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Article de loi

Article 409 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 1980
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Texte

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.

Décisions qui le citent

883 décisions le citent (visas et motifs).