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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 14 mars 2023, n° 21/02314

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

- dire et juger l'appel de Mme [W] [B] épouse [O] bien fondé et l'y recevoir,

en conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans pôle social rendu le 21 juin 2021,

en conséquence,

- dire et juger que le taux d'incapacité de Mme [W] [B] épouse [O] sera fixé à hauteur de 80 %,

- en tout état de cause, accorder à Mme [W] [B] épouse [O] :

* l'allocation aux adultes handicapés 

* le complément de ressources

* la prestation de compensation du handicap

- statuer ce que de droit sur les dépens.















Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre demande à la Cour, aux termes de conclusions du 19 septembre 2022, de rejeter le recours formé par Mme [W] [B] épouse [O] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2018.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

Motifs

MOTIFS





- Sur l'allocation aux adultes handicapés :



Mme [W] [B] épouse [O] critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte, outre la déficience ostéo-articulaire retenue, la maladie d'Alzheimer dont elle souffre et la perte d'autonomie qui s'ensuit ainsi que la surdité sévère bilatérale dont elle est affectée, ce qui aurait dû conduire à lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %. 



L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. 



L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.

Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1. 



Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 











Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'. 



Un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux d'incapacité d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle.



En l'espèce, ainsi que le rappelle le médecin consultant dans son avis repris aux termes du jugement entrepris, le taux d'incapacité n'est pas fonction des pathologies cumulées présentées mais de leur retentissement sur le quotidien, et ce en se plaçant à la date de la demande. 



Celui-ci relève que le retentissement décrit au certificat médical de demande établi fin août 2017 ne permet pas de retenir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, puisque sans renier la gêne et les douleurs ressenties par l'intéressée, l'abolition d'une fonction n'est pas établie, pas plus que des déplacements rendus presque impossibles ou le besoin d'aide pour les actes essentiels de la vie. 















Le médecin consultant relève encore dans son avis que les troubles cognitifs n'étaient ni objectivés ni documentés dans leur retentissement lors du dépôt de la demande au mois de septembre 2017 puisque le certificat médical de demande indiquait une cognition normale. Au demeurant, Mme [W] [B] épouse [O] fait elle-même valoir à cet égard que l'apparition des troubles date du mois de janvier 2018, un certificat médical du service de neurologie gériatrie du 29 août 2018 mentionnant des pertes de mémoire et des éléments de désorientation temporo-spatiale à confirmer du fait du barrage de la langue et restant à explorer à cette date, sans mention de retentissement majeur sur le quotidien de la vie de la requérante. Il convient d'ailleurs de relever que le protocole de soins pour la maladie d'Alzheimer date du 20 janvier 2021, soit trois ans après la demande et l'examen du dossier de Mme [W] [B] épouse [O] par la maison départemantale des personnes handicapées.



Quant à la surdité, si un certificat médical évoque la nécessité d'un appareillage, il a été relevé par le médecin consultant qu'aucun audiogramme n'avait été fourni à la maison départementale des personnes handicapées et que le certificat médical de demande mentionnait une communication normale.



Et l'expert d'indiquer que 'force est de constater à la lecture des documents de 2018 et 2019 que l'état de l'intéressée s'est dégradé après le dépôt de la demande. Ce n'est donc pas un recours gracieux qu'aurait dû exercer Mme [W] [B] épouse [O] mais plutôt le dépôt d'un nouveau dossier actualisé'. 



En considération d'un taux d'incapacité de 50 à 79 %, il est nécessaire d'établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [W] [B] épouse [O] se prévaut à cet effet de ses difficultés physiques et de sa maladie d'Alzheimer qui la désoriente. Il apparaît que Mme [W] [B] épouse [O], agée de 62 ans le 1er janvier 2018, a fait valoir ses droits à la retraite et bénéficie au titre d'un régime de pension de retraite d'un avantage vieillesse, de sorte qu'à cette date elle est réputée inapte au travail dans les conditions prévues par le 5ème alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et ne peut bénéficier du versement de l'allocation aux adultes handicapés (cf. Civ. 2ème, 24 janvier 2019, n° 18-10.804). Quant à la période antérieure courant à compter du 4 septembre 2017, date de la demande, il ressort de ce qui précède que la maladie d'Alzheimer n'était alors pas prégnante et que les seules difficultés physiques n'apparaissaient pas caractériser une restriction substantielle et durable telle que définie plus haut.



Le refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés est donc justifié.





- Sur le complément de ressources :



Selon l'ancien article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, le complément de ressources était attribué aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article 821-1 du même code. Mme [W] [B] épouse [O] s'étant vu refuser cette allocation, elle ne saurait perevoir le complément de ressources y afférent.











- Sur la prestation de compensation du handicap :



L'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :

'I - toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (...)

II- peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I,

2° les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I'.



Ainsi que le rappelle justement l'intimée, outre les conditions relatives à la perte d'autonomie, la prestation de compensation du handicap nécessite d'avoir moins de 60 ans ou d'en remplir les conditions d'attribution avant 60 ans ou d'être encore en activité, ce qui n'est pas le cas de Mme [W] [B] épouse [O] qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2018.



Mme [W] [B] épouse [O] se fonde pour sa part sur l'article D. 245-9 alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles aux termes duquel 'les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois...'.



Outre le fait que lors de sa demande, Mme [W] [B] épouse [O] n'a pas fourni d'audiogramme et que le certificat médical de demande mentionnait une communication normale, elle ne justifie pas recourir au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine tel qu'énoncé au texte susvisé. 



Le refus de la prestation de compensation du handicap apparaît fondé.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [B] épouse [O] qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS:



Confirme le jugement du 21 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [B] épouse [O]. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE







GROSSE à :

SCP PETIT

MDPH DE L'INDRE

EXPÉDITION à : 

[W] [B] épouse [O]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS





ARRÊT DU : 14 MARS 2023



Minute n°109/2023



N° RG 21/02314 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNUZ



Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 21 Juin 2021



ENTRE



APPELANTE :



Madame [W] [B] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Sabine PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'ORLEANS





D'UNE PART,



ET



INTIMÉE :



MDPH DE L'INDRE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]



Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022

















PARTIE AVISÉE :



MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]



Non comparant, ni représenté



D'AUTRE PART,



COMPOSITION DE LA COUR



Lors des débats :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.



Lors du délibéré :



Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller



Greffier :



Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.





DÉBATS :



A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.



ARRÊT :



- Réputé contradictoire, en dernier ressort



- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.



- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. 





* * * * *











Mme [W] [B] épouse [O], née le 1er janvier 1956, a sollicité le 4 septembre 2017 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre l'allocation aux adultes handicapés, le complément d'allocation aux adultes handicapés au titre de la garantie de ressources et la prestation de compensation du handicap. 



Par décision du 3 mai 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % et de son âge, celle-ci ayant atteint l'âge de la retraite.



Après avoir vainement formé le recours préalable obligatoire, Mme [W] [B] épouse [O] a, par requête du 16 octobre 2018, saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2018 ayant confirmé son refus de lui allouer l'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap (PCH) volet aides humaines.



A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire d'Orléans.



Le tribunal a désigné le docteur [J] [K], en qualité de médecin expert consultant, en application de l'article L. 142-16 du Code de la sécurité sociale.

 

Par jugement du 21 juin 2021 notifié le 28 juin 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [W] [B] épouse [O],

- rejeté la requête de Mme [W] [B] épouse [O],

- confirmé les décisions contestées,

- débouté le demandeur de l'intégralité de ses demandes.



Suivant déclaration du 26 juillet 2021, Mme [W] [B] épouse [O] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [W] [B] épouse [O] demande à la Cour de :

- dire et juger l'appel de Mme [W] [B] épouse [O] bien fondé et l'y recevoir,

en conséquence,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans pôle social rendu le 21 juin 2021,

en conséquence,

- dire et juger que le taux d'incapacité de Mme [W] [B] épouse [O] sera fixé à hauteur de 80 %,

- en tout état de cause, accorder à Mme [W] [B] épouse [O] :

* l'allocation aux adultes handicapés 

* le complément de ressources

* la prestation de compensation du handicap

- statuer ce que de droit sur les dépens.















Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre demande à la Cour, aux termes de conclusions du 19 septembre 2022, de rejeter le recours formé par Mme [W] [B] épouse [O] contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 4 octobre 2018.



En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. 





MOTIFS





- Sur l'allocation aux adultes handicapés :



Mme [W] [B] épouse [O] critique le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas pris en compte, outre la déficience ostéo-articulaire retenue, la maladie d'Alzheimer dont elle souffre et la perte d'autonomie qui s'ensuit ainsi que la surdité sévère bilatérale dont elle est affectée, ce qui aurait dû conduire à lui reconnaître un taux d'incapacité d'au moins 80 %. 



L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. 



L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 

2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.

Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1. 



Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. 











Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.



Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'. 



Un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Un taux d'incapacité d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à son autonomie individuelle.



En l'espèce, ainsi que le rappelle le médecin consultant dans son avis repris aux termes du jugement entrepris, le taux d'incapacité n'est pas fonction des pathologies cumulées présentées mais de leur retentissement sur le quotidien, et ce en se plaçant à la date de la demande. 



Celui-ci relève que le retentissement décrit au certificat médical de demande établi fin août 2017 ne permet pas de retenir un taux d'incapacité d'au moins 80 %, puisque sans renier la gêne et les douleurs ressenties par l'intéressée, l'abolition d'une fonction n'est pas établie, pas plus que des déplacements rendus presque impossibles ou le besoin d'aide pour les actes essentiels de la vie. 















Le médecin consultant relève encore dans son avis que les troubles cognitifs n'étaient ni objectivés ni documentés dans leur retentissement lors du dépôt de la demande au mois de septembre 2017 puisque le certificat médical de demande indiquait une cognition normale. Au demeurant, Mme [W] [B] épouse [O] fait elle-même valoir à cet égard que l'apparition des troubles date du mois de janvier 2018, un certificat médical du service de neurologie gériatrie du 29 août 2018 mentionnant des pertes de mémoire et des éléments de désorientation temporo-spatiale à confirmer du fait du barrage de la langue et restant à explorer à cette date, sans mention de retentissement majeur sur le quotidien de la vie de la requérante. Il convient d'ailleurs de relever que le protocole de soins pour la maladie d'Alzheimer date du 20 janvier 2021, soit trois ans après la demande et l'examen du dossier de Mme [W] [B] épouse [O] par la maison départemantale des personnes handicapées.



Quant à la surdité, si un certificat médical évoque la nécessité d'un appareillage, il a été relevé par le médecin consultant qu'aucun audiogramme n'avait été fourni à la maison départementale des personnes handicapées et que le certificat médical de demande mentionnait une communication normale.



Et l'expert d'indiquer que 'force est de constater à la lecture des documents de 2018 et 2019 que l'état de l'intéressée s'est dégradé après le dépôt de la demande. Ce n'est donc pas un recours gracieux qu'aurait dû exercer Mme [W] [B] épouse [O] mais plutôt le dépôt d'un nouveau dossier actualisé'. 



En considération d'un taux d'incapacité de 50 à 79 %, il est nécessaire d'établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Mme [W] [B] épouse [O] se prévaut à cet effet de ses difficultés physiques et de sa maladie d'Alzheimer qui la désoriente. Il apparaît que Mme [W] [B] épouse [O], agée de 62 ans le 1er janvier 2018, a fait valoir ses droits à la retraite et bénéficie au titre d'un régime de pension de retraite d'un avantage vieillesse, de sorte qu'à cette date elle est réputée inapte au travail dans les conditions prévues par le 5ème alinéa de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale et ne peut bénéficier du versement de l'allocation aux adultes handicapés (cf. Civ. 2ème, 24 janvier 2019, n° 18-10.804). Quant à la période antérieure courant à compter du 4 septembre 2017, date de la demande, il ressort de ce qui précède que la maladie d'Alzheimer n'était alors pas prégnante et que les seules difficultés physiques n'apparaissaient pas caractériser une restriction substantielle et durable telle que définie plus haut.



Le refus d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés est donc justifié.





- Sur le complément de ressources :



Selon l'ancien article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, le complément de ressources était attribué aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article 821-1 du même code. Mme [W] [B] épouse [O] s'étant vu refuser cette allocation, elle ne saurait perevoir le complément de ressources y afférent.











- Sur la prestation de compensation du handicap :



L'article L. 245-1 du Code de l'action sociale et des familles dispose que :

'I - toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (...)

II- peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation :

1° les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I,

2° les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I'.



Ainsi que le rappelle justement l'intimée, outre les conditions relatives à la perte d'autonomie, la prestation de compensation du handicap nécessite d'avoir moins de 60 ans ou d'en remplir les conditions d'attribution avant 60 ans ou d'être encore en activité, ce qui n'est pas le cas de Mme [W] [B] épouse [O] qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2018.



Mme [W] [B] épouse [O] se fonde pour sa part sur l'article D. 245-9 alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles aux termes duquel 'les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois...'.



Outre le fait que lors de sa demande, Mme [W] [B] épouse [O] n'a pas fourni d'audiogramme et que le certificat médical de demande mentionnait une communication normale, elle ne justifie pas recourir au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine tel qu'énoncé au texte susvisé. 



Le refus de la prestation de compensation du handicap apparaît fondé.



En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [B] épouse [O] qui succombe.























PAR CES MOTIFS:



Confirme le jugement du 21 juin 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;



Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [W] [B] épouse [O]. 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Mise à jour de la source le 2023-03-20T23:00:00.000Z.