Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 11 septembre 2026, n° 2026027382
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Exposé du litige
Copie exécutoire : Me N'DIAYE Papa Moussa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026027382 FNTRF · SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 928 044 544 Partie demanderesse : comparant par Maître Papa Moussa N'DIAYE, Avocat (E2087) ET : SAS INTERNATIONAL BUSINESS, dont le siège social est Chez son Président M. [S] CHAINES demeurant au [Adresse 2] -RCS B 944963248, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SASU OUICAP (ci-après OUICAP) exerce une activité d'achat et ventes de créances commerciales. La société INTERNATIONAL BUSINESS (ci-après IB) exerce une activité de conseil aux entreprises en matière de stratégie, gestion, marketing et relations publiques. Le 12 décembre 2025, OUICAP a conclu avec IB une convention d'achat et vente de créances par laquelle OUICAP a acheté des créances de IB pour un montant de 7.500 € et IB s'est engagée à rémunérer OUICAP en lui reversant une partie de ses recettes à hauteur de la somme de 11.250 €, par des autorisations de prélèvements bancaires journaliers ou hebdomadaires. Le 23 janvier 2026, une deuxième convention, similaire à la première, a été signée entre les parties, OUICAP apportant 4.500 € à IB et IB s'engageant à la rembourser à hauteur de 6.750 € via des prélèvements bancaires journaliers ou hebdomadaires. Le 30 janvier 2026, IB n'ayant pas honoré ses engagements au titre des deux conventions, OUICAP, par courrier recommandé avec AR, l'a vainement mis en demeure de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues sous huitaine, lui rappelant ses obligations contractuelles et que tout manquement à ces dernières entrainerait l'exigibilité immédiate de la totalité des créances. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire signifié le 17 mars 2026 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherches infructueuses, OUICAP a assigné IB. Par cet acte, dernier état de ses prétentions, et soutenues à l'audience du 25 juin 2026, OUICAP demande au tribunal de : déclarer la société OUICAP SASU exerçant sous l'enseigne GOT CAPITAL FR, recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS à payer à la société OUICAP la somme en principal et frais de 18167,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée vaine du 30 janvier 2026 ; condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS à verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 1217 et 1240 du Code civil ; condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter la société INTERNATIONAL BUSINESS de tous ses moyens, fins et demandes contraires ; rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et déclarer n'y avoir lieu à la suspendre ni à l'aménager, en application de l'article 514 du code de procédure civile. IB, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. A l'audience du 25 juin 2026, après avoir entendu OUICAP seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens du demandeur Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par OUICAP, seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. OUICAP expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention. IB qui ne s'est pas constituée et n'a pas conclu, ne présente aucun élément en défense.
Motifs
Sur ce le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande IB régulièrement assignée et convoquée n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par OUICAP conformément à l'article 472 du code de procédure civile. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière. Il résulte de l'extrait K-Bis du 10 juin 2026 que IB est immatriculée au RCS de Bobigny et qu'elle est in bonis. En application de l'article 77 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d'office par le tribunal. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu ou demeure le défendeur. L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce les deux parties sont commerçants. Par ailleurs, les conventions signées entre les parties stipulent à l'article 7.1 des Dispositions Complémentaires au Contrat : « Droit applicable : (…) Les réclamations devront être portées devant les juridictions du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal des activités économiques de PARIS ». Il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci est régulièrement engagée, que la qualité à agir de OUICAP n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira la demande de OUICAP régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire. Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme due au titre des conventions L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, OUICAP verse au débat : * Les conventions signées entre les parties le 12 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler la facture impayée relative au contrat du 12 décembre 2025 ainsi que le relevé du compte client faisant ressortir un solde débiteur de 11.397,86 €. Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler la facture impayée relative au contrat du 23 janvier 2026 ainsi que le relevé du compte client faisant ressortir un solde débiteur de 6.770 €. L'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des 2 conventions précitées stipule que « (…). L'exigibilité anticipée sera de plein droit dès le premier impayé ou rejet de prélèvement du montant journalier ou hebdomadaire. Après une mise en demeure de respecter son obligation demeurée infructueuse, le Cessionnaire pourra saisir toute juridiction compétente afin d'obtenir l'exécution du contrat et le paiement des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée des créances restant à recouvrir ». En conséquence, le tribunal dit que la créance de OUICAP sur IB est certaine, liquide et exigible et condamnera IB à payer à OUICAP la somme de 18.167,86 €, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 janvier 2026, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de IB OUICAP demande au tribunal de condamner IB au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive mais échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle en sera donc déboutée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, OUICAP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera IB à verser à OUICAP la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de IB qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, régulière et recevable, Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS à verser à la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, la somme de 18.167,86 € TTC, augmenté des intérêts au taux légal et ce à compter du 30 janvier 2026, Déboute la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS à payer à la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, la somme de 700,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 26 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me N'DIAYE Papa Moussa Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-9 JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026027382 FNTRF · SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 928 044 544 Partie demanderesse : comparant par Maître Papa Moussa N'DIAYE, Avocat (E2087) ET : SAS INTERNATIONAL BUSINESS, dont le siège social est Chez son Président M. [S] CHAINES demeurant au [Adresse 2] -RCS B 944963248, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SASU OUICAP (ci-après OUICAP) exerce une activité d'achat et ventes de créances commerciales. La société INTERNATIONAL BUSINESS (ci-après IB) exerce une activité de conseil aux entreprises en matière de stratégie, gestion, marketing et relations publiques. Le 12 décembre 2025, OUICAP a conclu avec IB une convention d'achat et vente de créances par laquelle OUICAP a acheté des créances de IB pour un montant de 7.500 € et IB s'est engagée à rémunérer OUICAP en lui reversant une partie de ses recettes à hauteur de la somme de 11.250 €, par des autorisations de prélèvements bancaires journaliers ou hebdomadaires. Le 23 janvier 2026, une deuxième convention, similaire à la première, a été signée entre les parties, OUICAP apportant 4.500 € à IB et IB s'engageant à la rembourser à hauteur de 6.750 € via des prélèvements bancaires journaliers ou hebdomadaires. Le 30 janvier 2026, IB n'ayant pas honoré ses engagements au titre des deux conventions, OUICAP, par courrier recommandé avec AR, l'a vainement mis en demeure de lui régler les sommes qu'elle estimait lui être dues sous huitaine, lui rappelant ses obligations contractuelles et que tout manquement à ces dernières entrainerait l'exigibilité immédiate de la totalité des créances. Ainsi se présente le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire signifié le 17 mars 2026 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, avec procès-verbal de recherches infructueuses, OUICAP a assigné IB. Par cet acte, dernier état de ses prétentions, et soutenues à l'audience du 25 juin 2026, OUICAP demande au tribunal de : déclarer la société OUICAP SASU exerçant sous l'enseigne GOT CAPITAL FR, recevable et bien fondée en son action et ses demandes ; condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS à payer à la société OUICAP la somme en principal et frais de 18167,86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure restée vaine du 30 janvier 2026 ; condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS à verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 1217 et 1240 du Code civil ; condamner la société INTERNATIONAL BUSINESS à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; débouter la société INTERNATIONAL BUSINESS de tous ses moyens, fins et demandes contraires ; rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, et déclarer n'y avoir lieu à la suspendre ni à l'aménager, en application de l'article 514 du code de procédure civile. IB, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a jamais comparu et n'a pas conclu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des articles 472 et 473 du code de procédure civile. A l'audience du 25 juin 2026, après avoir entendu OUICAP seule partie présente en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 11 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens du demandeur Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par OUICAP, seule partie présente, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. OUICAP expose qu'elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et qu'elle verse au débat les pièces nécessaires au succès de sa prétention. IB qui ne s'est pas constituée et n'a pas conclu, ne présente aucun élément en défense. Sur ce le tribunal Sur la régularité et la recevabilité de la demande IB régulièrement assignée et convoquée n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester les demandes ; Dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond au vu des seuls éléments exposés par le demandeur, mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le tribunal rendra sa décision sur les seuls éléments exposés par OUICAP conformément à l'article 472 du code de procédure civile. Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière. Il résulte de l'extrait K-Bis du 10 juin 2026 que IB est immatriculée au RCS de Bobigny et qu'elle est in bonis. En application de l'article 77 du code de procédure civile, le défendeur n'ayant pas comparu, la question de la compétence territoriale peut être soulevée d'office par le tribunal. L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction compétente est, sauf disposition particulière, celle du lieu ou demeure le défendeur. L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été stipulée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. En l'espèce les deux parties sont commerçants. Par ailleurs, les conventions signées entre les parties stipulent à l'article 7.1 des Dispositions Complémentaires au Contrat : « Droit applicable : (…) Les réclamations devront être portées devant les juridictions du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal des activités économiques de PARIS ». Il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci est régulièrement engagée, que la qualité à agir de OUICAP n'est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira la demande de OUICAP régulière et recevable et statuera sur le fond conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile par un jugement réputé contradictoire. Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme due au titre des conventions L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, OUICAP verse au débat : * Les conventions signées entre les parties le 12 décembre 2025 et le 23 janvier 2026, Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler la facture impayée relative au contrat du 12 décembre 2025 ainsi que le relevé du compte client faisant ressortir un solde débiteur de 11.397,86 €. Le courrier recommandé avec AR de mise en demeure de régler la facture impayée relative au contrat du 23 janvier 2026 ainsi que le relevé du compte client faisant ressortir un solde débiteur de 6.770 €. L'article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » des 2 conventions précitées stipule que « (…). L'exigibilité anticipée sera de plein droit dès le premier impayé ou rejet de prélèvement du montant journalier ou hebdomadaire. Après une mise en demeure de respecter son obligation demeurée infructueuse, le Cessionnaire pourra saisir toute juridiction compétente afin d'obtenir l'exécution du contrat et le paiement des sommes dues au titre de l'exigibilité anticipée des créances restant à recouvrir ». En conséquence, le tribunal dit que la créance de OUICAP sur IB est certaine, liquide et exigible et condamnera IB à payer à OUICAP la somme de 18.167,86 €, avec intérêts au taux légal, depuis le 30 janvier 2026, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de IB OUICAP demande au tribunal de condamner IB au paiement de la somme de 5.000 € pour résistance abusive mais échoue à caractériser et à démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle en sera donc déboutée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, OUICAP a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera IB à verser à OUICAP la somme de 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de IB qui succombe. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile elle est de droit. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit la demande de la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, régulière et recevable, Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS à verser à la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, la somme de 18.167,86 € TTC, augmenté des intérêts au taux légal et ce à compter du 30 janvier 2026, Déboute la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 64,13 € dont 10,47 € de TVA ; Condamne la SAS INTERNATIONAL BUSINESS à payer à la SASU OUICAP, ayant pour enseigne GOT CAPITAL FR, la somme de 700,00 € au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2026, en audience publique, devant M. Frédéric Claux, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Serge Guérémy, M. Olivier Mallet et M. Frédéric Claux. Délibéré le 26 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Serge Guérémy, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.
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