de leur gravité. S'agissant des postes de préjudices allégués, il y a lieu de souligner que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport l'absence d'immobilisation du véhicule. En conséquence, le préjudice d'usage ne sera fixé qu'en rapport avec lieu dysfonctionnements de la caméra et les désagréments qu'elle implique sur la conduite, et devra être évalué forfaitairement à la somme de 500 € à laquelle il y a lieu de condamner la défenderesse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Il y a également lieu de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 200 € au titre du préjudice moral subi. Il y a lieu de rejeter la demande pour le surplus. Sur les demandes accessoires Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties. En l'espèce, la SARL AGENCE SUD AUTOS succombant à l'instance, il convient de la condamner aux entiers dépens, en ce y compris les frais d'expertise à hauteur de 1880 euros. S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner la SARL AGENCE SUD AUTOS à verser à Madame [V] [S] la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.218,07 euros en réduction du prix de la vente ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice d'usage ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 200 euros au titre du préjudice moral ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS à payer à Madame [V] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL AGENCE SUD AUTOS aux entiers dépens en ce y compris les frais d'expertise à hauteur de 1880 euros ; REJETTE tous autres chefs de demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T20:31:46.513Z.