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Article de loi

Article L8222-2 du Code du travail

Version du 26 décembre 2026 au 1 janvier 2999 · 2 versions
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Texte

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1 ou de l'article L. 8222-1-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Conformément au III de l'article 95 de la 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de ladite loi.

Versions

Décisions qui le citent

439 décisions le citent (visas et motifs).