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Article de loi

Article L142-5 du Code de la sécurité sociale

Version du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020 · 6 versions
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Texte

Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.

Versions

Décisions qui le citent

131 décisions le citent (visas et motifs).