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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 13 septembre 2022, n° 22/00154

AutreContestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Le 06 janvier 2021, Madame [E] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Martinique.



Par décision du 31 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré Madame [E] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.



Par décision en date du 22 septembre 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 71 mois au taux maximum de 0,00% l'an avec des mensualités de 365 euros.



Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [E] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021.



Par courrier reçu à la commission de surendettement le 13 octobre 2021, Madame [E] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement indiquant que l'assurance souscrite dans le cadre du prêt n° 05206740000105 ne couvrirait pas ledit prêt au-delà de 168 mois.



Madame [E] [Z] a fait valoir que ses difficultés familiales n'ont pas été prises en compte et que ses charges mensuelles ont été minorées par la commission de surendettement.



Aux termes d'un jugement rendu le 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :



- DIT l'action de Madame [Z] [E] recevable et bien fondée ;

- ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement ;

- DIT que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;









- DIT qu'à l'issue de ce délai, Madame [Z] [E] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

- DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022, Madame [E] [Z] a critiqué les chefs du jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois. Madame [E] [Z] sollicite l'annulation totale de ses dettes.



Dans ses écritures en date du 08 juin 2022, Madame [E] [Z] demande à la cour d'appel de prononcer l'annulation totale de ses dettes. Elle expose que, ayant alterné périodes de chômage et périodes d'activité professionnelle à compter du début des années 2000, avec deux enfants à charge nés en 2007 et en 2011, elle a eu recours à des crédits revolving. Elle indique également ne pas avoir été en mesure de payer les taxes d'habitation et les redevances TV dues au centre des finances publiques. Madame [E] [Z] ajoute que, depuis le décès de ses parents survenu les 11 et 14 septembre 2021, elle doit prendre en charge le règlement des frais et factures restés impayés. 



Par ailleurs, Madame [E] [Z] fait valoir qu'elle doit supporter des frais de garde non déclarés pour la sécurité de ses enfants mineurs et des frais médicaux pour sa fille adolescente qui a fait une tentative de suicide et qui nécessite depuis d'être sous surveillance constante.



Enfin, Madame [E] [Z] précise que sa situation professionnelle reste précaire, dès lors qu'elle exerce l'activité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée. Elle ajoute qu'elle ne perçoit toujours pas l'allocation-logement et que, compte tenu du montant de son salaire, elle ne peut pas prétendre au versement d'autres prestations sociales.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience collégiale rapporteur de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France fixée le 10 juin 2022 à 10H30.











Madame [E] [Z] a comparu en personne à l'audience du 10 juin 2022 au cours de laquelle elle a exposé ses moyens et prétentions. Bien que régulièrement convoquées, les autres parties n'ont pas comparu ou ne se sont pas fait représenter à l'audience du 10 juin 2022.



La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Madame [E] [Z] a interjeté appel dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.



L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que :



« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.



Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :



1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;



2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »



La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur.







La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.



Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.



Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Madame [E] [Z] ne dispose d'aucune capacité de remboursement : en effet et au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, le montant de ses ressources s'élève à la somme de 2.410 euros par mois, alors que le montant de ses charges mensuelles s'élève en moyenne à la somme de 2.559 euros.



Dès lors, Madame [E] [Z] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité.



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Par ailleurs, la situation professionnelle de Madame [E] [Z] reste précaire, avec des perspectives d'évolution limitées, dès lors qu'elle exerce depuis septembre 2020 l'activité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée.



Enfin, Madame [E] [Z] fait valoir à juste titre que le montant de ses charges mensuelles restera incompressible au cours des trois prochaines années, au regard de l'âge de ses enfants qui entreront respectivement au collège et au lycée lors de la prochaine rentrée scolaire, outre les problèmes de santé de sa fille exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et qui nécessitent une prise en charge médicale adaptée.



 Dans ces conditions et bien qu'il s'agisse d'un premier dossier de surendettement, il est établi que la situation de Madame [E] [Z] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, aucune perspective d'amélioration de sa situation ne pouvant lui permettre de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.









En raison de l'absence de capacité de remboursement de Madame [E] [Z], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [Z], avec toutes conséquences de droit. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;



INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans ses dispositions dont appel en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, a dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue, et a dit qu'à l'issue de ce délai, Madame [Z] [E] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation ;



Statuant à nouveau,



ARRÊTE l'état des créances à la somme de 21.420,03 euros;

 

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [Z];



DIT que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame Madame [E] [Z], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;



DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;

DIT qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [6] pour inscription de Madame [E] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; 



REJETTE toute autre demande ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;



DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 22/00154 





N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ5J











Mme [E] [Z]





C/



COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE



POLE EMPLOI MARTINIQUE



SIP [Localité 5] [Localité 18]



[9]



[P]



[8]



[11]

















COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Justice, de Fort de France, en date du 29 Mars 2022, enregistré sous le n° 11-21-0068





APPELANTE :



Madame [E] [Z]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 5]



Comparante





INTIMES :



COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA MARTINIQUE

[13]

[Adresse 7]

[Localité 5]



Non représentée





POLE EMPLOI MARTINIQUE

[Adresse 2] 

[Adresse 2]

[Localité 5]



Non représenté





SIP [Localité 5] [Localité 18]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

[Localité 5]



Non représenté





[9]

CHEZ [10]

[Adresse 12]

[Localité 3]



Non représentée





Monsieur [G] [P]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]



Non comparant 





Société [8]

Chez [15]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non représentée





[11]

Chez [15]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non représentée





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :



Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre

Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller 



Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 13 Septembre 2022 



ARRÊT : Réputé contradictoire 



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



EXPOSE DU LITIGE



Le 06 janvier 2021, Madame [E] [Z] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Martinique.



Par décision du 31 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré Madame [E] [Z] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.



Par décision en date du 22 septembre 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 71 mois au taux maximum de 0,00% l'an avec des mensualités de 365 euros.



Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [E] [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2021.



Par courrier reçu à la commission de surendettement le 13 octobre 2021, Madame [E] [Z] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement indiquant que l'assurance souscrite dans le cadre du prêt n° 05206740000105 ne couvrirait pas ledit prêt au-delà de 168 mois.



Madame [E] [Z] a fait valoir que ses difficultés familiales n'ont pas été prises en compte et que ses charges mensuelles ont été minorées par la commission de surendettement.



Aux termes d'un jugement rendu le 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :



- DIT l'action de Madame [Z] [E] recevable et bien fondée ;

- ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement ;

- DIT que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;









- DIT qu'à l'issue de ce délai, Madame [Z] [E] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

- LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

- DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [E] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement.



Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022, Madame [E] [Z] a critiqué les chefs du jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois. Madame [E] [Z] sollicite l'annulation totale de ses dettes.



Dans ses écritures en date du 08 juin 2022, Madame [E] [Z] demande à la cour d'appel de prononcer l'annulation totale de ses dettes. Elle expose que, ayant alterné périodes de chômage et périodes d'activité professionnelle à compter du début des années 2000, avec deux enfants à charge nés en 2007 et en 2011, elle a eu recours à des crédits revolving. Elle indique également ne pas avoir été en mesure de payer les taxes d'habitation et les redevances TV dues au centre des finances publiques. Madame [E] [Z] ajoute que, depuis le décès de ses parents survenu les 11 et 14 septembre 2021, elle doit prendre en charge le règlement des frais et factures restés impayés. 



Par ailleurs, Madame [E] [Z] fait valoir qu'elle doit supporter des frais de garde non déclarés pour la sécurité de ses enfants mineurs et des frais médicaux pour sa fille adolescente qui a fait une tentative de suicide et qui nécessite depuis d'être sous surveillance constante.



Enfin, Madame [E] [Z] précise que sa situation professionnelle reste précaire, dès lors qu'elle exerce l'activité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée. Elle ajoute qu'elle ne perçoit toujours pas l'allocation-logement et que, compte tenu du montant de son salaire, elle ne peut pas prétendre au versement d'autres prestations sociales.



Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience collégiale rapporteur de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France fixée le 10 juin 2022 à 10H30.











Madame [E] [Z] a comparu en personne à l'audience du 10 juin 2022 au cours de laquelle elle a exposé ses moyens et prétentions. Bien que régulièrement convoquées, les autres parties n'ont pas comparu ou ne se sont pas fait représenter à l'audience du 10 juin 2022.



La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.





MOTIFS DE LA DECISION



Madame [E] [Z] a interjeté appel dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.



L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que :



« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.



Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :



1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;



2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »



La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur.







La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.



Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.



Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, Madame [E] [Z] ne dispose d'aucune capacité de remboursement : en effet et au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, le montant de ses ressources s'élève à la somme de 2.410 euros par mois, alors que le montant de ses charges mensuelles s'élève en moyenne à la somme de 2.559 euros.



Dès lors, Madame [E] [Z] se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité.



Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.



Par ailleurs, la situation professionnelle de Madame [E] [Z] reste précaire, avec des perspectives d'évolution limitées, dès lors qu'elle exerce depuis septembre 2020 l'activité d'aide-soignante au sein du centre hospitalier universitaire de la Martinique dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée.



Enfin, Madame [E] [Z] fait valoir à juste titre que le montant de ses charges mensuelles restera incompressible au cours des trois prochaines années, au regard de l'âge de ses enfants qui entreront respectivement au collège et au lycée lors de la prochaine rentrée scolaire, outre les problèmes de santé de sa fille exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et qui nécessitent une prise en charge médicale adaptée.



 Dans ces conditions et bien qu'il s'agisse d'un premier dossier de surendettement, il est établi que la situation de Madame [E] [Z] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, aucune perspective d'amélioration de sa situation ne pouvant lui permettre de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.









En raison de l'absence de capacité de remboursement de Madame [E] [Z], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [Z], avec toutes conséquences de droit. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.





PAR CES MOTIFS



La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;



INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans ses dispositions dont appel en ce qu'il a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent jugement, a dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d'intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue, et a dit qu'à l'issue de ce délai, Madame [Z] [E] pourra saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, conformément aux articles L. 733-2 et R. 733-5 du code de la consommation ;



Statuant à nouveau,



ARRÊTE l'état des créances à la somme de 21.420,03 euros;

 

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [E] [Z];



DIT que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame Madame [E] [Z], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;



DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;

DIT qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [6] pour inscription de Madame [E] [Z] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ; 



REJETTE toute autre demande ;



LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;



DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.





LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-2, code de la consommation R713-7, code de la consommation L724-1, code de la consommation R733-5, code de la consommation L741-2, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L731-2, code de la consommation L711-4, code de la consommation L711-5, code de l'action sociale et des familles L262-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.