Décision de justice
Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 10 septembre 2026, n° 25/00737
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Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE M. [T] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Audi et de type S5 Sportback, immatriculée [Immatriculation 1], affichant 195'000 km au compteur, auprès de Mme [P] [L] qui avait fait passer une annonce sur le site « le bon coin » par l'intermédiaire de la SAS « LP Auto Le Plaisir Automobile ». Cette société est dirigé par M. [Z], par ailleurs conjoint de la venderesse. Le prix a été fixé à la somme de 17'000 euros moyennant également la reprise d'un véhicule de marque Renault de type Kangoo évalué à la somme de 3 000 euros. La vente après essai a été régularisée le 14 mai 2022. Peu de temps après, des pannes de moteur se sont produites nécessitant la prise en charge du véhicule par un garagiste de [Localité 4]. Les désordres se présentaient sous la forme d'une présence de fortes suies d'échappement, de bruits au démarrage et de fuites sur le bloc-moteur. Une expertise amiable, réalisée en l'absence de Mme [L], a été diligentée le 12 janvier 2023 et le rapport a été déposé le 15 mai de la même année. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. [N] a fait assigner M. [Z] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Vesoul. Celui-ci, par jugement rendu le 19 mars 2025, a statué dans le sens suivant : - Déclare nulle l'assignation du 7 février 2024 à l'encontre de M. [W] [Z], personne physique, - Ordonne la mise hors de cause de M. [W] [Z], personne physique, - Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [P] [L] et M. [T] [N] au sujet du véhicule Audi S5 Sportback, 195 000 kms, immatriculé [Immatriculation 1], - Condamne Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] les sommes de : 17 000 euros en restitution du prix de vente 1 176,44 euros en réparation du préjudice financier 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - Condamne Mme [P] [L] aux entiers dépens, - Condamne Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pour ce faire il a essentiellement retenu que les désordres relevés ont été générés par des vices antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage de sa destination. Estimant que Madame [L] avait la qualité de professionnelle de la vente de véhicules, elle est présumée avoir eu connaissance des vices à l'origine des dommages, et demeure, à ce titre, tenue à l'indemnisation intégrale de ceux-ci. Suivant déclaration au greffe en date du 13 mai 2025, régularisée par voie électronique, Madame [P] [L] a interjeté appel du jugement rendu. Dans ses écritures transmises le 5 août 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [P] [L] et M. [T] [N] au sujet du véhicule Audi S5 Sportback, 195 000 kms, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] les sommes de : 17 000 euros en restitution du prix de vente 1 176,44 euros en réparation du préjudice financier 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens, - condamné Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Statuant à nouveau A titre principal - Débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses fins et demandes, A titre subsidiaire - Condamner M. [T] [N] à restituer le véhicule AUDI S5 Sportback 195 000 kms immatriculé [Immatriculation 1], En tout état de cause Condamner à payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à et à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile (sic). M. [T] [N] a déposé des conclusions d'incident en date du 14 novembre 2025 aux fins de radiation de l'affaire. Il a, le même jour, déposé des conclusions sur le fond. Suivant ordonnance d'incident en date du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de la procédure d'appel au motif que les conclusions avaient été déposées plus de 3 mois après que la partie appelante a procédé au dépôt des siennes le 5 août 2025. Suivant ordonnance séparée rendue le même jour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions prises sur le fond par M. [T] [N]. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Le conseiller de la mise en état a écarté des débats les conclusions prises sur le fond par l'intimé et celles relatives à la procédure d'incident en raison du non-respect du délai imparti au concluant pour ce faire. Il en résulte que sont entachées d'irrecevabilité les conclusions en question mais également les pièces produites à leur appui. Toutefois les pièces déjà produites devant le premier juge ne sont pas justiciables du même sort et peuvent donc être examinées dans le cadre de l'instance d'appel, M. [N] étant par ailleurs réputé s'approprier les motifs du premier juge, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Avant l'examen de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul, il y a lieu de trancher une première difficulté liée à l'opposabilité du rapport d'expertise amiable sur la base duquel il a été statué en première instance. Mme [L] estime inopposable à son endroit ce rapport extrajudiciaire qui n'a pas été réalisé à son contradictoire quand bien même a-t-elle été convoquée, mais à une fausse adresse, pour participer aux investigations menées sous l'égide du technicien désigné par la compagnie d'assurances défense-recours de l'acquéreur. Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass 28 septembre 2012 n° 11- 18. 710), le juge ne peut écarter des débats une expertise amiable invoquée par une partie sous réserve qu'elle ait été préalablement soumise à la discussion des colitigants, d'une part, et qu'elle soit étayée par des éléments extrinsèques à ce rapport, d'autre part. La production de ce rapport dans le cadre d'un débat judiciaire suffit à satisfaire à la première exigence. Dès lors, le caractère non contradictoire des opérations d'investigation réalisées sous l'égide d'un expert amiable n'est pas de nature à en disqualifier la teneur et les conclusions pour peu qu'elle ait fait l'objet d'une discussion dans un cadre contentieux. Au cas présent, il n'est pas contesté que le rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet Pluris Expertise Moselle a été produit aux débats en temps utile et a pu faire l'objet d'échanges entre les parties. Les éléments extrinsèques au rapport ne doivent pas nécessairement être dissociés de son contenu si bien que des pièces utilisées par l'expert amiable, mais émanant d'une autre source que ses propres investigations, peuvent constituer l'adjuvant nécessaire à la perfection probatoire. Il s'ensuit que des pièces émanant d'un tiers annexées ou contenues dans le rapport peuvent gager l'opposabilité de ce rapport à la partie adverse (Cass Com 1er avril 2026 n° 24- 17. 785). Il y a donc lieu de rechercher, au cas présent, si des documents inclus dans le rapport mais n'émanant pas du technicien lui-même sont de nature à consacrer son opposabilité à la partie qui demeure étrangère aux recherches entreprises dans un cadre infra-judiciaire. Le rapport précité contient des éléments techniques établis par un agent du garage ayant assuré le dépannage du véhicule endommagé, garage géré par la société Quattromotors [Localité 4]. Ces notes techniques présentent d'abord les doléances du client dans les termes suivants : « Réclamations possibles relatives au comportement du véhicule : ' A-coups au démarrage en gamme D ou R. ' A-coups d'arrêt au passage de la seconde en première. ' À-coups lorsque le rapport est engagé/désengagé lors du changement de rapport (gamme D et R). ' Démarrage tardif en gamme R (notamment en légère montée). ' Baisse excessive du régime-moteur au passage de la seconde en première. ' Baisse excessive du régime-moteur en engageant la gamme D ou R. » Le prestataire a réalisé ce qu'il appelle un forfait-diagnostic rédigé dans les termes suivants : « Nous avons constaté lors de la réception du véhicule : bruits de chaînes au démarrage à froid. Présence de fortes suies à l'échappement. Prévoir la dépose de la mécatronique pour le contrôle des fourchettes si les fourchettes sont bonnes prévoir la réparation de la mécatronique sinon remplacement de la boîte de vitesses sous réserve du double embrayage. Fuite moteur importante, prévoir la dépose et l'ouverture du moteur pour le contrôle de la métrologie ainsi que l'étanchéité et le contrôle de la chaîne. Fuite sur le pont arrière. (. . .) Le véhicule consomme 1 l d'huile moteur pour 600 km. Par moment à chaud en repartant d'un stop le véhicule donne des à-coups. » Le cabinet d'expertise Pluris Expertise [Localité 4] signale, pour sa part, que : « L'assuré déclare une importante consommation d'huile moteur d'environ 1 l tous les 600 km. À-coups au démarrage et passage des rapports, dispositif mécatronique défaillant. Nous constatons de la suie à l'échappement. Nous notons une fuite d'huile AV en partie haute du moteur, et une fuite d'huile partie AR du moteur. Au démarrage à froid : bruits de chaînes de distribution. Nous procédons à un essai routier prolongé : à chaud en dénivelé à-coups au démarrage.» En procédant à l'analyse technique des avaries du véhicule, l'expert amiable a consigné dans son rapport les éléments suivants : « Les fuites d'huiles observées sont liées à un défaut d'étanchéité des joints du moteur. Les suies observées à l'échappement sont caractéristiques d'une consommation d'huile moteur consécutive à un problème de segmentation. Les à-coups ressentis au démarrage en côte à chaud sont liés à une défaillance de la boîte de vitesses nécessitant un contrôle du double embrayage, des fourchettes de passage de vitesse et de la mécatronique. Le bruit de chaînes de distribution observé est lié à une usure prématurée de la chaîne, de guide et/ou des tendeurs hydrauliques. » De l'examen comparé du diagnostic résultant des analyses effectuées par le garagiste réparateur et les constats effectués par l'expert amiable il se déduit que les mêmes observations conduisent les deux techniciens à incriminer les mêmes facteurs dommageables. En conséquence, et de ce seul point de vue, les précisions apportées par le dépanneur corroborent les analyses de l'expert d'assurance. Dans ces conditions, la preuve est rapportée d'un élément extrinsèque au rapport d'expertise amiable de nature à étayer son caractère probatoire et le rendre ainsi opposable à la partie adverse, en l'occurrence la venderesse. M. [N] a entendu exercer à l'encontre de son adversaire l'action rédhibitoire prévue par l'article 1641 du code civil aux termes duquel : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il convient donc de rechercher au cas présent si les vices incriminés étaient antérieurs à la vente, avaient un caractère caché à la livraison et s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage de sa destination. L'expert amiable, en conclusion de son rapport, indique que : « Le véhicule est conforme au modèle d'origine : aucune faute de conduite et/ou défaut d'entretien n'a été relevé à l'encontre du propriétaire depuis la vente. » Le technicien a également précisé que : « ' du kilométrage parcouru et du délai de survenance des désordres, ' des constatations techniques, (Il se déduit) que les faits générateurs des désordres sont antérieurs à la vente et indécelables lors de la vente. » Il lui apparaissait donc que l'action rédhibitoire pour vice caché pouvait être intentée par l'acquéreur. Au regard des éléments factuels rapportés par l'expert amiable, il se déduit que les vices affectant le moteur du véhicule préexistaient à la vente et étaient dissimulés à la livraison. L'impropriété à l'usage est également caractérisée étant souligné que l'auteur du rapport a préconisé à l'acquéreur l'immobilisation de ce véhicule afin de ne pas aggraver son état. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente sur le fondement de l'action rédhibitoire pour vice caché. Il en résulte que l'acquéreur est tenu de restituer le véhicule, le vendeur étant, pour sa part, tenu de le reprendre au lieu où celui-ci est entreposé. M. [N] est, quant à lui, créancier de la restitution du prix stipulé à l'acte de vente. L'acquéreur sollicite la condamnation de la venderesse à lui payer le montant représentatif du préjudice subi du fait des dysfonctionnements mécaniques affectant le véhicule. Il convient, tout d'abord, d'exclure de ce poste de créance éventuelle les frais d'établissement du certificat d'immatriculation qui ne s'analysent pas en un dommage spécifique en lien avec l'état dégradé du bloc moteur mais doivent être regardés comme accessoires au prix de la vente qui, lorsqu'elle est annulée, emporte également restitution des frais complémentaires. Dès lors, l'appelante sera condamnée à payer à l'acquéreur la somme de 534,76 euros au titre de ces frais accessoires exposés dans le cadre de la cession. S'agissant du préjudice financier et du préjudice de jouissance, une créance indemnitaire ne peut être allouée à l'acquéreur que moyennant la preuve que son partenaire contractuel, soit était un professionnel de la vente automobile, soit connaissait les vices affectant le véhicule vendu. Ce n'est que sous cette condition que l'article 1645 du code civil ouvre à la partie lésée un droit à l'indemnisation du préjudice dont se prévaut celle-ci. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que Mme [L] connaissait l'existence des vices affectant les organes mécaniques du véhicule litigieux. En revanche, il y a lieu de vérifier si sa situation pouvait la faire ressortir à la catégorie des vendeurs professionnels. L'offre de vente a été formalisée par une annonce sur un site dédié mais le nom de l'intéressée n'y apparaît pas, seule la société qui formulait cette offre de transaction en était l'auteure. Le nom de la société en question fiigure dans les pièces et documents formalisant le processus de commercialisation de la chose vendue. Toutefois, il ne ressort pas des éléments factuels de la cause que Mme [L] soit détentrice des parts sociales de cette société ni qu'elle exerce, ou ait exercé, une quelconque fonction ou responsabilité en son sein. Même si les conditions de la transaction ne sont pas précisées, il est concevable que le véhicule ait été placé en dépôt vente dans les locaux de la société en question sans que celle-ci puisse être reconnue comme ayant la qualité de venderesse. En cet état, l'appelante ne peut valablement se voir attribuer la qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles. En conséquence, l'acquéreur ne peut être admis à requérir le paiement d'indemnités réparatrices du préjudice qu'il invoque. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Mme [P] [L], partie succombante, sera également déboutée de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles, le jugement étant, par ailleurs, confirmé dans ses dispositions relatives au même objet. Elle supportera les entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 176,44 euros en réparation du préjudice financier et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau : CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 534,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement de première instance ; DÉBOUTE M. [T] [N] du surplus de ses demandes pécuniaires ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : DIT que Mme [P] [L] devra reprendre le véhicule dont la vente a été résolue à l'endroit où celui-ci est actuellement entreposé ; DÉBOUTE Mme [P] [L] de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
Texte intégral
PM/LLL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° de rôle : N° RG 25/00737 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E437 COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2025 - RG N°24/00065 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre. Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers. Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et madame Leïla ZAIT, Greffière,lors du prononcé de la décision. DEBATS : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTE INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT Madame [P] [L] née le 13 décembre 1996 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] / FRANCE Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat postulant, au barreau de BESANCON et par Me Olivier BEYER, avocat plaidant, au barreau de LYON ET : INTIMÉ APPELANT SUR APPEL INCIDENT Monsieur [T] [N] né le 11 mars 1987 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Xavier CLAUDE de la SCP XAVIER CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du délibéréau 10 septembre 2026, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Leila ZAIT, greffière lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [T] [N] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Audi et de type S5 Sportback, immatriculée [Immatriculation 1], affichant 195'000 km au compteur, auprès de Mme [P] [L] qui avait fait passer une annonce sur le site « le bon coin » par l'intermédiaire de la SAS « LP Auto Le Plaisir Automobile ». Cette société est dirigé par M. [Z], par ailleurs conjoint de la venderesse. Le prix a été fixé à la somme de 17'000 euros moyennant également la reprise d'un véhicule de marque Renault de type Kangoo évalué à la somme de 3 000 euros. La vente après essai a été régularisée le 14 mai 2022. Peu de temps après, des pannes de moteur se sont produites nécessitant la prise en charge du véhicule par un garagiste de [Localité 4]. Les désordres se présentaient sous la forme d'une présence de fortes suies d'échappement, de bruits au démarrage et de fuites sur le bloc-moteur. Une expertise amiable, réalisée en l'absence de Mme [L], a été diligentée le 12 janvier 2023 et le rapport a été déposé le 15 mai de la même année. Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, M. [N] a fait assigner M. [Z] et Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Vesoul. Celui-ci, par jugement rendu le 19 mars 2025, a statué dans le sens suivant : - Déclare nulle l'assignation du 7 février 2024 à l'encontre de M. [W] [Z], personne physique, - Ordonne la mise hors de cause de M. [W] [Z], personne physique, - Prononce la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [P] [L] et M. [T] [N] au sujet du véhicule Audi S5 Sportback, 195 000 kms, immatriculé [Immatriculation 1], - Condamne Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] les sommes de : 17 000 euros en restitution du prix de vente 1 176,44 euros en réparation du préjudice financier 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance - Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - Condamne Mme [P] [L] aux entiers dépens, - Condamne Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, - Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Pour ce faire il a essentiellement retenu que les désordres relevés ont été générés par des vices antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à l'usage de sa destination. Estimant que Madame [L] avait la qualité de professionnelle de la vente de véhicules, elle est présumée avoir eu connaissance des vices à l'origine des dommages, et demeure, à ce titre, tenue à l'indemnisation intégrale de ceux-ci. Suivant déclaration au greffe en date du 13 mai 2025, régularisée par voie électronique, Madame [P] [L] a interjeté appel du jugement rendu. Dans ses écritures transmises le 5 août 2025, elle invite la cour à statuer dans le sens suivant : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue entre Mme [P] [L] et M. [T] [N] au sujet du véhicule Audi S5 Sportback, 195 000 kms, immatriculé [Immatriculation 1], - condamné Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] les sommes de : 17 000 euros en restitution du prix de vente 1 176,44 euros en réparation du préjudice financier 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - condamné Mme [P] [L] aux entiers dépens, - condamné Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Statuant à nouveau A titre principal - Débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses fins et demandes, A titre subsidiaire - Condamner M. [T] [N] à restituer le véhicule AUDI S5 Sportback 195 000 kms immatriculé [Immatriculation 1], En tout état de cause Condamner à payer à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à et à supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile (sic). M. [T] [N] a déposé des conclusions d'incident en date du 14 novembre 2025 aux fins de radiation de l'affaire. Il a, le même jour, déposé des conclusions sur le fond. Suivant ordonnance d'incident en date du 14 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de radiation de la procédure d'appel au motif que les conclusions avaient été déposées plus de 3 mois après que la partie appelante a procédé au dépôt des siennes le 5 août 2025. Suivant ordonnance séparée rendue le même jour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions prises sur le fond par M. [T] [N]. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Le conseiller de la mise en état a écarté des débats les conclusions prises sur le fond par l'intimé et celles relatives à la procédure d'incident en raison du non-respect du délai imparti au concluant pour ce faire. Il en résulte que sont entachées d'irrecevabilité les conclusions en question mais également les pièces produites à leur appui. Toutefois les pièces déjà produites devant le premier juge ne sont pas justiciables du même sort et peuvent donc être examinées dans le cadre de l'instance d'appel, M. [N] étant par ailleurs réputé s'approprier les motifs du premier juge, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Avant l'examen de la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vesoul, il y a lieu de trancher une première difficulté liée à l'opposabilité du rapport d'expertise amiable sur la base duquel il a été statué en première instance. Mme [L] estime inopposable à son endroit ce rapport extrajudiciaire qui n'a pas été réalisé à son contradictoire quand bien même a-t-elle été convoquée, mais à une fausse adresse, pour participer aux investigations menées sous l'égide du technicien désigné par la compagnie d'assurances défense-recours de l'acquéreur. Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass 28 septembre 2012 n° 11- 18. 710), le juge ne peut écarter des débats une expertise amiable invoquée par une partie sous réserve qu'elle ait été préalablement soumise à la discussion des colitigants, d'une part, et qu'elle soit étayée par des éléments extrinsèques à ce rapport, d'autre part. La production de ce rapport dans le cadre d'un débat judiciaire suffit à satisfaire à la première exigence. Dès lors, le caractère non contradictoire des opérations d'investigation réalisées sous l'égide d'un expert amiable n'est pas de nature à en disqualifier la teneur et les conclusions pour peu qu'elle ait fait l'objet d'une discussion dans un cadre contentieux. Au cas présent, il n'est pas contesté que le rapport d'expertise amiable réalisée par le cabinet Pluris Expertise Moselle a été produit aux débats en temps utile et a pu faire l'objet d'échanges entre les parties. Les éléments extrinsèques au rapport ne doivent pas nécessairement être dissociés de son contenu si bien que des pièces utilisées par l'expert amiable, mais émanant d'une autre source que ses propres investigations, peuvent constituer l'adjuvant nécessaire à la perfection probatoire. Il s'ensuit que des pièces émanant d'un tiers annexées ou contenues dans le rapport peuvent gager l'opposabilité de ce rapport à la partie adverse (Cass Com 1er avril 2026 n° 24- 17. 785). Il y a donc lieu de rechercher, au cas présent, si des documents inclus dans le rapport mais n'émanant pas du technicien lui-même sont de nature à consacrer son opposabilité à la partie qui demeure étrangère aux recherches entreprises dans un cadre infra-judiciaire. Le rapport précité contient des éléments techniques établis par un agent du garage ayant assuré le dépannage du véhicule endommagé, garage géré par la société Quattromotors [Localité 4]. Ces notes techniques présentent d'abord les doléances du client dans les termes suivants : « Réclamations possibles relatives au comportement du véhicule : ' A-coups au démarrage en gamme D ou R. ' A-coups d'arrêt au passage de la seconde en première. ' À-coups lorsque le rapport est engagé/désengagé lors du changement de rapport (gamme D et R). ' Démarrage tardif en gamme R (notamment en légère montée). ' Baisse excessive du régime-moteur au passage de la seconde en première. ' Baisse excessive du régime-moteur en engageant la gamme D ou R. » Le prestataire a réalisé ce qu'il appelle un forfait-diagnostic rédigé dans les termes suivants : « Nous avons constaté lors de la réception du véhicule : bruits de chaînes au démarrage à froid. Présence de fortes suies à l'échappement. Prévoir la dépose de la mécatronique pour le contrôle des fourchettes si les fourchettes sont bonnes prévoir la réparation de la mécatronique sinon remplacement de la boîte de vitesses sous réserve du double embrayage. Fuite moteur importante, prévoir la dépose et l'ouverture du moteur pour le contrôle de la métrologie ainsi que l'étanchéité et le contrôle de la chaîne. Fuite sur le pont arrière. (. . .) Le véhicule consomme 1 l d'huile moteur pour 600 km. Par moment à chaud en repartant d'un stop le véhicule donne des à-coups. » Le cabinet d'expertise Pluris Expertise [Localité 4] signale, pour sa part, que : « L'assuré déclare une importante consommation d'huile moteur d'environ 1 l tous les 600 km. À-coups au démarrage et passage des rapports, dispositif mécatronique défaillant. Nous constatons de la suie à l'échappement. Nous notons une fuite d'huile AV en partie haute du moteur, et une fuite d'huile partie AR du moteur. Au démarrage à froid : bruits de chaînes de distribution. Nous procédons à un essai routier prolongé : à chaud en dénivelé à-coups au démarrage.» En procédant à l'analyse technique des avaries du véhicule, l'expert amiable a consigné dans son rapport les éléments suivants : « Les fuites d'huiles observées sont liées à un défaut d'étanchéité des joints du moteur. Les suies observées à l'échappement sont caractéristiques d'une consommation d'huile moteur consécutive à un problème de segmentation. Les à-coups ressentis au démarrage en côte à chaud sont liés à une défaillance de la boîte de vitesses nécessitant un contrôle du double embrayage, des fourchettes de passage de vitesse et de la mécatronique. Le bruit de chaînes de distribution observé est lié à une usure prématurée de la chaîne, de guide et/ou des tendeurs hydrauliques. » De l'examen comparé du diagnostic résultant des analyses effectuées par le garagiste réparateur et les constats effectués par l'expert amiable il se déduit que les mêmes observations conduisent les deux techniciens à incriminer les mêmes facteurs dommageables. En conséquence, et de ce seul point de vue, les précisions apportées par le dépanneur corroborent les analyses de l'expert d'assurance. Dans ces conditions, la preuve est rapportée d'un élément extrinsèque au rapport d'expertise amiable de nature à étayer son caractère probatoire et le rendre ainsi opposable à la partie adverse, en l'occurrence la venderesse. M. [N] a entendu exercer à l'encontre de son adversaire l'action rédhibitoire prévue par l'article 1641 du code civil aux termes duquel : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il convient donc de rechercher au cas présent si les vices incriminés étaient antérieurs à la vente, avaient un caractère caché à la livraison et s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage de sa destination. L'expert amiable, en conclusion de son rapport, indique que : « Le véhicule est conforme au modèle d'origine : aucune faute de conduite et/ou défaut d'entretien n'a été relevé à l'encontre du propriétaire depuis la vente. » Le technicien a également précisé que : « ' du kilométrage parcouru et du délai de survenance des désordres, ' des constatations techniques, (Il se déduit) que les faits générateurs des désordres sont antérieurs à la vente et indécelables lors de la vente. » Il lui apparaissait donc que l'action rédhibitoire pour vice caché pouvait être intentée par l'acquéreur. Au regard des éléments factuels rapportés par l'expert amiable, il se déduit que les vices affectant le moteur du véhicule préexistaient à la vente et étaient dissimulés à la livraison. L'impropriété à l'usage est également caractérisée étant souligné que l'auteur du rapport a préconisé à l'acquéreur l'immobilisation de ce véhicule afin de ne pas aggraver son état. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation de la vente sur le fondement de l'action rédhibitoire pour vice caché. Il en résulte que l'acquéreur est tenu de restituer le véhicule, le vendeur étant, pour sa part, tenu de le reprendre au lieu où celui-ci est entreposé. M. [N] est, quant à lui, créancier de la restitution du prix stipulé à l'acte de vente. L'acquéreur sollicite la condamnation de la venderesse à lui payer le montant représentatif du préjudice subi du fait des dysfonctionnements mécaniques affectant le véhicule. Il convient, tout d'abord, d'exclure de ce poste de créance éventuelle les frais d'établissement du certificat d'immatriculation qui ne s'analysent pas en un dommage spécifique en lien avec l'état dégradé du bloc moteur mais doivent être regardés comme accessoires au prix de la vente qui, lorsqu'elle est annulée, emporte également restitution des frais complémentaires. Dès lors, l'appelante sera condamnée à payer à l'acquéreur la somme de 534,76 euros au titre de ces frais accessoires exposés dans le cadre de la cession. S'agissant du préjudice financier et du préjudice de jouissance, une créance indemnitaire ne peut être allouée à l'acquéreur que moyennant la preuve que son partenaire contractuel, soit était un professionnel de la vente automobile, soit connaissait les vices affectant le véhicule vendu. Ce n'est que sous cette condition que l'article 1645 du code civil ouvre à la partie lésée un droit à l'indemnisation du préjudice dont se prévaut celle-ci. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que Mme [L] connaissait l'existence des vices affectant les organes mécaniques du véhicule litigieux. En revanche, il y a lieu de vérifier si sa situation pouvait la faire ressortir à la catégorie des vendeurs professionnels. L'offre de vente a été formalisée par une annonce sur un site dédié mais le nom de l'intéressée n'y apparaît pas, seule la société qui formulait cette offre de transaction en était l'auteure. Le nom de la société en question fiigure dans les pièces et documents formalisant le processus de commercialisation de la chose vendue. Toutefois, il ne ressort pas des éléments factuels de la cause que Mme [L] soit détentrice des parts sociales de cette société ni qu'elle exerce, ou ait exercé, une quelconque fonction ou responsabilité en son sein. Même si les conditions de la transaction ne sont pas précisées, il est concevable que le véhicule ait été placé en dépôt vente dans les locaux de la société en question sans que celle-ci puisse être reconnue comme ayant la qualité de venderesse. En cet état, l'appelante ne peut valablement se voir attribuer la qualité de professionnelle de la vente de véhicules automobiles. En conséquence, l'acquéreur ne peut être admis à requérir le paiement d'indemnités réparatrices du préjudice qu'il invoque. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Mme [P] [L], partie succombante, sera également déboutée de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles, le jugement étant, par ailleurs, confirmé dans ses dispositions relatives au même objet. Elle supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 1 176,44 euros en réparation du préjudice financier et celle de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau : CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à M. [T] [N] la somme de 534,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation du véhicule, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement de première instance ; DÉBOUTE M. [T] [N] du surplus de ses demandes pécuniaires ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; Y ajoutant : DIT que Mme [P] [L] devra reprendre le véhicule dont la vente a été résolue à l'endroit où celui-ci est actuellement entreposé ; DÉBOUTE Mme [P] [L] de ses demandes en paiement de ses frais irrépétibles ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. La greffière, Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:16.073Z.