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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Chambre civile 1, 14 septembre 2026, n° 23/01906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2021, Mme [E] [I] a acquis auprès de M. [V] [O] un véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculé EN-653-GX, pour un montant de 20.000 euros TTC.

Le contrôle technique du 19 février 2021 réalisé par l'EURL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ne faisait état d'aucune défaillance.

En vue de revendre le véhicule, le 5 octobre 2022 Mme [E] [I] a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès du centre CTAL de Theix (56450), lequel a rendu un avis défavorable en raison de 7 défaillances majeures.

Face au refus de M. [V] [O] d'accepter la résolution amiable de la vente, Mme [E] [I] a sollicité son assurance protection juridique qui a mandaté la société REFERENCE EXPERTISE pour la réalisation d'une expertise amiable. 

Le 22 décembre 2022, la réunion d'expertise amiable contradictoire à l'ensemble des parties à l'instance a eu lieu en présence de M. [V] [O] et de son épouse. L'EURL SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC dument convoquée n'était ni présente, ni représentée.

La société REFERENCE EXPERTISE a rendu son rapport le 4 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 août 2023, Mme [E] [I] a fait assigner M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 25 avril 2021 et l'indemnisation de ses divers préjudices.

Dans ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Mme [E] [I] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1112-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 avril 2021 entre Mme [E] [I] et M. [V] [O] du véhicule MERCEDES BENZ, immatriculé EN-653-GX,
- Condamner M. [V] [O] à venir récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, Dire qu'à défaut, Mme [E] [I] pourra jouir comme bon lui semble dudit véhicule,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à payer à Mme [E] [I] la somme de 20.000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 1.462,07 euros au titre du préjudice financier,


- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] au titre du préjudice de jouissance la somme de 11.500 euros, à parfaire le jour du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et d'angoisse,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire :
- Nommer l'expert qu'il plaira au tribunal,
- Confier à l'expert judiciaire les missions suivantes :
o Convoquer les parties,
o Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties,
o Se rendre là où le véhicule est stocké,
o Décrire les désordres présents sur le véhicule, notamment la corrosion du châssis
o Etablir si le certificat d'immatriculation est conforme à l'état du véhicule
o Etablir s'il existe d'autres désordres
o Dire si les désordres étaient présents au moment de la vente
o Dire si les désordres sur le véhicule étaient décelables ou visibles par l'acquéreur
o Dire si le véhicule pouvait obtenir un contrôle technique favorable le 19 février 2021
o Dire si les interventions effectuées par les professionnels qui sont intervenus sur le véhicule ont été réalisées dans les règles de l'art, notamment concernant l'installation de fibre sur le châssis du véhicule
o Etablir si le véhicule est en état pour obtenir un contrôle technique favorable
o Déterminer et chiffrer les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule,
o Dire si le véhicule est économiquement réparable
o Estimer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et autres frais relatifs à la conservation du véhicule
o Faire les comptes entre les parties 
o Fournir à la juridiction toutes autres éléments utiles permettant de trancher le litige entre les parties
o Déposer un pré-rapport
o Laisser un délai d'un mois aux parties pour formuler leurs observations
o Répondre à ces observations
o Déposer un rapport final,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC aux entiers dépens,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [I] fait valoir que des mentions erronées dans le certificat d'immatriculation d'un véhicule constituent un défaut de délivrance de la chose vendue, engageant directement la responsabilité du vendeur. La sanction de ce manquement est la résolution de la vente du véhicule. Par ailleurs, Mme [E] [I] expose que l'expertise amiable démontre l'existence de corrosions perforantes importantes sur le véhicule au moins depuis 2019, soit antérieurement à la vente. Elle estime que cette corrosion porte atteinte à l'usage du véhicule dès lors qu'elle empêche celui-ci d'obtenir un contrôle technique favorable. 



En outre, Mme [E] [I] indique que M. [V] [O] engage sa responsabilité contractuelle car si elle avait eu connaissance de l'existence d'une corrosion au niveau du châssis et d'un certificat d'immatriculation non conforme, elle aurait manifestement refusé d'acquérir le véhicule. Enfin, Mme [E] [I] fait valoir que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité au motif que le contrôle des documents d'identification du véhicule fait partie des points de contrôle à réaliser lors d'un contrôle technique, tout comme le contrôle de l'état du châssis. Mme [E] [I] conclut que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquence de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. Dès lors, elle s'estime bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente et le remboursement des frais qu'elle a exposés consécutivement à l'achat du véhicule.

Dans ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [V] [O] demande au tribunal de : 
A titre principal,
-Débouter Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [E] [I] en réparation de ses préjudices,
- Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à garantir et relever indemne M. [V] [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires et frais,
Sur la demande d'expertise,
-Décerner acte à M. [V] [O] de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au prononcé de la mesure d'instruction sollicitée et formule à ce titre les protestations et réserves d'usage,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [E] [I] à payer à M. [V] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [O] expose que les demandes de Mme [E] [I] formées à son encontre au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme sont dénuées de tout fondement aux motifs que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité. Par ailleurs, s'agissant du moyen tiré de la garantie légale des vices cachés, M. [V] [O] estime que le vice invoqué par Mme [E] [I], à savoir la corrosion du châssis, existait au moment de la vente et n'était pas caché dans son principe. S'agissant de la responsabilité contractuelle, M. [V] [O] expose qu'il a remis à Mme [E] [I] les originaux des documents afférents au véhicule au moment de la vente et qu'il les lui avait également communiqués via la messagerie du site leboncoin avant la vente. Ainsi, Mme [E] [I] est mal fondée à prétendre qu'elle ne savait pas alors qu'elle disposait de l'ensemble des informations et du temps nécessaire pour les étudier avant d'acheter le véhicule. A titre subsidiaire, M. [V] [O] demande la réduction des sommes sollicitées par Mme [E] [I] en réparation de ses préjudices ainsi que la garantie de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC. Si la vente était résolue, M. [V] [O] estime que la résolution de la vente serait entièrement la faute de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC, défaillante lors du contrôle du véhicule, et qu'il y aurait alors lieu de condamner cette dernière à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.



Dans ses conclusions 2 notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC demande au tribunal de : 
Sur le débouté de la demande en résolution de la vente et des demandes accessoires:
- Débouter Mme [E] [I] de sa demande de résolution de la vente,
- Par voie de conséquence, débouter Mme [E] [I] de ses demandes subséquentes d'indemnisation et de condamnation in solidum de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC avec son vendeur M. [V] [O],
- Condamner Mme [E] [I] à verser à la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
En toute hypothèse sur l'absence de responsabilité pour faute de la société contrôle technique de l'IC :
- Débouter Mme [E] [I] de ses demandes d'indemnisation et de condamnation in solidum de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC avec son vendeur M. [V] [O],
- Condamner Mme [E] [I] à verser la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
Subsidiarement :
Sur la perte de chance :
- Débouter Mme [E] [I] de ses demandes d'indemnisation présentées à l'encontre la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC,
Sur la condamnation in solidum :
- Débouter Mme [E] [I] de sa demande de condamnation in solidum de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC avec son vendeur M. [V] [O],
Sur la demande de garantie formulée par le vendeur :
- Débouter M. [V] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC,
Sur la demande d'expertise judiciaire :
- Débouter Mme [E] [I] de sa demande d'expertise judiciaire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC fait valoir que Mme [E] [I] a accepté sans réserve la chose vendue et a ainsi couvert les défauts apparents de conformité. En outre, elle expose que la demande de résolution pour vice caché ne peut prospérer au motif que la corrosion perforante n'était pas cachée puisque ce problème de corrosion est mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2021 qui a été remis à la demanderesse préalablement à la vente. La SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC estime que Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute de la SARL, du préjudice subi par la demanderesse et du lien de causalité. Notamment, Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve que le centre de contrôle technique a commis une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. En toute hypothèse, seul le vendeur est responsable de la non-production du certificat de conformité. Dans l'hypothèse où la juridiction estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC, cette dernière indique que la faute susceptible d'être imputée à un contrôleur technique dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ne peut s'indemniser qu'au titre de la perte de chance de ne pas contacter ou de négocier une diminution du prix.



Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la demande de résolution de la vente 

Mme [E] [I] considère que la résolution de la vente doit être prononcée au motif que M. [V] [O] n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, les mentions erronées dans le certificat d'immatriculation d'un véhicule constituant un défaut de délivrance de la chose vendue, engageant directement la responsabilité du vendeur.

M. [V] [O] soutient pour sa part que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité.

Motifs

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

En outre, l'article 1604 du même code prévoit que " la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ".

Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

C'est par ailleurs au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, d'apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

L'article 1610 du même code prévoit de son côté que si le vendeur manque à son obligation à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Ainsi, la délivrance du bien acquis doit être conforme en ce sens que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Dès lors, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave.

Lorsqu'il s'agit d'une vente de véhicule automobile, il est admis que l'obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s'entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d'immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule.

En l'espèce, il est constant que le 25 avril 2021, Mme [E] [I] a acquis auprès de M. [V] [O] un véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX, pour un montant de 20.000 euros TTC.

Le contrôle technique du 19 février 2021 réalisé par l'EURL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ne faisait état d'aucune défaillance.

En vue de revendre le véhicule, le 5 octobre 2022 Mme [E] [I] a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès du centre CTAL de Theix (56450), lequel a rendu un avis défavorable en raison de sept défaillances majeures, dont la modification du véhicule nécessitant une mise en conformité des documents d'identification. 

A ce titre :
- D'une part en application de l'arrêté du 9 février 2009, l'indication du nombre de places sur un véhicule doit être indiquée sur le certificat d'immatriculation après la mention " S.1 " conformément à l'état actuel du véhicule. Sur le certificat d'immatriculation de M. [V] [O] et sur le nouveau certificat d'immatriculation de Mme [E] [I], il est indiqué que le véhicule comporte sept places. Or, depuis 2004, à la suite de l'aménagement du véhicule litigieux en un van aménagé, celui-ci ne peut comporter au maximum que cinq places. Par conséquent, le certificat d'immatriculation indique un nombre erroné de places du véhicule. M. [V] [O] avait connaissance de cette non-conformité puisque le contrôle technique réalisé par la Société AUTO CONTROL'GREWEY le 7 février 2019, dont il était en possession, fait état de " sièges absents ".

- D'autre part, en application de l'arrêté du 9 février 2009, l'indication du poids à vide du véhicule doit être indiquée sur le certificat d'immatriculation après la mention " G.1 ". Sur le certificat d'immatriculation de M. [V] [O] et sur le nouveau certificat d'immatriculation de Mme [E] [I], il est indiqué que le poids à vide du véhicule est de 2.115 Kg. Or, depuis 2004, à la suite de l'aménagement du véhicule litigieux en un van aménagé, celui-ci pèse 1.830 Kg à vide.

- Enfin, suivant arrêté du 9 février 2009, l'indication de la catégorie du véhicule doit être indiquée sur le certificat d'immatriculation après la mention " J.1 ". Sur le certificat d'immatriculation de M. [V] [O] et sur le nouveau certificat d'immatriculation de Mme [E] [I], il est indiqué que le véhicule est catégorisé " VP " pour " Voiture Particulière ". Or, depuis 2004, à la suite de l'aménagement du véhicule litigieux en un van aménagé, le véhicule doit être catégorisé en " VASP " de type " M1 " pour " Véhicule Automoteur Spécialisé " à vocation de Caravane.

Il en résulte que la carte grise du véhicule comporte plusieurs mentions erronées portant sur nombre de places assises, le poids du véhicule et la catégorie du véhicule.

L'expert amiable a également relevé que le certificat d'immatriculation est non-conforme et que le véhicule ne peut être utilisé avant la modification dudit certificat, ce qui nécessite d'obtenir une attestation de conformité.

Le caractère erroné du certificat d'immatriculation au regard du nombre de places assises, du poids du véhicule et de la catégorie du véhicule ne constitue pas seulement une erreur administrative sans conséquence. Ces erreurs cumulées constituent un défaut de conformité puisque la conséquence de ces mentions erronées consiste dans l'impossibilité pour Mme [E] [I] d'utiliser le véhicule litigieux.

Certes, Mme [E] [I] a pu se rendre compte du nombre de places dans le véhicule lors de l'acquisition. Cependant, elle n'a pas été mise en situation de prendre connaissance de la non-conformité de l'aménagement du véhicule aux exigences légales. 

En définitive, le tribunal relève que la conformité du certificat d'immatriculation est bien entrée dans le champ contractuel et constitue une qualité substantielle de la chose vendue.

Dès lors, en ne fournissant pas un certificat d'immatriculation conforme, M. [V] [O] a manqué à ses obligations découlant des articles 1603 et suivants du code civil.

Le caractère erroné du certificat d'immatriculation du véhicule caractérise une non-conformité, entraînant un défaut de délivrance conforme imputable à M. [V] [O], peu important qu'il n'en ait pas eu lui-même connaissance au moment de la vente.

Ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat dans la mesure où Mme [E] [I] se trouve dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un vice caché ou d'un manquement au titre de la responsabilité contractuelle, la résolution de la vente intervenue 25 avril 2021 entre Mme [E] [I] et M. [V] [O] portant sur le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX est ordonnée.

Lorsque la résolution de la vente est prononcée, les parties au contrat doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant la vente.

Ainsi, consécutivement, en application de l'article 1229 du code civil, M. [V] [O] est condamnée à restituer le prix de vente à Mme [E] [I], soit la somme de 20.000 euros.

Inversement, Mme [E] [I] est condamnée à restituer le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX à M. [V] [O], ce dernier étant lui-même condamné à procéder à l'enlèvement du véhicule litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.



Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En outre, l'article 1611 du même code, relatif à l'obligation de délivrance du vendeur, dispose que "dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ".

Sur le préjudice financier

Mme [E] [I] s'estime bien fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés consécutivement à l'achat du véhicule pour la somme totale de 1.462,07 euros.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ne contestent pas cette demande, sauf à dire qu'ils n'ont commis aucune faute.

Sur ce,

Mme [E] [I] expose avoir été contrainte d'exposer les dépenses suivantes consécutivement à l'achat du véhicule litigieux :
- 294,76 euros pour l'immatriculation,
- 1.101,71 euros pour des réparations,
- 65,60 euros pour le contrôle technique du 5 octobre 2022.

Mme [E] [I] justifie des frais exposés.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 1.462,07 euros au titre de son préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [E] [I] sollicite la somme de 11.500 euros au titre du préjudice de jouissance.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC s'opposent à cette demande.

Sur ce,

Le tribunal retient l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors que, même si elle a fait réaliser un contrôle technique le 5 octobre 2022 en vue de la revente du véhicule litigieux, reste qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser ledit véhicule depuis cette date.

En revanche, son préjudice ne saurait être évalué en se référant au prix de location d'un van MERCEDES VITO de dernière génération, alors que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois en 1998.

Il y a lieu d'accorder à Mme [E] [I] la somme forfaitaire de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.


Sur le préjudice moral et d'angoisse

Mme [E] [I] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et d'angoisse.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC s'opposent à cette demande.

Sur ce,

Le tribunal relève que Mme [E] [I] ne peut se prévaloir d'avoir subi un préjudice moral et d'angoisse du fait d'avoir utilisé le véhicule litigieux puisque, de fait, elle ne l'utilise plus depuis qu'elle a pris connaissance de la non-conformité.

Il y a lieu de débouter Mme [E] [I] de sa demande.

Sur la résistance abusive

Mme [E] [I] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC s'opposent à cette demande.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Par ailleurs, l'article 1353 du même Code énonce que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

En l'espèce, le Tribunal retient que l'absence d'issue amiable à une procédure ne constitue pas un préjudice indemnisable. En outre, Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la part des défendeurs, ni que la procédure lui aurait causé un préjudice spécifique.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'appel en garantie dirigé par M. [V] [O] contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC 

Il résulte des éléments du dossier que le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculé EN-653-GX a été vendu par M. [V] [O] à Mme [E] [I] après réalisation de deux contrôles techniques réalisés par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC les 8 février 2021 et 19 février 2021.

Le procès-verbal dressé le 19 février 2021 ne mentionne aucune anomalie affectant la conformité du véhicule.




Or, il a été retenu supra que le véhicule délivré ne correspondait pas aux caractéristiques convenues et que ce manquement à l'obligation de délivrance conforme justifie la résolution de la vente aux torts de M. [V] [O], tenu envers Mme [E] [I] d'une obligation de délivrance conforme.

Cette responsabilité de M. [V] [O] à l'égard de Mme [E] [I] n'exclut pas l'examen des fautes éventuellement commises par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ayant pu concourir à la réalisation du dommage.

Il est constant qu'il entre dans la mission de la société de contrôle technique de procéder avec diligences aux vérifications qu'elle doit réaliser et de signaler les anomalies affectant le véhicule.

Or, il ressort du rapport d'expertise et des procès-verbaux de contrôle techniques réalisés les 7 février 2019, 8 février 2021 et 19 février 2021 que les anomalies affectant la cohérence du certificat d'immatriculation au regard des modifications apportées au véhicule, notamment au regard du nombre de places, relevaient du périmètre des vérifications incombant à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC et présentaient un caractère décelable pour un professionnel normalement compétent.

Il en découle qu'en délivrant un procès-verbal ne constatant aucune anomalie le 19 février 2021, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC a commis une faute qui a contribué à créer une apparence de conformité du véhicule et qui a conduit à la conclusion de la vente et donc au préjudice subi par Mme [E] [I] en sa qualité d'acquéreuse.

Pour autant, M. [V] [O] reste débiteur principal de l'obligation de délivrance conforme à l'égard de Mme [E] [I] et ne peut s'exonérer entièrement des conséquences de son inexécution au motif qu'il s'est appuyé sur les conclusions du contrôle technique.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les fautes respectives de M. [V] [O] et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ont concouru à la réalisation du dommage subi par Mme [E] [I].

Par conséquent, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC est condamnée à garantir M. [V] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [I] tant en principal, accessoires et frais, sauf en ce qui concerne la restitution du prix de vente du véhicule, à savoir 20.000 euros, qu'il est équitable de laisser à la seule charge de M. [V] [O] qui récupère le véhicule litigieux.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

• Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [V] [O], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [V] [O], condamné aux dépens, est condamné à payer à Mme [E] [I], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.

• Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution du contrat de vente intervenue le 25 avril 2021 entre Mme [E] [I] et M. [V] [O] portant sur le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX ;

Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [E] [I] la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

Condamne M. [V] [O] à venir récupérer le véhicule dans un délai deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Juge qu'à défaut pour M. [V] [O] à venir récupérer le véhicule dans un délai deux mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [E] [I] pourra jouir comme bon lui semble dudit véhicule ;

Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [E] [I] la somme de 1.462,07 euros au titre du préjudice financier ;

Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [E] [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [E] [I] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et d'angoisse et de la résistance abusive ;

Condamne la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à garantir et relever indemne M. [V] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l'encontre de M. [V] [O] au profit de Mme [E] [I] tant en principal, accessoires et frais dont les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la restitution du prix de vente du véhicule ;

Condamne M. [V] [O] aux dépens ; 

Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [E] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Dispositif

En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC


LE 14 SEPTEMBRE 2026


CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 14 Septembre 2026

N° RG 23/01906 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FJZU



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : 

Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)

GREFFIER. : Madame VERDURE

DÉBATS : à l'audience publique du 09 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quatorze Septembre deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le quatorze Septembre deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats


ENTRE :

Madame [E] [I], née le 29 Mai 1962 à SAINT MEEN LE GRAND (35), demeurant 2 rue de Kerquer - 56000 VANNES
Représentant : Maître Yulia BOCHIKHINA de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

Monsieur [V] [O], né le 08 Septembre 1987 à BEAUVAIS, demeurant 9 Chemin de la Fontaine du Roselier - 22190 PLERIN
Représentant : Maître Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant


LA SOCIÉTÉ CONTROLE TECHNIQUE DE L’IC SARL, dont le siège social est sis rue du Docteur Calmette - 22590 PORDIC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en 
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant/postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 avril 2021, Mme [E] [I] a acquis auprès de M. [V] [O] un véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculé EN-653-GX, pour un montant de 20.000 euros TTC.

Le contrôle technique du 19 février 2021 réalisé par l'EURL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ne faisait état d'aucune défaillance.

En vue de revendre le véhicule, le 5 octobre 2022 Mme [E] [I] a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès du centre CTAL de Theix (56450), lequel a rendu un avis défavorable en raison de 7 défaillances majeures.

Face au refus de M. [V] [O] d'accepter la résolution amiable de la vente, Mme [E] [I] a sollicité son assurance protection juridique qui a mandaté la société REFERENCE EXPERTISE pour la réalisation d'une expertise amiable. 

Le 22 décembre 2022, la réunion d'expertise amiable contradictoire à l'ensemble des parties à l'instance a eu lieu en présence de M. [V] [O] et de son épouse. L'EURL SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC dument convoquée n'était ni présente, ni représentée.

La société REFERENCE EXPERTISE a rendu son rapport le 4 janvier 2023.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 3 août 2023, Mme [E] [I] a fait assigner M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue d'obtenir la résolution de la vente intervenue le 25 avril 2021 et l'indemnisation de ses divers préjudices.

Dans ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, Mme [E] [I] demande au tribunal de : 
Vu les articles 1112-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1604 et suivants du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre principal :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue le 25 avril 2021 entre Mme [E] [I] et M. [V] [O] du véhicule MERCEDES BENZ, immatriculé EN-653-GX,
- Condamner M. [V] [O] à venir récupérer le véhicule dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, Dire qu'à défaut, Mme [E] [I] pourra jouir comme bon lui semble dudit véhicule,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à payer à Mme [E] [I] la somme de 20.000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 1.462,07 euros au titre du préjudice financier,


- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] au titre du préjudice de jouissance la somme de 11.500 euros, à parfaire le jour du jugement à intervenir,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et d'angoisse,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire :
- Nommer l'expert qu'il plaira au tribunal,
- Confier à l'expert judiciaire les missions suivantes :
o Convoquer les parties,
o Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties,
o Se rendre là où le véhicule est stocké,
o Décrire les désordres présents sur le véhicule, notamment la corrosion du châssis
o Etablir si le certificat d'immatriculation est conforme à l'état du véhicule
o Etablir s'il existe d'autres désordres
o Dire si les désordres étaient présents au moment de la vente
o Dire si les désordres sur le véhicule étaient décelables ou visibles par l'acquéreur
o Dire si le véhicule pouvait obtenir un contrôle technique favorable le 19 février 2021
o Dire si les interventions effectuées par les professionnels qui sont intervenus sur le véhicule ont été réalisées dans les règles de l'art, notamment concernant l'installation de fibre sur le châssis du véhicule
o Etablir si le véhicule est en état pour obtenir un contrôle technique favorable
o Déterminer et chiffrer les réparations nécessaires pour la remise en état du véhicule,
o Dire si le véhicule est économiquement réparable
o Estimer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance et autres frais relatifs à la conservation du véhicule
o Faire les comptes entre les parties 
o Fournir à la juridiction toutes autres éléments utiles permettant de trancher le litige entre les parties
o Déposer un pré-rapport
o Laisser un délai d'un mois aux parties pour formuler leurs observations
o Répondre à ces observations
o Déposer un rapport final,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à verser à Mme [E] [I] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC aux entiers dépens,
- Dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [I] fait valoir que des mentions erronées dans le certificat d'immatriculation d'un véhicule constituent un défaut de délivrance de la chose vendue, engageant directement la responsabilité du vendeur. La sanction de ce manquement est la résolution de la vente du véhicule. Par ailleurs, Mme [E] [I] expose que l'expertise amiable démontre l'existence de corrosions perforantes importantes sur le véhicule au moins depuis 2019, soit antérieurement à la vente. Elle estime que cette corrosion porte atteinte à l'usage du véhicule dès lors qu'elle empêche celui-ci d'obtenir un contrôle technique favorable. 



En outre, Mme [E] [I] indique que M. [V] [O] engage sa responsabilité contractuelle car si elle avait eu connaissance de l'existence d'une corrosion au niveau du châssis et d'un certificat d'immatriculation non conforme, elle aurait manifestement refusé d'acquérir le véhicule. Enfin, Mme [E] [I] fait valoir que la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité au motif que le contrôle des documents d'identification du véhicule fait partie des points de contrôle à réaliser lors d'un contrôle technique, tout comme le contrôle de l'état du châssis. Mme [E] [I] conclut que la résolution judiciaire de la vente doit avoir pour conséquence de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. Dès lors, elle s'estime bien fondée à solliciter la restitution du prix de vente et le remboursement des frais qu'elle a exposés consécutivement à l'achat du véhicule.

Dans ses conclusions N°3 notifiées par RPVA le 15 mai 2025, M. [V] [O] demande au tribunal de : 
A titre principal,
-Débouter Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [E] [I] en réparation de ses préjudices,
- Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à garantir et relever indemne M. [V] [O] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal, accessoires et frais,
Sur la demande d'expertise,
-Décerner acte à M. [V] [O] de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au prononcé de la mesure d'instruction sollicitée et formule à ce titre les protestations et réserves d'usage,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [E] [I] à payer à M. [V] [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] [O] expose que les demandes de Mme [E] [I] formées à son encontre au titre d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme sont dénuées de tout fondement aux motifs que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité. Par ailleurs, s'agissant du moyen tiré de la garantie légale des vices cachés, M. [V] [O] estime que le vice invoqué par Mme [E] [I], à savoir la corrosion du châssis, existait au moment de la vente et n'était pas caché dans son principe. S'agissant de la responsabilité contractuelle, M. [V] [O] expose qu'il a remis à Mme [E] [I] les originaux des documents afférents au véhicule au moment de la vente et qu'il les lui avait également communiqués via la messagerie du site leboncoin avant la vente. Ainsi, Mme [E] [I] est mal fondée à prétendre qu'elle ne savait pas alors qu'elle disposait de l'ensemble des informations et du temps nécessaire pour les étudier avant d'acheter le véhicule. A titre subsidiaire, M. [V] [O] demande la réduction des sommes sollicitées par Mme [E] [I] en réparation de ses préjudices ainsi que la garantie de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC. Si la vente était résolue, M. [V] [O] estime que la résolution de la vente serait entièrement la faute de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC, défaillante lors du contrôle du véhicule, et qu'il y aurait alors lieu de condamner cette dernière à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.



Dans ses conclusions 2 notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC demande au tribunal de : 
Sur le débouté de la demande en résolution de la vente et des demandes accessoires:
- Débouter Mme [E] [I] de sa demande de résolution de la vente,
- Par voie de conséquence, débouter Mme [E] [I] de ses demandes subséquentes d'indemnisation et de condamnation in solidum de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC avec son vendeur M. [V] [O],
- Condamner Mme [E] [I] à verser à la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
En toute hypothèse sur l'absence de responsabilité pour faute de la société contrôle technique de l'IC :
- Débouter Mme [E] [I] de ses demandes d'indemnisation et de condamnation in solidum de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC avec son vendeur M. [V] [O],
- Condamner Mme [E] [I] à verser la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du CPC,
- Condamner Mme [E] [I] aux entiers dépens,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire qui est de droit,
Subsidiarement :
Sur la perte de chance :
- Débouter Mme [E] [I] de ses demandes d'indemnisation présentées à l'encontre la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC,
Sur la condamnation in solidum :
- Débouter Mme [E] [I] de sa demande de condamnation in solidum de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC avec son vendeur M. [V] [O],
Sur la demande de garantie formulée par le vendeur :
- Débouter M. [V] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions présentées à l'encontre de la Société CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC,
Sur la demande d'expertise judiciaire :
- Débouter Mme [E] [I] de sa demande d'expertise judiciaire,
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC fait valoir que Mme [E] [I] a accepté sans réserve la chose vendue et a ainsi couvert les défauts apparents de conformité. En outre, elle expose que la demande de résolution pour vice caché ne peut prospérer au motif que la corrosion perforante n'était pas cachée puisque ce problème de corrosion est mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 8 février 2021 qui a été remis à la demanderesse préalablement à la vente. La SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC estime que Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute de la SARL, du préjudice subi par la demanderesse et du lien de causalité. Notamment, Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve que le centre de contrôle technique a commis une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule. En toute hypothèse, seul le vendeur est responsable de la non-production du certificat de conformité. Dans l'hypothèse où la juridiction estimerait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC, cette dernière indique que la faute susceptible d'être imputée à un contrôleur technique dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion ne peut s'indemniser qu'au titre de la perte de chance de ne pas contacter ou de négocier une diminution du prix.



Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d'effet ou de donner acte, l'article 12 du Code de Procédure Civile dispose que "le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables."

Les demandes dépourvues d'effet en ce qu'elles renferment un simple moyen au soutien d'une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l'article 12 du code de procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.

Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.

Sur la demande de résolution de la vente 

Mme [E] [I] considère que la résolution de la vente doit être prononcée au motif que M. [V] [O] n'a pas respecté son obligation de délivrance conforme, les mentions erronées dans le certificat d'immatriculation d'un véhicule constituant un défaut de délivrance de la chose vendue, engageant directement la responsabilité du vendeur.

M. [V] [O] soutient pour sa part que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité et interdit à l'acheteur de se prévaloir du défaut de conformité.

Sur ce,

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

L'article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

En outre, l'article 1604 du même code prévoit que " la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ".

Selon l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

C'est par ailleurs au vendeur, tenu d'établir qu'il a rempli son obligation de délivrance, d'apporter la preuve de la délivrance des accessoires de la chose vendue.

L'article 1610 du même code prévoit de son côté que si le vendeur manque à son obligation à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Ainsi, la délivrance du bien acquis doit être conforme en ce sens que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée. Dès lors, la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme susceptible d'entraîner la résolution du contrat de vente lorsqu'elle présente un caractère suffisamment grave.

Lorsqu'il s'agit d'une vente de véhicule automobile, il est admis que l'obligation de délivrance de la chose avec ses accessoires s'entend de la délivrance des documents administratifs qui sont indispensables à une utilisation normale du véhicule vendu, tels que le certificat d'immatriculation, le certificat de non gage, le certificat de réalisation du contrôle technique et plus généralement tous les documents nécessaires à l'immatriculation du véhicule.

En l'espèce, il est constant que le 25 avril 2021, Mme [E] [I] a acquis auprès de M. [V] [O] un véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX, pour un montant de 20.000 euros TTC.

Le contrôle technique du 19 février 2021 réalisé par l'EURL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ne faisait état d'aucune défaillance.

En vue de revendre le véhicule, le 5 octobre 2022 Mme [E] [I] a fait réaliser un nouveau contrôle technique auprès du centre CTAL de Theix (56450), lequel a rendu un avis défavorable en raison de sept défaillances majeures, dont la modification du véhicule nécessitant une mise en conformité des documents d'identification. 

A ce titre :
- D'une part en application de l'arrêté du 9 février 2009, l'indication du nombre de places sur un véhicule doit être indiquée sur le certificat d'immatriculation après la mention " S.1 " conformément à l'état actuel du véhicule. Sur le certificat d'immatriculation de M. [V] [O] et sur le nouveau certificat d'immatriculation de Mme [E] [I], il est indiqué que le véhicule comporte sept places. Or, depuis 2004, à la suite de l'aménagement du véhicule litigieux en un van aménagé, celui-ci ne peut comporter au maximum que cinq places. Par conséquent, le certificat d'immatriculation indique un nombre erroné de places du véhicule. M. [V] [O] avait connaissance de cette non-conformité puisque le contrôle technique réalisé par la Société AUTO CONTROL'GREWEY le 7 février 2019, dont il était en possession, fait état de " sièges absents ".

- D'autre part, en application de l'arrêté du 9 février 2009, l'indication du poids à vide du véhicule doit être indiquée sur le certificat d'immatriculation après la mention " G.1 ". Sur le certificat d'immatriculation de M. [V] [O] et sur le nouveau certificat d'immatriculation de Mme [E] [I], il est indiqué que le poids à vide du véhicule est de 2.115 Kg. Or, depuis 2004, à la suite de l'aménagement du véhicule litigieux en un van aménagé, celui-ci pèse 1.830 Kg à vide.

- Enfin, suivant arrêté du 9 février 2009, l'indication de la catégorie du véhicule doit être indiquée sur le certificat d'immatriculation après la mention " J.1 ". Sur le certificat d'immatriculation de M. [V] [O] et sur le nouveau certificat d'immatriculation de Mme [E] [I], il est indiqué que le véhicule est catégorisé " VP " pour " Voiture Particulière ". Or, depuis 2004, à la suite de l'aménagement du véhicule litigieux en un van aménagé, le véhicule doit être catégorisé en " VASP " de type " M1 " pour " Véhicule Automoteur Spécialisé " à vocation de Caravane.

Il en résulte que la carte grise du véhicule comporte plusieurs mentions erronées portant sur nombre de places assises, le poids du véhicule et la catégorie du véhicule.

L'expert amiable a également relevé que le certificat d'immatriculation est non-conforme et que le véhicule ne peut être utilisé avant la modification dudit certificat, ce qui nécessite d'obtenir une attestation de conformité.

Le caractère erroné du certificat d'immatriculation au regard du nombre de places assises, du poids du véhicule et de la catégorie du véhicule ne constitue pas seulement une erreur administrative sans conséquence. Ces erreurs cumulées constituent un défaut de conformité puisque la conséquence de ces mentions erronées consiste dans l'impossibilité pour Mme [E] [I] d'utiliser le véhicule litigieux.

Certes, Mme [E] [I] a pu se rendre compte du nombre de places dans le véhicule lors de l'acquisition. Cependant, elle n'a pas été mise en situation de prendre connaissance de la non-conformité de l'aménagement du véhicule aux exigences légales. 

En définitive, le tribunal relève que la conformité du certificat d'immatriculation est bien entrée dans le champ contractuel et constitue une qualité substantielle de la chose vendue.

Dès lors, en ne fournissant pas un certificat d'immatriculation conforme, M. [V] [O] a manqué à ses obligations découlant des articles 1603 et suivants du code civil.

Le caractère erroné du certificat d'immatriculation du véhicule caractérise une non-conformité, entraînant un défaut de délivrance conforme imputable à M. [V] [O], peu important qu'il n'en ait pas eu lui-même connaissance au moment de la vente.

Ce manquement est suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat dans la mesure où Mme [E] [I] se trouve dans l'impossibilité d'utiliser le véhicule litigieux.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'existence d'un vice caché ou d'un manquement au titre de la responsabilité contractuelle, la résolution de la vente intervenue 25 avril 2021 entre Mme [E] [I] et M. [V] [O] portant sur le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX est ordonnée.

Lorsque la résolution de la vente est prononcée, les parties au contrat doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant la vente.

Ainsi, consécutivement, en application de l'article 1229 du code civil, M. [V] [O] est condamnée à restituer le prix de vente à Mme [E] [I], soit la somme de 20.000 euros.

Inversement, Mme [E] [I] est condamnée à restituer le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX à M. [V] [O], ce dernier étant lui-même condamné à procéder à l'enlèvement du véhicule litigieux dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.



Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En outre, l'article 1611 du même code, relatif à l'obligation de délivrance du vendeur, dispose que "dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ".

Sur le préjudice financier

Mme [E] [I] s'estime bien fondée à solliciter le remboursement des frais qu'elle a exposés consécutivement à l'achat du véhicule pour la somme totale de 1.462,07 euros.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ne contestent pas cette demande, sauf à dire qu'ils n'ont commis aucune faute.

Sur ce,

Mme [E] [I] expose avoir été contrainte d'exposer les dépenses suivantes consécutivement à l'achat du véhicule litigieux :
- 294,76 euros pour l'immatriculation,
- 1.101,71 euros pour des réparations,
- 65,60 euros pour le contrôle technique du 5 octobre 2022.

Mme [E] [I] justifie des frais exposés.

Par conséquent, il y a lieu de lui accorder la somme de 1.462,07 euros au titre de son préjudice financier.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [E] [I] sollicite la somme de 11.500 euros au titre du préjudice de jouissance.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC s'opposent à cette demande.

Sur ce,

Le tribunal retient l'existence d'un préjudice de jouissance dès lors que, même si elle a fait réaliser un contrôle technique le 5 octobre 2022 en vue de la revente du véhicule litigieux, reste qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'utiliser ledit véhicule depuis cette date.

En revanche, son préjudice ne saurait être évalué en se référant au prix de location d'un van MERCEDES VITO de dernière génération, alors que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois en 1998.

Il y a lieu d'accorder à Mme [E] [I] la somme forfaitaire de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.


Sur le préjudice moral et d'angoisse

Mme [E] [I] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et d'angoisse.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC s'opposent à cette demande.

Sur ce,

Le tribunal relève que Mme [E] [I] ne peut se prévaloir d'avoir subi un préjudice moral et d'angoisse du fait d'avoir utilisé le véhicule litigieux puisque, de fait, elle ne l'utilise plus depuis qu'elle a pris connaissance de la non-conformité.

Il y a lieu de débouter Mme [E] [I] de sa demande.

Sur la résistance abusive

Mme [E] [I] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive.

M. [V] [O] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC s'opposent à cette demande.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose que : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

Par ailleurs, l'article 1353 du même Code énonce que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

En l'espèce, le Tribunal retient que l'absence d'issue amiable à une procédure ne constitue pas un préjudice indemnisable. En outre, Mme [E] [I] ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de la part des défendeurs, ni que la procédure lui aurait causé un préjudice spécifique.

Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur l'appel en garantie dirigé par M. [V] [O] contre la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC 

Il résulte des éléments du dossier que le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculé EN-653-GX a été vendu par M. [V] [O] à Mme [E] [I] après réalisation de deux contrôles techniques réalisés par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC les 8 février 2021 et 19 février 2021.

Le procès-verbal dressé le 19 février 2021 ne mentionne aucune anomalie affectant la conformité du véhicule.




Or, il a été retenu supra que le véhicule délivré ne correspondait pas aux caractéristiques convenues et que ce manquement à l'obligation de délivrance conforme justifie la résolution de la vente aux torts de M. [V] [O], tenu envers Mme [E] [I] d'une obligation de délivrance conforme.

Cette responsabilité de M. [V] [O] à l'égard de Mme [E] [I] n'exclut pas l'examen des fautes éventuellement commises par la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ayant pu concourir à la réalisation du dommage.

Il est constant qu'il entre dans la mission de la société de contrôle technique de procéder avec diligences aux vérifications qu'elle doit réaliser et de signaler les anomalies affectant le véhicule.

Or, il ressort du rapport d'expertise et des procès-verbaux de contrôle techniques réalisés les 7 février 2019, 8 février 2021 et 19 février 2021 que les anomalies affectant la cohérence du certificat d'immatriculation au regard des modifications apportées au véhicule, notamment au regard du nombre de places, relevaient du périmètre des vérifications incombant à la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC et présentaient un caractère décelable pour un professionnel normalement compétent.

Il en découle qu'en délivrant un procès-verbal ne constatant aucune anomalie le 19 février 2021, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC a commis une faute qui a contribué à créer une apparence de conformité du véhicule et qui a conduit à la conclusion de la vente et donc au préjudice subi par Mme [E] [I] en sa qualité d'acquéreuse.

Pour autant, M. [V] [O] reste débiteur principal de l'obligation de délivrance conforme à l'égard de Mme [E] [I] et ne peut s'exonérer entièrement des conséquences de son inexécution au motif qu'il s'est appuyé sur les conclusions du contrôle technique.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les fautes respectives de M. [V] [O] et de la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC ont concouru à la réalisation du dommage subi par Mme [E] [I].

Par conséquent, la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC est condamnée à garantir M. [V] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [E] [I] tant en principal, accessoires et frais, sauf en ce qui concerne la restitution du prix de vente du véhicule, à savoir 20.000 euros, qu'il est équitable de laisser à la seule charge de M. [V] [O] qui récupère le véhicule litigieux.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire :

• Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [V] [O], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens.

• Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

M. [V] [O], condamné aux dépens, est condamné à payer à Mme [E] [I], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3.000 euros.

• Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

Prononce la résolution du contrat de vente intervenue le 25 avril 2021 entre Mme [E] [I] et M. [V] [O] portant sur le véhicule de marque MERCEDES, modèle VITO, immatriculée EN-653-GX ;

Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [E] [I] la somme de 20.000 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

Condamne M. [V] [O] à venir récupérer le véhicule dans un délai deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

Juge qu'à défaut pour M. [V] [O] à venir récupérer le véhicule dans un délai deux mois à compter de la signification du présent jugement, Mme [E] [I] pourra jouir comme bon lui semble dudit véhicule ;

Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [E] [I] la somme de 1.462,07 euros au titre du préjudice financier ;

Condamne M. [V] [O] à verser à Mme [E] [I] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [E] [I] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et d'angoisse et de la résistance abusive ;

Condamne la SARL CONTROLE TECHNIQUE DE L'IC à garantir et relever indemne M. [V] [O] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à l'encontre de M. [V] [O] au profit de Mme [E] [I] tant en principal, accessoires et frais dont les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la restitution du prix de vente du véhicule ;

Condamne M. [V] [O] aux dépens ; 

Condamne M. [V] [O] à payer à Mme [E] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


















En conséquence, 
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute de la présente revêtue de la formule exécutoire est signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1615, code civil 1610, code de procedure civile 813, code civil 1611, code civil 1603, code de procedure civile 144, code civil 1112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-14T19:48:12.894Z.