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Article de loi

Article 509 du Code de procédure civile

En vigueur depuis le 1 janvier 2005 · 2 versions
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Texte

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

Versions

Décisions qui le citent

301 décisions le citent (visas et motifs).