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Article de loi

Article L741-10 du Code rural et de la pêche maritime

En vigueur depuis le 26 mars 2025 · 15 versions
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Texte

L'assiette des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que selon les dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du même code, sous les réserves mentionnées dans la présente section.
Pour les candidats à l'installation effectuant un stage d'application en exploitation dans le cadre d'une proposition de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 330-8, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Se reporter aux modalités d’entrée en vigueur prévues au II de l’article 24 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025.

Versions

Décisions qui le citent

210 décisions le citent (visas et motifs).