Cour d'appel de Rouen, Chambre de la famille, 10 septembre 2026, n° 25/02900
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [Q] et M. [G] [F] ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision, le 30 décembre 2003, un bien immobilier situé à [Localité 5], à hauteur de 28 % pour Mme [Q] et 72% pour M. [F]. Par assignation du 13 février 2018, M. [F], au visa des articles 815 et suivants du code civil, a fait citer à comparaître Mme [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins principalement d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [Q] et lui-même. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, ayant existé entre Mme [Q] et M. [F], désigné Me [X] [P], notaire à Brionne, pour y procéder, et dit que Mme [Q] devra une indemnité d'occupation à compter du 13 février 2013 et jusqu'à la totale libération des lieux. Le juge commis a désigné par ordonnance du 24 novembre 2022, Me [U] en qualité de mandataire de Mme [Q], avec mission de la représenter aux opérations de partage judiciaire. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux a : -homologué les dispositions des projets de liquidation et d'allotissements présentés par Me [P] dans son procès-verbal du 18 avril 2023 et annexé à ce procès-verbal portant, A l'actif à partager : o le bien immobilier indivis de [Localité 5] pour une valeur de 120 000 euros, o le solde du compte d'indivision dû par Mme [Q] pour un montant de 50 400 euros, Au passif à partager : o le solde du compte d'indivision dû à M. [F] pour un montant de 61 171,72 euros, dont il résulte un actif net de 109 228,28 euros, revenant à M. [F] pour 78 644,36 euros et à Mme [Q] pour 30 583,92 euros, o ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [F] et Mme [Q] par les attributions suivantes : -attribution à M. [F] de la maison cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5], [Adresse 3], pour une valeur de 120 000 euros, par confusion sur lui-même du solde de son compte d'indivision de 61 171,72 euros et une soulte à recevoir de Mme [Q] de 19 816,08 euros, -attribution à Mme [Q] par confusion sur elle-même du solde de son compte d'indivision de 50 400 euros et de la soulte à verser à M. [F] de 19 816,08 euros, -condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 19 816,08 euros au titre de la soulte due au terme des opérations de partage, -ordonné à Me [P], notaire à [Localité 6], de recevoir les actes nécessaires à la publicité foncière, -dit que les dépens seront à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision, soit 72% pour M. [F] et 28% pour Mme [Q], exception étant faite des frais liés au mandat de Me [U], résultant de la carence de Mme [Q] et qui ne saurait donc demeurer à la charge de M. [F] et qui seront supportés en totalité par Mme [Q], -condamné en tant que de besoin Mme [Q] à rembourser d'une part à hauteur de sa quote part soit 28% à M. [F] les dépens qu'il a acquittés, et d'autre part les frais liés au mandat de Me [U] en totalité, -condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 30 juillet 2025, Mme [Q] a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à l'homologation des dispositions des projets de liquidation et d'allotissement, à l'actif et au passif à partager, au partage judiciaire de l'indivision existante, à la soulte due aux termes des opérations de partage par Mme [Q], aux actes nécessaires à la publicité foncière, aux dépens, au remboursement des dépens par Mme [Q] et aux frais irrépétibles. M. [F] a constitué avocat le 15 septembre 2025 et a formé appel incident du jugement en ses dispositions relatives au remboursement des impôts fonciers et cotisations d'assurances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 29 juin 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 14 octobre 2025, Mme [Q] demande à la cour de : -recevant Mme [Q] en son appel du jugement du juge aux affaires familiales du 9 décembre 2024 et l'en déclarer bien fondée, -infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions. Avant dire droit, -ordonner à M. [F] d'avoir à communiquer le bail ainsi que les pièces justificatives des loyers encaissés des occupants consécutivement à la mise à disposition de l'immeuble indivis au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, -à défaut d'évaluation récente, ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'immeuble indivis étant précisé que Mme [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. En tout état et statuant à nouveau, -juger que la créance revendiquée par M. [F] pour des sommes antérieures au 1er avril 2017 est prescrite par application des dispositions des articles 815-13 et 2224 du code civil. En conséquence, -juger n'y avoir lieu a homologation des dispositions des projets de liquidation et d'allotissement présentés par Me [P], -rectifier les dispositions des projets de liquidation et d'allotissement présentés par Me [P] dans son procès-verbal du 18 avril 2023 en retenant : à l'actif à partager : o le bien immobilier indivis de [Localité 5] pour une valeur de 170 000 euros, o le solde du compte d'indivision du par Mme [Q] pour un montant de 30 200 euros, au passif à partager : o le solde du compte d'indivision dû à M. [F] pour un montant de 18 911,84 euros, dont il résulte un actif net de 181 288,16 euros revenant à M. [F] pour 130 527,47 euros et à Mme [Q] pour 50 760,69 euros. -ordonné le partage judiciaire de l'indivision existante entre M. [F] et Mme [Q] pour les attributions suivantes : o attribution à M. [F] de la maison cadastrée section B numéro [Cadastre 2] à [Localité 5] [Adresse 4] pour une valeur de 170 000 euros, par confusion sur lui-même du solde de son compte d'indivision de 18 911,84 euros à charge pour lui de régler à Mme [Q] une soulte d'un montant de 20 560,69 euros, o attribution à Mme [Q] par confusion sur elle-même du solde de son compte d'indivision de 30 200 euros. -condamné M. [F] à payer à Mme [Q] la somme de 20 560,69 euros au titre de la soulte due au terme des opérations de partage ainsi que 28 % des loyers encaissés pour la location de l'immeuble indivis, -ordonné à Me [P], notaire à [Localité 7] de recevoir les actes nécessaires à la publicité foncière, -dit que les dépens seront à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision soit 72% pour M. [F] et 28 % pour Mme [Q] sachant que Mme [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle. En tout état, -débouter M. [F] de toutes demandes contraires. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 8 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de : -dire Mme [Q] recevable mais mal-fondée en son appel du jugement du 29 décembre 2024, Statuant à nouveau, -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : *homologué les dispositions des projets de liquidation et d'allotissements présentés par Me [P] dans son procès-verbal du 18 avril 2023 et annexé à ce procès-verbal portant : À l'actif à partager : -le bien immobilier indivis de [Localité 5] pour une valeur de 120 000 euros, -le solde du compte d'indivision dû par Mme [Q] pour un montant de 50.400 euros, Au passif à partager : -le solde du compte d'indivision dû à M. [F] pour un montant de 61 171,72 euros, dont il résulte un actif net de 109 228,28 euros, revenant à M. [F] pour 78 644,36 euros et à Mme [Q] pour 30 583,92 euros, *ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [F] et Mme [Q] par les attributions suivantes : -attribution à M. [F] de la maison cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5], [Adresse 3], pour une valeur de 120 000 euros, par confusion sur lui-même du solde de son compte d'indivision de 61 171,72 euros et une soulte à recevoir de Mme [Q] de 19 816,08 euros, -attribution à Mme [Q] par confusion sur elle-même du solde de son compte d'indivision de 50 400 euros et de la soulte à verser à M. [F] de 19 816,08 euros, *condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 19 816,08 euros au titre de la soulte due au terme des opérations de partage, *ordonné à Me [P], notaire à [Localité 6], de recevoir les actes nécessaires à la publicité foncière, *dit que les dépens seront à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision, soit 72% pour M. [F] et 28% pour Mme [Q], exception étant faite des frais liés au mandat de Me [U], résultant de la carence de Mme [Q] et qui ne saurait donc demeurer à la charge de M. [F] et qui seront supportés en totalité par Mme [Q], *condamné en tant que de besoin Mme [Q] à rembourser d'une part à hauteur de sa quote part soit 28% à M. [F] les dépens qu'il a acquittés, et d'autre part les frais liés au mandat de Me [U] en totalité, *condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement pour tenir compte de la prescription telle qu'édictée à l'article 2224 du code civil, -attribuer à M. [F] ledit immeuble -condamner Mme [Q] à lui servir la soulte par elle due s'élevant à 19 139 euros les autres dispositions du jugement rendu étant purement et simplement confirmées, En tout état de cause, -débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses autres demandes, -accueillir l'appel incident de M. [F], -condamner Mme [Q] à rembourser à M. [F] à hauteur de moitié les impôts fonciers, et cotisations d'assurances par lui payées depuis 2020 jusqu'à transfert de propriété du bien à M. [F] seul, -juger qu'en tout état de cause, conformément à l'article 815-10 les éventuels loyers perçus par M. [F], dans la limite de la prescription quinquennale ne pourraient être appréhendés par Mme [Q] qu'à hauteur de 28% jusqu'à transfert de propriété du bien au concluant, -condamner Mme [Q] en 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Motifs
MOTIVATION Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. En l'espèce, Me [P] a dressé un projet d'état liquidatif dont il a donné lecture à M. [F] et au mandataire de Mme [Q], qui ont pu faire part de leurs observations. Ensuite de ce projet, le juge commis a relevé dans son rapport qu'il n'existait aucune difficulté subsistante. En l'absence de points de désaccords subsistants, la cour invite Mme [Q] et M. [F] à faire valoir leurs observations, quant à la recevabilité de leurs prétentions tant au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile précités qu'au visa de l'article 550 du même code s'agissant des l'appel incident,formé au-delà du délai légal pour interjeter appel principal.
Dispositif
* * * * * * PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 03 novembre 2026 à 14 heures. Vu les articles 550, 1373 et 1374 du code de procédure civile, Invite les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de leurs demandes, en l'absence de points de désaccords subsistants aux termes du rapport du juge commis et quant à la recevabilité de l'appel incident, Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/02900 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBA COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00751 Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES D'[Localité 1] du 09 Décembre 2024 APPELANTE : Madame [I], [R] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] présente à l'audience, représentée par Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-003732 du 22/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME : Monsieur [G], [D], [O] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Juin 2026 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur, en présence de Sasha GUYONVARCH, attachée de justice, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre, Madame GERMAIN, Conseillère, Mme POULLAIN, Conseillère. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme VESPIER, Greffière En présence de [Y] [B], greffière stagiaire, DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé le 10 Septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [I] [Q] et M. [G] [F] ont vécu en concubinage et ont acquis en indivision, le 30 décembre 2003, un bien immobilier situé à [Localité 5], à hauteur de 28 % pour Mme [Q] et 72% pour M. [F]. Par assignation du 13 février 2018, M. [F], au visa des articles 815 et suivants du code civil, a fait citer à comparaître Mme [Q] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux, aux fins principalement d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Mme [Q] et lui-même. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, ayant existé entre Mme [Q] et M. [F], désigné Me [X] [P], notaire à Brionne, pour y procéder, et dit que Mme [Q] devra une indemnité d'occupation à compter du 13 février 2013 et jusqu'à la totale libération des lieux. Le juge commis a désigné par ordonnance du 24 novembre 2022, Me [U] en qualité de mandataire de Mme [Q], avec mission de la représenter aux opérations de partage judiciaire. Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evreux a : -homologué les dispositions des projets de liquidation et d'allotissements présentés par Me [P] dans son procès-verbal du 18 avril 2023 et annexé à ce procès-verbal portant, A l'actif à partager : o le bien immobilier indivis de [Localité 5] pour une valeur de 120 000 euros, o le solde du compte d'indivision dû par Mme [Q] pour un montant de 50 400 euros, Au passif à partager : o le solde du compte d'indivision dû à M. [F] pour un montant de 61 171,72 euros, dont il résulte un actif net de 109 228,28 euros, revenant à M. [F] pour 78 644,36 euros et à Mme [Q] pour 30 583,92 euros, o ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [F] et Mme [Q] par les attributions suivantes : -attribution à M. [F] de la maison cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5], [Adresse 3], pour une valeur de 120 000 euros, par confusion sur lui-même du solde de son compte d'indivision de 61 171,72 euros et une soulte à recevoir de Mme [Q] de 19 816,08 euros, -attribution à Mme [Q] par confusion sur elle-même du solde de son compte d'indivision de 50 400 euros et de la soulte à verser à M. [F] de 19 816,08 euros, -condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 19 816,08 euros au titre de la soulte due au terme des opérations de partage, -ordonné à Me [P], notaire à [Localité 6], de recevoir les actes nécessaires à la publicité foncière, -dit que les dépens seront à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision, soit 72% pour M. [F] et 28% pour Mme [Q], exception étant faite des frais liés au mandat de Me [U], résultant de la carence de Mme [Q] et qui ne saurait donc demeurer à la charge de M. [F] et qui seront supportés en totalité par Mme [Q], -condamné en tant que de besoin Mme [Q] à rembourser d'une part à hauteur de sa quote part soit 28% à M. [F] les dépens qu'il a acquittés, et d'autre part les frais liés au mandat de Me [U] en totalité, -condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration du 30 juillet 2025, Mme [Q] a relevé appel de cette décision en ses dispositions relatives à l'homologation des dispositions des projets de liquidation et d'allotissement, à l'actif et au passif à partager, au partage judiciaire de l'indivision existante, à la soulte due aux termes des opérations de partage par Mme [Q], aux actes nécessaires à la publicité foncière, aux dépens, au remboursement des dépens par Mme [Q] et aux frais irrépétibles. M. [F] a constitué avocat le 15 septembre 2025 et a formé appel incident du jugement en ses dispositions relatives au remboursement des impôts fonciers et cotisations d'assurances. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2026, et l'affaire fixée à l'audience du 29 juin 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 14 octobre 2025, Mme [Q] demande à la cour de : -recevant Mme [Q] en son appel du jugement du juge aux affaires familiales du 9 décembre 2024 et l'en déclarer bien fondée, -infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions. Avant dire droit, -ordonner à M. [F] d'avoir à communiquer le bail ainsi que les pièces justificatives des loyers encaissés des occupants consécutivement à la mise à disposition de l'immeuble indivis au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, -à défaut d'évaluation récente, ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluation de l'immeuble indivis étant précisé que Mme [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. En tout état et statuant à nouveau, -juger que la créance revendiquée par M. [F] pour des sommes antérieures au 1er avril 2017 est prescrite par application des dispositions des articles 815-13 et 2224 du code civil. En conséquence, -juger n'y avoir lieu a homologation des dispositions des projets de liquidation et d'allotissement présentés par Me [P], -rectifier les dispositions des projets de liquidation et d'allotissement présentés par Me [P] dans son procès-verbal du 18 avril 2023 en retenant : à l'actif à partager : o le bien immobilier indivis de [Localité 5] pour une valeur de 170 000 euros, o le solde du compte d'indivision du par Mme [Q] pour un montant de 30 200 euros, au passif à partager : o le solde du compte d'indivision dû à M. [F] pour un montant de 18 911,84 euros, dont il résulte un actif net de 181 288,16 euros revenant à M. [F] pour 130 527,47 euros et à Mme [Q] pour 50 760,69 euros. -ordonné le partage judiciaire de l'indivision existante entre M. [F] et Mme [Q] pour les attributions suivantes : o attribution à M. [F] de la maison cadastrée section B numéro [Cadastre 2] à [Localité 5] [Adresse 4] pour une valeur de 170 000 euros, par confusion sur lui-même du solde de son compte d'indivision de 18 911,84 euros à charge pour lui de régler à Mme [Q] une soulte d'un montant de 20 560,69 euros, o attribution à Mme [Q] par confusion sur elle-même du solde de son compte d'indivision de 30 200 euros. -condamné M. [F] à payer à Mme [Q] la somme de 20 560,69 euros au titre de la soulte due au terme des opérations de partage ainsi que 28 % des loyers encaissés pour la location de l'immeuble indivis, -ordonné à Me [P], notaire à [Localité 7] de recevoir les actes nécessaires à la publicité foncière, -dit que les dépens seront à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision soit 72% pour M. [F] et 28 % pour Mme [Q] sachant que Mme [Q] bénéficie de l'aide juridictionnelle. En tout état, -débouter M. [F] de toutes demandes contraires. Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 8 janvier 2026, M. [F] demande à la cour de : -dire Mme [Q] recevable mais mal-fondée en son appel du jugement du 29 décembre 2024, Statuant à nouveau, -confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : *homologué les dispositions des projets de liquidation et d'allotissements présentés par Me [P] dans son procès-verbal du 18 avril 2023 et annexé à ce procès-verbal portant : À l'actif à partager : -le bien immobilier indivis de [Localité 5] pour une valeur de 120 000 euros, -le solde du compte d'indivision dû par Mme [Q] pour un montant de 50.400 euros, Au passif à partager : -le solde du compte d'indivision dû à M. [F] pour un montant de 61 171,72 euros, dont il résulte un actif net de 109 228,28 euros, revenant à M. [F] pour 78 644,36 euros et à Mme [Q] pour 30 583,92 euros, *ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre M. [F] et Mme [Q] par les attributions suivantes : -attribution à M. [F] de la maison cadastrée section B n°[Cadastre 1] à [Localité 5], [Adresse 3], pour une valeur de 120 000 euros, par confusion sur lui-même du solde de son compte d'indivision de 61 171,72 euros et une soulte à recevoir de Mme [Q] de 19 816,08 euros, -attribution à Mme [Q] par confusion sur elle-même du solde de son compte d'indivision de 50 400 euros et de la soulte à verser à M. [F] de 19 816,08 euros, *condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 19 816,08 euros au titre de la soulte due au terme des opérations de partage, *ordonné à Me [P], notaire à [Localité 6], de recevoir les actes nécessaires à la publicité foncière, *dit que les dépens seront à la charge des parties à concurrence de leurs droits dans l'indivision, soit 72% pour M. [F] et 28% pour Mme [Q], exception étant faite des frais liés au mandat de Me [U], résultant de la carence de Mme [Q] et qui ne saurait donc demeurer à la charge de M. [F] et qui seront supportés en totalité par Mme [Q], *condamné en tant que de besoin Mme [Q] à rembourser d'une part à hauteur de sa quote part soit 28% à M. [F] les dépens qu'il a acquittés, et d'autre part les frais liés au mandat de Me [U] en totalité, *condamné Mme [Q] à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement pour tenir compte de la prescription telle qu'édictée à l'article 2224 du code civil, -attribuer à M. [F] ledit immeuble -condamner Mme [Q] à lui servir la soulte par elle due s'élevant à 19 139 euros les autres dispositions du jugement rendu étant purement et simplement confirmées, En tout état de cause, -débouter Mme [Q] de l'ensemble de ses autres demandes, -accueillir l'appel incident de M. [F], -condamner Mme [Q] à rembourser à M. [F] à hauteur de moitié les impôts fonciers, et cotisations d'assurances par lui payées depuis 2020 jusqu'à transfert de propriété du bien à M. [F] seul, -juger qu'en tout état de cause, conformément à l'article 815-10 les éventuels loyers perçus par M. [F], dans la limite de la prescription quinquennale ne pourraient être appréhendés par Mme [Q] qu'à hauteur de 28% jusqu'à transfert de propriété du bien au concluant, -condamner Mme [Q] en 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et en 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIVATION Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu'en matière de partage judiciaire, les demandes distinctes de celles portant sur les points de désaccord subsistant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, et dont le fondement n'est pas né ou révélé postérieurement à ce rapport, sont irrecevables. En l'espèce, Me [P] a dressé un projet d'état liquidatif dont il a donné lecture à M. [F] et au mandataire de Mme [Q], qui ont pu faire part de leurs observations. Ensuite de ce projet, le juge commis a relevé dans son rapport qu'il n'existait aucune difficulté subsistante. En l'absence de points de désaccords subsistants, la cour invite Mme [Q] et M. [F] à faire valoir leurs observations, quant à la recevabilité de leurs prétentions tant au visa des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile précités qu'au visa de l'article 550 du même code s'agissant des l'appel incident,formé au-delà du délai légal pour interjeter appel principal. * * * * * * PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie l'affaire à l'audience du 03 novembre 2026 à 14 heures. Vu les articles 550, 1373 et 1374 du code de procédure civile, Invite les parties à faire valoir leurs observations quant à la recevabilité de leurs demandes, en l'absence de points de désaccords subsistants aux termes du rapport du juge commis et quant à la recevabilité de l'appel incident, Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 550, code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 24/00120
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/02816
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03011
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/04716
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00517
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00711
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/08061
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
- 17 juin 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/01096
en commun : code civil 815-13, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1374
Mise à jour de la source le 2026-09-20T17:00:09.697Z.