Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 11 septembre 2026, n° 26/00057
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), a condamné Mme [H] [C] à payer à la société anonyme de droit belge Phoenix Belgium la somme de 187.386,02 euros, majorée 'des intérêts judiciaires à dater du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement', outre 2.004,52 euros au titre des frais et dépens. Sur le fondement de cette décision, selon quatre procès-verbaux distincts du 24 avril 2024, dénoncés à Mme [C] le même jour, la société Phoenix Belgium a procédé, en France : - à une saisie des droits d'associé dont était titulaire Mme [C] au sein de la SARL [G], - à une saisie des droits d'associé dont était titulaire Mme [C] au sein de la société civile immobilière SXM Reborn, - à une saisie-attribution des sommes dues par la SARL [G] à Mme [C], - à une saisie-attribution des sommes dues par la SCI SXM Reborn à Mme [C]. Mme [C] a contesté ces saisies en faisant assigner la société Phoenix Belgium devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy suivant quatre actes distincts délivrés le 28 mai 2024. Parallèlement, elle a interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2024, appel déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, par arrêt de la cour d'appel de Mons en date du 18 juin 2024. Dans le cadre de la contestation des quatre saisies, Mme [C] a demandé en substance au juge de l'exécution : - à titre principal, de déclarer nuls les quatre procès-verbaux de saisie, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre du dirigeant de la société Phoenix Belgium, qui était son ancien compagnon, ou jusqu'à la décision statuant sur son recours en révision formé à l'encontre du jugement du 17 janvier 2024, - à titre plus subsidiaire, d'ordonner la mainlevée des mesures d'exécution engagées à son encontre, - en tout état de cause, de condamner la société Phoenix Belgium à l'indemniser de son préjudice moral et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles. En réponse, la société Phoenix Belgium a conclu pour l'essentiel : - à titre principal, à l'irrecevabilité des recours formés par Mme [C] à l'encontre des quatre saisies, compte tenu de leur caractère tardif, - à titre subsidiaire, au rejet de toutes les prétentions de Mme [C], - en tout état de cause, à sa condamnation au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction des quatre instances, - dit que les recours formés par Mme [C] satisfaisaient à la condition de délai, après avoir constaté qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 mai 2024, - avant dire droit pour le surplus, invité Mme [C] à justifier de la dénonciation de ses recours contre les mesures d'exécution au commissaire de justice instrumentaire, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2025. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont réitéré leurs prétentions. Par jugement du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevables les contestations formées par Mme [F] [C] par voie d'assignation portant sur les saisies-attribution et les saisies de droits d'associé pratiquées à son encontre par la société Phoenix Belgium par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, - rejeté les demandes de nullité portant sur ces actes de saisies, formées par Mme [C], - rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [C], - constaté que le certificat européen relatif à une décision civile et commerciale en date du 1er février 2024 assortissant le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), à l'encontre de Mme [F] [C] était incomplètement renseigné s'agissant du caractère exécutoire de ce jugement, - dit qu'en conséquence, le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), à l'encontre de Mme [F] [C] ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français, - ordonné la mainlevée des saisies suivantes diligentées par la société Phoenix Belgium : - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein de la SARL [G] selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein la société civile immobilière SXM Reborn selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SARL [G] était tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SCI SXM Reborn était tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [C], - condamné la société Phoenix Belgium aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marion Tillard, - condamné la société Phoenix Belgium à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire de droit. La société Phoenix Belgium a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2026, en indiquant qu'elle entendait former un appel-nullité à l'encontre du jugement précité et un appel-réformation, en ce que le juge de l'exécution avait : - constaté que le certificat européen relatif à une décision civile et commerciale en date du 1er février 2024 était incomplètement renseigné s'agissant du caractère exécutoire de ce jugement, - dit qu'en conséquence, le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français, - ordonné la mainlevée des saisies diligentées par la société Phoenix Belgium le 24 avril 2024, - condamné la société Phoenix Belgium aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 'débouté la société Phoenix Belgium de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [C]'. Le 4 février 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026. Le 12 février 2026, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à Mme [C], qui a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 mars 2026. Par ordonnance du 4 juin 2026, le président de chambre a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Phoenix Belgium. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Phoenix Belgium, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'ordonner le retrait des débats des pièces numérotées 12, 14 et 15, communiquées par Mme [C] à l'appui de ses écritures, - de la déclarer bien fondée en son appel nullité, - d'invalider 'en toutes ses dispositions défavorables à Phoenix Belgium' le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et de dire n'y avoir lieu à mainlevée des quatre saisies pratiquées le 24 avril 2024 entre les mains des sociétés [G] et SXM Reborn, - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel réformation, - 'réformant le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin sur ses dispositions défavorables à Phoenix Belgium et confirmant ladite décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [C] : - dire et juger valides et confirmées les quatre saisies pratiquées le 24 avril 2024 par Phoenix Belgium au préjudice de Mme [C] entre les mains des sociétés [G] et SXM Reborn', - de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Louis Raphaël [Localité 3]. 2/ Mme [F] [C], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal : - de dire régulier le jugement querellé, - de confirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des quatre mesures d'exécution diligentées par la société Phoenix Belgium, - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire, - statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Phoenix Belgium à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - subsidiairement : - de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale statuant sur la culpabilité du gérant de la société Phoenix Belgium, - en tout état de cause : - de débouter la société Phoenix Belgium de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires, - de condamner la société Phoenix Belgium à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Phoenix Belgium aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Tillard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que le président de chambre a déjà statué sur la recevabilité de l'appel principal aux termes d'une ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun déféré. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer à nouveau. Par ailleurs, quand bien même l'intimée a notifié par RPVA ses dernières conclusions le 15 juin 2026 à 7h56, heure de Guadeloupe, puis un bordereau de communication d'une ultime pièce n°27 à 7h59, aucun report de la clôture n'a été sollicité par l'appelante avant que l'ordonnance de clôture ne soit notifiée par le greffe aux parties via le RPVA le même jour à 17h42. Postérieurement, l'appelante n'a pas sollicité le rejet des dernières conclusions et de la pièce n°27 de l'intimée, qui ne contenaient en tout état de cause pas de modifications ou d'apports significatifs. En conséquence, ces conclusions et cette pièce seront prises en compte. Sur le rejet des pièces n°12, 14 et 15 de l'intimée : En page 24 de ses dernières conclusions, la société Phoenix Belgium reproche à Mme [C] d'avoir produit en pièces 12, 14 et 15 de son dossier des éléments concernant la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Maître Montravers, avocat de cette société, sur la base de doléances déontologiques formulées à son encontre par Mme [C]. L'appelante conclut qu'afin 'de faire comprendre à Mme [C] que certaines choses ne se font pas, votre cour rejettera des débats les pièces numérotées 12, 14 et 15 communiquées par l'intimée à l'appui de ses écritures'. Cependant, dans la mesure où ces pièces ont été régulièrement communiquées, dans des conditions permettant un débat contradictoire entre les parties, où elles ne contiennent ni propos injurieux ni mentions arguées de faux, aucun élément ne justifie qu'elles soient écartées des débats, la cour étant en mesure d'apprécier, parmi les pièces qui lui sont soumises, celles qui ne présenteraient aucun intérêt pour la solution du litige. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer : Conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, après avoir demandé à titre principal à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf à le réformer s'agissant du rejet de sa propre demande de dommages-intérêts, Mme [C] lui demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir dans le cadre d'une procédure pénale qu'elle a initiée à l'encontre de M. [U], dirigeant de la société Phoenix Belgium. Il convient en premier lieu de constater que cette prétention ne relève pas d'un appel incident formé à l'encontre du chef de jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer en première instance, puisqu'elle n'en a pas expressément demandé l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, même si elle en critique les motifs au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle forme en appel. En second lieu, cet ordonnancement des prétentions, qui supposerait que la cour se livre à un examen de l'entier litige avant finalement de surseoir à statuer dans l'hypothèse où une décision défavorable à Mme [C] se profilerait, est dépourvu de sens. En conséquence, il convient d'examiner la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] avant tout examen au fond de l'appel dont la cour est saisie. Or, à ce titre, force est de constater que l'issue de la procédure pénale initiée par Mme [C] à l'encontre du dirigeant de la société Phoenix Belgium pour des faits qu'il aurait commis à son encontre n'est susceptible d'avoir aucune incidence sur celle du présent litige, qui porte sur les conditions de mise en oeuvre de quatre procédures d'exécution d'un jugement civil rendu entre Mme [C] et la société Phoenix Belgium, personne morale distincte de son dirigeant. En conséquence, sa demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la portée de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la société Phoenix Belgium a formé un appel tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 décembre 2025, qu'elle a improprement qualifié d'appel-nullité' dans sa déclaration d'appel, ainsi qu'un appel tendant à sa réformation. Bien qu'elle n'ait rien précisé dans ses conclusions, il convient d'en déduire que sa demande de réformation n'est présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande d'annulation serait rejetée. En conséquence, alors même que la cour serait tenue de statuer à nouveau sur l'ensemble du litige en cas d'annulation du jugement, dès lors que tous les chefs de jugement lui ont été déférés, son examen sera limité, en cas de rejet de la demande d'annulation, aux chefs de jugement ayant fait l'objet d'une demande d'infirmation précise, soit à titre incident de la part de l'intimé, soit à titre subsidiaire de la part de l'appelante, soit ceux relatifs : - à la régularité du certificat européen, - à l'absence de titre exécutoire, - à la mainlevée des saisies, - au rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [C], - aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur l'annulation du jugement : Conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par ailleurs, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société Phoenix Belgium fait valoir que le premier juge a, d'une part, statué ultra petita, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile, en se livrant à une analyse du certificat européen relatif au jugement du 17 janvier 2024 non demandée par les parties et, d'autre part, violé le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du même code, en n'invitant pas les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen qu'il entendait relever d'office ou, à tout le moins, à compléter, corriger ou régulariser ce certificat. De son côté, Mme [C] conteste cette analyse en indiquant que les parties ont débattu en première instance du caractère exécutoire en France de la décision belge fondant les mesures d'exécution et de l'irrégularité du certificat européen versé aux débats. Elle en déduit que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita et qu'il était en droit de retenir des éléments qui étaient dans le débat, bien que n'ayant pas été soulevés spécialement par les parties, dès lors que le moyen de droit tiré de l'absence de caractère exécutoire du jugement du 17 janvier 2024 avait été invoqué. Il ressort en effet de l'examen des dernières conclusions produites par les parties en première instance, auxquelles elles se sont référées oralement à l'audience du 14 octobre 2025, que l'absence de titre exécutoire avait été soulevée par Mme [C] au soutien de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la mainlevée des saisies. A ce titre, elle indiquait que le jugement du 17 janvier 2024 lui avait été irrégulièrement signifié. En réponse, la société Phoenix Belgium faisait valoir qu'elle disposait non seulement d'un titre exécutoire en vertu de ce jugement, mais également d'un second en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Mons rendu le 18 juin 2024, qui étaient 'des titres exécutoires européens parfaitement valables'. Elle fondait cette affirmation sur le fait que ces deux décisions étaient revêtues de certificats qui 'leur donnaient' force exécutoire dans tous les autres états membre de la 'communauté européenne'. La société Phoenix Belgium précisait d'ailleurs que si Mme [C] entendait attaquer ou critiquer un certificat, elle ne pouvait pas le faire devant le juge de l'exécution, mais devant l'autorité l'ayant émis en Belgique. Il ressort donc de ces éléments qu'afin de statuer sur la prétention relative à la mainlevée des saisies, le juge de l'exécution était tenu de rechercher, comme l'y invitait Mme [C], si le jugement du 17 janvier 2024 constituait bien un titre exécutoire en France et, en conséquence, si le certificat européen invoqué par la société Phoenix Belgium était bien de nature à rapporter la preuve du caractère exécutoire de ce titre. Dans ces conditions, en constatant, dans le dispositif de son jugement, que le certificat européen relatif au jugement du 17 janvier 2024 n'apportait pas de renseignements suffisants quant au caractère exécutoire de cette décision, et qu'en conséquence ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire valable, le juge de l'exécution n'a fait que rappeler les motifs l'ayant conduit à ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée, prétention qu'il devait trancher. Il n'a donc pas statué ultra petita et aucune violation de l'article 5 du code de procédure civile ne peut être retenue. Par ailleurs, s'il est incontestable que Mme [C] n'avait pas spécifiquement contesté les mentions contenues dans le certificat européen présenté par la société Phoenix Belgium, le juge de l'exécution était tenu de rechercher si cette dernière justifiait bien d'un titre exécutoire. Il était donc fondé à vérifier la régularité du certificat européen expressément invoqué par le saisissant, sans avoir à recueillir au préalable les observations des parties, dès lors qu'elles avaient été en mesure de débattre contradictoirement de cette pièce. En conséquence, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue et la société Phoenix Belgium sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement dont appel. Sur la mainlevée des saisies : Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Par ailleurs, l'article L.231-1 précise que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. En vertu de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. En ce qui concerne les jugements rendus dans les pays membres de l'Union européenne, l'article 39 du règlement n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, prévoit expressément qu''une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire'. L'article 42 précise qu''aux fins de l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l'autorité compétente chargée de l'exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et b) le certificat, délivré conformément à l'article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s'il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts' L'article 53, quant à lui, rappelle simplement qu''à la demande de toute partie intéressée, la juridiction d'origine délivre le certificat qu'elle établit en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.' Il ressort de ces textes que le caractère exécutoire en France d'un jugement rendu dans un autre pays membre de l'Union européenne ne dépend d'aucune formalité particulière, dès lors que cette décision est exécutoire dans son pays d'origine. Seule la preuve du caractère exécutoire de ce titre, lorsqu'il sert de fondement à des mesures d'exécution dans un autre pays, doit être rapportée en produisant non seulement la copie du jugement, mais également le certificat délivré conformément à l'article 53, qui doit attester que la décision est exécutoire. Si ce certificat est incomplet, faute notamment de préciser que la décision est exécutoire, le créancier saisissant est simplement dans l'impossibilité de prouver l'existence de son titre exécutoire, sans pour autant qu'il soit possible d'affirmer qu'il en serait dépourvu. Cette preuve peut néanmoins être rapportée ultérieurement, par la production d'un certificat afférent au jugement étranger ayant servi de fondement aux mesures d'exécution forcée qui atteste bien du caractère exécutoire de cette décision. En conséquence, la cour d'appel devant se placer à la date à laquelle elle statue pour apprécier les prétentions qui lui sont soumises, la production d'un certificat régularisé en cours d'instance d'appel est de nature à s'opposer à la mainlevée qui aurait été ordonnée en première instance en raison de l'irrégularité affectant un premier certificat. En l'espèce, la société Phoenix Belgium a fait procéder à des saisies de droits d'associé et à des saisies-attribution à l'encontre de Mme [C] en se fondant sur un jugement rendu par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), le 17 janvier 2024, la condamnant par défaut à lui payer diverses sommes. Afin de démontrer qu'elle disposait bien d'un titre exécutoire, la créancière saisissante a produit un certificat relatif à une décision civile et commerciale afférent à ce jugement, établi le 1er février 2024 par le greffier chef de service du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, qu'elle a fait signifier à Mme [C] le 24 avril 2024, juste avant de lui dénoncer les saisies. Cependant, ce certificat n'indiquait pas que le jugement en cause était exécutoire, ni même ne précisait la date de sa signification, intervenue seulement le lendemain de sa délivrance, ce qui constituait une irrégularité substantielle empêchant la société Phoenix Belgium de se prévaloir de ce document pour prouver l'existence de son titre exécutoire. Dès lors, le juge de l'exécution était fondé à ordonner la mainlevée des saisies. Pour autant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient Mme [C] dans ses conclusions d'appel, l'absence de certificat conforme ne suffisait pas pour affirmer que la société Phoenix Belgium ne disposait d'aucun titre exécutoire en France lorsqu'elle a fait procéder aux saisies, le 24 avril 2024. En effet, le 23 décembre 2025, postérieurement à la décision dont appel, la société Phoenix Belgium a obtenu un nouveau certificat, toujours afférent au même jugement du 17 janvier 2024, qui atteste que cette décision était bien exécutoire depuis la date de son prononcé, le 17 janvier 2024, mais également qu'elle avait été signifiée à Mme [C] le 2 février 2024. Par ailleurs, par arrêt du 18 juin 2024, la cour d'appel de Mons a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [C] à l'encontre du jugement du 17 janvier 2024. Un certificat relatif à cet arrêt a été établi le 22 janvier 2026 par le greffe de la cour d'appel, qui précise que cette décision est exécutoire. Ces deux certificats ont été signifiés à Mme [C] le 11 mars 2026. En conséquence, il est désormais établi que le jugement du 17 janvier 2024 constituait bien un titre exécutoire pouvant valablement servir de fondement aux saisies opérées en France le 24 avril 2024. La décision rendue par le juge de l'exécution sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français. En revanche, si la mainlevée ordonnée par le premier juge au regard de l'absence de titre exécutoire ne se justifie plus, Mme [C] soutient en cause d'appel que cette mainlevée doit en tout état de cause être confirmée dans la mesure où les saisies opérées étaient abusives. A ce titre, elle soutient que le jugement belge a été obtenu dans des conditions frauduleuses, alors qu'elle ne devait aucune somme à la société Phoenix Belgium. Elle indique en outre que les mesures d'exécution ne sont que la conséquence de sa rupture avec M. [U] et de la plainte pénale qu'elle a déposée à son encontre, ce dernier cherchant, par le biais de la société Phoenix Belgium, qu'elle qualifie de 'société écran', à lui faire payer sa mise en examen récente. Cependant, force est de constater que, par jugement du 17 janvier 2024, une juridiction belge a considéré que Mme [C] était bien débitrice de sommes importantes à l'égard de la société Phoenix Belgium, personne morale distincte de son dirigeant. Dans ces conditions, en tentant de recouvrer les sommes qui lui avaient été allouées, cette société n'a commis aucun abus, au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, pouvant justifier la mainlevée des quatre saisies mises en oeuvre le 24 avril 2024. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné cette mainlevée et, statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [C] de toute demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] : Conformément aux dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts en retenant que bien que la mainlevée des saisies ait été ordonnée pour avoir été pratiquée sur la base d'un jugement étranger dont il n'était pas établi qu'il constituait un titre exécutoire valable sur le territoire français, Mme [C] n'apportait la preuve d'aucun préjudice déterminé. Ce faisant, il a donc implicitement admis le caractère abusif des saisies en cause. Or, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, aucun abus de saisie ne peut être retenu à l'encontre de la société Phoenix Belgium. En conséquence, pour ce seul motif, substitué à celui retenu par le premier juge, qu'il n'y a pas lieu d'examiner, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître [Localité 3] qui en a fait la demande, et subséquemment déboutée de toute demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la société Phoenix Belgium la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la S.A. Phoenix Belgium de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12, 14 et 15 produites par Mme [F] [C], Déboute Mme [F] [C] de sa demande de sursis à statuer, Déboute la S.A. Phoenix Belgium de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 16 décembre 2025, Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement contesté en ce qu'il a : - constaté que le certificat européen relatif à une décision civile et commerciale en date du 1er février 2024 assortissant le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) à l'encontre de Mme [F] [C] était incomplètement renseigné s'agissant du caractère exécutoire de ce jugement, - débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts, Infirme le jugement contesté en ce qu'il a : - dit que le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) à l'encontre de Mme [F] [C] ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français, - ordonné la mainlevée des saisies suivantes diligentées par la société Phoenix Belgium : - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein de la SARL [G] selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein la société civile immobilière SXM Reborn selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SARL [G] est tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SCI SXM Reborn est tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - condamné la société Phoenix Belgium aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marion Tillard, - condamné la société Phoenix Belgium à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Dit que le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) à l'encontre de Mme [F] [C] constituait un titre exécutoire valable sur le territoire français, Déboute Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies précédemment rappelées, Condamne Mme [F] [C] à payer à la S.A. Phoenix Belgium, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute Mme [F] [C] de toute demande à ce titre, Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par Maître [Localité 3], qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° [Immatriculation 1] SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00057 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D3PD Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint Martin et Saint-Barthélémy en date du 16 décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00263 APPELANTE : S.A. Phoenix Belgium [Adresse 1] [Localité 1] (Belgique) Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) Assistée de Me Stephen MONTRAVERS de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMEE : Madame [F] [W] [I] [C] [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Marion TILLARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique , les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank RobaiL, président de chambre, Madame Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), a condamné Mme [H] [C] à payer à la société anonyme de droit belge Phoenix Belgium la somme de 187.386,02 euros, majorée 'des intérêts judiciaires à dater du 21 novembre 2023 jusqu'à parfait paiement', outre 2.004,52 euros au titre des frais et dépens. Sur le fondement de cette décision, selon quatre procès-verbaux distincts du 24 avril 2024, dénoncés à Mme [C] le même jour, la société Phoenix Belgium a procédé, en France : - à une saisie des droits d'associé dont était titulaire Mme [C] au sein de la SARL [G], - à une saisie des droits d'associé dont était titulaire Mme [C] au sein de la société civile immobilière SXM Reborn, - à une saisie-attribution des sommes dues par la SARL [G] à Mme [C], - à une saisie-attribution des sommes dues par la SCI SXM Reborn à Mme [C]. Mme [C] a contesté ces saisies en faisant assigner la société Phoenix Belgium devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy suivant quatre actes distincts délivrés le 28 mai 2024. Parallèlement, elle a interjeté appel du jugement rendu le 17 janvier 2024, appel déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, par arrêt de la cour d'appel de Mons en date du 18 juin 2024. Dans le cadre de la contestation des quatre saisies, Mme [C] a demandé en substance au juge de l'exécution : - à titre principal, de déclarer nuls les quatre procès-verbaux de saisie, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à la décision à intervenir sur la plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre du dirigeant de la société Phoenix Belgium, qui était son ancien compagnon, ou jusqu'à la décision statuant sur son recours en révision formé à l'encontre du jugement du 17 janvier 2024, - à titre plus subsidiaire, d'ordonner la mainlevée des mesures d'exécution engagées à son encontre, - en tout état de cause, de condamner la société Phoenix Belgium à l'indemniser de son préjudice moral et à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles. En réponse, la société Phoenix Belgium a conclu pour l'essentiel : - à titre principal, à l'irrecevabilité des recours formés par Mme [C] à l'encontre des quatre saisies, compte tenu de leur caractère tardif, - à titre subsidiaire, au rejet de toutes les prétentions de Mme [C], - en tout état de cause, à sa condamnation au paiement d'une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la jonction des quatre instances, - dit que les recours formés par Mme [C] satisfaisaient à la condition de délai, après avoir constaté qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 mai 2024, - avant dire droit pour le surplus, invité Mme [C] à justifier de la dénonciation de ses recours contre les mesures d'exécution au commissaire de justice instrumentaire, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 septembre 2025. L'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2025, lors de laquelle les parties ont réitéré leurs prétentions. Par jugement du 16 décembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré recevables les contestations formées par Mme [F] [C] par voie d'assignation portant sur les saisies-attribution et les saisies de droits d'associé pratiquées à son encontre par la société Phoenix Belgium par actes de commissaire de justice du 24 avril 2024, - rejeté les demandes de nullité portant sur ces actes de saisies, formées par Mme [C], - rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [C], - constaté que le certificat européen relatif à une décision civile et commerciale en date du 1er février 2024 assortissant le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), à l'encontre de Mme [F] [C] était incomplètement renseigné s'agissant du caractère exécutoire de ce jugement, - dit qu'en conséquence, le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), à l'encontre de Mme [F] [C] ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français, - ordonné la mainlevée des saisies suivantes diligentées par la société Phoenix Belgium : - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein de la SARL [G] selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein la société civile immobilière SXM Reborn selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SARL [G] était tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SCI SXM Reborn était tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - rejeté la demande indemnitaire formée par Mme [C], - condamné la société Phoenix Belgium aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marion Tillard, - condamné la société Phoenix Belgium à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision était exécutoire de droit. La société Phoenix Belgium a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 19 janvier 2026, en indiquant qu'elle entendait former un appel-nullité à l'encontre du jugement précité et un appel-réformation, en ce que le juge de l'exécution avait : - constaté que le certificat européen relatif à une décision civile et commerciale en date du 1er février 2024 était incomplètement renseigné s'agissant du caractère exécutoire de ce jugement, - dit qu'en conséquence, le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français, - ordonné la mainlevée des saisies diligentées par la société Phoenix Belgium le 24 avril 2024, - condamné la société Phoenix Belgium aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - 'débouté la société Phoenix Belgium de ses demandes indemnitaires à l'encontre de Mme [C]'. Le 4 février 2026, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 juin 2026. Le 12 février 2026, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis d'orientation à Mme [C], qui a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 2 mars 2026. Par ordonnance du 4 juin 2026, le président de chambre a débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la société Phoenix Belgium. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 22 juin 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La société Phoenix Belgium, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2026, par lesquelles l'appelante demande à la cour : - d'ordonner le retrait des débats des pièces numérotées 12, 14 et 15, communiquées par Mme [C] à l'appui de ses écritures, - de la déclarer bien fondée en son appel nullité, - d'invalider 'en toutes ses dispositions défavorables à Phoenix Belgium' le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et de dire n'y avoir lieu à mainlevée des quatre saisies pratiquées le 24 avril 2024 entre les mains des sociétés [G] et SXM Reborn, - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel réformation, - 'réformant le jugement rendu le 16 décembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin sur ses dispositions défavorables à Phoenix Belgium et confirmant ladite décision en ce qu'elle a rejeté les demandes de Mme [C] : - dire et juger valides et confirmées les quatre saisies pratiquées le 24 avril 2024 par Phoenix Belgium au préjudice de Mme [C] entre les mains des sociétés [G] et SXM Reborn', - de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [C] aux entiers dépens de première instance et aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Louis Raphaël [Localité 3]. 2/ Mme [F] [C], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - à titre principal : - de dire régulier le jugement querellé, - de confirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des quatre mesures d'exécution diligentées par la société Phoenix Belgium, - d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire, - statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Phoenix Belgium à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, - subsidiairement : - de surseoir à statuer jusqu'à la décision pénale statuant sur la culpabilité du gérant de la société Phoenix Belgium, - en tout état de cause : - de débouter la société Phoenix Belgium de l'ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires, - de condamner la société Phoenix Belgium à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Phoenix Belgium aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Tillard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que le président de chambre a déjà statué sur la recevabilité de l'appel principal aux termes d'une ordonnance qui n'a fait l'objet d'aucun déféré. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer à nouveau. Par ailleurs, quand bien même l'intimée a notifié par RPVA ses dernières conclusions le 15 juin 2026 à 7h56, heure de Guadeloupe, puis un bordereau de communication d'une ultime pièce n°27 à 7h59, aucun report de la clôture n'a été sollicité par l'appelante avant que l'ordonnance de clôture ne soit notifiée par le greffe aux parties via le RPVA le même jour à 17h42. Postérieurement, l'appelante n'a pas sollicité le rejet des dernières conclusions et de la pièce n°27 de l'intimée, qui ne contenaient en tout état de cause pas de modifications ou d'apports significatifs. En conséquence, ces conclusions et cette pièce seront prises en compte. Sur le rejet des pièces n°12, 14 et 15 de l'intimée : En page 24 de ses dernières conclusions, la société Phoenix Belgium reproche à Mme [C] d'avoir produit en pièces 12, 14 et 15 de son dossier des éléments concernant la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Maître Montravers, avocat de cette société, sur la base de doléances déontologiques formulées à son encontre par Mme [C]. L'appelante conclut qu'afin 'de faire comprendre à Mme [C] que certaines choses ne se font pas, votre cour rejettera des débats les pièces numérotées 12, 14 et 15 communiquées par l'intimée à l'appui de ses écritures'. Cependant, dans la mesure où ces pièces ont été régulièrement communiquées, dans des conditions permettant un débat contradictoire entre les parties, où elles ne contiennent ni propos injurieux ni mentions arguées de faux, aucun élément ne justifie qu'elles soient écartées des débats, la cour étant en mesure d'apprécier, parmi les pièces qui lui sont soumises, celles qui ne présenteraient aucun intérêt pour la solution du litige. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande de sursis à statuer : Conformément aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, après avoir demandé à titre principal à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf à le réformer s'agissant du rejet de sa propre demande de dommages-intérêts, Mme [C] lui demande à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir dans le cadre d'une procédure pénale qu'elle a initiée à l'encontre de M. [U], dirigeant de la société Phoenix Belgium. Il convient en premier lieu de constater que cette prétention ne relève pas d'un appel incident formé à l'encontre du chef de jugement ayant rejeté sa demande de sursis à statuer en première instance, puisqu'elle n'en a pas expressément demandé l'infirmation dans le dispositif de ses dernières conclusions, même si elle en critique les motifs au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle forme en appel. En second lieu, cet ordonnancement des prétentions, qui supposerait que la cour se livre à un examen de l'entier litige avant finalement de surseoir à statuer dans l'hypothèse où une décision défavorable à Mme [C] se profilerait, est dépourvu de sens. En conséquence, il convient d'examiner la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] avant tout examen au fond de l'appel dont la cour est saisie. Or, à ce titre, force est de constater que l'issue de la procédure pénale initiée par Mme [C] à l'encontre du dirigeant de la société Phoenix Belgium pour des faits qu'il aurait commis à son encontre n'est susceptible d'avoir aucune incidence sur celle du présent litige, qui porte sur les conditions de mise en oeuvre de quatre procédures d'exécution d'un jugement civil rendu entre Mme [C] et la société Phoenix Belgium, personne morale distincte de son dirigeant. En conséquence, sa demande de sursis à statuer sera rejetée. Sur la portée de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la société Phoenix Belgium a formé un appel tendant à l'annulation du jugement rendu le 16 décembre 2025, qu'elle a improprement qualifié d'appel-nullité' dans sa déclaration d'appel, ainsi qu'un appel tendant à sa réformation. Bien qu'elle n'ait rien précisé dans ses conclusions, il convient d'en déduire que sa demande de réformation n'est présentée qu'à titre subsidiaire, pour le cas où sa demande d'annulation serait rejetée. En conséquence, alors même que la cour serait tenue de statuer à nouveau sur l'ensemble du litige en cas d'annulation du jugement, dès lors que tous les chefs de jugement lui ont été déférés, son examen sera limité, en cas de rejet de la demande d'annulation, aux chefs de jugement ayant fait l'objet d'une demande d'infirmation précise, soit à titre incident de la part de l'intimé, soit à titre subsidiaire de la part de l'appelante, soit ceux relatifs : - à la régularité du certificat européen, - à l'absence de titre exécutoire, - à la mainlevée des saisies, - au rejet de la demande indemnitaire formée par Mme [C], - aux dépens et aux frais irrépétibles. Sur l'annulation du jugement : Conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par ailleurs, l'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, au soutien de sa demande d'annulation du jugement, la société Phoenix Belgium fait valoir que le premier juge a, d'une part, statué ultra petita, violant ainsi l'article 5 du code de procédure civile, en se livrant à une analyse du certificat européen relatif au jugement du 17 janvier 2024 non demandée par les parties et, d'autre part, violé le principe du contradictoire prévu par l'article 16 du même code, en n'invitant pas les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen qu'il entendait relever d'office ou, à tout le moins, à compléter, corriger ou régulariser ce certificat. De son côté, Mme [C] conteste cette analyse en indiquant que les parties ont débattu en première instance du caractère exécutoire en France de la décision belge fondant les mesures d'exécution et de l'irrégularité du certificat européen versé aux débats. Elle en déduit que le juge de l'exécution n'a pas statué ultra petita et qu'il était en droit de retenir des éléments qui étaient dans le débat, bien que n'ayant pas été soulevés spécialement par les parties, dès lors que le moyen de droit tiré de l'absence de caractère exécutoire du jugement du 17 janvier 2024 avait été invoqué. Il ressort en effet de l'examen des dernières conclusions produites par les parties en première instance, auxquelles elles se sont référées oralement à l'audience du 14 octobre 2025, que l'absence de titre exécutoire avait été soulevée par Mme [C] au soutien de sa demande subsidiaire tendant à obtenir la mainlevée des saisies. A ce titre, elle indiquait que le jugement du 17 janvier 2024 lui avait été irrégulièrement signifié. En réponse, la société Phoenix Belgium faisait valoir qu'elle disposait non seulement d'un titre exécutoire en vertu de ce jugement, mais également d'un second en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Mons rendu le 18 juin 2024, qui étaient 'des titres exécutoires européens parfaitement valables'. Elle fondait cette affirmation sur le fait que ces deux décisions étaient revêtues de certificats qui 'leur donnaient' force exécutoire dans tous les autres états membre de la 'communauté européenne'. La société Phoenix Belgium précisait d'ailleurs que si Mme [C] entendait attaquer ou critiquer un certificat, elle ne pouvait pas le faire devant le juge de l'exécution, mais devant l'autorité l'ayant émis en Belgique. Il ressort donc de ces éléments qu'afin de statuer sur la prétention relative à la mainlevée des saisies, le juge de l'exécution était tenu de rechercher, comme l'y invitait Mme [C], si le jugement du 17 janvier 2024 constituait bien un titre exécutoire en France et, en conséquence, si le certificat européen invoqué par la société Phoenix Belgium était bien de nature à rapporter la preuve du caractère exécutoire de ce titre. Dans ces conditions, en constatant, dans le dispositif de son jugement, que le certificat européen relatif au jugement du 17 janvier 2024 n'apportait pas de renseignements suffisants quant au caractère exécutoire de cette décision, et qu'en conséquence ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire valable, le juge de l'exécution n'a fait que rappeler les motifs l'ayant conduit à ordonner la mainlevée des mesures d'exécution forcée, prétention qu'il devait trancher. Il n'a donc pas statué ultra petita et aucune violation de l'article 5 du code de procédure civile ne peut être retenue. Par ailleurs, s'il est incontestable que Mme [C] n'avait pas spécifiquement contesté les mentions contenues dans le certificat européen présenté par la société Phoenix Belgium, le juge de l'exécution était tenu de rechercher si cette dernière justifiait bien d'un titre exécutoire. Il était donc fondé à vérifier la régularité du certificat européen expressément invoqué par le saisissant, sans avoir à recueillir au préalable les observations des parties, dès lors qu'elles avaient été en mesure de débattre contradictoirement de cette pièce. En conséquence, aucune violation du contradictoire ne peut être retenue et la société Phoenix Belgium sera déboutée de sa demande d'annulation du jugement dont appel. Sur la mainlevée des saisies : Conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Par ailleurs, l'article L.231-1 précise que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire. En vertu de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables. En ce qui concerne les jugements rendus dans les pays membres de l'Union européenne, l'article 39 du règlement n°1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I bis, prévoit expressément qu''une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire'. L'article 42 précise qu''aux fins de l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre, le demandeur communique à l'autorité compétente chargée de l'exécution: a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l'authenticité; et b) le certificat, délivré conformément à l'article 53, attestant que la décision est exécutoire, et contenant un extrait de la décision ainsi que, s'il y a lieu, les informations utiles concernant les frais remboursables de la procédure et le calcul des intérêts' L'article 53, quant à lui, rappelle simplement qu''à la demande de toute partie intéressée, la juridiction d'origine délivre le certificat qu'elle établit en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I.' Il ressort de ces textes que le caractère exécutoire en France d'un jugement rendu dans un autre pays membre de l'Union européenne ne dépend d'aucune formalité particulière, dès lors que cette décision est exécutoire dans son pays d'origine. Seule la preuve du caractère exécutoire de ce titre, lorsqu'il sert de fondement à des mesures d'exécution dans un autre pays, doit être rapportée en produisant non seulement la copie du jugement, mais également le certificat délivré conformément à l'article 53, qui doit attester que la décision est exécutoire. Si ce certificat est incomplet, faute notamment de préciser que la décision est exécutoire, le créancier saisissant est simplement dans l'impossibilité de prouver l'existence de son titre exécutoire, sans pour autant qu'il soit possible d'affirmer qu'il en serait dépourvu. Cette preuve peut néanmoins être rapportée ultérieurement, par la production d'un certificat afférent au jugement étranger ayant servi de fondement aux mesures d'exécution forcée qui atteste bien du caractère exécutoire de cette décision. En conséquence, la cour d'appel devant se placer à la date à laquelle elle statue pour apprécier les prétentions qui lui sont soumises, la production d'un certificat régularisé en cours d'instance d'appel est de nature à s'opposer à la mainlevée qui aurait été ordonnée en première instance en raison de l'irrégularité affectant un premier certificat. En l'espèce, la société Phoenix Belgium a fait procéder à des saisies de droits d'associé et à des saisies-attribution à l'encontre de Mme [C] en se fondant sur un jugement rendu par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique), le 17 janvier 2024, la condamnant par défaut à lui payer diverses sommes. Afin de démontrer qu'elle disposait bien d'un titre exécutoire, la créancière saisissante a produit un certificat relatif à une décision civile et commerciale afférent à ce jugement, établi le 1er février 2024 par le greffier chef de service du tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai, qu'elle a fait signifier à Mme [C] le 24 avril 2024, juste avant de lui dénoncer les saisies. Cependant, ce certificat n'indiquait pas que le jugement en cause était exécutoire, ni même ne précisait la date de sa signification, intervenue seulement le lendemain de sa délivrance, ce qui constituait une irrégularité substantielle empêchant la société Phoenix Belgium de se prévaloir de ce document pour prouver l'existence de son titre exécutoire. Dès lors, le juge de l'exécution était fondé à ordonner la mainlevée des saisies. Pour autant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et à ce que soutient Mme [C] dans ses conclusions d'appel, l'absence de certificat conforme ne suffisait pas pour affirmer que la société Phoenix Belgium ne disposait d'aucun titre exécutoire en France lorsqu'elle a fait procéder aux saisies, le 24 avril 2024. En effet, le 23 décembre 2025, postérieurement à la décision dont appel, la société Phoenix Belgium a obtenu un nouveau certificat, toujours afférent au même jugement du 17 janvier 2024, qui atteste que cette décision était bien exécutoire depuis la date de son prononcé, le 17 janvier 2024, mais également qu'elle avait été signifiée à Mme [C] le 2 février 2024. Par ailleurs, par arrêt du 18 juin 2024, la cour d'appel de Mons a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [C] à l'encontre du jugement du 17 janvier 2024. Un certificat relatif à cet arrêt a été établi le 22 janvier 2026 par le greffe de la cour d'appel, qui précise que cette décision est exécutoire. Ces deux certificats ont été signifiés à Mme [C] le 11 mars 2026. En conséquence, il est désormais établi que le jugement du 17 janvier 2024 constituait bien un titre exécutoire pouvant valablement servir de fondement aux saisies opérées en France le 24 avril 2024. La décision rendue par le juge de l'exécution sera donc infirmée en ce qu'elle a dit que ce jugement ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français. En revanche, si la mainlevée ordonnée par le premier juge au regard de l'absence de titre exécutoire ne se justifie plus, Mme [C] soutient en cause d'appel que cette mainlevée doit en tout état de cause être confirmée dans la mesure où les saisies opérées étaient abusives. A ce titre, elle soutient que le jugement belge a été obtenu dans des conditions frauduleuses, alors qu'elle ne devait aucune somme à la société Phoenix Belgium. Elle indique en outre que les mesures d'exécution ne sont que la conséquence de sa rupture avec M. [U] et de la plainte pénale qu'elle a déposée à son encontre, ce dernier cherchant, par le biais de la société Phoenix Belgium, qu'elle qualifie de 'société écran', à lui faire payer sa mise en examen récente. Cependant, force est de constater que, par jugement du 17 janvier 2024, une juridiction belge a considéré que Mme [C] était bien débitrice de sommes importantes à l'égard de la société Phoenix Belgium, personne morale distincte de son dirigeant. Dans ces conditions, en tentant de recouvrer les sommes qui lui avaient été allouées, cette société n'a commis aucun abus, au sens de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, pouvant justifier la mainlevée des quatre saisies mises en oeuvre le 24 avril 2024. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné cette mainlevée et, statuant à nouveau, la cour déboutera Mme [C] de toute demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [C] : Conformément aux dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, le premier juge a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts en retenant que bien que la mainlevée des saisies ait été ordonnée pour avoir été pratiquée sur la base d'un jugement étranger dont il n'était pas établi qu'il constituait un titre exécutoire valable sur le territoire français, Mme [C] n'apportait la preuve d'aucun préjudice déterminé. Ce faisant, il a donc implicitement admis le caractère abusif des saisies en cause. Or, conformément à ce qui a été précédemment indiqué, aucun abus de saisie ne peut être retenu à l'encontre de la société Phoenix Belgium. En conséquence, pour ce seul motif, substitué à celui retenu par le premier juge, qu'il n'y a pas lieu d'examiner, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître [Localité 3] qui en a fait la demande, et subséquemment déboutée de toute demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la société Phoenix Belgium la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Déboute la S.A. Phoenix Belgium de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°12, 14 et 15 produites par Mme [F] [C], Déboute Mme [F] [C] de sa demande de sursis à statuer, Déboute la S.A. Phoenix Belgium de sa demande tendant à voir annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Saint-Martin et Saint-Barthélémy le 16 décembre 2025, Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement contesté en ce qu'il a : - constaté que le certificat européen relatif à une décision civile et commerciale en date du 1er février 2024 assortissant le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) à l'encontre de Mme [F] [C] était incomplètement renseigné s'agissant du caractère exécutoire de ce jugement, - débouté Mme [F] [C] de sa demande de dommages-intérêts, Infirme le jugement contesté en ce qu'il a : - dit que le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) à l'encontre de Mme [F] [C] ne constituait pas un titre exécutoire valable sur le territoire français, - ordonné la mainlevée des saisies suivantes diligentées par la société Phoenix Belgium : - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein de la SARL [G] selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie de droits d'associé opérée sur les parts sociales détenues par Mme [F] [C] au sein la société civile immobilière SXM Reborn selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SARL [G] est tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - saisie-attribution des sommes dont la SCI SXM Reborn est tenue envers Mme [C], opérée selon procès-verbal du 24 avril 2024, - condamné la société Phoenix Belgium aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marion Tillard, - condamné la société Phoenix Belgium à payer à Mme [F] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant, Dit que le jugement rendu par défaut le 17 janvier 2024 par le tribunal de première instance du Hainaut, division de Tournai (Belgique) à l'encontre de Mme [F] [C] constituait un titre exécutoire valable sur le territoire français, Déboute Mme [F] [C] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies précédemment rappelées, Condamne Mme [F] [C] à payer à la S.A. Phoenix Belgium, la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, Déboute Mme [F] [C] de toute demande à ce titre, Condamne Mme [F] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, Dit que ces dépens pourront être recouvrés directement par Maître [Localité 3], qui en a fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01827
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00060
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03104
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- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/13465
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00165
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05329
en commun : code des procedures civiles d'execution L121-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-3
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00246
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:49:11.269Z.