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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 30 juin 2022, n° 20/02617

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Exposé du litige

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Exposé du litige



La société Gitem, anciennement dénommée Euronics France, dont le siège social est à Angres (62), est une société spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat de commerce de gros en électroménager.



Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.



Par jugement du 27 mai 2016, ledit tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de ladite société, Maître [Y] [E] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

Il a prévu pour l'essentiel les modalités d'apurement du passif dans les conditions suivantes :

1/Règlement de la créance super privilégiée du CGEA selon des modalités à arrêter avec le CGEA,

2/Règlement immédiat des frais de justice, des dettes de l'article L 622-17 du Code de commerce, à leur échéance contractuelle ou réglementaire,

3/En application de l'article L 626-20 du Code de commerce, règlement sans remise, ni délai des créances inférieures à 500 euros dans les limites fixées à l'article précédent,

4/ Passif interne :

4.1 Cette catégorie concerne les créances de toute nature dues aux actionnaires actuels ou passés, les mandataires sociaux et les dettes des sociétés du groupe,

4.2 Ces créanciers sont réglés après le constat par le tribunal de la parfaite exécution du plan de redressement dans les conditions qui seront soumises au tribunal avant le constat de la parfaite exécution du plan concernant le passif externe,

4.3 Les créanciers visé en 4.1 n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire dans le délai légal seront réputés avoir accepté les modalités indiquées en (4.2),

5/ Passif externe : règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, autres que celles visées à l'article 6.4, à hauteur de 100 % en dix dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan comme suit :

 1ère annuité : 2,5 %

 2ème annuité: 5%

 3ème annuité: 7%

 4ème annuité: 9%

 5ème annuité: 10%

 6ème annuité: 11%

 7ème annuité: 12%

 8ème annuité: 13%

 9ème annuité: 15%

10ème annuité: 15,5%,

6/Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux : les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux dispositions prévues en 5 sous réserve de l'application de l'article L 626-18 du Code de commerce,

7/Les dividendes seront portables.



Ce plan a été modifié par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 29 octobre 2020 qui, au visa de l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquence de l'épidémie de Covid 19 a pour l'essentiel :

- Dit que le solde du passif externe de la société Gitem ex Euronics France sera réglé selon le nouvel échéancier qu'il fixe ainsi :



DateÉchéancier initialEchéancier modifié



27/5/202010%-

27/5/202111%-

27/5/202212%10%

27/5/202313%11%

27/5/202415%12%

27/5/202515.5%13%

27/5/2026-15%

27/5/2027-15,5%

Total

76,5%76,5%



- Maintenu dans toutes ses autres dispositions le précédent jugement en date du 27 mai 2016.



Un litige a opposé la société Euronics France (devenue Gitem) et sa filiale Logitec d'une part, à la société Braun et Baltes, société anonyme exploitant un commerce d'électroménager et équipements électronique sous l'enseigne Gitem à Sarreguemines (57) laquelle a signé avec la société Euronics France le 9 février 2012 un 'contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée' d'autre part.

Cette dernière a fait l'objet d'un jugement de conversion du redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 juillet 2016 du tribunal de grande instance de ladite ville lequel a 'maintenu Maître [S] [J] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sa Braun et Baltes'.



Dans le cadre de ce litige, le tribunal de commerce d'Arras a, par jugement du 10 janvier 2018 notamment :

- Fixé à la somme de 200 000 euros l'indemnité compensatoire due au titre du manquement d'Euronics France vis-à-vis de Braun et Baltes à son engagement de transmission de 'savoir-faire',

- Dit que la somme de 200 000 euros sera à régler, dans le cadre du plan de la société Gitem anciennement Euronics France, à Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation Braun et Baltes.



Par lettre du 10 avril 2017, Maître [J], ès qualités, a demandé à Maître [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gitem, de bien vouloir lui confirmer la prise en compte de cette décision et de l'informer du calendrier des versements à intervenir.





Maître [E], lui a répondu par lettre du 19 avril 2018 que la créance de son client dit créancier 'interne', ne pourra commencer à être apurée qu'après remboursement des créanciers dits 'externes'.



Maître [J] a contesté cette interprétation.



Suivant acte d'huissier du 8 octobre 2018, il a assigné Maître [E] et la société Gitem devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins, pour l'essentiel, de voir celui-ci dire que la société Gitem a manqué à l'exécution de son plan de redressement, dire que Maître [E] ès qualités a manqué à l'obligation de veiller à l'exécution du plan et à l'obligation de recouvrer les sommes dues par la société Gitem au titre de l'exécution, de le condamner en conséquence à payer la somme de 15 000 euros correspondant aux annuités qu'il a laissé impayées sauf à parfaire, et subsidiairement et sur le constat de son inexécution, prononcer la résolution du plan de redressement.

Maître [J] ès qualités s'est ultérieurement désisté de ses demandes à l'encontre de Maître [E], ès qualités.



Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a :

- constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître [E] ès qualités,

- dit recevable la société Gitem en ses demandes,

- constaté que Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braun et Baltes est un créancier interne,

- débouté Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braun et Baltes de toutes ses demandes,

- condamné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braun et Baltes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artile 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Suivant déclaration du 10 juillet 2020, Maître [J], ès qualités, a relevé appel de cette décision.



Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, il demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 janvier 2018,

- Dire et juger que le tribunal a dénaturé les termes clairs de ce jugement, qui condamnait la société GITEM au paiement d'une somme de 200 000 euros dans le cadre du plan d'apurement décennal, 

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 27 mai 2016, 

Vu les dispositions des articles L 626-10, L 626-12, L 626-18, L 622-24, L 622-27, L 624-1, L 624-2 et L 626-21 du Code de commerce, 

-Dire et juger qu'en interprétant le jugement du 27 mai 2016 dans un sens qui interdit à Maître [J] ès qualités de profiter des dividendes du plan, le tribunal a contrevenu aux règles qui régissent les procédures collectives, 

Vu le principe général selon lequel la fraude corrompt tout, 

 - Dire et juger qu'en prétendant que le jugement du 27 mai 2016 aurait exclu du plan les créances nées de l'exécution fautive du contrat de franchise, la société GITEM revendique le bénéfice d'un procédé frauduleux, en vue de se soustraire aux conséquences de sa condamnation, 







Vu l'article 9 du Code de procédure civile, ainsi que les articles L 225-4, L 225-6 et R 225-5 du Code de commerce. 

 - Dire et juger que la société GITEM ne fait pas la preuve de la souscription d'actions qu'elle invoque et n'établit donc pas que la société BRAUN & BALTES soit son actionnaire, 

En conséquence et vu le jugement du 27 Mai 2016, 

- Condamner la société GITEM à payer à Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES la somme de 67.000 euros, 

Pour le surplus, 

- Ordonner à la société GITEM de s'acquitter entre les mains de Maître [E] ès qualités, dans le cadre du plan et dans la mesure des échéances arrêtées par le jugement du 27 mai 2016, du paiement de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 10 janvier 2018. 

Subsidiairement, vu le jugement du 27 mai 2016 et l'article L 626-27 du Code de commerce, 

- Dire et juger que la société GITEM a manqué à l'exécution du plan de redressement et prononcer sa résolution, 

Dans tous les cas,

- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GITEM,

- Condamner la société GITEM au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 

Maître [J], ès qualités, soutient que les fins de non recevoir soulevées pas la société Gitem sont inopérantes.

Au fond il fait valoir les moyens suivants :

1/le jugement du 22 janvier 2020 a dénaturé les termes clairs du jugement du 18 janvier 2018.

En effet dans ce dernier jugement le tribunal a indiqué que la somme de 200 000 euros sera à régler 'dans le cadre du plan' de la société Gitem ce qui signifie sans ambiguité que ce règlement devait intervenir dans le cadre des dix annuités qu'il a arrêtées,

2/l'interprétation du jugement du 27 mai 2016 ne peut être opérée contra legem alors qu'en l'espèce :

*le renvoi à des modalités d'apurement non définies est étranger à la notion de plan, 

* l'apurement du passif interne est renvoyé à plus tard quant à ses modalités,

* l'article L 626-12 du Code de commerce dispose que la durée du plan ne peut pas excéder dix ans et pourtant dans le jugement arrêtant le dit plan les modalités du passif interne sont renvoyées au dela de dix ans sur une durée non définie,

* les créanciers ne peuvent pas faire l'objet de traitements particuliers : en constatant que Maître [J] serait un créancier interne, le tribunal s'est livré à une interprétation qui conduirait à l'application de délais de paiements non pas uniformes mais différents selon la personne du débiteur,

* l'apurement du passif tel qu'il résulte du droit des procédures collectives est conçu en fonction de la nature des créances et non de la qualité du créancier, 

3/l'interprétation du jugement du 27 mai 2016 ne peut conduire à consacrer les effets d'un procédé frauduleux.



Maître [M], mandataire judiciaire de la société Gitem, a consulté la société Braun et Baltes sur sa disposition à consentir à l'apurement de sa créance, il n'a pas désigné la société Braun et Baltes comme un créancier interne mais l'a interrogée sur sa disposition à consentir au règlement de sa créance sur 10 ans, sans jamais lui indiquer que l'apurement de sa créance ne serait pas opérée dans le cadre du plan, ce qui constitue un procédé totalement contraire au droit et frauduleux.



4/Gitem ne rapporte pas la preuve de la qualité d'actionnaire prêtée à la société Braun et Baltes et en tout état de cause la qualité d'actionnaire n'est pas en soit de nature à exclure Maître [J] du bénéfice du plan.

5/Maître [J] doit être payé des échéances du plan et Gitem doit à ce titre le paiement des annuités échues : elle est débitrice à ce jour d'une somme de 67 000 euros impayée.

Elle devait en adresser le paiement à Maître [E] et ne l'a pas fait, de sorte qu'à moins qu'un règlement intervienne sans délai, la cour devra prononcer la résolution du plan de redressement.



Suivant conclusions signifiées le 31 août 2021, la société Gitem demande à la cour de :

Vu les articles L.626-11 et suivants et l'article L.641-9 du Code de commerce, 

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions, avec application des dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Arras, en date du 9/10/2020, 

- JUGER irrecevable Maître [S] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES en toutes ses demandes, 

- JUGER que Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES est un créancier interne, 

- DEBOUTER Maître [S] [J] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire : 

Pour le cas où par extraordinaire, la Cour jugerait que Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES est un créancier « externe », 

- DÉBOUTER Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES de sa demande de résolution de plan, 

-DIRE et JUGER que la société GITEM paiera Maître [J] ès qualités selon les dispositions du plan modifié par le jugement du tribunal de commerce du 09 octobre 2020 c'est à dire suivant l'échéancier modifié avec reprise de l'apurement à partir du 27 mai 2022, soit 200 000,00 € x 2,5 % = 5 000,00 € (1er dividende 27.05.2017) + 200 000,00 € x 5% = 10 000,00€ (2 ème dividende 27mai 2018) + dividende du 27 mai 2019 de 14 000,00 € + dividende du 27 mai 2022 18.000,00 €, soit 47 000,00 €, outre les échéances futures à intervenir suivant tableau, 

En toute hypothèse : 

- CONDAMNER Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES à payer à la société GITEM la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, 

- CONDAMNER Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



La société Gitem soutient que les demandes de Maître [J] ès qualités sont irrecevables :

- d'une part parce que si Maître [J] ès qualités considère que le jugement du 27 mai 2016 nécessite une interprétation, celui-ci aurait dû saisir le tribunal de commerce d'Arras d'une demande d'interprétation de son jugement sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile ce qu'il n'a pas fait,

- d'autre part parceque Maître [J] n'a pas sollicité de décision d'admission de sa créance.

Au fond elle fait valoir :

- que le jugement du 27 mai 2016 est définitif et ne peut plus être remis en cause,

- que le jugement dont appel ne dénature pas le jugement du 10 janvier 2018,

- qu'il n'y a eu aucune interprétation du jugement du 27 mai 2016 contra legem, ni sur les modalités d'apurement du plan, ni sur sa durée, ni sur la distinction entre créancier interne et externe, 

- qu'aucun procédé frauduleux n'a été mis en place.

Elle ajoute que l'appelant ne peut sérieusement contester la qualité d'associé de la société Gitem de la société Braun et Baltes, de sorte qu'en sa qualité d'actionnaire de la coopérative et donc de créancier interne, sa demande de paiement doit être rejetée.

Elle souligne que dès lors que Maître [J], ès qualités, est un créancier interne, la société Gitem ne pouvait procéder au moindre paiement sans violer les dispositions du plan ce qui justifie que sa demande de résolution soit rejetée.

A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle paiera Maître [J] selon les modalités du plan tel qu'il a été modifié par jugement du 29 octobre 2020 dans l'hypothèse où la cour considérerait que Maître [J] a la qualité de créancier externe.



Maître [E] bien que régulièrement constitué n'a pas conclu.

Motifs

SUR CE, LA COUR,



- Sur la recevabilité des demandes de Maître [J] ès qualités



L'intimée ne peut sérieusement prétendre que si Maître [J] considère que le jugement du 27 mai 2016 arrêtant son plan de redressement nécessitait interprétation, il lui appartenait de saisir ledit tribunal d'une requête en ce sens, sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile et que, ne l'ayant pas fait, la demande d'interprétation qui figure dans ses écritures est présentement irrecevable.

En effet si les demandes qu'il formule dans ses écritures, qui sont des demandes en paiement d'une créance fixée par une décision de justice au bénéfice de la société dont il est mandataire à la liquidation, induisent un examen des dispositions du plan de cession de la société Gitem et le cas échéant l'interpretation de certaines d'entre elles, elle ne constituent pas une demande en interprétation au sens de l'article 461 du Code de procédure civile.

Ce moyen doit donc être rejeté.



Elle ne peut davantage soutenir que les demandes de l'intimée seraient irrecevables au motif que dès lors que dans la procédure d'admission de la créance de la société Braun et Baltes, Maître [J], ès qualités, ' n'a pas saisi le juge commissaire pour qu'il constate que l'instance n'était plus en cours pour avoir fait l'objet d'un jugement définitif permettant de mettre fin au sursis à statuer dans la procédure de vérification des créances et permettre l'apurement du plan', ses demandes sont irrecevables.

En effet, suivant ordonnance du 15 février 2017, le juge commissaire a, sur contestation de la déclaration de créance de la société Braun et Baltes, constaté l'existence d'une instance en cours, et il n'est pas contesté par l'intimée qu'après le jugement du 10 janvier 2018, le montant de la créance a été porté sur l'état des créances.



Les demandes de Maître [J] ès qualités sont donc recevables.













- Au fond



* Sur la dénaturation du jugement du 10 janvier 2018 par le jugement dont appel



Le jugement du 10 janvier 2018 dont les termes ont été rappelés dans l'exposé du litige de la présente décision n'a pas fait l'objet d'un appel, il est définitif et s'impose aux parties.



Il a fixé à la somme de 200 000 euros l'indemnité compensatoire due au titre du manquement d'Euronics France vis-à-vis de Braun et Baltes à son engagement de savoir faire et dit que cette somme de 200 000 euros sera à régler, à Maître [J], dans le cadre du plan de la société Gitem anciennement Euronics France.



Dans le deuxième paragraphe de la motivation dudit jugement, le tribunal de commerce d'Arras rappelle qu'il a, par jugement du 27 mai 2016, arrêté le plan de redressement de la société Gitem sans jamais, au cours des développements qui suivent, et notamment dans la partie relative au bien fondé de la créance de la société Braun et Baltes à l'égard de la société Euronics France, faire la moindre référence au contenu du plan de redressement arrêté et donc aux distinctions qui y figurent quant à l'existence de créanciers externes et internes.

La lecture du jugement du 10 janvier 2018 fait ainsi apparaître sans aucune ambiguité que lorsque son dispositif prévoit que la somme de 200 000 euros sera à régler à Maître [J] 'dans le cadre du plan de la société Gitem' il est fait référence au plan de redressement de la société Gitem dans sa globalité sans qu'il puisse être soutenu, à peine de dénaturation, que la créance ainsi fixée doive être rattachée à la seule partie du plan relative au passif externe sous prétexte qu'il y est indiqué que le règlement dudit passif est prévu selon un plan d'une durée de 10 ans. 

Le moyen soulevé par Maître [J] doit être rejeté.



* Sur l 'interprétation du jugement ayant arrêté le plan au regard des règles du Code de commerce ou de la règle fraus omnia corrumpit



Le litige dont la cour est présentement saisie consiste à savoir comment et selon quelles modalités la créance due par la société Gitem doit être réglée à Maître [J], ès qualités, au regard des exigences et obligations fixées dans le plan de redressement par continuation de ladite société telles qu'elles ont été fixées par le tribunal de commerce d'Arras dans son jugement du 27 mai 2016, modifié ultérieurement sur certains points ainsi qu'il a été dit plus haut.

Il est acquis qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre dudit jugement de sorte qu'il s'impose à toutes les personnes concernées par le plan de continuation de la société intimée sans que son contenu puisse être remis en cause par quiconque.

Ce plan est d'ailleurs toujours en cours d'exécution.



Maître [J], même s'il s'en défend en soutenant qu'aucune demande n'est formée contre la décision mais contre son application, ne peut demander à la cour, au motif que l'interprétation du jugement ne peut pas être opérée contra legem ou ne peut conduire à consacrer les effets d'un procédé frauduleux, de remettre en cause le contenu de certaines dispositions du plan sous prétexte qu'elles seraient contraires au Code de commerce ou au principe 'fraus omnia corrumpit'.









Ainsi les moyens développés par ce dernier dans ses écritures selon lesquels le plan arrêté par le tribunal renvoie à des modalités d'apurement non définies, prévoit une durée qui excède dix ans en violation de l'article L 626-12 du Code de commerce, instaure un traitement particulier entre créanciers et un apurement du passif en fonction des créances et non des créanciers, ou a été adopté selon un procédé frauduleux visent à remettre en cause le contenu du plan de la société Gitem sous prétexte qu'il est pour partie contraire à la loi.



Ils doivent en conséquence être écartés.



*Sur les modalités de règlement de la créance de la société Braun et Baltes au regard des dispositions du plan de redressement de la société Gitem



Le plan de redressement de la société Euronic France devenue Gitem retenu par le tribunal de commerce d'Arras procède à une distinction entre le passif interne et le passif externe de ladite société.



Il convient donc de savoir si la créance de la société Braun et Baltes doit être rattachée au passif interne ou externe de la société Euronics devenue Gitem, ce point conditionnant les modalités de règlement de la créance objet du présent litige.

Comme indiqué plus haut, le plan prévoit qu'est considéré comme relevant du passif interne 'les créances de toute nature dues aux actionnaires actuels ou passés, les mandataires sociaux et les dettes des sociétés du groupe.'

Les parties s'opposent dans leurs écritures sur le point de savoir s'il est établi ou non que la société Braun et Baltes a la qualité d'actionnaire de la société Euronics France devenue Gitem cette dernière soutenant que cette qualité est parfaitement démontrée, à l'inverse de Maître [J] qui fait valoir sur ce point que Gitem ne justifie pas de l'existence des actions qui seraient détenues par la société Braun et Baltes à son capital.

S'il n'est effectivement versé aux débats aucun bulletin de souscription d'actions de la société Braun et Baltes au capital de la société Euronics France ou des sociétés Quatec et Cospreto, aux droits desquels elle vient, la société Gitem verse néanmoins aux débats :

- le contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée, signé entre la société Euronics France et la société Braun et Baltes, lequel prévoit en son article 2 que 'la mise à disposition de la marque Euronics (...) étant réservée aux seuls associés d'Euronics France, le concessionnaire doit impérativement demeurer associé de la coopérative Euronics France pendant toute la durée du contrat,'

- le compte rendu du conseil d'administration du 11 avril 1996 de la société coopérative Qatec, aux droits de laquelle vient la société Euronics France, qui mentionne en son avant dernière page, dans les questions diverses, l'adhésion en période d'essai de la société Braun et Baltes,

- le compte rendu du conseil d'administration de la société Euronics France du 12 juillet 2012 dans lequel il est mentionné en page 4 sous la rubrique 'Demandes de remboursement de compte courant' que la société Braun et Baltes est autorisée à débloquer la totalité de ses comptes courant pour financer des investissements.

Il n'est nullement soutenu sur ce point que le compte courant auquel il est fait référence n'est pas le compte courant d'associé de la société Braun et Baltes dans les livres de la société Euronics France.



- un bulletin de conversion d'une part sociale ordinaire de 23 euros de la société Euronics France en une part sociale à avantage particulier de 23 euros de ladite société, ledit avantage donnant droit au versement d'un dividende dénommé dividende coopératif, signé par le dirigeant de la société Braun et Baltes après la mention 'Bon pour conversion' le 30 novembre 2010.



Ces différents éléments justifient pleinement que la société Braun et Baltes est associée au capital de la société coopérative Euronics France devenue Gitem.

A ce titre elle relève du passif interne du plan de redressement de la société Euronics France devenue Gitem.



C'est vainement que l'appelant considère que les créances visées au titre dudit passif interne ne peuvent concerner que les créances relatives à la vie sociale de l'entreprise, inhérentes aux relations de l'actionnaire (la société Braun et Baltes) avec la société (Euronics France), c'est-à-dire qui trouvent leur fondement légal dans les actions détenues par l'actionnaire au titre de l'exercice des droits attachés aux dites actions.

En effet le plan de cession précise que le passif interne concerne les créances de toute nature dues aux actionnaires actuels ou passés (...), ce qui signifie que toute créance due à un actionnaire, quelle qu'en soit le fondement, relève du passif interne.



Il s'ensuit que la créance indemnitaire due par la société Euronics France à la société Braun et Baltes, qui a pour fondement la violation du contrat de distribution qu'elles ont conclu au titre du manquement par la société Euronics France à son engagement de transmission de 'savoir-faire', relève bien , nonobstant sa nature contractuelle, du passif interne de la société Euronics France au sens du plan de redressement dont elle fait l'objet.



Comme telle et conformément au point 4.2 du plan elle sera réglée après le constat par le tribunal de la parfaite exécution du plan concernant le passif externe. 



Le jugement dont appel doit en conséquence être entièrement confirmé.



Il n'y a pas lieu à condamnation de Maître [J], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement ;



Y ajoutant



Dit n'y avoir lieu à condamnation de Maître [J], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.





Le greffier Le président





Valérie RoelofsLaurent Bedouet
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 30/06/2022



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N° de MINUTE : 22/ 

N° RG 20/02617 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TCQZ



Jugement (N°2018/1928) rendu le 22 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Arras



APPELANT



Maître [S] [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA Braun & Baltes, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du tribunal de commerce de Sarreguemines en date du 05 juillet 2016

Ayant son siège social 18 rue Poincaré 57200 Sarreguemines



représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai

assisté de Maître Patrice Mihailov, avocat au barreau de Paris



INTIMÉS



Maître [Y] [E], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Gitem

Sis 2 Square St Jean 62000 Arras



représenté par Me Samuel Willemetz, avocat au barreau d'Arras



SA Gitem, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

ayant son siège social 18 rue Arthur Delobelle 62223 Athies



représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai

assisté de Maître Marc Dizier, avocat au barreau de Nantes



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nadège Straseele, adjoint administratif faisant fonction de greffier



DÉBATS à l'audience publique du 27 janvier 2022 après rapport oral de l'affaire par Laurent Bedouet.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.







ARRÊT CONTREDICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 après prorogation du délibéré initialement prévu le 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2021



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Exposé du litige



La société Gitem, anciennement dénommée Euronics France, dont le siège social est à Angres (62), est une société spécialisée dans le secteur d'activité des centrales d'achat de commerce de gros en électroménager.



Par jugement du 2 octobre 2015, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard.



Par jugement du 27 mai 2016, ledit tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de ladite société, Maître [Y] [E] étant désigné commissaire à l'exécution du plan.

Il a prévu pour l'essentiel les modalités d'apurement du passif dans les conditions suivantes :

1/Règlement de la créance super privilégiée du CGEA selon des modalités à arrêter avec le CGEA,

2/Règlement immédiat des frais de justice, des dettes de l'article L 622-17 du Code de commerce, à leur échéance contractuelle ou réglementaire,

3/En application de l'article L 626-20 du Code de commerce, règlement sans remise, ni délai des créances inférieures à 500 euros dans les limites fixées à l'article précédent,

4/ Passif interne :

4.1 Cette catégorie concerne les créances de toute nature dues aux actionnaires actuels ou passés, les mandataires sociaux et les dettes des sociétés du groupe,

4.2 Ces créanciers sont réglés après le constat par le tribunal de la parfaite exécution du plan de redressement dans les conditions qui seront soumises au tribunal avant le constat de la parfaite exécution du plan concernant le passif externe,

4.3 Les créanciers visé en 4.1 n'ayant pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire dans le délai légal seront réputés avoir accepté les modalités indiquées en (4.2),

5/ Passif externe : règlement des créances privilégiées et chirographaires définitivement admises, autres que celles visées à l'article 6.4, à hauteur de 100 % en dix dividendes progressifs, annuels et suivis, le premier dividende intervenant un an après l'arrêté du plan comme suit :

 1ère annuité : 2,5 %

 2ème annuité: 5%

 3ème annuité: 7%

 4ème annuité: 9%

 5ème annuité: 10%

 6ème annuité: 11%

 7ème annuité: 12%

 8ème annuité: 13%

 9ème annuité: 15%

10ème annuité: 15,5%,

6/Poursuite des contrats à exécution successive, selon les échéanciers contractuels initiaux : les montants impayés au jour du redressement judiciaire seront soumis aux dispositions prévues en 5 sous réserve de l'application de l'article L 626-18 du Code de commerce,

7/Les dividendes seront portables.



Ce plan a été modifié par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 29 octobre 2020 qui, au visa de l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquence de l'épidémie de Covid 19 a pour l'essentiel :

- Dit que le solde du passif externe de la société Gitem ex Euronics France sera réglé selon le nouvel échéancier qu'il fixe ainsi :



DateÉchéancier initialEchéancier modifié



27/5/202010%-

27/5/202111%-

27/5/202212%10%

27/5/202313%11%

27/5/202415%12%

27/5/202515.5%13%

27/5/2026-15%

27/5/2027-15,5%

Total

76,5%76,5%



- Maintenu dans toutes ses autres dispositions le précédent jugement en date du 27 mai 2016.



Un litige a opposé la société Euronics France (devenue Gitem) et sa filiale Logitec d'une part, à la société Braun et Baltes, société anonyme exploitant un commerce d'électroménager et équipements électronique sous l'enseigne Gitem à Sarreguemines (57) laquelle a signé avec la société Euronics France le 9 février 2012 un 'contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée' d'autre part.

Cette dernière a fait l'objet d'un jugement de conversion du redressement judiciaire dont elle faisait l'objet, en liquidation judiciaire suivant jugement du 5 juillet 2016 du tribunal de grande instance de ladite ville lequel a 'maintenu Maître [S] [J] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sa Braun et Baltes'.



Dans le cadre de ce litige, le tribunal de commerce d'Arras a, par jugement du 10 janvier 2018 notamment :

- Fixé à la somme de 200 000 euros l'indemnité compensatoire due au titre du manquement d'Euronics France vis-à-vis de Braun et Baltes à son engagement de transmission de 'savoir-faire',

- Dit que la somme de 200 000 euros sera à régler, dans le cadre du plan de la société Gitem anciennement Euronics France, à Maître [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la liquidation Braun et Baltes.



Par lettre du 10 avril 2017, Maître [J], ès qualités, a demandé à Maître [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Gitem, de bien vouloir lui confirmer la prise en compte de cette décision et de l'informer du calendrier des versements à intervenir.





Maître [E], lui a répondu par lettre du 19 avril 2018 que la créance de son client dit créancier 'interne', ne pourra commencer à être apurée qu'après remboursement des créanciers dits 'externes'.



Maître [J] a contesté cette interprétation.



Suivant acte d'huissier du 8 octobre 2018, il a assigné Maître [E] et la société Gitem devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins, pour l'essentiel, de voir celui-ci dire que la société Gitem a manqué à l'exécution de son plan de redressement, dire que Maître [E] ès qualités a manqué à l'obligation de veiller à l'exécution du plan et à l'obligation de recouvrer les sommes dues par la société Gitem au titre de l'exécution, de le condamner en conséquence à payer la somme de 15 000 euros correspondant aux annuités qu'il a laissé impayées sauf à parfaire, et subsidiairement et sur le constat de son inexécution, prononcer la résolution du plan de redressement.

Maître [J] ès qualités s'est ultérieurement désisté de ses demandes à l'encontre de Maître [E], ès qualités.



Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal a :

- constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître [E] ès qualités,

- dit recevable la société Gitem en ses demandes,

- constaté que Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braun et Baltes est un créancier interne,

- débouté Maître [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braun et Baltes de toutes ses demandes,

- condamné Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Braun et Baltes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'artile 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.



Suivant déclaration du 10 juillet 2020, Maître [J], ès qualités, a relevé appel de cette décision.



Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, il demande à la cour de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, 

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, 

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 10 janvier 2018,

- Dire et juger que le tribunal a dénaturé les termes clairs de ce jugement, qui condamnait la société GITEM au paiement d'une somme de 200 000 euros dans le cadre du plan d'apurement décennal, 

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 27 mai 2016, 

Vu les dispositions des articles L 626-10, L 626-12, L 626-18, L 622-24, L 622-27, L 624-1, L 624-2 et L 626-21 du Code de commerce, 

-Dire et juger qu'en interprétant le jugement du 27 mai 2016 dans un sens qui interdit à Maître [J] ès qualités de profiter des dividendes du plan, le tribunal a contrevenu aux règles qui régissent les procédures collectives, 

Vu le principe général selon lequel la fraude corrompt tout, 

 - Dire et juger qu'en prétendant que le jugement du 27 mai 2016 aurait exclu du plan les créances nées de l'exécution fautive du contrat de franchise, la société GITEM revendique le bénéfice d'un procédé frauduleux, en vue de se soustraire aux conséquences de sa condamnation, 







Vu l'article 9 du Code de procédure civile, ainsi que les articles L 225-4, L 225-6 et R 225-5 du Code de commerce. 

 - Dire et juger que la société GITEM ne fait pas la preuve de la souscription d'actions qu'elle invoque et n'établit donc pas que la société BRAUN & BALTES soit son actionnaire, 

En conséquence et vu le jugement du 27 Mai 2016, 

- Condamner la société GITEM à payer à Maître [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES la somme de 67.000 euros, 

Pour le surplus, 

- Ordonner à la société GITEM de s'acquitter entre les mains de Maître [E] ès qualités, dans le cadre du plan et dans la mesure des échéances arrêtées par le jugement du 27 mai 2016, du paiement de la condamnation mise à sa charge par le jugement du 10 janvier 2018. 

Subsidiairement, vu le jugement du 27 mai 2016 et l'article L 626-27 du Code de commerce, 

- Dire et juger que la société GITEM a manqué à l'exécution du plan de redressement et prononcer sa résolution, 

Dans tous les cas,

- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à Maître [E] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GITEM,

- Condamner la société GITEM au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 

Maître [J], ès qualités, soutient que les fins de non recevoir soulevées pas la société Gitem sont inopérantes.

Au fond il fait valoir les moyens suivants :

1/le jugement du 22 janvier 2020 a dénaturé les termes clairs du jugement du 18 janvier 2018.

En effet dans ce dernier jugement le tribunal a indiqué que la somme de 200 000 euros sera à régler 'dans le cadre du plan' de la société Gitem ce qui signifie sans ambiguité que ce règlement devait intervenir dans le cadre des dix annuités qu'il a arrêtées,

2/l'interprétation du jugement du 27 mai 2016 ne peut être opérée contra legem alors qu'en l'espèce :

*le renvoi à des modalités d'apurement non définies est étranger à la notion de plan, 

* l'apurement du passif interne est renvoyé à plus tard quant à ses modalités,

* l'article L 626-12 du Code de commerce dispose que la durée du plan ne peut pas excéder dix ans et pourtant dans le jugement arrêtant le dit plan les modalités du passif interne sont renvoyées au dela de dix ans sur une durée non définie,

* les créanciers ne peuvent pas faire l'objet de traitements particuliers : en constatant que Maître [J] serait un créancier interne, le tribunal s'est livré à une interprétation qui conduirait à l'application de délais de paiements non pas uniformes mais différents selon la personne du débiteur,

* l'apurement du passif tel qu'il résulte du droit des procédures collectives est conçu en fonction de la nature des créances et non de la qualité du créancier, 

3/l'interprétation du jugement du 27 mai 2016 ne peut conduire à consacrer les effets d'un procédé frauduleux.



Maître [M], mandataire judiciaire de la société Gitem, a consulté la société Braun et Baltes sur sa disposition à consentir à l'apurement de sa créance, il n'a pas désigné la société Braun et Baltes comme un créancier interne mais l'a interrogée sur sa disposition à consentir au règlement de sa créance sur 10 ans, sans jamais lui indiquer que l'apurement de sa créance ne serait pas opérée dans le cadre du plan, ce qui constitue un procédé totalement contraire au droit et frauduleux.



4/Gitem ne rapporte pas la preuve de la qualité d'actionnaire prêtée à la société Braun et Baltes et en tout état de cause la qualité d'actionnaire n'est pas en soit de nature à exclure Maître [J] du bénéfice du plan.

5/Maître [J] doit être payé des échéances du plan et Gitem doit à ce titre le paiement des annuités échues : elle est débitrice à ce jour d'une somme de 67 000 euros impayée.

Elle devait en adresser le paiement à Maître [E] et ne l'a pas fait, de sorte qu'à moins qu'un règlement intervienne sans délai, la cour devra prononcer la résolution du plan de redressement.



Suivant conclusions signifiées le 31 août 2021, la société Gitem demande à la cour de :

Vu les articles L.626-11 et suivants et l'article L.641-9 du Code de commerce, 

A titre principal,

- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 22 janvier 2020 en toutes ses dispositions, avec application des dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Arras, en date du 9/10/2020, 

- JUGER irrecevable Maître [S] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES en toutes ses demandes, 

- JUGER que Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES est un créancier interne, 

- DEBOUTER Maître [S] [J] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES de toutes ses demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire : 

Pour le cas où par extraordinaire, la Cour jugerait que Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES est un créancier « externe », 

- DÉBOUTER Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société BRAUN & BALTES de sa demande de résolution de plan, 

-DIRE et JUGER que la société GITEM paiera Maître [J] ès qualités selon les dispositions du plan modifié par le jugement du tribunal de commerce du 09 octobre 2020 c'est à dire suivant l'échéancier modifié avec reprise de l'apurement à partir du 27 mai 2022, soit 200 000,00 € x 2,5 % = 5 000,00 € (1er dividende 27.05.2017) + 200 000,00 € x 5% = 10 000,00€ (2 ème dividende 27mai 2018) + dividende du 27 mai 2019 de 14 000,00 € + dividende du 27 mai 2022 18.000,00 €, soit 47 000,00 €, outre les échéances futures à intervenir suivant tableau, 

En toute hypothèse : 

- CONDAMNER Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES à payer à la société GITEM la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, 

- CONDAMNER Maître [S] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BRAUN & BALTES aux entiers dépens de première instance et d'appel. 



La société Gitem soutient que les demandes de Maître [J] ès qualités sont irrecevables :

- d'une part parce que si Maître [J] ès qualités considère que le jugement du 27 mai 2016 nécessite une interprétation, celui-ci aurait dû saisir le tribunal de commerce d'Arras d'une demande d'interprétation de son jugement sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile ce qu'il n'a pas fait,

- d'autre part parceque Maître [J] n'a pas sollicité de décision d'admission de sa créance.

Au fond elle fait valoir :

- que le jugement du 27 mai 2016 est définitif et ne peut plus être remis en cause,

- que le jugement dont appel ne dénature pas le jugement du 10 janvier 2018,

- qu'il n'y a eu aucune interprétation du jugement du 27 mai 2016 contra legem, ni sur les modalités d'apurement du plan, ni sur sa durée, ni sur la distinction entre créancier interne et externe, 

- qu'aucun procédé frauduleux n'a été mis en place.

Elle ajoute que l'appelant ne peut sérieusement contester la qualité d'associé de la société Gitem de la société Braun et Baltes, de sorte qu'en sa qualité d'actionnaire de la coopérative et donc de créancier interne, sa demande de paiement doit être rejetée.

Elle souligne que dès lors que Maître [J], ès qualités, est un créancier interne, la société Gitem ne pouvait procéder au moindre paiement sans violer les dispositions du plan ce qui justifie que sa demande de résolution soit rejetée.

A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle paiera Maître [J] selon les modalités du plan tel qu'il a été modifié par jugement du 29 octobre 2020 dans l'hypothèse où la cour considérerait que Maître [J] a la qualité de créancier externe.



Maître [E] bien que régulièrement constitué n'a pas conclu.



SUR CE, LA COUR,



- Sur la recevabilité des demandes de Maître [J] ès qualités



L'intimée ne peut sérieusement prétendre que si Maître [J] considère que le jugement du 27 mai 2016 arrêtant son plan de redressement nécessitait interprétation, il lui appartenait de saisir ledit tribunal d'une requête en ce sens, sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile et que, ne l'ayant pas fait, la demande d'interprétation qui figure dans ses écritures est présentement irrecevable.

En effet si les demandes qu'il formule dans ses écritures, qui sont des demandes en paiement d'une créance fixée par une décision de justice au bénéfice de la société dont il est mandataire à la liquidation, induisent un examen des dispositions du plan de cession de la société Gitem et le cas échéant l'interpretation de certaines d'entre elles, elle ne constituent pas une demande en interprétation au sens de l'article 461 du Code de procédure civile.

Ce moyen doit donc être rejeté.



Elle ne peut davantage soutenir que les demandes de l'intimée seraient irrecevables au motif que dès lors que dans la procédure d'admission de la créance de la société Braun et Baltes, Maître [J], ès qualités, ' n'a pas saisi le juge commissaire pour qu'il constate que l'instance n'était plus en cours pour avoir fait l'objet d'un jugement définitif permettant de mettre fin au sursis à statuer dans la procédure de vérification des créances et permettre l'apurement du plan', ses demandes sont irrecevables.

En effet, suivant ordonnance du 15 février 2017, le juge commissaire a, sur contestation de la déclaration de créance de la société Braun et Baltes, constaté l'existence d'une instance en cours, et il n'est pas contesté par l'intimée qu'après le jugement du 10 janvier 2018, le montant de la créance a été porté sur l'état des créances.



Les demandes de Maître [J] ès qualités sont donc recevables.













- Au fond



* Sur la dénaturation du jugement du 10 janvier 2018 par le jugement dont appel



Le jugement du 10 janvier 2018 dont les termes ont été rappelés dans l'exposé du litige de la présente décision n'a pas fait l'objet d'un appel, il est définitif et s'impose aux parties.



Il a fixé à la somme de 200 000 euros l'indemnité compensatoire due au titre du manquement d'Euronics France vis-à-vis de Braun et Baltes à son engagement de savoir faire et dit que cette somme de 200 000 euros sera à régler, à Maître [J], dans le cadre du plan de la société Gitem anciennement Euronics France.



Dans le deuxième paragraphe de la motivation dudit jugement, le tribunal de commerce d'Arras rappelle qu'il a, par jugement du 27 mai 2016, arrêté le plan de redressement de la société Gitem sans jamais, au cours des développements qui suivent, et notamment dans la partie relative au bien fondé de la créance de la société Braun et Baltes à l'égard de la société Euronics France, faire la moindre référence au contenu du plan de redressement arrêté et donc aux distinctions qui y figurent quant à l'existence de créanciers externes et internes.

La lecture du jugement du 10 janvier 2018 fait ainsi apparaître sans aucune ambiguité que lorsque son dispositif prévoit que la somme de 200 000 euros sera à régler à Maître [J] 'dans le cadre du plan de la société Gitem' il est fait référence au plan de redressement de la société Gitem dans sa globalité sans qu'il puisse être soutenu, à peine de dénaturation, que la créance ainsi fixée doive être rattachée à la seule partie du plan relative au passif externe sous prétexte qu'il y est indiqué que le règlement dudit passif est prévu selon un plan d'une durée de 10 ans. 

Le moyen soulevé par Maître [J] doit être rejeté.



* Sur l 'interprétation du jugement ayant arrêté le plan au regard des règles du Code de commerce ou de la règle fraus omnia corrumpit



Le litige dont la cour est présentement saisie consiste à savoir comment et selon quelles modalités la créance due par la société Gitem doit être réglée à Maître [J], ès qualités, au regard des exigences et obligations fixées dans le plan de redressement par continuation de ladite société telles qu'elles ont été fixées par le tribunal de commerce d'Arras dans son jugement du 27 mai 2016, modifié ultérieurement sur certains points ainsi qu'il a été dit plus haut.

Il est acquis qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre dudit jugement de sorte qu'il s'impose à toutes les personnes concernées par le plan de continuation de la société intimée sans que son contenu puisse être remis en cause par quiconque.

Ce plan est d'ailleurs toujours en cours d'exécution.



Maître [J], même s'il s'en défend en soutenant qu'aucune demande n'est formée contre la décision mais contre son application, ne peut demander à la cour, au motif que l'interprétation du jugement ne peut pas être opérée contra legem ou ne peut conduire à consacrer les effets d'un procédé frauduleux, de remettre en cause le contenu de certaines dispositions du plan sous prétexte qu'elles seraient contraires au Code de commerce ou au principe 'fraus omnia corrumpit'.









Ainsi les moyens développés par ce dernier dans ses écritures selon lesquels le plan arrêté par le tribunal renvoie à des modalités d'apurement non définies, prévoit une durée qui excède dix ans en violation de l'article L 626-12 du Code de commerce, instaure un traitement particulier entre créanciers et un apurement du passif en fonction des créances et non des créanciers, ou a été adopté selon un procédé frauduleux visent à remettre en cause le contenu du plan de la société Gitem sous prétexte qu'il est pour partie contraire à la loi.



Ils doivent en conséquence être écartés.



*Sur les modalités de règlement de la créance de la société Braun et Baltes au regard des dispositions du plan de redressement de la société Gitem



Le plan de redressement de la société Euronic France devenue Gitem retenu par le tribunal de commerce d'Arras procède à une distinction entre le passif interne et le passif externe de ladite société.



Il convient donc de savoir si la créance de la société Braun et Baltes doit être rattachée au passif interne ou externe de la société Euronics devenue Gitem, ce point conditionnant les modalités de règlement de la créance objet du présent litige.

Comme indiqué plus haut, le plan prévoit qu'est considéré comme relevant du passif interne 'les créances de toute nature dues aux actionnaires actuels ou passés, les mandataires sociaux et les dettes des sociétés du groupe.'

Les parties s'opposent dans leurs écritures sur le point de savoir s'il est établi ou non que la société Braun et Baltes a la qualité d'actionnaire de la société Euronics France devenue Gitem cette dernière soutenant que cette qualité est parfaitement démontrée, à l'inverse de Maître [J] qui fait valoir sur ce point que Gitem ne justifie pas de l'existence des actions qui seraient détenues par la société Braun et Baltes à son capital.

S'il n'est effectivement versé aux débats aucun bulletin de souscription d'actions de la société Braun et Baltes au capital de la société Euronics France ou des sociétés Quatec et Cospreto, aux droits desquels elle vient, la société Gitem verse néanmoins aux débats :

- le contrat d'enseigne et de collaboration commerciale renforcée, signé entre la société Euronics France et la société Braun et Baltes, lequel prévoit en son article 2 que 'la mise à disposition de la marque Euronics (...) étant réservée aux seuls associés d'Euronics France, le concessionnaire doit impérativement demeurer associé de la coopérative Euronics France pendant toute la durée du contrat,'

- le compte rendu du conseil d'administration du 11 avril 1996 de la société coopérative Qatec, aux droits de laquelle vient la société Euronics France, qui mentionne en son avant dernière page, dans les questions diverses, l'adhésion en période d'essai de la société Braun et Baltes,

- le compte rendu du conseil d'administration de la société Euronics France du 12 juillet 2012 dans lequel il est mentionné en page 4 sous la rubrique 'Demandes de remboursement de compte courant' que la société Braun et Baltes est autorisée à débloquer la totalité de ses comptes courant pour financer des investissements.

Il n'est nullement soutenu sur ce point que le compte courant auquel il est fait référence n'est pas le compte courant d'associé de la société Braun et Baltes dans les livres de la société Euronics France.



- un bulletin de conversion d'une part sociale ordinaire de 23 euros de la société Euronics France en une part sociale à avantage particulier de 23 euros de ladite société, ledit avantage donnant droit au versement d'un dividende dénommé dividende coopératif, signé par le dirigeant de la société Braun et Baltes après la mention 'Bon pour conversion' le 30 novembre 2010.



Ces différents éléments justifient pleinement que la société Braun et Baltes est associée au capital de la société coopérative Euronics France devenue Gitem.

A ce titre elle relève du passif interne du plan de redressement de la société Euronics France devenue Gitem.



C'est vainement que l'appelant considère que les créances visées au titre dudit passif interne ne peuvent concerner que les créances relatives à la vie sociale de l'entreprise, inhérentes aux relations de l'actionnaire (la société Braun et Baltes) avec la société (Euronics France), c'est-à-dire qui trouvent leur fondement légal dans les actions détenues par l'actionnaire au titre de l'exercice des droits attachés aux dites actions.

En effet le plan de cession précise que le passif interne concerne les créances de toute nature dues aux actionnaires actuels ou passés (...), ce qui signifie que toute créance due à un actionnaire, quelle qu'en soit le fondement, relève du passif interne.



Il s'ensuit que la créance indemnitaire due par la société Euronics France à la société Braun et Baltes, qui a pour fondement la violation du contrat de distribution qu'elles ont conclu au titre du manquement par la société Euronics France à son engagement de transmission de 'savoir-faire', relève bien , nonobstant sa nature contractuelle, du passif interne de la société Euronics France au sens du plan de redressement dont elle fait l'objet.



Comme telle et conformément au point 4.2 du plan elle sera réglée après le constat par le tribunal de la parfaite exécution du plan concernant le passif externe. 



Le jugement dont appel doit en conséquence être entièrement confirmé.



Il n'y a pas lieu à condamnation de Maître [J], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement ;



Y ajoutant



Dit n'y avoir lieu à condamnation de Maître [J], ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure.





Le greffier Le président





Valérie RoelofsLaurent Bedouet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de commerce L626-27, code de commerce L225-6, code de commerce L225-4, code de commerce L626-18, code de commerce L622-27, code de commerce L626-12, code de procedure civile 461, code de commerce L626-10, code de commerce L626-20, code de commerce L626-21, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-15T22:00:00.000Z.