Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 11 septembre 2026, n° 2024073324
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FRANCE HOSTELS DEUX ALPESZENCONNECT
Exposé du litige
LES FAITS : Pour les besoins de son activité principale d'hébergement touristique, la société France HOSTEL DEUX ALPES (ci-après « FH2A ») a sous-traité des prestations portant sur la fourniture de la fibre et des prestations d'infogérance de wifi et téléphonie. A cet effet, elle indique avoir passé un accord le 29 juin 2018 avec la société ZENCONNECT, spécialisée dans la gestion d'installations informatiques et téléphoniques. Le 21 décembre 2021, FH2A a adressé à ZENCONNECT un courriel de résiliation. Cependant, FH2A constatait courant 2023 que le défendeur continuait toujours de lui facturer ses prestations. Par une mise en demeure en date du 27 mai 2024, FH2A a demandé en vain à ZENCONNECT de lui restitué la somme de 26 001,92 euros TTC que cette dernière aurait indument perçue. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 07 novembre 2024 signifié à personne habilité suivant l'article 654 du Code de procédure civile, FH2A assigne ZENCONNECT devant ce tribunal. Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience du 25 février 2026, FH2A demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, * RECEVOIR France HOSTEL DEUX ALPES en ses demandes et les déclarer bien fondées; Par conséquence, CONDAMNER la société ZENCONNECT à rembourser à la société France HOSTEL DEUX ALPES la somme de 26 001,92 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2024 avec capitalisation ; CONDAMNER la société ZENCONNECT à payer à la société France HOSTEL DEUX ALPES la somme de 5 000 € pour résistance abusive ; DEBOUTER la société ZENCONNECT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société ZENCONNECT à payer à la société France HOSTEL DEUX ALPES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 04 juin 2026, le défendeur demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, DEBOUTER la société France HOSTEL DEUX ALPES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société France HOSTEL DEUX ALPES à payer à la société ZENCONNECT les sommes suivantes : * 3.000 € au titre de dommages et intérêts, * 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, CONDAMNER la société France HOSTEL DEUX ALPES aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 04 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. A la demande du juge chargé d'instruire l'affaire, ZENCONNECT a adressé au tribunal dans une note en délibéré en date du 09 juin 2026, les factures listées par FH2A dans sa pièce n°8. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante : FH2A fonde sa demande sur plusieurs disposition du Code civil. Elle expose qu'elle a respecté ses engagements contractuels et que les pièces qu'elle produit aux débats justifient le succès de ses prétentions. Selon elle : Le devis ZENCONNECT qu'elle a signé le 29 juin 2018 porte à la fois sur la fourniture de la fibre, des prestations d'infogérance de WIFI et des prestations de téléphone ; La résiliation du 21 décembre 2021 est parfaitement valable ; un courrier RAR n'étant qu'un mode de preuve et non une condition de validité ; Les sommes indument perçues par le défendeur doivent être remboursées conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil ; ZENCONNECT n'a jamais daigné répondre aux multiples relances et mises en demeure qu'elle a reçues ; ce qui démontre sa résistance abusive et justifie le paiement de dommages et intérêts. En défense, ZENCONNECT réplique que : Les prestations qu'elle a fournies à FH2A sont définies par trois contrats spécifiques signés à des dates différentes ; Leurs conditions générales prévoyaient explicitement que la résiliation devait être notifiée par courrier RAR ; ce qui n'a pas été le cas ; La poursuite de ses facturations était parfaitement justifiée puisque, à l'issue de la période initiale puis de chaque période successive, les contrats étaient renouvelés pour une période équivalente ; Ses services ayant été maintenus à la demande expresse de FH2A, celle-ci ne peut se prévaloir de préjudices résultant d'une quelconque résistance abusive.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL : Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la résiliation contractuelle et la poursuite des facturations : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». Le tribunal constate que les parties ont signé trois contrats distincts, portant leurs signatures manuscrites respectives ainsi que le tampon d'authentification de FH2A, correspondant chacun à la fourniture de prestations différenciées ; ce qu'aucune d'entre elles ne conteste : un contrat de « mise en service de l'offre d'accès Fibre Entreprise », signé le 29 juin 2018, sur la base du devis Q-1806001351 établi à la date du 13 juin 2018, incluant des frais de mise en service ainsi qu'un abonnement mensuel avec comme « conditions particulières France Hotels : engagement de 12 mois uniquement » à partir d'une mise en service le 15 janvier 2019 (pièce n° 3) ; un contrat de « téléphonie », signé le 12 octobre 2018, sur la base du devis Q-1810001657 établi à la date du 05 octobre 2018, incluant la fourniture de matériels, l'achat de licence, ainsi qu'une « redevance mensuelle par utilisateur », sans engagement spécifique de durée (pièce défendeur n° 1) ; un contrat « d'infogérance », signé le 29 juin 2018, sur la base du devis -18033001080 établi le 16 mars 2018, incluant différentes fournitures ainsi qu'un « montant forfaitaire mensuel d'infogérance ZEN-DUTY en heures ouvrées », mis en service le 05 décembre 2018 avec un « engagement de 36 mois » (pièce défendeur n° 2). Le tribunal constate que la page de signature de chacun de ces trois contrats porte mention que « En signant et en acceptant ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu et accepté nos Conditions Générales de Vente (GCV), ainsi que les conditions spécifiques décrites dans ce document, et vous souhaitez poursuivre la mise en œuvre des produits et services susmentionnés », que ces CGV sont identiques pour chacun des contrats et que toutes leurs pages sont paraphées par le président de FH2A. Le tribunal en conclut que 3 contrats ont été formés entre FH2A et ZENCONNECT et que leurs clauses sont applicables aux parties, sauf conditions particulières. Les CGV stipulent que : Article 2.2 Durée : « lorsque les conditions particulières portent des prestations récurrentes, les prestations commandées le sont pour la durée initiale pécifiée dans les conditions particulières. A l'issue de la période initiale puis de chaque période successive, les Conditions Particulières et les présentes Conditions Générales ainsi que tout autre document associé composant le Contrat seront tacitement renouvelés pour une durée équivalente à la durée initiale sauf dénonciation par l'une des Parties notifiées à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de deux (2) mois ». Article 7.2 Résiliation du service de maintenance : « le Client aura la possibilité de résilier le service de maintenance par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux (2) mois avant la date de fin de la Période initiale. A défaut de résiliation dans les conditions ci-avant déterminées, le service de maintenance sera renouvelé tacitement pour une durée équivalente à la durée initiale ». Le tribunal relève que FH2A a adressé le 21 décembre 2021 un courriel à ZENCONNECT indiquant (pièce n° 4): « je vous informe de la décision du comité de direction de the people hostel, de résilier la renouvellement automatique de la facture fibre et de votre infogérance sur le wifi. Crape Hospitality souhaite confier la gestion de la fibre et du wifi a son partenaire habituel avec lequel il a négocié des conditions particulières. Afin de permettre une transition en douceur avec le futur opérateur, je vous remercie d'assurer encore ce service par une facturation mensuelle de ces prestations. Concernant le renouvellement de la licence Meraki [l'offre infogérance], nous partons sur la durée de 3 ans. [D] [H] en charge de la gestion des GH, va vous confirmer l'adresse de facturation ». En ce qui concerne les contrats « fibre » et « infogérance », le tribunal relève que par 2 courriels séparés, ZENNCONECT s'est enquis auprès du demandeur des dates auxquelles il souhaitait respectivement « arrêter l'infogérance » et obtenir « la résiliation de la fibre » (courriels des 21 et 22 décembre 2021 - pièce adverse n° 5), et qu'il a par la suite échangé directement avec le nouveau prestataire indiqué par FH2A (la société WIFIRST) courant 2022 pour « étudier le processus de bascule du management wifi entre [les] 2 sociétés » et obtenir les informations de connexions « pour pouvoir accéder à la console d'administration MERAKI du client » (pièce adverse n° 6) ; le demandeur n'ayant toutefois pas précisé la date souhaitée pour l'arrêt définitif des prestations de ZENCONNECT et le changement définitif de prestataire. Le tribunal relève également que dans son courriel du 21 décembre 2021, FH2A a expressément demandé le maintien des prestations « afin d'assurer une transition en douceur », et que cette demandé a été renouvelée postérieurement ; FH2A indiquant par courriel du 27 mars 2024 « Dès que Wifirst m'aura confirmé qu'elle est la configuration actuelle activée sur l'hôtel, nous désirons annuler vos contrats et factures » (pièce adverse n° 7) Le tribunal relève par contre que les services ZENCONNECT étaient toujours opérationnels à au 10 avril 2024 ; FH2A écrivant seulement à cette date qu' « après vérification, je vous confirme que l'ensemble de notre activité internet et Voip passe bien par notre nouvelle fibre. Nous désirons annuler tous les contrats Zenconnect en cours (fibre et Voip) sur The People les 2 Alpes. Je vous remercie de nous confirmer cette annulation » (pièce adverse n° 7). En ce qui concerne le contrat « téléphonie », le tribunal relève par ailleurs que n'étant ni mentionné dans le courriel du 21 décembre 2021 ni n'ayant fait l'objet d'une résiliation par courrier RAR, la prestation téléphonie est toujours opérationnelle depuis son démarrage le 05 octobre 2018 ; le demandeur n'apportant pas la preuve de l'interruption de ce service à compter de 2022 comme il l'affirme lors de l'audience. Le tribunal en conclut que ZENNCONNECT était bien fondé à poursuivre la facturation de ses prestations et donc ses prélèvements auprès de FH2A puisque : Le contrat de « téléphonie » est resté opérationnel sans interruption depuis sa conclusion le 12 octobre 2018 ; Le contrat « fibre » mis en service le 15 janvier 2019 a été tacitement reconduit par périodes de 12 mois ; y compris le 14 janvier 2024 ; Le contrat « infogérance » effectif depuis le 05 décembre 2018 pour une période de 36 mois, a été renouvelé le 04 décembre 2021 jusqu'au 04 décembre 2024. ZENCONNECT expose qu'elle a accepté de résilier les contrats à effet du 31 mars 2024 ; effectuant de surcroît un geste commercial en émettant un avoir de 3 492,72 euros concernant les prestations d'infogérance (pièce n° 9). Le tribunal constate que les factures produites par ZENCONNECT dans sa note en délibéré pour la période de janvier 2023 à mars 2024 sont conformes aux conditions contractuelles pour les prestations susvisées, et en conséquence déboutera FH2A de sa demande de restitution de la somme de 26 001,92 euros TTC et des intérêts afférents. Sur la résistance abusive du défendeur : Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera FH2A de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les dommages et intérêts du demandeur : ZENCONNECT sollicite des dommages et intérêts à l'encontre de FH2A au titre de la présente procédure. Cependant, le défendeur ne justifiant ni du fondement ni du quantum de sa demande, le tribunal l'en déboutera. Sur les dépens et l'article 700 : Dans la mesure où FH2A succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans la mesure où, pour défendre ses droits, ZENCONNECT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FH2A à payer la somme de 1 500 euros au défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute la société France HOSTEL DEUX ALPES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Déboute la société ZENCONNECT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société France HOSTEL DEUX ALPES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Condamne la société France HOSTEL DEUX ALPES à payer à la société ZENCONNECT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Page 1 Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024073324 ENTRE : SAS FRANCE HOSTELS DEUX ALPES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 837 474 600 Partie demanderesse : assistée de Maître ICHOUA Rébecca, avocat et comparant par Maître GANTELME Denis, avocat (R32) ET : SAS ZENCONNECT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 751 565 490 Partie défenderesse : assistée de Maître Dratwinskyj Adélia, avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS : Pour les besoins de son activité principale d'hébergement touristique, la société France HOSTEL DEUX ALPES (ci-après « FH2A ») a sous-traité des prestations portant sur la fourniture de la fibre et des prestations d'infogérance de wifi et téléphonie. A cet effet, elle indique avoir passé un accord le 29 juin 2018 avec la société ZENCONNECT, spécialisée dans la gestion d'installations informatiques et téléphoniques. Le 21 décembre 2021, FH2A a adressé à ZENCONNECT un courriel de résiliation. Cependant, FH2A constatait courant 2023 que le défendeur continuait toujours de lui facturer ses prestations. Par une mise en demeure en date du 27 mai 2024, FH2A a demandé en vain à ZENCONNECT de lui restitué la somme de 26 001,92 euros TTC que cette dernière aurait indument perçue. C'est ainsi que se présente l'affaire. LA PROCEDURE : Par acte extrajudiciaire en date du 07 novembre 2024 signifié à personne habilité suivant l'article 654 du Code de procédure civile, FH2A assigne ZENCONNECT devant ce tribunal. Par cet acte et dans ses conclusions régularisées à l'audience du 25 février 2026, FH2A demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil, * RECEVOIR France HOSTEL DEUX ALPES en ses demandes et les déclarer bien fondées; Par conséquence, CONDAMNER la société ZENCONNECT à rembourser à la société France HOSTEL DEUX ALPES la somme de 26 001,92 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2024 avec capitalisation ; CONDAMNER la société ZENCONNECT à payer à la société France HOSTEL DEUX ALPES la somme de 5 000 € pour résistance abusive ; DEBOUTER la société ZENCONNECT de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société ZENCONNECT à payer à la société France HOSTEL DEUX ALPES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance ; Par ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 04 juin 2026, le défendeur demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, DEBOUTER la société France HOSTEL DEUX ALPES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; CONDAMNER la société France HOSTEL DEUX ALPES à payer à la société ZENCONNECT les sommes suivantes : * 3.000 € au titre de dommages et intérêts, * 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, CONDAMNER la société France HOSTEL DEUX ALPES aux entiers dépens. Lors de l'audience de mise en état du 19 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 04 juin 2026, à laquelle toutes deux se présentent. A cette audience, après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. A la demande du juge chargé d'instruire l'affaire, ZENCONNECT a adressé au tribunal dans une note en délibéré en date du 09 juin 2026, les factures listées par FH2A dans sa pièce n°8. LES MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante : FH2A fonde sa demande sur plusieurs disposition du Code civil. Elle expose qu'elle a respecté ses engagements contractuels et que les pièces qu'elle produit aux débats justifient le succès de ses prétentions. Selon elle : Le devis ZENCONNECT qu'elle a signé le 29 juin 2018 porte à la fois sur la fourniture de la fibre, des prestations d'infogérance de WIFI et des prestations de téléphone ; La résiliation du 21 décembre 2021 est parfaitement valable ; un courrier RAR n'étant qu'un mode de preuve et non une condition de validité ; Les sommes indument perçues par le défendeur doivent être remboursées conformément aux dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil ; ZENCONNECT n'a jamais daigné répondre aux multiples relances et mises en demeure qu'elle a reçues ; ce qui démontre sa résistance abusive et justifie le paiement de dommages et intérêts. En défense, ZENCONNECT réplique que : Les prestations qu'elle a fournies à FH2A sont définies par trois contrats spécifiques signés à des dates différentes ; Leurs conditions générales prévoyaient explicitement que la résiliation devait être notifiée par courrier RAR ; ce qui n'a pas été le cas ; La poursuite de ses facturations était parfaitement justifiée puisque, à l'issue de la période initiale puis de chaque période successive, les contrats étaient renouvelés pour une période équivalente ; Ses services ayant été maintenus à la demande expresse de FH2A, celle-ci ne peut se prévaloir de préjudices résultant d'une quelconque résistance abusive. SUR CE, LE TRIBUNAL : Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. Sur la résiliation contractuelle et la poursuite des facturations : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public». Le tribunal constate que les parties ont signé trois contrats distincts, portant leurs signatures manuscrites respectives ainsi que le tampon d'authentification de FH2A, correspondant chacun à la fourniture de prestations différenciées ; ce qu'aucune d'entre elles ne conteste : un contrat de « mise en service de l'offre d'accès Fibre Entreprise », signé le 29 juin 2018, sur la base du devis Q-1806001351 établi à la date du 13 juin 2018, incluant des frais de mise en service ainsi qu'un abonnement mensuel avec comme « conditions particulières France Hotels : engagement de 12 mois uniquement » à partir d'une mise en service le 15 janvier 2019 (pièce n° 3) ; un contrat de « téléphonie », signé le 12 octobre 2018, sur la base du devis Q-1810001657 établi à la date du 05 octobre 2018, incluant la fourniture de matériels, l'achat de licence, ainsi qu'une « redevance mensuelle par utilisateur », sans engagement spécifique de durée (pièce défendeur n° 1) ; un contrat « d'infogérance », signé le 29 juin 2018, sur la base du devis -18033001080 établi le 16 mars 2018, incluant différentes fournitures ainsi qu'un « montant forfaitaire mensuel d'infogérance ZEN-DUTY en heures ouvrées », mis en service le 05 décembre 2018 avec un « engagement de 36 mois » (pièce défendeur n° 2). Le tribunal constate que la page de signature de chacun de ces trois contrats porte mention que « En signant et en acceptant ci-dessous, vous reconnaissez avoir lu et accepté nos Conditions Générales de Vente (GCV), ainsi que les conditions spécifiques décrites dans ce document, et vous souhaitez poursuivre la mise en œuvre des produits et services susmentionnés », que ces CGV sont identiques pour chacun des contrats et que toutes leurs pages sont paraphées par le président de FH2A. Le tribunal en conclut que 3 contrats ont été formés entre FH2A et ZENCONNECT et que leurs clauses sont applicables aux parties, sauf conditions particulières. Les CGV stipulent que : Article 2.2 Durée : « lorsque les conditions particulières portent des prestations récurrentes, les prestations commandées le sont pour la durée initiale pécifiée dans les conditions particulières. A l'issue de la période initiale puis de chaque période successive, les Conditions Particulières et les présentes Conditions Générales ainsi que tout autre document associé composant le Contrat seront tacitement renouvelés pour une durée équivalente à la durée initiale sauf dénonciation par l'une des Parties notifiées à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de deux (2) mois ». Article 7.2 Résiliation du service de maintenance : « le Client aura la possibilité de résilier le service de maintenance par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard deux (2) mois avant la date de fin de la Période initiale. A défaut de résiliation dans les conditions ci-avant déterminées, le service de maintenance sera renouvelé tacitement pour une durée équivalente à la durée initiale ». Le tribunal relève que FH2A a adressé le 21 décembre 2021 un courriel à ZENCONNECT indiquant (pièce n° 4): « je vous informe de la décision du comité de direction de the people hostel, de résilier la renouvellement automatique de la facture fibre et de votre infogérance sur le wifi. Crape Hospitality souhaite confier la gestion de la fibre et du wifi a son partenaire habituel avec lequel il a négocié des conditions particulières. Afin de permettre une transition en douceur avec le futur opérateur, je vous remercie d'assurer encore ce service par une facturation mensuelle de ces prestations. Concernant le renouvellement de la licence Meraki [l'offre infogérance], nous partons sur la durée de 3 ans. [D] [H] en charge de la gestion des GH, va vous confirmer l'adresse de facturation ». En ce qui concerne les contrats « fibre » et « infogérance », le tribunal relève que par 2 courriels séparés, ZENNCONECT s'est enquis auprès du demandeur des dates auxquelles il souhaitait respectivement « arrêter l'infogérance » et obtenir « la résiliation de la fibre » (courriels des 21 et 22 décembre 2021 - pièce adverse n° 5), et qu'il a par la suite échangé directement avec le nouveau prestataire indiqué par FH2A (la société WIFIRST) courant 2022 pour « étudier le processus de bascule du management wifi entre [les] 2 sociétés » et obtenir les informations de connexions « pour pouvoir accéder à la console d'administration MERAKI du client » (pièce adverse n° 6) ; le demandeur n'ayant toutefois pas précisé la date souhaitée pour l'arrêt définitif des prestations de ZENCONNECT et le changement définitif de prestataire. Le tribunal relève également que dans son courriel du 21 décembre 2021, FH2A a expressément demandé le maintien des prestations « afin d'assurer une transition en douceur », et que cette demandé a été renouvelée postérieurement ; FH2A indiquant par courriel du 27 mars 2024 « Dès que Wifirst m'aura confirmé qu'elle est la configuration actuelle activée sur l'hôtel, nous désirons annuler vos contrats et factures » (pièce adverse n° 7) Le tribunal relève par contre que les services ZENCONNECT étaient toujours opérationnels à au 10 avril 2024 ; FH2A écrivant seulement à cette date qu' « après vérification, je vous confirme que l'ensemble de notre activité internet et Voip passe bien par notre nouvelle fibre. Nous désirons annuler tous les contrats Zenconnect en cours (fibre et Voip) sur The People les 2 Alpes. Je vous remercie de nous confirmer cette annulation » (pièce adverse n° 7). En ce qui concerne le contrat « téléphonie », le tribunal relève par ailleurs que n'étant ni mentionné dans le courriel du 21 décembre 2021 ni n'ayant fait l'objet d'une résiliation par courrier RAR, la prestation téléphonie est toujours opérationnelle depuis son démarrage le 05 octobre 2018 ; le demandeur n'apportant pas la preuve de l'interruption de ce service à compter de 2022 comme il l'affirme lors de l'audience. Le tribunal en conclut que ZENNCONNECT était bien fondé à poursuivre la facturation de ses prestations et donc ses prélèvements auprès de FH2A puisque : Le contrat de « téléphonie » est resté opérationnel sans interruption depuis sa conclusion le 12 octobre 2018 ; Le contrat « fibre » mis en service le 15 janvier 2019 a été tacitement reconduit par périodes de 12 mois ; y compris le 14 janvier 2024 ; Le contrat « infogérance » effectif depuis le 05 décembre 2018 pour une période de 36 mois, a été renouvelé le 04 décembre 2021 jusqu'au 04 décembre 2024. ZENCONNECT expose qu'elle a accepté de résilier les contrats à effet du 31 mars 2024 ; effectuant de surcroît un geste commercial en émettant un avoir de 3 492,72 euros concernant les prestations d'infogérance (pièce n° 9). Le tribunal constate que les factures produites par ZENCONNECT dans sa note en délibéré pour la période de janvier 2023 à mars 2024 sont conformes aux conditions contractuelles pour les prestations susvisées, et en conséquence déboutera FH2A de sa demande de restitution de la somme de 26 001,92 euros TTC et des intérêts afférents. Sur la résistance abusive du défendeur : Compte tenu de la solution apportée au litige, le tribunal déboutera FH2A de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Sur les dommages et intérêts du demandeur : ZENCONNECT sollicite des dommages et intérêts à l'encontre de FH2A au titre de la présente procédure. Cependant, le défendeur ne justifiant ni du fondement ni du quantum de sa demande, le tribunal l'en déboutera. Sur les dépens et l'article 700 : Dans la mesure où FH2A succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance et de ses suites en vertu de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Dans la mesure où, pour défendre ses droits, ZENCONNECT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera FH2A à payer la somme de 1 500 euros au défendeur en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du CPC et qu'il n'y aura pas lieu à l'écarter. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : Déboute la société France HOSTEL DEUX ALPES de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; Déboute la société ZENCONNECT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la société France HOSTEL DEUX ALPES aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € dont 9,54 € de TVA. Condamne la société France HOSTEL DEUX ALPES à payer à la société ZENCONNECT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Thierry Faugeras et M. Cédric Payrard. Délibéré le 18 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T13:11:28.418Z.