Décision de justice
Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 11 septembre 2026, n° 2026J00233
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Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation. Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ; Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société PACHE CONSTRUCTION SAS à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 1 094,16 euros, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ; Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ; Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société PACHE CONSTRUCTION SAS à payer à LOCAL.FR la somme de globale de 5 511,82 euros se décomposant comme suit : * 5 40,82 euros au titre des échéances impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026 date de la mise en demeure, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * 1 euro au titre de de la pénalité contractuelle Condamne la société PACHE CONSTRUCTION SAS à payer à LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 54,37€ T.T.C, dont T.V.A. 9,06 euros. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
Texte intégral
2026J00233 - 2625400002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 11/09/2026 PARTIES Demandeur - LOCAL.FR [Adresse 1] représentée par Maître CHASSAGNE Baptiste (LYON) avocat plaidant Maître Antoine GUERINOT (LYON) avocat postulant Défendeur * PACHE CONSTRUCTION SAS [Adresse 2] Non comparant Débats à l'audience publique du 04/09/2026 Composition lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Henri MARAS Monsieur Jean-Baptiste LAQUAIS En ayant délibéré, Greffier : Madame Stéphanie GAYET Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 11/09/2026. Au nom du peuple français Par exploit de commissaire de justice du 06 juillet 2026, délivré par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, PV de recherches infructueuses, la société LOCAL.FR a assigné la société PACHE CONSTRUCTION SAS, aux fins de : * juger que la société PACHE CONSTRUCTION n'a pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société LOCAL.FR ; * juger que la société LOCAL.FR a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société PACHE CONSTRUCTION ; En conséquence, * condamner la société PACHE CONSTRUCTION à payer à la société LOCAL.FR la somme globale de 6 604,98 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026 date de la mise en demeure ; * condamner la société PACHE CONSTRUCTION à payer à la société LOCAL.FR la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société PACHE CONSTRUCTION aux entiers dépens de l'instance ; * débouter la société PACHE CONSTRUCTION de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ ou contraires. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré. Lors de cette audience une jonction a été demandé avec l'affaire portant le RG 2026J00273 en raison d'un double enrôlement. Que par jugement du 4 septembre 2026, le tribunal de commerce a prononcé la jonction de l'affaire portant le RG 2026J00273 avec le RG 2026J00233. Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation. Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ; Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes ; Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation de la société PACHE CONSTRUCTION SAS à une pénalité contractuelle de 20% des sommes restant dues, soit à la somme de 1 094,16 euros, qualifiée contractuellement de clause pénale aux termes de l'article 1.5.2 des conditions générales de services ; Attendu que conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » ; Qu'il y a lieu de réduire cette demande à l'euro symbolique, la demanderesse ne démontrant pas l'existence d'un quelconque préjudice ; Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ; PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputée contradictoire et en premier ressort, Condamne la société PACHE CONSTRUCTION SAS à payer à LOCAL.FR la somme de globale de 5 511,82 euros se décomposant comme suit : * 5 40,82 euros au titre des échéances impayées outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2026 date de la mise en demeure, * 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * 1 euro au titre de de la pénalité contractuelle Condamne la société PACHE CONSTRUCTION SAS à payer à LOCAL.FR la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 54,37€ T.T.C, dont T.V.A. 9,06 euros. Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:01:32.503Z.