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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 11 septembre 2026, n° 26/00528

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 25 février 2025 notifié le jour même, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] ;



Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 septembre 2026 de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;



Vu la requête de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 septembre 2026 ;



Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 septembre 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;



Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- Rejetté le moyen soutenu in limine litis

- Déclaré la requête de la préfecture régulière

- Déclaré recevable le recours en contestation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention

- Rejetté le recours en contestation de M [R] et la demande d'assignation

- fait droit à la requête de la préfecture

- Prononcé le maintien en rétention de M [R] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai légal 



Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2026 par Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h45,



Vu les courriels adressés le 11 Septembre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2026 à 14 H 30, 





L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 11 septembre 2026 à 13h29 de monsieur le représentant de la préfecture;



Vu la note d'audience du 11 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs

MOTIFS:



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 11 Septembre 2026, à 11h45, Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Septembre 2026 notifiée à 15h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur la régularité de la procédure tenant à l'incohérence alléguée entre la date de l'arrêté et la date de notification des droits



Le requérant soutient que la procédure serait entachée d'une irrégularité résultant de l'incohérence entre la date du 6 septembre 2026, correspondant à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et à la décision de maintien en retenue, et la date du 9 septembre 2026 portée sur le document relatif à la notification de ses droits.



Le premier juge a écarté ce moyen à juste titre. Il ressort en effet du registre du centre de rétention administrative que la notification des droits de l'intéressé est effectivement intervenue le 6 septembre 2026 à 16 heures 40, soit le jour même du placement, et que cette date est parfaitement cohérente avec l'ensemble du déroulement de la procédure tel qu'il ressort du dossier, notamment la notification du placement à 14 heures 35, l'arrivée au centre de rétention à 14 heures 40 et l'information délivrée aux associations d'aide aux victimes à 14 heures 50, le tout le jour de l'édiction de l'arrêté et de l'arrivée de l'intéressé au CRA le 6 septembre 2026. La mention de la date du 9 septembre 2026 sur l'un des documents de la procédure ne correspond donc à aucune réalité et ne peut résulter que d'une erreur purement matérielle de saisie, laquelle, à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier. 



Au surplus, l'intéressé ne justifie ni ne démontre une quelconque atteinte substantielle à ses droits résultant de cette erreur de plume au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera donc rejeté.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tenant au défaut d'examen sérieux de la situation personnelle



L'appelant fait valoir que l'arrêté de placement en rétention serait irrégulier faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.



Aux termes de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ; elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification. 



Il est de jurisprudence constante que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de l'intégralité des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive, à l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure demeurée inexécutée, ou encore à la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public. 



Le préfet demeure néanmoins tenu de prendre en compte, dans l'appréciation portée sur la nécessité de la mesure, la proportionnalité de celle-ci au regard du but poursuivi, la situation personnelle et familiale de l'étranger ainsi que sa vulnérabilité éventuelle, sans que cette prise en compte impose de détailler dans l'acte l'ensemble de ces éléments.



En l'espèce, s'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a relevé que celui-ci, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne disposait d'aucun revenu licite ni d'adresse fixe et stable, se déclarant domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] sans en justifier, et qu'il n'était pas démontré que ses liens personnels et familiaux fussent plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses parents. Le préfet a également relevé que le comportement de l'intéressé, tel qu'il ressort notamment du relevé de ses empreintes digitales, caractérisait un trouble à l'ordre public, et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement.



Il résulte de ces éléments que le préfet, sans être tenu de faire état de l'intégralité de la situation personnelle de l'intéressé, a fondé sa décision sur des motifs positifs et circonstanciés tenant tant au risque de fuite rendant impossible toute mesure alternative à la rétention qu'à la menace pour l'ordre public et à la soustraction avérée à une précédente mesure d'éloignement. 



Sur le fond, l'ensemble de ces motifs se trouve corroboré par les pièces versées à la procédure, à savoir le rapport de relevé signalétique établi conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments relatifs à la condamnation pénale de l'intéressé et l'absence de tout justificatif de domicile venant corroborer l'adresse déclarée. 



Aucune erreur d'appréciation de la situation particulière de l'intéressé ne peut ainsi être retenue à l'encontre du préfet.



Tenant l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention, pris sur le fondement des articles L. 612-3, 1°, 5° et 8°, et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulier tant en la forme qu'au fond, et le moyen sera rejeté.



Sur la demande d'assignation à résidence



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité. Il résulte en outre de l'article L. 743-14 du même code que l'étranger doit justifier que le lieu proposé pour son assignation corresponde à un local affecté à son habitation principale, la résidence revendiquée devant être effective, certaine et stable. Enfin, lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'assignation à résidence ne peut être prononcée qu'au terme d'une motivation spéciale.



En l'espèce, si l'intéressé justifie être en possession d'un passeport valide, il ne peut être fait droit à sa demande. Il fait en effet l'objet d'un signalement actif au titre du système d'information Schengen le désignant comme personne recherchée, circonstance qui, à elle seule, prive de toute effectivité les garanties de représentation qu'il pourrait par ailleurs invoquer. Il s'est en outre déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ce qui imposerait, à supposer même que les autres conditions fussent réunies, une motivation spéciale que rien au dossier ne permet de retenir en sa faveur. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucun domicile stable et permanent sur le territoire national étant rappelé qu'il a déclaré deux adresses en procédure et que rien ne démontre qu'à l'une d'elle il y a son habitation principale au sens de l'article L. 743-14 précité.



Il s'ensuit que les conditions cumulatives de l'assignation à résidence ne sont pas réunies et que la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispostions. 



PAR CES MOTIFS :



Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe

Dispositif

Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,



Confirmons la décision déférée,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2026 à 15h25.





Le greffier, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00528 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RFDH



O R D O N N A N C E N° 2026 - 537 

du 11 Septembre 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE 

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X]

né le 04 Novembre 1998 à [Localité 1] ( ALGERIE)

de nationalité Algérienne





retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant et assisté de Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office



Appelant, 



et en présence de [J] [I], interprète assermenté en langue arabe



D'AUTRE PART :



1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]





Ayant pour représentant Monsieur [D] [U] dûment habilité,



2°) MINISTERE PUBLIC :



Non représenté 



Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Christophe GUICHON, cadre Greffier,









EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 25 février 2025 notifié le jour même, de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans à l'encontre de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] ;



Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 septembre 2026 de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;



Vu la requête de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 septembre 2026 ;



Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 09 septembre 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;



Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2026 à 15h10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- Rejetté le moyen soutenu in limine litis

- Déclaré la requête de la préfecture régulière

- Déclaré recevable le recours en contestation de l'arrêté préfectoral portant placement en rétention

- Rejetté le recours en contestation de M [R] et la demande d'assignation

- fait droit à la requête de la préfecture

- Prononcé le maintien en rétention de M [R] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai légal 



Vu la déclaration d'appel faite le 11 Septembre 2026 par Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] , du centre de rétention administrative de [Etablissement 1], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h45,



Vu les courriels adressés le 11 Septembre 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Septembre 2026 à 14 H 30, 





L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle dédiée du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu les observations transmises de manière contradictoire par courriel le 11 septembre 2026 à 13h29 de monsieur le représentant de la préfecture;



Vu la note d'audience du 11 Septembre 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,



MOTIFS:



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 11 Septembre 2026, à 11h45, Monsieur [T] [R] alias M.X se disant [O] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 10 Septembre 2026 notifiée à 15h10, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur la régularité de la procédure tenant à l'incohérence alléguée entre la date de l'arrêté et la date de notification des droits



Le requérant soutient que la procédure serait entachée d'une irrégularité résultant de l'incohérence entre la date du 6 septembre 2026, correspondant à l'édiction de l'arrêté de placement en rétention et à la décision de maintien en retenue, et la date du 9 septembre 2026 portée sur le document relatif à la notification de ses droits.



Le premier juge a écarté ce moyen à juste titre. Il ressort en effet du registre du centre de rétention administrative que la notification des droits de l'intéressé est effectivement intervenue le 6 septembre 2026 à 16 heures 40, soit le jour même du placement, et que cette date est parfaitement cohérente avec l'ensemble du déroulement de la procédure tel qu'il ressort du dossier, notamment la notification du placement à 14 heures 35, l'arrivée au centre de rétention à 14 heures 40 et l'information délivrée aux associations d'aide aux victimes à 14 heures 50, le tout le jour de l'édiction de l'arrêté et de l'arrivée de l'intéressé au CRA le 6 septembre 2026. La mention de la date du 9 septembre 2026 sur l'un des documents de la procédure ne correspond donc à aucune réalité et ne peut résulter que d'une erreur purement matérielle de saisie, laquelle, à la lumière de l'ensemble des pièces du dossier. 



Au surplus, l'intéressé ne justifie ni ne démontre une quelconque atteinte substantielle à ses droits résultant de cette erreur de plume au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen sera donc rejeté.



Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tenant au défaut d'examen sérieux de la situation personnelle



L'appelant fait valoir que l'arrêté de placement en rétention serait irrégulier faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.



Aux termes de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ; elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification. 



Il est de jurisprudence constante que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de l'intégralité des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent tenir notamment à l'absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l'impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive, à l'existence d'une mesure d'éloignement antérieure demeurée inexécutée, ou encore à la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public. 



Le préfet demeure néanmoins tenu de prendre en compte, dans l'appréciation portée sur la nécessité de la mesure, la proportionnalité de celle-ci au regard du but poursuivi, la situation personnelle et familiale de l'étranger ainsi que sa vulnérabilité éventuelle, sans que cette prise en compte impose de détailler dans l'acte l'ensemble de ces éléments.



En l'espèce, s'agissant de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet a relevé que celui-ci, entré irrégulièrement sur le territoire français, ne disposait d'aucun revenu licite ni d'adresse fixe et stable, se déclarant domicilié au [Adresse 2] à [Localité 4] sans en justifier, et qu'il n'était pas démontré que ses liens personnels et familiaux fussent plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d'origine, l'Algérie, où résident ses parents. Le préfet a également relevé que le comportement de l'intéressé, tel qu'il ressort notamment du relevé de ses empreintes digitales, caractérisait un trouble à l'ordre public, et qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement.



Il résulte de ces éléments que le préfet, sans être tenu de faire état de l'intégralité de la situation personnelle de l'intéressé, a fondé sa décision sur des motifs positifs et circonstanciés tenant tant au risque de fuite rendant impossible toute mesure alternative à la rétention qu'à la menace pour l'ordre public et à la soustraction avérée à une précédente mesure d'éloignement. 



Sur le fond, l'ensemble de ces motifs se trouve corroboré par les pièces versées à la procédure, à savoir le rapport de relevé signalétique établi conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments relatifs à la condamnation pénale de l'intéressé et l'absence de tout justificatif de domicile venant corroborer l'adresse déclarée. 



Aucune erreur d'appréciation de la situation particulière de l'intéressé ne peut ainsi être retenue à l'encontre du préfet.



Tenant l'ensemble de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention, pris sur le fondement des articles L. 612-3, 1°, 5° et 8°, et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régulier tant en la forme qu'au fond, et le moyen sera rejeté.



Sur la demande d'assignation à résidence



Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité. Il résulte en outre de l'article L. 743-14 du même code que l'étranger doit justifier que le lieu proposé pour son assignation corresponde à un local affecté à son habitation principale, la résidence revendiquée devant être effective, certaine et stable. Enfin, lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement, l'assignation à résidence ne peut être prononcée qu'au terme d'une motivation spéciale.



En l'espèce, si l'intéressé justifie être en possession d'un passeport valide, il ne peut être fait droit à sa demande. Il fait en effet l'objet d'un signalement actif au titre du système d'information Schengen le désignant comme personne recherchée, circonstance qui, à elle seule, prive de toute effectivité les garanties de représentation qu'il pourrait par ailleurs invoquer. Il s'est en outre déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, ce qui imposerait, à supposer même que les autres conditions fussent réunies, une motivation spéciale que rien au dossier ne permet de retenir en sa faveur. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucun domicile stable et permanent sur le territoire national étant rappelé qu'il a déclaré deux adresses en procédure et que rien ne démontre qu'à l'une d'elle il y a son habitation principale au sens de l'article L. 743-14 précité.



Il s'ensuit que les conditions cumulatives de l'assignation à résidence ne sont pas réunies et que la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée.



Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispostions. 



PAR CES MOTIFS :



Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons les moyens élevés par l'intéressé,



Confirmons la décision déférée,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Septembre 2026 à 15h25.





Le greffier, Le magistrat délégué,

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:11.592Z.