Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00975
Exposé du litige
************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Mariés sous le régime de la séparation de biens, [Q] [J] et Mme [A] [H] ont divorcé selon jugement du 29 mars 2013. Ils étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation à [Localité 4], et un projet de partage avait été régularisé par acte du 6 septembre 2010. Les opérations de compte, liquidation et de partage de l'indivision ont été ouvertes par jugement du 30 décembre 2016, lequel a fixé la valeur du bien à 200 000 euros. Les opérations n'ayant pas abouti, le tribunal, par jugement du 17 avril 2019, a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [H] d'être autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier. [Q] [J] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant ses deux fils, MM. [R] et [X] [J], pour recueillir sa succession. Par acte du 21 juillet 2021, Mme [A] [H] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de partage de la succession. Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état : - a déclaré recevable l'action en justice de Mme [H], - a déclaré non prescrite la demande en paiement formée par Mme [H] au titre de l'indemnité d'occupation, - a rejeté la demande formée par les consorts [J] au titre de l'attribution préférentielle du bien immobilier ainsi que la désignation de Maître [Z] [E], notaire, pour y procéder, - a condamné in solidum les consorts [J] à verser la somme de 750 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum les consorts [J] au dépens de l'incident. Par jugement rendu le 23 avril 2025, le tribunal : - a constaté que Mme [A] [H] était propriétaire indivis du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], - a déclaré recevable l'action de Mme [A] [H], - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [Q] [J], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], et de l'indivision existant entre Mme [A] [H], M. [R] [J] et M. [X] [J], - a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'à la date de décès de celui-ci, le [Date décès 1] 2020, puis par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant que détenteurs du bien, à compter de cette même date, - a désigné pour procéder auxdites opérations de compte, partage et liquidation, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 6], avec faculté de délégation, - a dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - a dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - a rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, - a commis pour surveiller les opérations de partage le magistrat affecté à cette tache dans l'ordonnance relative à l'organisation des services du tribunal judiciaire de Montbéliard, - a dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - a ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Montbéliard en un lot, en pleine propriéte, de l'immeuble sis [Adresse 4] à Pont de Roide - 25150, bâti sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] formant le lot n°3 du lotissement "[Adresse 5]" et les 1/5 indivis d'une parcelle en nature de voie nouvelle desservant les parcelles dudit lotissement, cadastrée section AK n°[Cadastre 2], figurant au cadastre de la manière suivante : Section AS numéro [Cadastre 2] lieudit Champs sous la Vye pour une contenance de 0 ha 12 a 39 ca, Section AS numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 0 ha 10 a 71 ca, contenance totale 0 ha 24 a 10 ca, - a fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 121 600 euros, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, - a dit n'y avoir lieu à constater la valeur de l'immeuble indivis, - a dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, - a dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - a autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, - a autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, - a dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance, - a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [R] [J] et M. [X] [J], - a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, - a rejeté toute autre demande , - a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [H] - que le juge de la mise en état avait déjà tranché la demande en jugeant que la demande de Mme [H] était recevable ; Sur l'ouverture du partage judiciaire - qu'il ressortait du dossier que Mme [H], par la plume de son conseil, avait tenté de résoudre amiablement le litige, - que l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un notaire conduisait à nommer le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation ; Sur l'indemnité d'occupation - qu'il ressortait du dossier que depuis le jugement de divorce du 29 mars 2013, [Q] [J] avait occupé l'immeuble commun puis indivis jusqu'à son décès, - que Mme [H] n'avait pas pu y accéder, - que cela suffisait à caractériser la jouissance exclusive des consorts [J] sur le bien, - qu'[Q] [J] était en conséquence redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois du 29 mars 2013 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2020, - que les consorts [J] étaient redevables de la même indemnité d'occupation à compter de cette date ; Sur l'attribution préférentielle - que les consorts [J] ne démontraient pas se trouver dans les conditions légales pour solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble objet de l'indivision ou à partager ; Sur la licitation du bien - que le bien n'était pas aisément partageable en nature, - qu'il convenait en conséquence d'ordonner sa licitation, - que le bien avait fait l'objet de deux évaluations en 2020, l'une estimant sa valeur à 190 000 euros et l'autre à 175 000 euros, soit une moyenne de 182 500 euros, - que Mme [H] sollicitait une fixation de la mise à prix à 121 600 euros correspondant aux deux tiers de cette estimation - que ce prix était en conséquence retenu afin de favoriser l'attractivité du bien et d'intéresser de potentiels acquéreurs. Par acte du 19 juin 2025, MM. [R] et [X] [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013, par eux en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'à la date du décès de celui-ci, le [Date décès 1] 2020, puis par eux en tant que détenteurs du bien à compter de cette même date. Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 19 septembre 2025, ils demandent à la cour : - de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; Y faisant droit - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 avril 2025 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par eux à l'indivision en leur qualité d'ayants droit d'[Q] [J] à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 et jusqu'à la date de son décès le [Date décès 1] 2020, puis par eux en tant que détenteurs du bien à compter de cette même date ; Statuant à nouveau - de débouter Mme [A] [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, - de condamner Mme [A] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 8 décembre 2025, Mme [A] [H] demande à la cour : - de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés par les consorts [J] ; En tout état de cause - de les dire mal fondés ; Par conséquent - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 avril 2025, - de condamner in solidum MM. [R] et [X] [J] à lui régler une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - de les condamner encore d'avoir à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture a été ordonnée le 28 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR I. Sur l'indemnité d'occupation Les consorts [J] font valoir qu'ils ne disposaient pas des clés de l'immeuble qui était géré par le notaire, et que Mme [H] ne les a jamais sollicités pour qu'elle puisse accéder et occuper la maison. Ils estiment que la preuve d'une occupation exclusive du bien par [Q] [J] et par eux-même n'est donc pas rapportée. Ils observent en outre que le montant de l'indemnité d'occupation paraît avoir été fixé sur un loyer datant de 2011 et non sur la base d'une valeur locative certaine. Mme [H] conclut à l'irrecevabilité de l'argumentation développée par les consorts [J] pour avoir été évoquée pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'a plus eu accès à l'immeuble depuis qu'[Q] [J] a été mis en possession conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation reprise dans le jugement de divorce. Concernant l'indemnité d'occupation, elle observe que les consorts [J] n'ont pas estimé utile de fournir une estimation différente de celle retenue par le tribunal. Sur l'irrecevabilité tirée des nouveaux moyens Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile : "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves." Ainsi, contrairement à ce que Mme [H] soutient, il est donc possible d'invoquer en appel des moyens nouveaux. L'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Il résulte de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La charge de la preuve de la jouissance privative incombe au demandeur à l'indemnité d'occupation. En l'espèce, il est constaté : - qu'aux termes d'un procès-verbal de difficulté reçu le 4 décembre 2013 par Maître [G] [C], notaire, à la suite du jugement de divorce du 29 mars 2013 d'entre les époux [Y] : Mme [A] [H] indiquait que le bien immobilier indivis se trouvait loué depuis le 1er juillet 2010 par [Q] [J], sans son accord, moyennant un loyer de 990 euros par mois, [Q] [J] demandait à ce que lui soit remboursé, depuis le 1er juillet 2010, le montant des charges et frais exposés par lui seul pour le bien indivis, - que dans un acte daté de 2017 contenant procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation entre [Q] [J] et Mme [A] [H], le même notaire a relevé que [Q] [J] mentionnait que la maison avait été louée de 2010 à 2013 moyennant un loyer mensuel de 990 euros et diverses charges réglées par lui, - que l'acte de décès d'[Q] [J] du [Date décès 1] 2020 le désigne comme demeurant à l'adresse de l'immeuble en cause. Ces pièces établissent en conséquence que [Q] [J] a joui de manière privative de l'immeuble discuté du 1er juillet 2010 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2020. En revanche, il n'est démontré par aucun élément que le bien aurait été postérieurement occupé par les appelants ou que Mme [H] aurait été empêchée d'y accéder. Il y a donc lieu de dire que l'indemnité d'occupation ne sera due à l'indivision par MM. [R] et [X] [J] en leur qualité d'ayants droit de leur père [Q] [O] que pour la période du 1er juillet 2010 au [Date décès 1] 2020. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par MM. [R] et [X] [J] en tant qu'ayants droit de leur père, et ce jusqu'à la date de son décès, puis par les mêmes en tant que détenteurs du bien à compter de cette même date. Sur le montant de l'indemnité Il résulte de la procédure que le bien indivis a été loué, au mois d'octobre 2010, au prix de 990 euros. Aucune pièce ne venant établir que la maison aurait pu être louée à un autre montant, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision. II. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire Mme [H] soutient que l'appel des consorts [J] n'a vocation qu'à retarder l'issue du partage. Réponse de la cour : Au vu de la solution dégagée par la cour, la demande de l'intimée sera rejetée. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile L'emploi des dépens en frais généraux de partage sera ordonné et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir tirée par Mme [A] [H] de l'invocation par les appelants de moyens nouveaux ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 avril 2025 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'a la date de déces de celui-ci, le [Date décès 1] 2020, puis par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant que détenteurs du bien, à compter de cette même date ; Statuant à nouveau FIXE à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'a la date de déces de celui-ci, le [Date décès 1] 2020 ; DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande d'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant que détenteurs du bien à compter du [Date décès 1] 2020 ; DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage et DIT qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; DEBOUTE M. [R] [J], M. [X] [J] et Mme [A] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, Le président,
Dispositif
En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
Texte intégral
ASW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00975 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5KQ COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 23 avril 2025 - RG N°21/00429 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] Code affaire : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillères. Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et Madame Leïla ZAIT lors du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mai 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillères et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS Monsieur [R] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Monsieur [X] [J] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Jean-Baptiste EUVRARD de la SCP BONNOT - EUVRARD, avocat au barreau de MONTBELIARD ET : INTIMÉE Madame [A] [H] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leïla ZAIT, greffière lors du prononcé. ************* EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS Mariés sous le régime de la séparation de biens, [Q] [J] et Mme [A] [H] ont divorcé selon jugement du 29 mars 2013. Ils étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation à [Localité 4], et un projet de partage avait été régularisé par acte du 6 septembre 2010. Les opérations de compte, liquidation et de partage de l'indivision ont été ouvertes par jugement du 30 décembre 2016, lequel a fixé la valeur du bien à 200 000 euros. Les opérations n'ayant pas abouti, le tribunal, par jugement du 17 avril 2019, a déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [H] d'être autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier. [Q] [J] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant ses deux fils, MM. [R] et [X] [J], pour recueillir sa succession. Par acte du 21 juillet 2021, Mme [A] [H] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de partage de la succession. Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge de la mise en état : - a déclaré recevable l'action en justice de Mme [H], - a déclaré non prescrite la demande en paiement formée par Mme [H] au titre de l'indemnité d'occupation, - a rejeté la demande formée par les consorts [J] au titre de l'attribution préférentielle du bien immobilier ainsi que la désignation de Maître [Z] [E], notaire, pour y procéder, - a condamné in solidum les consorts [J] à verser la somme de 750 euros à Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum les consorts [J] au dépens de l'incident. Par jugement rendu le 23 avril 2025, le tribunal : - a constaté que Mme [A] [H] était propriétaire indivis du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], - a déclaré recevable l'action de Mme [A] [H], - a ordonné l'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de [Q] [J], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5], et de l'indivision existant entre Mme [A] [H], M. [R] [J] et M. [X] [J], - a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'à la date de décès de celui-ci, le [Date décès 1] 2020, puis par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant que détenteurs du bien, à compter de cette même date, - a désigné pour procéder auxdites opérations de compte, partage et liquidation, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 6], avec faculté de délégation, - a dit que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - a dit que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties et le défunt directement auprès des établissements concernés, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - a rappelé que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil, - a commis pour surveiller les opérations de partage le magistrat affecté à cette tache dans l'ordonnance relative à l'organisation des services du tribunal judiciaire de Montbéliard, - a dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - a ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l'autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l'audience des criées du tribunal judiciaire de Montbéliard en un lot, en pleine propriéte, de l'immeuble sis [Adresse 4] à Pont de Roide - 25150, bâti sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] formant le lot n°3 du lotissement "[Adresse 5]" et les 1/5 indivis d'une parcelle en nature de voie nouvelle desservant les parcelles dudit lotissement, cadastrée section AK n°[Cadastre 2], figurant au cadastre de la manière suivante : Section AS numéro [Cadastre 2] lieudit Champs sous la Vye pour une contenance de 0 ha 12 a 39 ca, Section AS numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] pour une contenance de 0 ha 10 a 71 ca, contenance totale 0 ha 24 a 10 ca, - a fixé la mise à prix de ce lot à la somme de 121 600 euros, sans faculté de baisse en cas d'enchères désertes, - a dit n'y avoir lieu à constater la valeur de l'immeuble indivis, - a dit qu'il incombera à la partie la plus diligente : de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal, de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal, - a dit qu'il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-36 du code des procédures civiles d'exécution, - a autorisé la partie la plus diligente à faire visiter par l'huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires, - a autorisé la partie la plus diligente à faire procéder par l'huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente, - a dit qu'à chaque fois, l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d'avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l'avance, - a rappelé que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable, - a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. [R] [J] et M. [X] [J], - a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles, - a ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision, - a rejeté toute autre demande , - a rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision. Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu : Sur la recevabilité de l'action en justice de Mme [H] - que le juge de la mise en état avait déjà tranché la demande en jugeant que la demande de Mme [H] était recevable ; Sur l'ouverture du partage judiciaire - qu'il ressortait du dossier que Mme [H], par la plume de son conseil, avait tenté de résoudre amiablement le litige, - que l'absence d'accord des parties sur la désignation d'un notaire conduisait à nommer le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation ; Sur l'indemnité d'occupation - qu'il ressortait du dossier que depuis le jugement de divorce du 29 mars 2013, [Q] [J] avait occupé l'immeuble commun puis indivis jusqu'à son décès, - que Mme [H] n'avait pas pu y accéder, - que cela suffisait à caractériser la jouissance exclusive des consorts [J] sur le bien, - qu'[Q] [J] était en conséquence redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois du 29 mars 2013 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2020, - que les consorts [J] étaient redevables de la même indemnité d'occupation à compter de cette date ; Sur l'attribution préférentielle - que les consorts [J] ne démontraient pas se trouver dans les conditions légales pour solliciter l'attribution préférentielle de l'immeuble objet de l'indivision ou à partager ; Sur la licitation du bien - que le bien n'était pas aisément partageable en nature, - qu'il convenait en conséquence d'ordonner sa licitation, - que le bien avait fait l'objet de deux évaluations en 2020, l'une estimant sa valeur à 190 000 euros et l'autre à 175 000 euros, soit une moyenne de 182 500 euros, - que Mme [H] sollicitait une fixation de la mise à prix à 121 600 euros correspondant aux deux tiers de cette estimation - que ce prix était en conséquence retenu afin de favoriser l'attractivité du bien et d'intéresser de potentiels acquéreurs. Par acte du 19 juin 2025, MM. [R] et [X] [J] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il : - a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013, par eux en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'à la date du décès de celui-ci, le [Date décès 1] 2020, puis par eux en tant que détenteurs du bien à compter de cette même date. Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 19 septembre 2025, ils demandent à la cour : - de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ; Y faisant droit - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 avril 2025 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due par eux à l'indivision en leur qualité d'ayants droit d'[Q] [J] à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 et jusqu'à la date de son décès le [Date décès 1] 2020, puis par eux en tant que détenteurs du bien à compter de cette même date ; Statuant à nouveau - de débouter Mme [A] [H] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation, - de condamner Mme [A] [H] à leur payer la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 8 décembre 2025, Mme [A] [H] demande à la cour : - de déclarer irrecevables les moyens nouveaux soulevés par les consorts [J] ; En tout état de cause - de les dire mal fondés ; Par conséquent - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 avril 2025, - de condamner in solidum MM. [R] et [X] [J] à lui régler une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - de les condamner encore d'avoir à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture a été ordonnée le 28 avril 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026. Elle a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR I. Sur l'indemnité d'occupation Les consorts [J] font valoir qu'ils ne disposaient pas des clés de l'immeuble qui était géré par le notaire, et que Mme [H] ne les a jamais sollicités pour qu'elle puisse accéder et occuper la maison. Ils estiment que la preuve d'une occupation exclusive du bien par [Q] [J] et par eux-même n'est donc pas rapportée. Ils observent en outre que le montant de l'indemnité d'occupation paraît avoir été fixé sur un loyer datant de 2011 et non sur la base d'une valeur locative certaine. Mme [H] conclut à l'irrecevabilité de l'argumentation développée par les consorts [J] pour avoir été évoquée pour la première fois en cause d'appel. Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'a plus eu accès à l'immeuble depuis qu'[Q] [J] a été mis en possession conformément aux dispositions de l'ordonnance de non-conciliation reprise dans le jugement de divorce. Concernant l'indemnité d'occupation, elle observe que les consorts [J] n'ont pas estimé utile de fournir une estimation différente de celle retenue par le tribunal. Sur l'irrecevabilité tirée des nouveaux moyens Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile : "Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves." Ainsi, contrairement à ce que Mme [H] soutient, il est donc possible d'invoquer en appel des moyens nouveaux. L'irrecevabilité soulevée sera en conséquence rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Il résulte de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La charge de la preuve de la jouissance privative incombe au demandeur à l'indemnité d'occupation. En l'espèce, il est constaté : - qu'aux termes d'un procès-verbal de difficulté reçu le 4 décembre 2013 par Maître [G] [C], notaire, à la suite du jugement de divorce du 29 mars 2013 d'entre les époux [Y] : Mme [A] [H] indiquait que le bien immobilier indivis se trouvait loué depuis le 1er juillet 2010 par [Q] [J], sans son accord, moyennant un loyer de 990 euros par mois, [Q] [J] demandait à ce que lui soit remboursé, depuis le 1er juillet 2010, le montant des charges et frais exposés par lui seul pour le bien indivis, - que dans un acte daté de 2017 contenant procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation entre [Q] [J] et Mme [A] [H], le même notaire a relevé que [Q] [J] mentionnait que la maison avait été louée de 2010 à 2013 moyennant un loyer mensuel de 990 euros et diverses charges réglées par lui, - que l'acte de décès d'[Q] [J] du [Date décès 1] 2020 le désigne comme demeurant à l'adresse de l'immeuble en cause. Ces pièces établissent en conséquence que [Q] [J] a joui de manière privative de l'immeuble discuté du 1er juillet 2010 jusqu'à son décès le [Date décès 1] 2020. En revanche, il n'est démontré par aucun élément que le bien aurait été postérieurement occupé par les appelants ou que Mme [H] aurait été empêchée d'y accéder. Il y a donc lieu de dire que l'indemnité d'occupation ne sera due à l'indivision par MM. [R] et [X] [J] en leur qualité d'ayants droit de leur père [Q] [O] que pour la période du 1er juillet 2010 au [Date décès 1] 2020. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par MM. [R] et [X] [J] en tant qu'ayants droit de leur père, et ce jusqu'à la date de son décès, puis par les mêmes en tant que détenteurs du bien à compter de cette même date. Sur le montant de l'indemnité Il résulte de la procédure que le bien indivis a été loué, au mois d'octobre 2010, au prix de 990 euros. Aucune pièce ne venant établir que la maison aurait pu être louée à un autre montant, le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision. II. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire Mme [H] soutient que l'appel des consorts [J] n'a vocation qu'à retarder l'issue du partage. Réponse de la cour : Au vu de la solution dégagée par la cour, la demande de l'intimée sera rejetée. III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile L'emploi des dépens en frais généraux de partage sera ordonné et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la fin de non-recevoir tirée par Mme [A] [H] de l'invocation par les appelants de moyens nouveaux ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 23 avril 2025 en ce qu'il a fixé à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'a la date de déces de celui-ci, le [Date décès 1] 2020, puis par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant que détenteurs du bien, à compter de cette même date ; Statuant à nouveau FIXE à la somme de 1 000 euros par mois l'indemnité d'occupation due à l'indivision, à compter du jugement de divorce du 29 mars 2013 par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant qu'ayants droit d'[Q] [J], et ce jusqu'a la date de déces de celui-ci, le [Date décès 1] 2020 ; DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande d'indemnité d'occupation due à l'indivision par M. [R] [J] et M. [X] [J] en tant que détenteurs du bien à compter du [Date décès 1] 2020 ; DEBOUTE Mme [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage et DIT qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ; DEBOUTE M. [R] [J], M. [X] [J] et Mme [A] [H] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière, Le président, En conséquence, La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:15.271Z.